Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)

Part 20

Chapter 203,840 wordsPublic domain

_Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit._ (Chart. de Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3). _Si verò ille qui forìs factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient._ (Ibid. art. 4). _Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia si fecerit, parjurus erit._ (Ibid. art. 10.) _Et si aliquandò contra hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus loquatur, nisi majoris et parium licentia._ (Ibid. art. 11.)

[126] _Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis, eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt._ (Chart. pour la ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite, n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son seigneur lui accorde.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en latin _Laudosum_, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils eussent droit de commune. _Et quod_, dit l’évêque, _ex quo nos non docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant præjudicium generare, etc._ Tous les raisonnemens des deux parties prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte, si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs franchises.

[127] _Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis domino regi persolvendas._ (Chart. du comte de Poix, pour les habitans de sa ville, en 1208.)

[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot _communa_. _Ludovicus VIII reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent_, dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me surprend beaucoup. _Nec injuria_, ajoute-t-il, _cum eo ipso deinceps oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi parerent. Quod prodit auctor_ (hist. Ludovici VII, p. 418), _ubi tradit Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius_, (L. 5, C. 65.) _Guibertus verò de vitâ suâ_ (C. 10), _inter missas sermonem habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas violenter servi à dominorum jure se subtrahunt._

Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont il garantit les engagemens.

Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de prendre des précautions pour l’affermir.

Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.

[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage; et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il l’eust fait.» (_Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28._) Quand un différend étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. _Mittimus ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum durabit coràm nobis inter vos, &c._

[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint: et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir, quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir.... en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf, il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.

«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la coustume de la terre.» (_Ibid._)

Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire, on se battit également pour les questions de droit comme pour celles de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et incertains.

«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause, laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (_Beaum. C. 67._) Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur trespasser.» (_Ibid. C. 61._)

[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu, l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant, il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux instrumens de la ruine des fiefs.

[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines. Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.

Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts, les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier, le connétable, le boutillier ou le chambellan.

Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé, il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal, pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale, dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus dans les justices des grands vassaux.

«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement, et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.» Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.

Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge séculier de Lyon; et on ajoute: _Discutietur cognitio istius ressorti seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem deputatis_.

La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre suivant.

[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin, Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé, de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (_Lett. Pat. de 1283._)

[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li conte jugier. (_Beaum. C. 67._) Sire je di que ches jugement qui est prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra par reson de cet appel.» (_Ibid. C. 61._) Il y avoit donc des cours qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une usurpation récente des barons.

«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en leurs cours.» (_Beaum. Capit. 67._)

(_Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14._) «Li rois Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.»

Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que je dis ici au sujet des appels. _Robertus Brunet, et alii in assisia judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam suam._

[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute gent demander amandement de jugement. (_Estab. de S. Louis, Liv. 1, C. 76._) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire, et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls, ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (_Ibid. L. 1. C. 136._)

[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble, nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (_P. de Fontaine, C. 22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61._)

[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte; mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au roi et à chelui ki le faussa.» (_P. de Fontaine, C. 22, §. 17._)

_Fin des remarques du livre troisième._

REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (_Estab. de S. Louis, L. I, C. 40._) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier chapitre de ce quatrième livre.

«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens serementés par un ou par pluriex.» (_Beaum. C. 2._)

«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou païx, il le pueent penre, &c.» (_Beaum. C. 58._) Cet auteur ajoute tout de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange.

«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur, sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre pour le meffet. (_Beaum. C. 2._) Aucun puet son fief estrangier ne vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief, doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages sans l’autorité de son pardessus.» (_Ibid. C. 45._) «Nus vavasor ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 34._)