Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
Part 25
La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière; c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin, pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons, garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses, noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (_Ordon. du mois de mars 1356, art. 41._) Cet article ne fut pas mieux observé que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse, ou pour le moins inutile.
[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (_T. 1, p. 551_,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes anciennes, (_p. 557_.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne, des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis, et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers royaux, (_p. 561_.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous S. Louis, et la rétablir, (_p. 567_.) L’ordonnance du 17 mai 1315, dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers, auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui auront été passées sous le scel royal. _Executiones verò litterarum, et cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque, sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter defectivi fuerint, concedimus faciendas._ Que cette doctrine étoit contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux!
(_P. 573._) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,» p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688. Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne. Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs.
Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février 1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées; mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes, et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis. De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les guerres privées.
Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale, et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur faisoit la guerre, et il étoit ordonné, _omnibus justicialibus et subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit, et super hoc fuerint requisiti_. Ces lettres de sauvegarde devinrent très-communes sous les Valois.
Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force, et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées. Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de Nevers. _Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset._ Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces concernant la pairie.
On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative, et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi. De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes, c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la tyrannie.
[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p. 146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de 1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons, l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux, Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France, Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon, comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France.
Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation. Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296. _Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando regi Galliæ._ Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes: «combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre, les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque article du traité.» Voyez le _Corps diplomatique_ de Dumont. On retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S. Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.
Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de Philippe-de-Valois au trône.
Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap. 2.
[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement, ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse; mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection, &c.»
On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la victime.
[188] J’ai rapporté dans les remarques 160 et 161 du livre 4, chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis, que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.»
Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel. 1°. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2°. Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient des fiefs. 3°. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine que de leurs enfans, cesseront. 4°. Pendant que l’imposition convenue sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx, ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.»
On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355 et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement et gratuitement ses subsides.
[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: _de terrâ verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum totæ terræ hæreditas perveniat_. Pour se désabuser, il n’est question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2, chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses filles une part de sa couronne.
Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne. Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre 2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin, dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens.
Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût, qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats. Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône?
Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X; et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère, sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions. Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races? Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés; et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la royauté.
Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta contre son couronnement. «_Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant, ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad earum custodiam deputatis._»
Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau, et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par droit.»
Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille, qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes, qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la couronne.
L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir. L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession.