Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
Part 22
«Li roi generaument a le garde de toutes les esglises dou royaume, mes especiaument chascuns baron l’a en sa baronnie, se par renonciation ne s’en est ostés, mes se li baron renonche especiaument à la garde d’aucune esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument du roy. Nous n’entendons pas pourche se li rois à le garde général des esglises qui sont dessous les barons, que il i doit metre la main pour garder tant comme li baron fera de le garde son devoir, mais se li baron leur fet tort en se garde, ou il ne les vient garder de chaus qui tout leur font, adoncques se pueent il traire au roy comme à souverain, et che prouvé contre le baron qui le devoit garder, la garde espécial demeure au roy.» (_Beaum. C. 46._)
Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont qui ont privilege des roys de France, li quel privilege tesmoignent que eles sont en chief et en membres en le garde le roy, et ne pourquant se lex esglises ou li membres de tex esglises sont en la terre des aucuns des barons, et estoient au tans que li privilege leur fu donnés, li privilege ne ote pas la garde espécial dou baron, car quant li roys donne, conferme ou otroie aucune chose, il est entendu sauf le droit d’autrui.» (_Ibid._)
[150] Voyez, dans le Glossaire de Ducange, au mot _apanare_, l’arrêt du parlement, de la Toussaint en 1283, qui adjuge à Philippe-le-Hardi le comté de Poitiers et la seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles, roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. Après les signatures des archevêques de Rheims, Bourges, Narbonne, des évêques de Langres, Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais et de l’abbé de S. Denis, on trouve dans cet acte celle du doyen de S. Martin de Tours, de plusieurs archidiacres et chanoines, &c.
[151] Voyez dans les recherches de Pasquier, (_L. 2, C. 3,_) les raisons sur lesquelles il se fonde pour croire que l’ordonnance dont il rapporte un extrait, concerne le parlement tenu en 1304 ou 1305.
[152] «Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, car le roi fait conscience de eus empechier au gouvernement de leurs espérituautés, et li roys veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autre grans occupations.» (_Ordon. du 3 décembre 1319._)
[153] «Quand nostre dit parlement sera finy, nous manderons nostre dit chancelier, les trois maistres présidens de nostre dit parlement, et dix personnes tant clercs comme laïcs de nostre conseil tels comme il nous plaira, lesquels ordonneront selon nostre volenté de nostre dit parlement, tant de la grand-chambre de nostre dit parlement, et de la chambre des enquestes, comme des requestes, pour le parlement advenir; et jurront par leurs serments, qu’ils nous nommeront des plus suffisans qui soient en nostre dit parlement, et nous diront quel nombre de personnes il dura suffire.» (_Ordon. du 8 avril 1342, art. 7._)
[154] _Conqueritur idem dux (Britanniæ) super eo quod curia nostra indifferenter admittit appellationes ab officialibus seu curiis vassalorum et subditorum ipsius ad nos emissas, emisso dicto duce, ad quem debet primo et convenit antiquitus appellari_ (Lett. Pat. de Louis X, de 1315, art. 7.) _Super eo quod idem dux conqueritur quod interdum nostra curia concedit de integrandis et executioni mandandis in dicto ducatu per baillivos, servientes et alios officiarios nostros, litteras confectas super contractibus factis cum subditis ducatus prædicti._ (Ibid. art. 9). _Super eo quod curia nostra de novo recipit applagiamenta a subditis dicti ducis in ejus præjudicium._ (Ibid. art. 10.) _Conqueritur idem dux super eo quod nonnuli sui subditi litteras a curiâ nostrâ reportant indifferenter ad baillivos et alios officiales nostros, tacito in eisdem quod sunt subditi ducis ejusdem; virtute quarum litterarum alios subditos ducatus et gentes ducis ipsius infestant sæpius multipliciter ac molestant, licet per appellationem, vel aliter non sint a jurisdictione dicti ducis exempti._ (Ibid. art. 12.)
[155] S. Louis cite assez souvent les lois romaines, dans ses établissemens; Pierre de Fontaine en fait un usage encore plus fréquent dans ses conseils. On peut juger du progrès qu’on fit dans l’étude du droit romain, et combien on étoit préparé à en adopter les idées; puisque dans une ordonnance du premier avril 1315, il est déjà parlé du crime de lèse-majesté. _Cum peterent nullum, qui ville Tolose consul, sivè capitularius aut decurio sit, vel fuerit, aut filius ejusdem, pro aliquo crimine sibi impositi, illo duntaxat lese majestatis excepto, questionibus subjici, etc._ (art. 19.) Sous Philippe-le-Bel, on voit plusieurs pièces où se trouve l’expression de lésion de la majesté royale. C’est aussi aux lois romaines que nous devons l’usage de la question.
Nos jurisconsultes les plus anciens donnent la qualité d’empereur au roi de France. «Est roi et empereur en son royaume, et qui y puet faire loi et edict à son plaisir.» (_dit Boutillier, somme rurale, Tit. 34._) «Sachés, ajoute-il ailleurs, que le roi de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordenances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions. Peut aussi remettre, quitter et pardonner tout crime criminel, crime civil; donner graces et respit des dettes à cinq ans, à trois ans et à un an. Legitimer, affranchir et anoblir, relever de negligences, donner en cause ou causes, et généralement de faire tout, et autant que à droit impérial appartient.» (_Ibid. L. 2, T. 1._) «La neufiéme maniere si est crime de sacrilege, si comme par croire contre la sainte foy de Jesus-Christ, spirituellement à parler, crime de sacrilege, si est de faire, dire ou venir contre l’establissement du roy ou de son prince, car de venir contre, c’est encourir peine capitale de sacrilege.» (_Ibid. T. 24._) «Possession acquise contre le roy nostre sire, ne tient lieu par la raison de sa dignité, et aussi de sa majesté impériale, car il est conditeur de loy et pour cela loy pour et par lui faicte ne lui doit estre contraire, car il ne chet en nul exemple contre autre, ni riens ne se doit comparer à lui, et pour ce nul ne peut acquerre droict de ses sujets.» (_Ibid. T. 31._)
Il seroit assez curieux de suivre la doctrine de nos jurisconsultes les plus célèbres. Ferrault, qui écrivoit sous le règne de Louis XII, dit: _Antiquâ lege regiâ, quæ salica nuncupatur, omne jus omnisque potestas in regem, translata est, et sicut imperatori soli hoc convenit in subditos, ità et regi; nam rex Franciæ omnia jura imperatoris habet, quia non recognoscit, in temporalibus superiorem._ (De jur. et privil. Reg. Franc). Je voudrois savoir de quel article de la loi salique Ferrault inféroit que toute la puissance publique avoit été conférée au prince. Jamais, après avoir lu la loi salique, a-t-on pu l’appeler _Lex regia_? Selon les apparences, Ferrault n’en connoissoit que le nom: d’ailleurs, qu’importoit sous Louis XII, tout ce qu’avoit pu statuer la loi salique? Il y avoit plusieurs siècles que, tombée dans l’oubli et le mépris, elle avoit été détruite par des coutumes contraires, et ne pouvoit pas avoir plus d’autorité sur les Français, que les lois des Babyloniens, des Égyptiens, ou des anciens Grecs.
_Fidelitas supremo regi nostro debita, non solum debita est ut supremo domino feudali, sed multo magis ut regi; multa enim sunt feuda non dependentia à rege, sed ab allaudis quæ à nullo moventur, nec à rege quidem, sed nullus est locus in hoc regno qui non subsit supremæ jurisdictioni et majestati regiæ, nec sacer quidèm, ut dixi. Aliud jurisdictio et majestas regia, aliud dominum directum feudale vel censuale, et eorum recognitio._» (Dumoulin, commentaire sur la coutume de Paris, Tit. 1. Gloss. in verb. Mouvant de lui.) «_Adverte quod hæc potestas potest competere domino nostro regi duplici jure, primo ex natura feudi, concessionis vel investituræ rei tanquàm ad quemlibet dominum, si sit immediatus dominus directus, et de hoc dictum est suprà; secundo tanquàm ad regem jure illo regali quo omnia in regno nonnisi legibus suis, scilicet regis possidentur nec aliter possideri possunt._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Jouer de son fief.) «_Fidelitates illæ ligiæ et feuda ligia inferiorum dominorum, quorum fit mentio, non sic dicuntur, nec sunt verè, sed impropriè, abusivè et magis quam impropriè._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Le fief.) «_Rex non potest in aliquo privari jurisdictione regià quam habet in offensum, quia formalis et essentialis virtus regis est jurisdictio quæ prorsùs de se est inabdicabilis à rege manente rege, nec est separabilis à regiâ dignitate sinè sui velut subjecti corruptione._» (Ibid. T. 1. Gloss. in verb. Serment de féauté.)
