Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
Part 21
Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209. _Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et omnem justitiam._ (Art. 2). Par l’ordonnance du mois de mai 1235, on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale. Il dit, _C. 27_, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de Beaumanoir, les estrangier.
Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits. Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (_L. 3, C. 14_), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311, adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que adroit et rusé.
_Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et sine assensu amicorum._ (Ord. an. 1246, art. 2). «Quant dame remeient veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige, pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier, se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61._)
On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge, et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.
En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec Philippe-Auguste. _Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum, non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c._ Pourquoi Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse de Champagne, _propriâ voluntate juravi_? Pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne, que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits.
Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque, ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens.
Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout oser, tout entreprendre et tout exécuter.
J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs, quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des justices établies par Charlemagne. (_Voyez la remarque 2, chapitre 2, du livre précédent_). Je dis actuellement que le droit de prévention dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque précédente. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam faciat._ (Cap. an. 779, art. 21). Peut-il y avoir une preuve plus forte que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier?
Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief, comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens. _Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et valebat submonitio per eos facta de comitissa._» (Voyez cet arrêt du parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.).
Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient alors encore inconnus?
Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui, forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant.
[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li doit les filles marier.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24._)
(_Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis par Joinville_). On appeloit tenir en frerage un fief, quand les puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à son suzerain pour les apanages des puînés.
«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir faire l’aide.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42._)
_Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri, quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat priusquàm divisio facta esset._ (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1).
[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il tient en baronie, à droitement parler.» (_Estab. de S. Louis, L. 2, B. 36._) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume, ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne. Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé baron.
[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant? Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé sous les deux premières races.
«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à tant que contreres soit prouvés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31._) «Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en saisinne la gent le roy avant toute œuvre.» (_Ibid. L. 2, C. 2._) Voyez encore les établissemens de S. Louis, (_L. 2, C. 13_); on y trouve que si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie». Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc droit escrit, en code des juges _ubi_, en code _de foro competenti_, en la loi qui commence _Nemo_.» Les ecclésiastiques lisoient dans ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des fiefs.
[142] «_Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod manum super his apponamus._» (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.» (_Ordon. de 1272._)
[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «_Mandabitur senescallo regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ._» Il est évident que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine.
«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière, c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à nul autre. En tesmoing, etc.» (_lett. part. du 1 septembre 1315._)
[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 55._)
[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de son droit le général garde dou royaume. (_Beaum. C. 34._) Coustume est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.» (_Ibid. C. 24._) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à faire tenir.» (_C. 22, §. 25._)
«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non. (_Beaum. C. 49._) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume de France sans l’assentement dou roy.» (_Ibid. Chap. 50._)
CHAPITRE II.
[146] Avant le règne de S. Louis, ce qu’on appeloit établissemens aux lois, n’étoit que des traités entre le roi et des seigneurs. J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on nomme communément une ordonnance, et qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte passé en 1206, entre Philippe-Auguste, la comtesse de Champagne, et le sire de Dampierre. _Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, noverint universi ad quos litteræ præsentes pervenerint, quod hoc est stabilimentum quod nos fecimus de Judeis per assensum et voluntatem delictæ et fidelis nostræ comitissæ Trecentium, et Guidonis de Damnapetra.... hoc autem stabilimentum durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de Damnapetra qui hoc fecimus, per nos et per illos ex baronibus nostris quos ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus._
L’acte du mois de novembre 1223, n’est encore qu’un traité. _Ludovicus Dei gratià Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes pervenerint, salutem. Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciæ qui Judeos habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos, quod juraverunt tenendum illi quorum nomina scribuntur._ Ces sortes d’actes ou de traités se passoient entre les seigneurs qui s’étoient rendus aux assises du roi, et qui, se trouvant réunis, profitoient de cet avantage pour traiter ensemble, comme ils faisoient quelquefois dans les congrès dont j’ai parlé ailleurs.
