Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 21
C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la qualité des personnes.» _De l’origine du parlement_, (_p. 62._) Si un pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle.
«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes. Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens, ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.»
[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries, se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets, et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires, tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (_Art. 139._)
Pour ce que nous avons esté avertis que plusieurs seigneurs et gentilshommes mettent par chaque jour levages et nouveaux subsides sur les marchandises, qui se mettent sur les rivières et fleuves navigables, à la grande charge de nostre peuple; pour ces causes, etc.» (_Art. 141._)
_Fin des remarques du livre sixième._
REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.
LIVRE SEPTIÈME.
CHAPITRE PREMIER.
[280] Voyez le dernier chapitre du quatrième livre.
[281] J’ai fait connoître cette situation dans le quatrième chapitre du livre précédent.
[282] Louis duc d’Orléans et frère de Charles V avoit épousé Valentine Visconti, sœur et héritière du dernier duc de ce nom, qui règna sur Milan. François Sforce, qui avoit épousé une bâtarde de ce prince, s’empara de cette succession, et ses descendans en jouissoient encore, quand le duc d’Orléans succéda à Charles VIII.
[283] Voyez le cinquième chapitre du livre quatrième.
CHAPITRE II.
[284] Ces sentimens commencèrent à paroître dans les états que Louis XI tint à Tours en 1467. L’objet principal de ces états étoit de savoir quel apanage on feroit à Charles, frère du roi, et sur-tout de ne lui pas donner la Normandie. Voici de quelle façon s’expriment les gens des trois états. «Quand lesdites offres seront faites à mondit sieur Charles, où il ne s’en voudra contenter, mais voudroit attenter aucune chose, dont guerre, question ou debast pust advenir au préjudice du roy ou du royaume, ils sont tous déliberez et fermes de servir le roy en cette querelle à l’encontre de mon dit sieur Charles, et de tous autres qui en ce le voudroient porter et soutenir: et dès à present pour lors, et dès lors pour maintenant les dits des trois estats, pour ce qu’ils ne se peuvent pas si souvent rassembler, accordent, consentent et promettent de ainsi le faire et de venir au mandement du roi, le suivre, et le servir en tout ce qu’il voudra commander et ordonner sur ce.»
«Outre plus ont conclu lesdits estats, et sont fermes et determinés, que si mon dit sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres faisoient guerre au roy nostre souverain seigneur, ou qu’ils eussent traité ou adhérence avec ses ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérens, que le roy doit procéder contre ceux qui le feroient..... Et dès maintenant pour lors, et dès lors pour maintenant, toutes les fois que lesdits cas écheroient, iceuz estats ont accordé et consenti, accordent et consentent que le roy sans attendre autre assemblée ne congrégation des estats, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse procéder à faire tout ce que ordre de droit et de justice, et les statuts et ordonnances du royaume le portent.» Régistre des états tenus à Tours en 1467, par Jean-le-Prevost, greffier des états. Cette pièce se trouve dans le _cérémonial français, par Mrs. Godefroy, tome 2, page 277_.
[285] Ce qui se passa aux états tenus à Tours en 1483, sous Charles VIII, est une preuve que la nation étoit alors persuadée que l’autorité des princes et des grands étoit une partie essentielle de notre gouvernement et de notre droit public. Voyez la relation de Jean-Masselin, official de l’archevêque de Rouen, et l’un des députés de la province de Normandie; cette pièce se trouve dans le traité de la majorité de nos rois, par Dupuy, p. 233.
La délibération passa en cette sorte: «Nous déclarames en premier lieu, et fismes des protestations, qu’en l’élection de ce conseil (du roi) nous ne prétendions en aucune manière préjudicier à l’autorité et aux prérogatives des princes, et que nostre intention estoit que chacun d’eulz conservast son rang, sa dignité et son pouvoir, puisque, par leur bonté et bienveillance nous avons la liberté toute entière de parler et de traiter des affaires. En second lieu, que nous ne donnions nos suffrages que par forme d’avis et de conseil, et non pas comme une décision fixe et arrestée.»
«L’évesque de Chaalons dit que les princes ne devoient pas juger, que ce fût chose indécente et indigne de leur qualité, d’admettre quelques-uns du corps des estats dans le conseil du roy; vu qu’entre les députez, il y avoit des personnes de très-grand mérite et savoir, capables de soutenir avec honneur cette dignité; et bien que le faste et l’apparence extérieure leur manquast aussi bien que la grande autorité, cet honneur pourtant ne leur pouvoit estre dénié, puisqu’il étoit dû à leurs vertus et mérite.»
Les députés dont parle l’évêque de Châlons, ne conservèrent pas long-temps leur intégrité. «Tous ceux qui sembloient avoir le plus d’autorité, furent vivement tentez, et plusieurs furent facilement corrompus, soit en deferant aux prières de leurs amis, ou en cedant au credit et à l’autorité de ceux qui les prient, pour s’acquerir leur faveur et bonnes graces. Mais ils furent principalement attirés par les vaines promesses qu’on leur faisoit. Et certainement elles furent vaines au regard de plusieurs, d’autant que le nombre fut petit de ceux qui furent recompensés par dons de pensions ou offices, qui peut-être se trouvèrent de moindre valeur qu’ils ne l’avoient espéré. Il y en eut aussi plusieurs qui se laissèrent emporter par leur ambition aveugle et par avarice, et dans les délibérations l’on ne voyoit aucune vérité ni sincérité. Et la faute de ces personnes est d’autant plus grande et considérable qu’ils estoient les plus relevez en dignité et autorité entre les députez.»
«Il est certain que les longues et odieuses disputes touchant l’établissement de ce conseil, étoient devenues très-ennuyeuses, et que les suffrages de ceux qui favorisoient ce premier conseil, les prières, les reprimandes et les menaces de plusieurs avoient rendu presque immobiles les autres, qui disoient leur avis avec plus de vérité et de franchise; et il en restoit très-peu qui portassent cette affaire avec soin et affection; et s’étant entièrement relachez ils l’abandonnèrent sans se plus soucier de l’issue qu’elle auroit.»
J’ai déjà parlé de ces états de 1483; mais j’ai cru qu’on ne seroit pas fâché de trouver encore ici quelques autorités qui serviront de preuve à ce que j’ai dit, et qui font connoître le génie et le caractère de notre nation dans une circonstance très-critique. Si l’on voit d’un côté un peuple las de sa liberté et prêt à se vendre, n’aperçoit-on pas de l’autre combien l’autorité que les grands affectent est mal affermie? Leurs divisions préparent leur chute et le triomphe de la puissance royale.
[286] «Je ne veux pas oublier à vous dire une chose que faisoit le roy vostre grand père, qu’il luy conservoit toutes provinces à sa dévotion, c’estoit qu’il avoit le nom de tous ceux qui estoient de maison dans les provinces, et autres qui avoient autorité parmi la noblesse et du clergé, des villes et du peuple, et pour les contenter, et qu’ils tinssent la main à ce que tout fût à sa dévotion, et pour estre averti de tout ce qui se remuoit dedans lesdites provinces, soit en général, ou en particulier, parmy les maisons privées, ou villes, ou parmi le clergé, il mettoit peine d’en contenter parmy toutes les princes, une douzaine, ou plus, ou moins, de ceux qui ont plus de moyen dans le pays, ainsi que j’ai dit cy-dessus: aux uns il donnoit des compagnies de gens d’armes, aux autres quand il vacquoit quelque benefice dans le même pays, il leur en donnoit, comme aussi des capitaineries des places de la province, et des offices de judicature, selon et à chacun sa qualité; car il en vouloit de chaque sorte, qui luy fussent obligez, pour sçavoir comme toutes choses y passoient: cela les contenoit de telle façon, qu’il ne s’y remuoit rien, fust au clergé ou au reste de la province, tant de la noblesse que des villes et du peuple, qu’il ne le sceut: et en étant adverti, il y remedioit, selon que son service le portoit, et de si bonne heure qu’il empeschoit qu’il n’avoit jamais rien contre son autorité ny obéissance qu’on lui devoit porter, et pense que c’est le remède dont pourrez user, pour vous faire aisement et promptement bien obeir, et oster et rompre toutes autres lignes, accointances et menées, et remettre toutes choses sous vostre autorité et puissance seule. J’ai oublié un autre point qui est bien nécessaire qui mettiez peine; et cela se fera aisement, si le trouvez bon; c’est qu’en toutes les principales villes de vostre royaume, vous y gagniez trois ou quatre des principaux bourgeois et qui ont le plus de pouvoir en la ville, et autant de principaux marchands qui ayent bon credit parmi leurs concitoyens, et que sous main, sans que le reste s’en apperçoive, ni puisse dire que vous rompiez leurs priviléges, les favorisant tellement par bienfaits ou autres moyens, que les ayez si bien gagnez, qu’il ne se face ni die rien au corps de ville ny par les maisons particulières, que n’en soyez adverty; et que quand ils viendront à faire leurs élections pour leurs magistrats particuliers, selon leurs privileges, que ceux-cy par leurs amis et pratiques, facent toujours faire ceux qui seront à vous du tout, qui sera cause que jamais ville n’aura autre volonté, et n’aurez point de peine à vous y faire obéir.» Extrait de l’état intitulé: _avis donnez par Catherine de Medicis à Charles IX pour la police de sa cour, et pour le gouvernement de son état_. Cette pièce se trouve dans les _mémoires de Condé, édit. in-4º. de 1743, T. 4, p. 657_.
