Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)

Part 19

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[115] «Li appel doivent estre fet en montant de dégré en dégré, sans nul seigneur trespasser. Mais il n’est pas ainsint à la cour de chrétienté qui ne vieut, car de quelque juge que che soit, l’en puet apeler à l’apostoile, et qui vieut, il puet apeler de dégré en dégré, si comme du doien à l’évesque, et de l’évesque à l’archevesque, et de l’archevesque à l’apostoile. (_Beaum. C. 61._)

CHAPITRE V.

[116] _Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum, firmare poterit..... si comes sancti Egidii_ (nom et titre qu’on donnoit quelquefois au comte de Toulouse) _nollet esse in pace, dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos omnia mala quæ possumus facere faceremus._ (Traité de l’an 1195, entre Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont).

[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24._)

[118] _In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se capiant ad feodum._ (Ordon. Phil. Aug).

_Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ, et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt._ (Preuv. des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229).

«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li deuts faire, nous li ferions, etc.» (_Ibid_).

[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif pourroit tomber.

J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux, tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient.

Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (_voyez le traité des fiefs de Brussel, p. 321._) Les seigneurs qui tenoient les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue, rien de régulier et de fixe.

C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner. A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (_art. 10_), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres, et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.» (_art. 20._)

Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés; c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de paix, et non pas des lois.

[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables; voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et légitimes.

CHAPITRE VI.

[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi des pairs qui formoient un ordre séparé.

Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction. Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire, qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté: car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des douze pairs.

Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi, et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt à contester sur leurs droits.

Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de 1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le règne de Philippe-Auguste? _Judicatum est ibidem à paribus regni Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi, S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi, et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum, P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de Alençon._ Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot _submonere_.

On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier, le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez le glossaire de Ducange, au mot _pares_).

J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort, parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab de St. Louis, L. 1, C. 24._) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne, quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la puissance publique.

J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône, et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes, seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche, Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c. (_Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot pares_). Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône, c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.

[122] Voyez dans la remarque 6 du troisième chapitre de ce livre, ce que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.

C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs. Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment ajournée.

[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne, qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean.

CHAPITRE VII.

[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous les noms de _Racheinburgii_ ou de _Scabinei_: du mot _scabineus_ on a fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été libres et heureux.

Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives? Qui ne voit pas que les mots _Rachinburgius_ et _Scabineus_ ne peuvent signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains, et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français, certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois, avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes. Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre.

L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels sénats des Gaulois.

Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle, du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros, qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr, pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques suivantes.

L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que «quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés? Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes, ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation. N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse.

Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente; mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt, la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de notre ancien droit public.

Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible, et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur, c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir.

[125] _Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo traditæ fuerunt juratis._ (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites. Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire, et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où l’on se trouve.