Il falloit que l’on commençât dès-lors à avoir quelques idées de la nécessité de publier des lois générales, puisqu’on se hasarde de dire dans le troisième article de cette pièce: _Sciendum quod nos et barones nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus nostrum alterius Judeos accipere potest vel retinere, et hoc intelligendum est tam de his qui stabilimentum juraverunt._ Les Juifs étoient des espèces de serfs, et appartenoient aux seigneurs, comme les hommes de poote ou attachés à la glèbe. On trouve encore quelque chose de plus fort dans un pareil acte, que S. Louis fit au mois de décembre de 1230. _Si aliqui barones noluerint hoc jurare, ipsos compellemus, ad quod alii barones nostri cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur._ Toutes ces pièces sont dans les ordonnances du Louvre.
[147] «Quand li rois fait aucun establisement especiaument en son domaine, li barone ne laissent pas pour che à user en leurs terres selonc les anchiennes coustumes, mais quant li establissement est generaux, il doit courre par tout le royaume et nous devons croire que tel establissement sont fet par très-grand conseil, et pour le quemun pourfit.» (_Beaum. C. 48._)
«Pour che que nous parlons en che livre plureix de souverain, et de che que il puet et doive fere, aucunes personnes si pourroient entendre, pour che nous nommons ne duc ne comte, que che fust dou roy.» Il falloit que le préjugé favorable à l’autorité législative du roi eût fait des progrès bien considérables sous le règne de S. Louis, puisque Beaumanoir se croit obligé de prévenir ainsi ses lecteurs, de peur qu’ils ne se trompent. Il continue. «Mes en tous les liex là où li rois n’est pas nommés, nous entendons de chaux qui tiennent en baronie, car chascuns des barons si est souverain en sa baronie; voirs est que est li rois est souverains par dessus tous, et a de son droit le général garde dou royaume, par quoi il puet fere tex establissemens comme il li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre tenu.» (_Beaum. C. 34._)
Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment qui fixe sur cette matière; il semble même se contredire: c’est qu’il rend plutôt compte de l’opinion publique que de la sienne.
Les appels des justices seigneuriales aux justices royales, contribuèrent beaucoup à faire regarder le roi comme le gardien et le protecteur général des coutumes du royaume; et de-là il n’y avoit pas loin à lui attribuer une sorte de puissance législative. Je finirai cette remarque par un passage important d’une ordonnance, que Philippe-le-Long donna en décembre 1320. «Comme nous ayons fait nos ordenances par nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre tenues et fermement gardées sans corrompre, nous voulons et commandons que aucun de nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui commandées li seront le langage, non contrestant ordenances faites ou à faire, et se par adventure aucunes les estoient commandées contre nos ordenances par leur serment, ils ne passerons ne signeront icelles lettres, avant qu’ils nous en ayent avisés.» Rien n’est plus propre à faire connoître comment s’est formée d’une manière lente et insensible la puissance législative du prince; cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y avoit aucune loi, et où de simples coutumes gouvernoient tout. Tandis que les successeurs de S. Louis continuoient à faire des ordonnances, les seigneurs continuoient de leur côté à y désobéir, quand ils y avoient intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément.
[148] «Quiconque va contre l’establissement, il chiet en l’amende de chaux qui contre l’establissement iront, et chacun baron et autres qui ont justice en leurs terres, ont les amendes de leurs sougés qui enfraignent les establissemens selonc la taussation que li rois fist, mais che est à entendre quant il font tenir en leur terre l’establissement le roy; car se il en sont rebelle ou négligent et li rois par leur défaute i met le main, il en puet lever les amendes.» (_Beaum. C. 49._)
[149] Tout ce qui nous reste de monumens de ces temps-là en fait foi. C’étoit l’intérêt du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs dont ses terres relevoient, et des protecteurs qu’il avoit choisis, étoit parvenu à faire du roi une espèce de vidame général, qui devoit défendre ses immunités et ses droits, dans toute l’étendue du royaume.