Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)

Part 2

Chapter 23,591 wordsPublic domain

Sans doute que des états qui, en faisant les plaintes que j’ai rapportées, accordent sans murmurer tout ce qu’on leur demande, et ne songent plus même comme autrefois à opposer des loix à des abus, avoient perdu sans retour toute idée de leurs priviléges et de leur constitution. Je le dirai en passant, si les princes s’applaudissent, quand ils ont jeté leur nation dans un pareil engourdissement, ils entendent bien mal leurs intérêts; et bientôt eux-mêmes, engourdis sur le trône, ils seront accablés du poids de l’autorité dont ils abusent. Les rois n’exigent-ils qu’un attachement stupide? Malheur à ceux dont les sujets ne savent ni se plaindre ni murmurer contre les abus, ni prévoir l’avenir, ni proposer des remèdes aux maux présens! C’est le signe le plus certain qu’ils ne sont plus citoyens, et que les malheurs du prince et de la patrie leur sont indifférens. Que les rois ouvrent alors les yeux, qu’ils tremblent en voyant que leur fortune est prête à s’écrouler, puisqu’ils ne sont plus qu’à la tête d’une nation en décadence! Qu’ils raniment, s’il se peut, un peuple expirant, s’ils ne veulent pas voir les vices les plus bas se multiplier et s’accroître avec une extrême célérité! Qu’on suive le fil de notre histoire, en examinant les ressorts qui ont été l’ame de tous nos mouvemens, et on trouvera dans les règnes dont je parle, les principes des malheurs qui ont failli à priver la maison de Hugues-Capet de son héritage, sous les successeurs de Henri II.

Il étoit impossible que les états de 1484 montrassent de la prudence et de la fermeté dans leur conduite; et c’est moins aux progrès que l’autorité royale avoit faits qu’on doit s’en prendre, qu’au crédit que les grands avoient acquis sous les règnes de Charles VI et de son fils, en prenant part à l’administration de l’état. Le roi devoit trouver son intérêt particulier à faire le bien public; et sans s’épuiser, le royaume pouvoit suffire à ses besoins et à ceux de quelques ministres obscurs; mais quand il fallut satisfaire l’avidité des grands, la nation n’eut pas assez de richesses, et elle fut plus malheureuse lorsqu’ils l’opprimèrent sous le nom du roi, que quand elle avoit été soumise à la tyrannie féodale: ils se révoltèrent contre Louis XI, et ils favorisèrent Charles VIII, parce qu’ils espéroient d’être encore les dépositaires de son autorité; après avoir excité dans la guerre du bien public la nation à se soulever, ils donnèrent l’exemple de la soumission, et voulurent que rien ne pût s’opposer aux volontés du gouvernement. On voit dans Comines combien les personnes puissantes craignoient l’assemblée des états[242], et que leurs partisans publioient que c’est un crime de lèze-majesté d’oser en demander la convocation, ou dire que le roi n’est pas le maître d’établir et de lever à son gré des impôts.

En effet, les princes et les plus grands seigneurs s’étoient autrefois honorés d’entrer dans la chambre de la noblesse, et le roi ne se rendoit à l’assemblée des états qu’accompagné des ministres qui composoient son conseil et de quelques officiers de sa maison. Charles VIII, au contraire, y traîna à sa suite les princes, les grands officiers de la couronne et une foule de courtisans, qui vouloient tous avoir un maître riche et puissant pour s’enrichir de ses dépouilles et abuser de son autorité. La noblesse, abandonnée de ceux qui auroient dû être à sa tête, et obscurcie par le cortège pompeux qui entouroit le prince, ne parut plus à ses propres yeux la portion la plus importante et la plus éminente du royaume; elle perdit de sa dignité, et les esprits commencèrent à faire une sorte de distinction entre les familles attachées à la cour et celles qui n’en approchoient pas.

Jamais l’exemple des grands n’a été aussi contagieux ailleurs qu’en France; on diroit qu’ils ont le malheureux privilége de tout justifier; et nos pères ont depuis long-temps les défauts et les ridicules qu’on nous reproche aujourd’hui. Comines en est un sûr garant, et il se plaignoit[243] déjà que le plus petit gentilhomme eût la manie de copier les manières et les discours des plus grands seigneurs. Les principaux députés de la noblesse, voyant l’esprit qui animoit les personnes dont ils envioient la fortune, crurent sans doute qu’il étoit de leur dignité de penser comme eux; qu’on me permette cette expression; pour prendre le bon air, ils trahirent le roi à qui ils devoient la vérité, et sacrifièrent à l’avarice des grands, leurs provinces dont ils devoient défendre les intérêts. J’aurois quelque honte de faire une pareille remarque, mais je n’examine pas l’histoire d’un peuple qui ait eu des mœurs et des principes, et qui fut attaché à des lois certaines. Dans un état qui se conduit au hasard en obéissant aux événemens, les plus petites causes doivent produire les plus grands effets.

Les députés de la noblesse les moins considérables imitèrent leurs chefs pour ne se point dégrader et se flattèrent que leur complaisance seroit récompensée. Tandis que le clergé ne songeoit qu’à faire sa cour de la manière la plus basse, quel bien pouvoit-on attendre du tiers-état? Quand les grands d’une nation aspirent à établir le pouvoir arbitraire, il est impossible que les ordres inférieurs ne contractent pas enfin malgré eux l’esprit de servitude.

CHAPITRE V.

_Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles VI.--Origine de l’enregistrement.--Le parlement devint la cour des pairs.--Progrès de son autorité sous les règnes de Charles VII, de Louis XI et de Charles VIII._

Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244] perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder. Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale, et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes d’état.

Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances; en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore. Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien des lois.

Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité? Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier dans leurs assises pour instruire le peuple.

On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement; et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume, puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.

Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis, il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement, et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume; ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs eurent renoncé au droit de juger.

Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté. Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans. Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation, n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la rassembloit réellement?

Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires, comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été long-temps sans secouer un joug incommode?

Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles avoient été transcrites sur les registres du parlement?

Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis, puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion? En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité de l’acte qu’il passoit?

Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale, pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie: soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?

Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions; et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.

Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit. De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier, d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance, affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement, sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir; mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder l’enregistrement comme une formalité indispensable.

L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément, qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse. La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public, inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire, voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le despotisme du conseil.

Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi, comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil, suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance législative avec le roi.