Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
Part 23
«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite, des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à Paris le trentième jour de mars 1320.
[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main; mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit ja par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123._) Ce fut pour pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par achat ou pardon quelques possessions.
[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes en général par tout le royaume.» (_Beaum. C. 48._) S. Louis, pour faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés, seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé à marier de pauvres demoiselles. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 472._)
[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu; et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent, pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.
La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras, et autour de laquelle étoient écrits ces mots, _Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem_.
L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher, fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la nouvelle coutume des assuremens.
Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en 1296. _Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui, statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum; et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec guerra regis fuerit finita._ (Ord. du mois d’octobre 1296). «Nous pour ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (_Ord. du 19 juillet 1314._) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours, dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos public. (_Voyez les ord. du Louvre, T. 1, p. 390._)
«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons estre en suspens, tout comme il nous plaira. (_Ordon. du 1 juin 1318._)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des seigneurs.
Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du 18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre et le clerc des arbalêtriers.
Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de Beaujeu.» _Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci, vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit generalis._» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)
[166] _Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo._ (Lett. pat. de 1315. art. 1.). _Super cognitione et punitione facti armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt, ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter impeditur._ (Ibid. art. 2.) _Super eo quod præfatus dux asserit, quod in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos, adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ concedantur._ (Ibid. art. 4.) _Super eo quod conqueritur idem dux, quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant in ejusdem ducis defectum._ (Ibid. art. 6.)
CHAPITRE IV.
[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie, p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du 17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette dernière ordonnance.
Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on, si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de souveraineté.»
_Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum, in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine fraude aliquâ pertinere._
_Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere compellantur._ Tels étoient les progrès du droit de garde et de protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes ou plaintes? _Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus._
Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet des sauvegardes ou protections. _Gardas etiam novas per statuta domini genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali, nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus competenter._
J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet des lettres de sauvegarde. _Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem._ Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance législative. Que répond Louis X à cette plainte? _Quod tales, nisi in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ nostrâ non recipiantur._
[168] «_Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones, quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios nostros molestia inferatur._» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit d’amortissement une prérogative de la couronne. _Senescalli, baillivi, præpositi, vicecomites_ (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice au nom du comte) _et alii justiciarii nostri cessent et abstineant molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse noscuntur publicè._ On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le règne de Philippe-le-Long.
_Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà terras baronum predictorum_ (ceux qui avoient conservé la faculté de percevoir la taille du franc-fief) _sinè nostro assensu, et ità fit quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum, et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium annorum solvent rerum taliter acquisitarum._ (Ord. de 1291, art. 9.) de Lauriere a joint une note au mot _competens_, disant que, quand le service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.
[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance. Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier au gouvernement.
La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de son maître?
Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates, les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen, et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité, plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous rendra esclave.
[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement; et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera, que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le commandera. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 635._)
[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs, prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du tout de guerrier.» (_Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des états-généraux, art. 34._) Que les progrès de la raison sont lents! Les Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos public.
[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (_Lett. Pat. du 16 janvier 1346._)
CHAPITRE V.
[173] _Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni nostri._ (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le _Longueruana_, que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner; mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.
Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop éclairée pour en être alarmée.
Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté. On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers, et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque{156} du IIe chapitre de ce livre. _Curabimus à sede apostolicâ impetrare, quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus, deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie tractabuntur._» (art. 26.)
[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. _Quo circà dilectionem vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium, generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus, prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi._