Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)

Part 24

Chapter 243,446 wordsPublic domain

Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années, des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement, quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter, comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des secours d’argent à Philippe?

[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée. «Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (_Ord. du 4 mai 1358._) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention.

[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris, devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (_Ord. rapportée par Pasquier, L. 2, C. 3._) Il seroit fort difficile de dire avec une certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel, on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes.

Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite, étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs salaires et vacations extraordinaires.»

Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises: cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume, du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires qui seront portées devant eux.

Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes, tinssent leurs assises pendant toute l’année.

Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste, on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier, que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, _dit-il_, qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police du parlement, art. 2 et 3.

Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit (des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera, se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que on preigne et élise li plus souffisant.» (_Ord. du 5 février 1388, art. 5._)

«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége, et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.» (_Ord. du 7 janvier 1400, art. 18._)

[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez l’_Institution au droit ecclésiastique_, par l’abbé Fleury, partie 3, chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (_L. 2, Tit. 1._)

[178] _Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes, quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum, justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs nostrorum cæteris officiariis, etc._ (Prag. Sanct. Tit. 25.)

CHAPITRE VI.

[179] _Antiquissimo enim tempore, sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent offerre rem in feudum à se datam; posteà verò conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent, deinde statutum est ut usque ad vitam fidelis perduceretur._ (Lib. Feudorum, Tit. 1). Conrad II étoit contemporain de notre roi Robert et de Henri I. Il commença à régner en 1024, et mourut en 1039. _Cum verò Conradus Romam proficisceretur petitum est à fidelibus qui in ejus erant servitio, ut lege ab eo promulgatâ hoc etiam ad nepotes ex filio producere dignaretur, et ut frater fratri sinè legitimo hærede defuncto in beneficio quod eorum patris fuit succedat._ (Ibid. T. 1.) Fréderic I, contemporain de notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, mourut en 1190. Le livre des fiefs que je cite ici, fut écrit sous son règne; et il y est encore dit: «_sciendum est quod beneficium adveniens ex latere ultrâ fratres patrueles non progreditur successione ab antiquis sapientibus constitutâ, licet moderno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpatum, quod in masculis descendentibus novo jure in infinitum extenditur_.»

[180] Plusieurs écrivains Allemands croient que l’Empire fut héréditaire jusqu’à Henri IV; quelques-uns même pensent qu’il ne fut véritablement électif qu’après le règne de Henri VI. Je demanderois à ces écrivains: Conrad I ne fut-il pas élu? Toutes les histoires n’en sont-elles pas autant de preuves? Henri, duc de Saxe, et surnommé l’Oiseleur, fut sans doute élu empereur, puisque Conrad voyant que ce prince étoit trop puissant pour ne pas usurper l’Empire, ou ne s’en pas séparer, conseilla de le choisir pour son successeur. Il est vrai que sa postérité, pendant trois générations, occupa le trône; mais cela ne prouve rien contre le droit de l’Empire et de la nation Allemande. Quand même il seroit certain que ces princes n’auroient pas attendu une élection pour prendre le titre d’empereurs, que pourroit-on conclure de trois démarches irrégulières, contre l’éligibilité de l’Empire? Après la mort d’Othon III, Henri II, duc de Bavière, surnommé le Boiteux, ne fut-il pas élu empereur, de même que son successeur Conrad II, duc de Franconie? Il me semble que les témoignages des historiens sur tous ces faits, ne sont point équivoques, et dès lors quels motifs raisonnables peut-on avoir de douter?

Puffendorf dit dans son ouvrage intitulé, _de Statu Imperii Germanici_, et publié sous le nom de Severin de Monzambano; _Proceres in Imperatorem (Henricum) insurgunt, eumque regno dejiciunt, editâ constitutione, ut deinceps filius regis, et si dignus, per spontaneam electionem non per successionis, lineam proveniret_.» (C. 6. §. 7.) Cette diète se tint à Forcheim, et la constitution dont parle Puffendorf, se trouve dans le recueil de Goldast. Si de ce fait on vouloit inférer que la couronne étoit héréditaire avant Henri IV, on auroit tort, ce me semble. Tout ce qu’on en peut conclure, c’est que les élections ne s’étoient pas faites bien régulièrement, et que quatre princes de la maison de Saxe, et trois de la maison de Franconie s’étant succédés, leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre équivoque le droit de l’Empire; et que pour dissiper tout doute et prévenir les entreprises ambitieuses des empereurs, il étoit nécessaire de porter une loi qui renouvellât les anciennes constitutions et coutumes du corps germanique. Dans un siècle d’ignorance, et où la force a beaucoup de pouvoir, cette précaution étoit fort utile.

