Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)

Part 24

Chapter 243,763 wordsPublic domain

_Lettres de Charles IX du 25 mars 1560, pour la convocation des états-généraux._ «Aucuns des dietz estats se sont amusez à disputer sur le faict du gouvernement et administration de ceslui nostre royaume, laissans en arrière l’occasion pour laquelle les faissions rassembler, qui est chose surquoi nous avons bien plus affaire d’eux et de leur aide et conseil que sur le faict du dict gouvernement.... Nous vous mandons et ordonnons très-expressément que vous ayez à faire entendre et sçavoir par tout vostre ressort et jurisdiction, à son de trompe et cry publicq, ad ce que aucun n’en prétende cause d’ignorance, qu’il y a union, accord et parfaicte intelligence entre la royne nostre très honorée dame et mere, nostre très cher et très amé oncle le roy de Navarre, de present nostre lieutenant général, réprésentant nostre personne par-tout nos royaume et pays de nostre obéissance, et nos très chers et très amez cousins le cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de la Rochesurion, tous princes de nostre sang, pour le regard du dict gouvernement et administration de ceslui nostre royaume; lesquels tous ensemble ne regardans que au bien de nostre service et utilité de nostre dict royaume, comme ceulx à qui et non autres le dict affaire touche, y ont prins le meilleur et plus certain expédient que l’on sçauroit penser; de maniere qu’il n’est besoin à ceulx des estats de nostre dict royaume, aucunement s’en empescher, ce que leur défendons très expressement par ces presentes; surtout qu’ils craignent nous desobeir et déplaire.» (_Mém. de Condé, t. 2, p. 281_).

[316] «La court pour obvier, empescher et éviter aux oppressions, incursions, assemblées et conventicules qui se font journellement, tant en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs et bourgades du ressort d’icelle, dont il peult advenir tel dommaige et inconvénient qu’il est advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du royaume, a permis et permet à tous manans et habitans, tant des dictes villes, villaiges, bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler et équiper en armes pour resister et soi défendre contre tous ceux qui s’assembleront pour saccager les dictes villes, villaiges et églises, ou autrement, pour y faire conventicules et assemblées illicites, sans que pour ce les dicts manans et habitans puissent estre déferez, poursuivis et inquiétez en justice, en quelque sorte que ce soit, enjoint neantmoins aux officiers des lieux, informer diligemment et procéder contre tous ceux qui ainsi s’assembleront, et feront presches, assemblées, conventicules ou oppressions au peuple, gens d’église, leurs personnes et biens, et de tout en avertir la dicte court sous peine de s’en prendre aux dicts officiers. Enjoint aussi la dicte court au procureur-général du roy envoyer la presente ordonnance en chacun des bailliages, et seneschaussées de ce ressort, pour y estre publiée. Faict en parlement le 13 juillet 1562.

«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy faictes en la court par le procureur-général du roy, &c. La court la matiere mise en délibération a enjoinct et enjoinct très expressement à Messire René de Saulseux, chevalier, à présent capitaine par ordonnance du roy en la ville de Meaulz, de faire tout debvoir et diligence, assembler bon nombre de gens de guerre, tant de la dicte ville que des champs, pour prendre et appréhender tous les dicts rebelles, séditieux et perturbateurs de l’estat de ce royaume, portans armes contre le roy, et à ceste fin lui a permis et permet faire assembler et armer les habitans du plat pays, pour porter confort et ayde à la force du roy, par toutes voyes et manieres qu’il verra estre à faire, mesmes par son du toczin, en telle maniere que le roy soit obey, la force lui demeure, et la justice faicte promptement de telles persones si malheureuses et pernicieuses à Dieu et aux hommes.» (_Arrêt du 27 janvier 1563_).

[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris, tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez, tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever, trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.» Cet arrêt est du 28 janvier 1562.

Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars 1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes; mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve oncques dilection ne sureté de bon office.»

[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations. Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée, vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.» (_Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258_). On termina ces états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise; les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient.

Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du droit des nations.

Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup plus durable et assurée.»

Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation. «L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances, afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus. Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.»

