Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 23
[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé, maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644; sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669.
Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690. Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la _déclaration du 29 juin 1704_, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.» (_Déclaration du 29 juin 1704_).
[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André, le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les _mémoires de Condé, tome 2, p. 529_.
«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de temps et personnes; ains doit regarder _ad id quod pluribus prodest_; oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est _in specula_ pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer. Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts, il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui, que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses supérieurs.»
Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes, utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier avec la limitation _in quantum tangit domanium_, dont la connoissance lui appartient.»
[304] Voyez la remarque 287 du chapitre précédent.
[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux, remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures, d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle en portant la parole pour le tiers-état. (_Voyez l’histoire de Thou, l. 9._)
La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs. Godefroy, p. 402.
«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy, ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs très-humbles remontrances.
Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume, ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes, sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.»
«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite, monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse, lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans; l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent, protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée prendre le plaisir de la chasse à Versaille.
«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté, à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs. de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.»
[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.
[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en 1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (_Annales de Toulouse, p. 218._)
L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une nouveauté. _Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil privé du roi._ «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers ressorts.»
[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560, le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge.
De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il représente. (_Voyez l’histoire de Thou, l. 35._)
[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le projet qu’il vient d’exécuter.
[310] Une des choses qui prouve le mieux la futilité de tous les sentimens chimériques que le parlement a enfantés sur son origine, ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité dans laquelle la chambre des comptes s’est maintenue. On a vu dans les remarques précédentes que le greffe de la chambre des comptes ne servoit pas moins de dépôt aux lois que le greffe même du parlement, et que les ordonnances ont quelquefois été envoyées à la chambre des comptes, avant que d’être portées au parlement.
On ne sera peut-être pas fâché de trouver des lettres assez extraordinaires de Philippe-de-Valois du 13 mars 1339, adressées à la chambre des comptes; le parlement auroit bien su tirer parti d’un pareil titre.
«Philippe par la grace de Dieu, roi de France. A nos amez et feaulz les gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous sommes ou temps present moult occupez pour entendre au fait de nos guerres, et à la deffense de nostre royaume et de nostre peuple, et pour ce ne povons pas bonnement entendre aux requestes delivrez tant de grace que de justice, que plusieurs gens tant d’églises, de religion que autres nos subjets nous ont souvent à requerre. Pourquoy nous qui avons grant et plaine fiance dans vos loyautez, nous commettons par ces presentes lettres plenier povoir à durer jusques à la feste de la Toussains prochaine à venir, de ottroier de par nous à toutes gens tant d’église, de religion comme seculiers, graces sur acquets, tant fais comme à faire à perpétuité, de ottroier privileges et graces perpetuelles et à temps à personnes seculieres, églises, communes et habitans des villes, et impositions, assis et maletostes pour leur proufit et du commun des liez, de faire grace de rappel à bannis de nostre royaume, de recevoir a traicté et composition quelques personnes et communitez sur causes, tant civiles que criminelles, qui encore n’auront esté jugées, et sur quelconques autres choses que vous verrez que seront à ottroier, de nobiliter bourgeois et quelconques autres personnes non nobles, de légitimer personnes nées hors mariage, quant au temporel, et d’avoir succesion de pere et de mere, de confermer et renouveller privileges, et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites, et chascune d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans revocation et sans empeschement, et aurons ferme et stable tout ce que vous aurez fait es choses dessus dites et chacune d’icelles.» M. Du Puy a rapporté cette pièce dans son _traité de la majorité de nos rois, p. 153._
CHAPITRE IV.
[311] Voyez _l’histoire de Thou, liv. 12_.
[312] Ces remontrances sont du 16 octobre 1555. Voyez _l’histoire de Thou, l. 16_.
CHAPITRE V.
[313] Voyez _l’histoire de Thou_ et les _mémoires de Condé, t. 6_.
[314] «Traité d’association fait par Msgr. le prince de Condé avec les princes, chevaliers de l’ordre, seigneurs, capitaines, gentilshommes, et autres de tous estats qui sont entrez ou entreront cy-aprés en la dicte association, pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et liberté du roy, sous le gouvernement de la royne sa mere, le 11 avril 1562.»
On voit par cette pièce qu’étant question de réformer la religion, on ne songeoit aucunement à réformer le gouvernement. On voit qu’on cachoit ses vrais sentimens, en feignant de s’armer en faveur du roi et de la reine sa mère: misérable comédie que nous avons vu se renouveler dans la guerre de la Fronde; et qu’on n’auroit point jouée, s’il n’avoit pas été nécessaire de se prêter à l’opinion publique au sujet de l’autorité royale. «Et durera cette présente association et alliance inviolable, jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir jusques à ce que sa majesté estant en aage, ait pris en personne le gouvernement de son royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere obeissance et subjection de sa simple volonté; auquel temps nous esperons lui rendre si bon compte de la dicte association, comme aussi nous ferons toutes et quantes fois qu’il plaira à la royne, elle estant en liberté, qu’on cognoistra que ce n’est point en ligue ou monopole défendu, mais une fidelle et droicte obéissance pour l’urgent service et conservation de leurs majestés.
Nous nommons pour chef et conducteur de toute la compagnie, Monseigneur le prince de Condé, prince du sang, et par tout conseiller nay, et l’un des protecteurs de la couronne de France; lequel nous jurons, etc.
En quatriesme lieu, nous avons compris et associé à ce present traicté d’alliance, toutes les personnes du conseil du roi, excepté ceux qui portent armes contre leur devoir, pour asservir la volonté du roy et de la royne, lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne se retirent, et rendent raison de leur faict en toute subjection et obéissance, quand il plaira à la royne les appeler, nous les tenons avec juste occasion pour coupables de leze-majesté, et perturbateurs du repos public du royaume.
Nous protestons derechef n’estre faicte (la dite association) que pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et liberté du roy sous le gouvernement de la royne sa mère.»
Dans la déclaration que le prince de Condé fait à l’empereur et aux princes de l’Empire, il dit que l’autorité des états est absolue pendant la minorité des rois, et il ajoute: «Laquelle autorité ne dure que pour le temps de la minorité des roys jusques à leur aage de quatorze ans.... Telle administration n’est pour diminuer la grandeur et authorité des roys que nous recognoissons estre instituez de Dieu; à laquelle ne voulons aucunement resister, car autrement seroit resister à la puissance divine, mais pour entretenir, garder et conserver leur bien, pendant que, selon l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore administrer, mais estant parvenus en l’aage de quatorze ans, cesse toute administration; et tout est tellement remis en sa main, qu’il n’est contredit ni empesché en chose qui lui plaise d’ordonner.» (_Mém. de Condé, t. 4, p. 56._)
[315] _Histoire de Thou, L. 24._ Vous verrez que ceux qui s’engagèrent dans la conjuration d’Amboise pour perdre les Guises, avoient pris l’avis des plus célèbres jurisconsultes de France et d’Allemagne, ainsi que des théologiens les plus accrédités parmi les protestans. Tous ces docteurs furent d’avis qu’on devoit opposer la force à la domination peu légitime des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité des princes du sang qui sont nés souverains magistrats du royaume.