Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)

Part 18

Chapter 183,868 wordsPublic domain

Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge, quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état, pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France, cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»

Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur, on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les remarques de mon premier livre.

«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»

Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement la cour générale des pairs.»

Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons, méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.

«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»

Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales? Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué aux Envoyés royaux les _Missi Dominici_. Notre auteur fait venir tous les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux ministres du roi. Qui dois-je croire?

«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans; on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou la police publique, les affaires générales de l’état, les procès criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois... mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre.

«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière, puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.»

Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais, s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé. Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré des passions et des caprices des seigneurs?

Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens, annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure, si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de puissance législative ni d’assemblée générale.

Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération? Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs, il est certain que les appels connus sous la première et la seconde race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou remarques de mon second ou troisième livre.

Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que «la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne, ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi, pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats; en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.»

Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine, Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis, et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet, tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion publique en avoient fait un corps tout nouveau.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas laisser enraciner ses erreurs.

De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause, conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre.

Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai lu ce manuscrit précieux, _farago_, ce sont les mêmes prétentions que dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux.

Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs, l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou.

[254] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se, aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere præsumat._ (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?

[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore plus le droit naturel.

[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.

[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24._)

[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1.

[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars 1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour, ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p. 161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur des droits et des prérogatives de sa compagnie.

Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr d’y tout trouver.

«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence, de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie, le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon, d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.» Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans leurs archives, devoit être sans force.

«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes ordonnances et deffenses. (_Ordon. du 28 février 1315._) Voulons par eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes ordonnances et baillées à garder.» (_Ord. de décembre 1320._)

Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais, par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous en bailleront la copie.» (_Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522._) Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité d’une manière si légère.

_Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso, absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis, consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus, procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis viis præmeditatis et adinventis._ (_Ordon. du 13 aoûst 1389._)

Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment?