Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 26
Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume, du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification, des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»
[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général, la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France, sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre, accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville, qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère, contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans _Davila, liv. 13_, et dans l’_histoire de Thou, liv. 106_.
J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail, mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV, ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française. La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de droit à l’usurpation qu’ils méditoient.
Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art, une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement, et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût exprimé avec plus de zèle et de chaleur?
Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement. Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les maîtres des rois.
L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila, mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que joué.
«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit, Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M. de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de respect; ains au contraire vous à elle.»
Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour réprimer l’audace du parlement.
«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti, lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (_Mémoires de Nevers, t. 2. p. 937._) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à cette remarque.
CHAPITRE IV.
[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit: que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras, desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit. Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus, laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit, &c.» (_Economies royales de Sully, ch. 60_). Cette autorité sert merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé pour les fiefs.
[344] Voyez l’_histoire de Thou_.
[345] Voyez l’_histoire de Thou, l. 117_.
[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent, parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni communauté.» (_Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de Paris en 1664._)
[347] Voyez la remarque 305, ch. 3 du livre précédent.
[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée, la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées, auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay, bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état. Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération: la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France, pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité, &c.» (_Registres du parlement_). Cette pièce et les suivantes sont rapportées dans le _traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p. 460_.
«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier, &c.» (_Registre du parlement_). C’est ainsi que le parlement s’empara du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte, la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite avec assez d’adresse.
«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait en parlement le 15 jour de may l’an 1610.»
Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot, conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et publié avec cette clause.
CHAPITRE V.
[349] «Entre les dits affaires auxquels il a fallu donner patience, l’un des principaux ont esté les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice de la religion catholique n’étoit pas universellement rétabli, comme il est porté par les édits cy-devant faits pour la pacification des troubles, à l’occasion de la religion; comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont esté faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l’exécution de ce qui leur est accordé par lesdits édits, que sur ce qu’ils désiroient y estre ajouté pour l’exercice de leur dite religion, la liberté de leur conscience, et la sureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté sur leur ruine.» (_Préambule de l’édit de Nantes, avril 1598_).
J’invite mes lecteurs à lire l’édit de Nantes, et à faire une attention particulière aux articles 3, 4, 7, 14, 20, 23, 25, 27, 34, sur lesquels je fais quelques remarques dans le corps de mon ouvrage.
Quelque envie que j’aie d’être court, je ne puis me dispenser de rapporter ici l’article 90. «Les acquisitions que ceux de la dite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, auront faites par autorité d’autre que des feus rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenans à l’église, n’auront aucun lieu ni effet; ains ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai, et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle des dits biens ainsi alienez, sans être tenus de rendre le prix des dites ventes, et ce non obstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassé et revoqué comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir recours contre les chefs, par l’autorité desquels lesdits biens auront été vendus; et néanmoins pour le remboursement des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se montèrent lesdites ventes, sans qu’iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts, à faute de jouissance; ains se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix des dites acquisitions précomptant sur icelui prix les fruits par eux perçus, en cas que la dite vente se trouvât faite à trop vil et injuste prix.»
Quels législateurs que les hommes qui ont fait l’édit de Nantes? Craignoient-ils que les esprits ne fussent pas assez divisés par les intérêts de la religion? Le dernier jour du même mois d’avril 1598, Henri IV donna une espèce de déclaration contenant 57 articles. «Outre et par dessus les articles contenus en notre édit fait et ordonné au présent mois sur le fait de la religion prétendue réformée, nous en avons encore accordé quelques particuliers, lesquels nous n’aurions point estimé nécessaire de comprendre au dit édit, et lesquels néanmoins voulons qu’ils soient observez, et ayent même effet que s’ils y étoient compris, et à celle fin qu’ils soient lus et enrégistrez es greffes de notre cour de parlement pour y avoir recours lorsqu’il en sera besoin, et le cas y écherra; à cette cause, &c.» Ce procédé n’est pas net. Une loi ne sauroit être trop méditée; toutes ces déclarations subséquentes qu’on donne pour l’affermir, ne sont bonnes qu’à l’affoiblir: on soupçonne le législateur de mauvaise foi, de précipitation et d’ignorance; et les esprits conçoivent des défiances ou des espérances dangereuses.
[350] Voyez dans le livre 5 le chapitre où j’ai fait voir par quelles causes l’Angleterre a vu s’élever un gouvernement libre sur les ruines de ses fiefs. J’ai eu soin d’observer que les assemblées de la nation ne jouissoient plus des droits qui leur sont propres, quand les guerres civiles furent allumées sous Charles I. A l’égard du corps germanique, tout le monde sait que les diètes et les tribunaux de l’empire ne jouissoient que d’une fausse liberté avant la guerre qui fut terminée par la paix de Westphalie. C’est cette paix qui a donné une forme constante au gouvernement.
CHAPITRE VI.
[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté, pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni sans exemple, ni sans raisons.
«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs. Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice souveraine.
«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques, lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de Bourgogne......
«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison, laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre couronne n’ait esté transférée en main étrangère....