[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez _l’histoire de Thou, l. 24_. Le même historien, _l. 42_, dit que le parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568, qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement dans ses registres. _Lecta, publicata, registrata, audito procuratore generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini millesimo, quingentesimo sexagesimo primo._

Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561.

«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres, déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet et valeur.» (_Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43_).

«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre secret». (_Ibid. art. 44_). Voyez la même chose dans l’art. 63 de l’édit de pacification donné en may 1576.

«Nous avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits, articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, requisitions, restrictions, interprétations, arrêts, registres tant secrets qu’autres délibérations cy devant par nous faites en nos cours de parlement et ailleurs, concernant le fait de la religion, et des troubles arrivés en notre dit royaume, être de nul effet et valeur.» (_Edit donné à Poitiers en septembre 1577_).

Tous les édits de pacifications s’expriment de la même manière, et pour abréger ici, je me contenterai de citer ici _l’édit de Nantes en avril 1598_. «Avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et régistres tant secrêts qu’autres, délibérations, ci-devant par nous ou les rois nos prédécesseurs, faites en nos cours de parlement et ailleurs concernant le fait de la religion et des troubles arrivez en nostre dit royaume, être de nul effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettuy notre édit dérogé et dérogeons.» (_Art. 91_). Dans l’article suivant il est ordonné d’enrégistrer «purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations et régistres secrets.»

_Fin des remarques du livre septième._

REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.

LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent.

[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur ordre et ancienneté.» (_Ordon. de Blois en 1498, art. 72_).

«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris, ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois clercs.» (_Ibid. art. 73_).

Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12 juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.

[322] Voyez le chap. 6, du livre 4.

[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait de cet acte dans le _livre 63e de son histoire_. «Par la formule de l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois, chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en France la religion chrétienne».

On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur, et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur, comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier; qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant, on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.»

J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les _mémoires de Nevers, t. 1, p. 641_, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état. «Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter, si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes.

Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les _Mémoires de Nevers, t. 2, p. 614_, et qui vous fera connoître l’esprit de la capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin 1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur l’occurrence des affaires.

«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons, et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs, avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés du serment de fidélité.

«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse place de la premiere ville de la province.

«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans, ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.»

Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit étrangers.

[324] Voyez _l’histoire de Thou, l. 63_, et ce que Davila rapporte des premiers états de Blois, l. 13.

[325] Voyez _l’histoire de Thou, l. 60_.

CHAPITRE II.

[326] «Premièrement, afin que la chose soit conduite par plus grande authorité, on est d’avis de bailler la superintendance de toute l’affaire au roy Philippe Catholique; et à ceste fin d’un commun consentement, le tout chef et conducteur de toute l’entreprise. On estime bon de procéder en ceste façon, que le roy Philippe aborde le roy de Navarre par plaintes et querelles, à raison que contre l’institution de ses prédécesseurs, et au grand danger du roy pupille, duquel il ha la charge, nourrit et entretient une nouvelle religion: et si en cela se montre difficile, le roy catholique par belles promesses essayera de la retirer de sa méchanceté et malheureuse délibération, lui découvrant quelque espoir de recouvrer son royaume de Navarre, ou bien de quelque autre grand profit et esmolument en recompense du dit royaume: l’adoucira et ployera, s’il est possible, pour le retenir de costé, et conspirer avec luy contre les autres autheurs de cette secte pernicieuse. Ce que succédant à souhait, seront lors faciles et abregez les moyens de la guerre future. Mais poursuivant et demeurant iceluy tousjours obstinés, néanmoins le roy Philippe, à qui tant par l’authorité à luy donnée par le saint concile, que par le voisinage et proximité, la chose touche de plus près, par lettres gracieuses et douces l’admonestera de son devoir, entremeslant en ses promesses et blandices, quelques menaces. Cependant tant secrettement et occultement que faire se pourra, fera sur l’hyver quelque levée et amas de gens d’eslite au royaume d’Espagne: puis ayant les ses forces prestes, déclarera en public ce qu’il brasse. Et ainsi le roy de Navarre sans armée et pris à l’impourveu facilement sera opprimé, encore que d’adventure avecque quelque troupe tumultuaire et ramassée, s’efforceast d’aller à l'encontre, ou voulust empescher son ennemy d’entrer en pays.