[181] Richard, duc de Cornouaille, et Alphonse X, roi de Castille. L’interrègne ne finit qu’en 1373, par l’élection de Rodolphe, comte de Hapsbourg.

_Fin des remarques du livre quatrième._

REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

[182] Voyez le cinquième chapitre du livre précédent, où j’ai parlé assez au long de la décadence du pouvoir des ecclésiastiques. Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au commencement de 1772, de songer à mettre en ordre les remarques et les preuves d’un ouvrage qui étoit fait depuis plusieurs années; et j’avoue que ce n’est qu’à contre-cœur que je prends la plume pour travailler encore à l’histoire d’un peuple frivole, inconsidéré, que sa patience, son engouement, son luxe et son amour de l’argent ont peut-être rendu incorrigible. Je cède aux sollicitations de mes amis: ils pensent que tout n’est pas absolument désespéré; et puisqu’ils le veulent, je vais continuer à m’occuper des fautes de nos pères. Si nous pouvons encore en profiter pour les réparer, mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai rendu à ma patrie le service le plus important. Si nos maux sont sans remèdes, parce que nos ames sont avilies et corrompues, on me fait espérer que notre histoire pourra servir de leçon aux peuples qui ne sont encore que sur le penchant du précipice; en voyant nos malheurs, ils apprendront à en craindre de pareils pour eux, et peut-être feront-ils des efforts utiles pour les prévenir.

[183] _Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) hujusmodi suæ probitatis et præcellentium meritorum obtentu honoribus promovere præcipuis, et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum ornatibus reformare, comitem ipsum de gratiæ nostræ abundantiâ et plenitudine regiæ potestatis, præfati regni nostri. Creamus et promovemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem Andegaviæ comitatui annexentes, præsentium tenore statuimus ut tam in se quam successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint, pro ejusdem regni perpetuis honoribus habeatur, omniumque paritatis ejusdem, quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ compar ejus jure et prærogativâ lætetur._ Lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie. Elles sont du mois de septembre 1297. Le duché de Bretagne et le comté d’Artois furent érigés en même temps en pairie, et les lettres de Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes prérogatives.

C’est dans le même esprit que Louis X érigea le comté de Poitiers en pairie, pour Philippe son frère. _Quod nunc in perpetuum dictus Philippus, ejusque successores comites pictavienses qui pro tempore fuerint pares sint Franciæ, et aliorum Franciæ parium prærogativis, privilegiis libertatibus perpetuo gaudeant et utantur._ Voyez les lettres par lesquelles Philippe-le-Long et son frère Charles-le-Bel érigèrent en pairie le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, le comté de la Marche. Ces pièces ont depuis servi de modèle à toutes les érections suivantes; et les nouveaux pairs n’ont jamais soupçonné que leurs droits disparoîtroient successivement, à mesure que l’autorité royale feroit des progrès aux dépens de la liberté de la nation.

Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts continuels pour faire oublier les prérogatives des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos rois créassent cependant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient tous les droits de l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés de cette bizarrerie. Dans tous pays où le gouvernement n’a aucune règle fixe, les passions les plus opposées entre elles, doivent gouverner successivement; et il ne peut en résulter que la politique la plus déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou l’avarice décidera de tout, et demain ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de S. Louis aspirèrent à un pouvoir arbitraire, parce qu’il est doux de ne trouver aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils vouloient écraser tout ce qui étoit puissant; mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien gouvernement les avoit accoutumés à juger de la grandeur du suzerain par celle de ses vassaux, ils vouloient encore faire des grands.

[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi, et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans, pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection?

Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits, prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on m’objectera qu’il perdit son procès. _Quod de generali consuetudine hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem succedentem in regno revertuntur pleno jure._ Arrêt du parlement. On le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot _apanare_: remarquez les clauses _uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis_. Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu, que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât aucun héritier ou aucun enfant: _sinè hærede proprii corporis_, prouve évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne laissent aucun doute.

Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois... ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.»

Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche; elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire.