Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 20
[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne, _non constat_, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume et usage, de droit commun, _non quia jure non cavetur_; ne aussi par privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy, capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre les dites causes, dont on ne savoit montrer, _guare_, &c. et ne vaut dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers, connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois, contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé, _non ex necessitate_, ne que le roy fust abstraint à ce faire, _sed ad magis convincendum_ le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»
«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, _et erat de lignatione_ fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. _Secùs_ est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne tient en pairie _Quarè_, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S. Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne à ceux qui en descendent....
«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au roi charge importable, _et in summa_ abolir et énerver, au moins fort diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long, l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant, du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées, n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit messire Robert.
«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers, mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en tient les quatre, _videlicet_ les duchés de Normandie et de Guyenne; et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables procès, qui seroit chose impossible.»
[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456. On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands de France, par du Tillet.
«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit.
Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit, appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre; et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus.
«Sur le second article contenant, _Item_. Si les causes des seigneurs du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est parlé dans la remarque précédente.
«Sur le tiers article contenant, _Item_. Veut aussi sçavoir si mondit seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble qu’il en doit jouir comme les autres pairs.»
«Sur le quatrieme article contenant, _Item_. S’il s’étoit trouvé que les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie, furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et pour ce semble qu’ainsi se doit faire.»
«Sur le cinquième article contenant, _Item_. Veut sçavoir le roy si les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence, semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits autrement ait esté fait.»
«Sur le sixième article contenant, _Item_. Aussi le roi veut savoir si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs, se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.»
«Sur le septième et dernier article contenant, _Item_. S’il est trouvé que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer, que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.»
Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves. «Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais, et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62._)
La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées.
Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315 contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres, G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut. Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes, prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles, fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M. Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers; esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»
Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale? Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs?
On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve vient demander justice, mais au roi. (_Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32._) «Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte, auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»
Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens, et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol, la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol, regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger le duc de Bourgogne.
[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider, juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie, et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà, en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée; mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (_Registre du parlement, du 29 mai 1458._) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit.
_Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ parlamenti registratis pleniùs continetur._ (_Regist. du parlement._)
«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès, ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé, que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx, chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin.... Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison. Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. _Lecta, publicata et registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458._»
Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que de chambre, _camera_, tandis que la portion qui siége à Montargis, prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement.
[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens pairs et ceux qui tenoient en pairie.
[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit, que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division, et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice, et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances, ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs. de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit pas faire.
«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume.... Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.» (_Regist. du parlement._)
CHAPITRE VI.
[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects, et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens, tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges, selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez, comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors. Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de parlement.» (_Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125._)