Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
Part 5
Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées, continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention devint bientôt un droit certain.
Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement. Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.
Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et l’hommage.
Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage, de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.
Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons; et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens, limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute l’étendue du royaume.
Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient, devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire, jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès étoit entamé à son tribunal.
Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.
D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent, les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne, de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir exclusivement à un prince souverain.»
Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs, d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;» c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les établissemens qui intéressent le public.
Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons, dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant, au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de toutes parts.
CHAPITRE II.
_De la puissance législative attribuée au roi.--Naissance de cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès._
Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste. A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes. Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules, depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques, ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus aux assises de sa cour.
S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne; mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute, beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet, n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes, quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.
Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens, les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer dans les mains du prince.
Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal, c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté, leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne vouloient que les rendre foibles et dociles.
Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté des seigneurs dans leurs terres.
La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats; il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où, sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre.
Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne, n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative, ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats, qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de siéger[152] parmi eux.
Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie, presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui, par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi, auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus étendue.
Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore sous le joug des lois.
Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités, les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs. Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle.
Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit à se faire sur la puissance législative.
A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché, sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume. On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction.