Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 19
[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états, n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes, et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice, qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6. p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres, desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S. Jean de Jérusalem.
Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus. On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été enregistrées.
[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps, par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner, ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité, avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit royaume.» (_Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7._) On verra les autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les grands ont acquise sous le règne de Charles VI.
«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou au temps à venir; (_Art. 8._) est accordé que nostre dit fils le roy Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables et idoines.» (_Art. 11._) On voit que le parlement n’est point oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe; cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne sont pas négligés. Tirez la conséquence.
«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent. (_Art. 13._) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes raisonnables et approuvées dudit royaume.» (_Art. 23._) Voilà les priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés, mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.
«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume, ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (_Art. 24._) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois estats des deux royaumes dessus dits.» (_Art. 29._)
«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel, donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri, lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi Henry voudra avoir lettre de nous.» (_Art. 30._) Voilà un article bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner.
Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois; et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris, et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de Troyes, peut passer pour un enregistrement?
[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me commanda à escripre, _Lecta, publicata et registrata_, au dos d’icelles lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication, plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte publication qui avoit esté faicte, _præter imo contrà deliberationem curiæ_, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles lettres _superscriptes_ au dos ne signées par moy en aucune manière, par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes lettres, _publicata, &c. cum superscriptione signi manualis_. Sur lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a conservé jusqu’à sa racine.
[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que c’étoit pour les consulter.
[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château, ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou) furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres, et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des dites lettres ce qui s’ensuit: _Lecta et publicatâ in curia de expresso mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ, ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ oretenus facto._ (_Regist. du parlem._)
«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens de la cour dirent que le dauphin les avoit mandez pour leur dire combien il étoit mécontent de l’enregistrement du jour d’hier au sujet de la terre de Gien sur Loire, et qu’il ne partiroit point qu’on n’eust effacé des registres _de expresso mandato_, et la cour ayant mis la chose en délibéracion, à esté délibéré, considéré le temps tel qu’il est, et les grandes diligences et importunités qui se font en cette partie, que sur les dites lettres sera tant seulement mis, _lecta et publicata Parisiis in parlamento 23 die julii 1443_, et ne se ôtera ni rayera point la publication faite _de expresso mandato_, mais y demeurera, sinon que les gens du dit comte du Maine veulent que en soit rayé, auquel cas l’on la rayera; et pour montrer, si mestiers estoit au temps advenir, de la manière de faire touchant cette publication, a esté ordonné pour la décharge de la court de tout ce que y fut hier et aujourd’hui faict faire registre pour valloir aussi en temps et lieu ce que de raison debvra.» (_Regist. du parlement._) Ces pièces se trouvent dans le recueil concernant la pairie, par Lancelot, (_p. 730._) On voit dans toute la conduite du parlement, je ne sais quel tâtonnement de timidité et de prudence, qui indique la nouveauté l’incertitude de ses prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira pas loin.
[265] «Le 15 avril 1435, le parlement fait une députation au connestable pour l’assurer de sa fidélité envers le roy, et luy demander ses ordres pour continuer d’administrer la justice, et que jusques à ce qu’ils auront eu réponse de mon dit sieur le connestable, ne se rassembleront en icelle chambre: le 18 du même mois le parlement se rassembla pour ouïr la réponse du connestable, et pour ce que mon dit sieur le connestable n’avoit pas donné plaine réponse, se il vouloit que la cour feist et procedast à l’exécution des affaires chacun jour survenans en icelle touchant le faict de la justice, ordonnèrent mes dits sieurs que pour savoir le bon vouloir et plaisir de mon dit seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle court, iroient de rechef devers luy, le dit monsieur le président et monsieur Philippe de Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye, seroit icelle rapportée devers mes dits seigneurs qui pour icelle oyr se rassembleroient.
«Icelui monsieur le connestable dit au dit monsieur le président, que son vouloir estoit que justice soit mise sus, et que le parlement se entretiegne et besongne au nom du roi nostre sire, le mieux qu’elle pourra, jusques à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement ordonné, et partant fut délibéré de demain plaider, qui sera jour de jeudy.» (_Reg. du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725._)
[266] «De par le roi, nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et commandons, que doresnavant vous ne instituez, ne faciez ou souffrez recevoir et instituer aucuns officiers quelconques en nostre cour de parlement pour quelconque élection que icelle cour aye faite ou fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des généraux de la justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts; car nous en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites savoir à nos gens de nos dites cour et chambre, afin que n’en puissent prétendre ignorance, et que par eulx en nostre absence, ou sans vostre sçeu ne fassent au contraire.... Donné à Poictiers le second jour de mars 1437. Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque de Rheims.» Cette lettre fut enregistrée au parlement le 2 d’avril suivant.
Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre, ne tardèrent pas à se faire remarquer. Voyez l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la réformation de la justice et de la police du parlement: on voit qu’on achetoit des protections à prix d’argent pour obtenir des offices. Charles VII crut y remédier en condamnant les coupables à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal. La corruption une fois introduite, ne permit plus de revenir à l’ancien usage, et nous conduisit à la vénalité des charges.
[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France, serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres, neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur. Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier 1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (_Recherches de Pasquier, l. 2, ch. 4._)
[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas bien content.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins._)
«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand il fut duc, il alla devant.» (_Ibid._) Au sujet de cette contestation, voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France.
[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire, tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps, et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances renouvelées.» (_Recueil concernant la pairie, p. 113._)
[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (_Recueil concernant les pairs, p. 176._) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est distinguée du parlement.
[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France, saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno 1324.» (_Recueil concernant la pairie, p. 532._)
Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister six pairs à ces jugemens. _Cum in concordiâ super restitutione rerum occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur, quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur._ (Lettre d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.)
[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag. 12.