Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 25
«Or s’il cede, sera aisément chassé hors son royaume, et avec lui sa femme et ses enfans: mais s’il fait teste, et plusieurs volontaires, gens d’armes et sans soulde le deffendent, car plusieurs des conjurez d’icelle secte se pourroient avancer pour retarder la victoire, alors le duc de Guise se déclarera chef de la confession catholique, et fera amas de gens d’armes vaillans et de tous ceux de sa suite. Aussi d’une autre part pressera le Navarrois, ensorte qu’estant poursuivi d’un costé et d’autre, tombera en proye, car certainement un tel roy ne peut faire teste à deux chefs ni à deux exercites si puissans.
«L’empereur et les autres princes Allemans, qui sont encore catholiques, mettront peine de boucher les passages qui vont en France, pendant que la guerre s’y fera, de poeur que les princes protestans ne fassent passer quelque force, et envoyent secours audit roy de Navarre, de poeur aussi que les cantons de Souysse ne luy prestent ayde, sauf que les cantons qui suivent encore l’authorité de l’église romaine, denoncent la guerre aux autres, et que le pape ayde de tant de forces qu’il pourra lesdits cantons de sa religion, et baille sous main argent et autres choses nécessaires au soustenement des frais de la guerre.
«Durant ce le roy catholique baillera part de son exercite au duc de Savoye, qui de son côté fera levée de gens si grande, que commodement faire se pourra en ses terres. Le pape et les autres princes d’Italie déclareront chef de leur armée le duc de Savoye: et pour augmenter leurs forces, l’empereur Ferdinand donnera ordre d’envoyer quelques compagnies de gens de pied et de cheval, allemans.
«Le duc de Savoye, pendant que la guerre troublera ainsi la France et les Souysses, avec toutes forces se ruera à l’impourveu sur la ville de Geneve, sur le lac de Lozanne, la forcera, ou plus tost ne se départira, ne retirera ses gens, qu’il ne soit maistre et jouissant de la dite ville, mettant au fil de l’épée, ou jettant dedans le lac tous les vivans qui y seront trouvés, sans aucune discrétion de sexe ou aage. Pour donner à connoistre à tous qu’enfin la Divine Puissance a compensé le retardement de la peine par la grieve grandeur de tel supplice, et qu’ainsi souvent fait ressentir les enfans et porter la peine par exemple mémorable à tout jamais de la méschanceté de leurs peres, et mesmes de celles qu’ils ont commises contre la religion. En quoy faisant ne faut douter que les voisins touchés de cette cruauté et tremeur, ne puissent estre ramenez à santé, et principalement ceux qui à raison de l’aage ou de l’ignorance sont plus rudes ou plus grossiers, et par conséquent plus aisez à mener, auxquels il faut pardonner.
«Mais en France, par bonnes et justes raisons, il fait bon suivre autre chemin, et ne pardonner en façon quelconque à la vie d’aucun, qui autre fois ait fait profession de ceste secte: et sera baillée cette commission d’extirper tous ceux de la nouvelle religion au duc de Guise, qui aura en charge d’effacer entierement le nom, la famille et race des Bourbons, de poeur qu’enfin ne sorte d’eux quelqu’un qui poursuive la vengeance de ces choses, ou remette sus cette nouvelle religion.
«Ainsi les choses ordonnées par la France, et le royaume mis en son entier, ancien et pristin estat, ayant amassé gens de tous costez, il est besoin envahir l’Allemaigne, et avec l’ayde de l’empereur et des évesques, la rendre et restituer au Saint siege apostolique. Et où ceste guerre seroit plus forte et plus longue qu’on ne pense et desire, afin que par faute d’argent, ne soit conduite plus lentement ou plus incommodement, le duc de Guise pour obvier à cet inconvénient, prestera à l’empereur et aux autres princes d’Allemaigne et seigneurs catholiques tout l’argent qu’il aura amassé de la confiscation de tant de nobles, bourgeois puissans et riches qui auront esté tuez en France, à cause de la nouvelle religion, qui se monte à grande somme, prenant par le duc de Guise suffisante caution et respondant: par le moyen desquelles, après la confection de la guerre, sera remboursé de tous les deniers employez à cest effect sur les dépouilles des lutheriens, et autres, qui pour le fait de la religion seront tuez en Allemaigne de la part des saints peres, pour ne defaillir, et n’estre veus négligens à porter ayde à tant sainte affaire de guerre, ou vouloir épargner leur revenu et propres deniers, ont adjousté que les cardinaux se doivent contenter pour leur revenu annuel de cinq ou six mille escus, les évesques plus riches, de deux ou trois mille au plus, et le reste du dit revenu, le donner de franche volonté et l’entretenement de la guerre, qui se conduit pour estirper la secte des Luthériens et Calvinistes, et restablir l’église romaine, jusques a ce que la chose soit conduite à heureuse fin.
«Que si quelque ecclesiastique ou clerc ha vouloir de suivre les armes en guerre si sainte, les peres ont tous d’un commun consentement conclu et arresté, qu’il le peut faire, et s’enroler en ceste guerre seulement, et ce sans aucun scrupule de conscience.
«Par ces moyens, France et Allemaigne ainsi chastiées, rabaissées et conduites à l’obéissance de la sainte église romaine, les pères ne font pas doute que le temps ne pourvoye de conseil et commodité propre à faire que les autres royaumes prochains soient ramenez à un troupeau et sous un gouverneur et pasteur apostolique: mais qu’il plaise à Dieu ayder et favoriser leur presens desseins, saints et pleins de piété.» Cette pièce se trouve dans les _mémoires de Condé, t. 6. p. 167_.
CHAPITRE III.
[327] Voyez dans le _recueil des pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 185_, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux, duchesse de Bretagne.
[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.
[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout le monde.
[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de la dite couronne.» _Du Tillet, recueil des rangs des grands de France._ Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions, n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.
«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des représentans.»
[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires; et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion. _Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et efficaciùs ministrari._ Sous le règne de Charles VI cette opinion fit de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de mon ouvrage.
[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France, d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre; pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale. Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré, que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions..... Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes, par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps, et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier, précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit cousin le duc de Montpensier.» (_Ordon. du 25 juillet 1547_).
«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement, il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées. A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu et institué.» (_Lettres-patentes de Henri II, en 1571_).
[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre _Beaumanoir, chap. 34_, on y trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés, nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le _chap. 48_, vous y lirez ce passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en baronnie.»
Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S. Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre? D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.
[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.
[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre, tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement pour quelque cause et occasion que ce soit.» (_Edit de décembre, de 1576_).
En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé; l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier, prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (_Cérémonial Français, par MM. Godefroy, p. 332_).
[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils d’ordonnances.
[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges, d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs, soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (_Mémoire de l’Étoile p. 129_). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.
[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.
[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages, d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’_histoire de Thou, l. 28_.
[340] François I en donna l’exemple par son _édit du 24 juillet 1527_, que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent, et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous obéissiez sans retardement.»
Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le 24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction, ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner, de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.
«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (_Ordonn. de Moulins, en février 1566, art. 2_).
Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des modifications et des réserves; comme il paroît par la _seconde déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre 1566_, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»
Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats. Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi, il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.
[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette ville en 1576.