[287] Telle fut l’assemblée que François I tint au parlement le 16 décembre 1527, et que quelques écrivains ont appelée improprement un lit de justice, puisqu’elle ne fut soumise à aucune des formes en usage dans le parlement. Si jamais il fut besoin de convoquer les états-généraux, ce fut dans cette occasion, où François I vouloit consulter sur la validité de l’article du traité de Madrid, par lequel il s’étoit engagé d’abandonner à l’empereur Charles-Quint le duché de Bourgogne et quelques autres seigneuries.
Outre les seigneurs et les grands officiers qui accompagnent le roi en pareilles occasions, on appela trois cardinaux, vingt archevêques ou évêques; les premiers présidens des parlemens de Toulouse, de Rouen et de Dijon, un président du parlement de Grenoble, le second président du parlement de Rouen, et le quatrième président ou parlement de Bordeaux, le prévost des marchands et les quatre échevins de Paris; trois conseillers du parlement de Toulouse, deux conseillers du parlement de Bordeaux, un du parlement de Rouen, un du parlement de Dijon, deux du parlement de Grenoble, deux du parlement d’Aix.
Après que le roi eut exposé l’affaire sur laquelle on devoit délibérer, le cardinal de Bourbon prit la parole et parla au nom du clergé. Le duc de Vendôme parla ensuite au nom des princes et de toute la noblesse du royaume. Jean de Selve, premier président du parlement de Paris, parla au nom de toute la magistrature et de la ville de Paris.
«Sur ce a, le dit Selve, premier président, demandé au dit seigneur roi, si son plaisir estoit que les cardinaux, archevêques et evesques, et autres gens d’église, les princes, nobles, ceux de la justice et de la ville advisassent ensemble ou separément, le suppliant d’en ordonner: à quoy le dit seigneur a fait réponse que les gens d’église s’assembleront à part, les princes et nobles à part, et ceux de la ville à part, et qu’ils en viennent faire réponse chacun à part.»
Quatre jours après, le 20 décembre, le roi se rendit une seconde fois au parlement pour entendre les avis des quatre corps. Le cardinal de Bourbon parla le premier au nom de l’église de France; le duc de Vendôme prit ensuite la parole pour les princes, seigneurs et gentilshommes. Le premier président de Selve harangua au nom de toute la magistrature, et enfin le prévôt des marchands parla pour la ville de Paris.
Il seroit inutile de m’étendre plus au long sur ces assemblées de notables qui ne produisirent jamais aucun bon effet, et qui s’assemblèrent tantôt au parlement, tantôt dans le palais du roi.
CHAPITRE III.
[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes, de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J. de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres, J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le fait du roy et de la court.» _Registres du parlement._ Cette pièce se trouve dans le _recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698_.
Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances qu’aux ministres.
[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre cœur plusieurs choses dont il les hayoit. _Comines, L. 6 ch. 6._» Ce qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement; il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans, en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre du bien public.»
[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait. Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes, et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office... Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer, et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience. Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet 1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les présidens et conseillers du parlement furent appelés.
[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le procès du duc d’Alençon.
[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray, il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence, mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement, afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée aujourd’hui.
«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes. Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée, pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième, un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit quand il leur plait.»
[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace.
[294] Voyez _l’histoire de Thou, L. 13_.
[295] Voyez encore _l’histoire de Thou, L. 35_.