En lisant Dumoulin et Loyseau, qu’on appelle par habitude les lumières du barreau, on a quelque peine à concevoir comment ils conservent leur ancienne réputation; elle devroit être un peu déchue, depuis qu’on met de la dialectique dans les ouvrages, qu’on raisonne sur des idées et non pas sur des mots; qu’on commence à connoître le droit naturel, qu’on le regarde comme la base et le fondement du droit politique et civil, et que des savans ont publié une foule de monumens précieux qui nous mettent à portée de connoître notre histoire et notre droit public. J’avois d’abord eu dessein de recueillir les principales erreurs de ces deux jurisconsultes, sur les matières relatives à nos antiquités, et de les réfuter dans une remarque, mais j’ai vu avec effroi qu’il me faudroit composer un gros ouvrage. D’ailleurs, la conversation de quelques gens de robe m’a fait soupçonner qu’on ne révère encore la doctrine de ces deux écrivains, que parce qu’on les lit peu, quoiqu’on les cite souvent. Dumoulin, très-supérieur à Loyseau, étoit un très-grand génie; c’étoit le plus grand homme de son siècle; mais il en avoit plusieurs défauts; s’il renaissoit dans le nôtre, il rougiroit de ses erreurs, et nous éclaireroit.
[156] On trouve, dans les ordonnances du Louvre, (_T. 7, p. 7_,) un traité du 2 janvier 1307, entre Philippe-le-Bel d’une part, et l’évêque et le chapitre de Viviers de l’autre, qu’il est curieux et important de connoître. Le préambule de cette pièce fait voir combien les officiers du roi chicanoient les seigneurs qui possédoient leurs terres en alleu. On leur contestoit toutes leurs prétentions; ou, si on convenoit de leurs droits, on ne les attaquoit pas avec moins d’opiniâtreté. L’évêque de Viviers consentit à tenir son alleu en fief, pour être tranquille chez lui. _Dictus enim episcopus et successores sui Vavarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se esse fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris regibus Franciæ; licet terram suàm a nemini tenere, sed eam habere allodialem noscantur._ (Art. 2.)
CHAPITRE III.
[157] _De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat._ (Cap. an. 755, art. 27.)
Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. _De falsis monetis, quia in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt, vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum._ (Cap. an. 805, art. 18.) _De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem._ (Cap. an. 805, art. 7.)
Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet, (_T. 6, p. 609_,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18, il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs endroits du royaume.
_Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet, et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ._ (Edic. Pisten. an. 864. art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes, prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils en eussent usurpé le droit. _Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere._ (Art. 13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.
Ducange, (voyez son glossaire au mot _moneta_,) a cru que les monnoies du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier, et n’étoient reçues que dans ses domaines.
Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain; Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus étendue et plus exacte.
[158] _Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus, ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram, hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ Franciæ, ad hoc in integrum obligantes._ (Ord. de mai 1295).
[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner leurs avis sur le règlement des monnoies. (_Voyez les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 548._) «En chacune monnoye des prélats et des barons, y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite, delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et de telle loi comme ils doivent estre.» (_Ord. de 1315._)
S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.
Voyez dans les ordonnances du Louvre, (_T. 2, p. 603,_) la lettre de Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En 1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en 1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.
[160] _Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis, meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit; deteriores autem non recipiant ullo modo._ (Ord. de l’an 1291, art. 10). Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand il n’osa plus altérer les espèces.
Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée, mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement, à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse venir.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371._)
Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale, il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet 1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres, couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des roturiers.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412._)
[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 411._)
Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de Champagne. _Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum, deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris trahemus consequentiam vel consuetudinem_ (actum Meleduni, anno 1221). S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne tireroit point à conséquence pour l’avenir.
Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles des contributions plus considérables que celles dont elles étoient convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un don gratuit.
Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se soulever.
Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris, pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 791._)
[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en 1320 à la ville de Narbonne.