Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)

Part 18

Chapter 183,812 wordsPublic domain

Si j’avois fait ici une peinture plus détaillée des calamités sous lesquelles les Français gémirent pendant le règne de Charles VI, et des succès qui réparèrent leurs disgraces, on verroit aisément qu’il avoit dû se former dans le royaume un ordre de choses, d’intérêt et de passions tout nouveau. En effet, la nation, toujours emportée loin d’elle-même par des événemens bizarres et inattendus, et toujours placée dans des circonstances qui la mettoient hors de toute règle, perdit la tradition de ses coutumes. La nécessité, la plus impérieuse des lois, anéantissoit chaque jour d’anciens usages, et chaque jour en produisoit de nouveaux, qui pour la plupart ne subsistoient qu’un instant. On sacrifia au bien de sa faction des préjugés et des intérêts qu’on n’auroit pas sacrifiés au bien de la patrie. Le souvenir des états-généraux fut en quelque sorte perdu. Personne ne songea à réclamer ses anciennes immunités. Tous les corps, tous les ordres du royaume se déformèrent; tandis que les uns voyoient échapper de leurs mains l’autorité dont ils avoient joui, les autres acquéroient un crédit et des prérogatives qui leur avoient été inconnus.

Après que les Anglois eurent enfin perdu toutes les provinces qu’ils possédoient en-deçà de la mer, les Français obéirent sans résistance au zèle que des succès, qu’ils n’avoient pas osé espérer, avoient encore augmenté, et se laissèrent emporter par ce sentiment plus loin qu’ils n’auroient voulu dans d’autres conjonctures. Fatigué des maux qu’on avoit soufferts, on n’en demandoit que la fin, telle qu’elle pût être, et l’avenir ne pouvoit rien offrir d’effrayant.

Après tant d’agitations, de troubles, de révolutions, on ne demandoit que le repos. Si on étoit malheureux, on sentoit moins ses malheurs, parce qu’on les comparoit à des calamités plus grandes dont on étoit à peine délivré, et on vouloit du moins jouir tranquillement de sa misère. Il étoit naturel de s’abandonner sans défiance à la modération de Charles, qu’on aimoit d’autant plus qu’on l’avoit mieux servi; tous les ordres de l’état crurent que sa fortune étoit leur ouvrage; et un prince, aussi dur que Charles étoit humain, n’auroit pas paru un maître incommode, il s’étoit formé une nouvelle génération qui ignoroit les coutumes anciennes; et quand Charles fut enfin assis tranquillement sur le trône de ses pères, et qu’il fallut donner une forme au gouvernement incertain, les Français, moins heureux que les Anglais dans des circonstances pareilles, ne trouvèrent point parmi eux une loi chère à tous les ordres de citoyens, qui les guidât dans cette opération délicate. Ce fut des nouveautés produites pendant le règne de Charles. C’est de la régence des Anglais en France qu’on forma avec précipitation et au hasard le nouveau gouvernement: et c’est principalement à l’autorité que les grands et le parlement acquirent, qu’il faut faire attention, parce qu’elle devint le principal ressort de tous les événemens.

REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.

SUITE DU LIVRE IIIme.

CHAPITRE III.

[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant fustce à la volenté de la pucelle.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 51._) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (_Ibid. L. 1, C. 52._)»

Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis (_L. 1, C. 48, 50, 51, 52_, et _L. 2. C. 42_.) Voyez encore Beaumanoir (_C. 2._)»

[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors, parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider.» (_Assises de Jérus. C. 222._) Voyez les _C. 204_ et _295_, où il est dit que les coutumes du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les mêmes que celles du royaume de France.

_Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo habes._ Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III, duc de Bourgogne.

Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il est dit: _comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum, et alii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et fidelitate sua_. (Art. 19).

[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie, et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses fiés.» (_Beaum. C. 2._)

[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit: _Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D. Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem, Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo propter hoc adjudicati judicaverunt_.

[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré. Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent; et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre. Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers de France vous y adjournons, etc.» (_Chron. de Fland. C. 33._) Tel étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son duché de Normandie.

[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait ki appartiengne au fief dont il est sires.» (_P. de Font, C. 21, §. 35._)

Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale, s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied.

J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1°. Que le déni de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre; 2°. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal.

«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court. Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1. C. 45._) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales.

De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (_L. 1, C. 52_,) «que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte, n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire, que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit, qu’on eut recours aux voies de la justice.

Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que cette démarche étoit une nouveauté; 1°. parce qu’elle n’avoit aucune analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet, quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables, l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam faciat._ (Cap. an. 779. art. 21.)

2°. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui conserver.

Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de justice.

Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par droit ne fié ne autre chose.»

Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve.

Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie. _Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum domini regis prædicta facerent, emendabunt._ Cet arrêt, de la cour de l’échiquier, est cité par Brussel. (_Traité de l’usage des fiefs, L. 2, C. 6._) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice. (_Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p. 557._)

CHAPITRE IV.

[104] Voyez le glossaire de Ducange, au mot _fidelitas_.

[105] La loi de Charlemagne, qui défendoit le service militaire aux évêques, et dont j’ai rendu compte dans le premier livre de cet ouvrage, ne subsista pas long-temps après lui; et ce furent sans doute les courses des Normands et les guerres privées des seigneurs qui la firent oublier. _Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis labore corporis defendit imbecillitas....... ne per eorum absentiam res militaris dispendium patiatur..... cuilibet fidelium nostrorum, quem sibi utilem judicaverint, committant._ (Cap. an. 845, art. 8.) Il paroît, par ce capitulaire, qu’il n’y avoit que les évêques, que leur âge ou leurs infirmités retenoient chez eux, qui ne firent pas la guerre en personne, et qu’ils étoient alors obligés de donner leurs troupes à quelque seigneur. Ce service, qui n’avoit d’abord été, ainsi que je l’ai dit, qu’une prérogative seigneuriale, devint par la révolution du gouvernement une charge des terres que le clergé possédoit. Les prélats, dont les prédécesseurs n’avoient point paru dans les armées, se firent de cette absence un droit de ne point servir en personne leurs suzerains à la guerre.

«Ne pueent (les biens donnés à l’église) revenir en main laie pour le meffet de chaux qui sont gouverneurs des églises. Pour che de tous meffés quelque ils soient, li meinburnisseur des églises si se passent par amendes d’argent.» (_Beaum. C. 45._)

[106] L’archevêque de Rheims, les évêques de Laon, Beauvais, Noyon et Châlons. L’évêque de Langres ne commença à relever directement du roi que sous le règne de Louis-le-Jeune. (_Voyez le traité des fiefs de Brussel, L. 2, C. 13._)

[107] (_Voyez le traité de Brussel sur les fiefs, L. 2, C. 17, 18, 19 et 20._) Ce savant écrivain prouve très-bien que les ducs de Normandie et d’Aquitaine, les comtes de Poitou, de Toulouse, de Flandre et de Bretagne, jouissoient du droit de régale dans les seigneuries, et que le duc de Bourgogne et le comte de Troyes ou de Champagne n’avoient pas le même avantage. C’est en qualité de ducs de France, et non de rois, que les Capétiens avoient le même droit de régale sur plusieurs églises. Dans le dernier, il s’éleva de grandes contestations au sujet de la régale; et les écrits qu’on publia sur cette matière prouvent combien on ignoroit nos antiquités et notre ancien droit public. Je remarquerai que le mot régale ne tire pas son étymologie de _regius_, _regalis_, qui signifie royal, régalien, ce qui appartient au roi, mais de régale ou régal, vieux mot français, qui signifioit fête, cadeau, bon traitement.

[108] _Clerici trahunt causam feodorum in curiam christianitatis, propter hoc quod dicunt, quod fiduciæ vel sacramentum fuerunt inter eos inter quos causa vertitur, et propter hanc occasionem perdunt domini justitiam feodorum suorum._ (Ord. Phil. Aug.)

[109] «Car justice si couste mout souvent à garder et à maintenir plus que ele ne vaut.» (_Beaum. C. 27._) Voilà une preuve certaine de la décadence où les justices des seigneurs étoient tombées dans le temps de Beaumanoir. Les émolumens en avoient été d’abord très-considérables. Pour juger de ce que le produit des officialités valoit aux ecclésiastiques, voyez dans les preuves des libertés de l’église gallicane, les discours de Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et de Roger Bertrandi, évêque d’Autun, à la conférence qui se tint en présence de Philippe-de-Valois, sur la juridiction ecclésiastique, le 15 décembre 1329.

[110] Voyez dans le recueil des historiens de France, par Dom Bouquet, T. 4, p. 61, la lettre du pape Virgile à Auxanius, évêque d’Arles, qu’il fait son légat dans les Gaules. A la page suivante, on trouve le bref du même pape aux évêques des Gaules. _Quapropter Auxanio fratri et co-episcopo nostro Arelatensis civitatis Antistiti, vices nostras caritas vestras nos dedisse cognoscet; ut si aliqua, quod absit, fortassis emerserit contentio, congregatis ibi fratribus et co-episcopis nostris, causas canonica et apostolica autoritate discutiens, Deo placita æquitate diffindat; contentiones verò si quæ, quas dominus auferat, in fidei causa contigerint, aut emiserit forte negotium quod pro magnitudine sui Apostolicæ Sedis magis judicio debeat terminari, ad nostram, discussa veritate, præferat sine dilatione notitiam._

[111] _At illi (Salonius et Sagittarius) cum adhuc propitium sibi regem esse nossent, ad eum accedunt, implorantes se injuste remotos sibique tribui licentiam ut ad papam urbis Romanæ accedere debeant. Rex verò annuens petitionibus eorum, datis epistolis, eos abire permisit. Qui accedentes coram papa Joanne, exponunt se nullius rationis existentibus causis dimotos. Ille epistolas ad regem dirigit in quibus locis eosdem restitui jubet._ (Greg. Tur. L. 5, C. 21).

[112] _Stultitiæ elogio denotandi, qui illam Petri Sedem aliquo pravo dogmate fallere posse arbitrati sunt, quæ nec se fallit, nec ab aliqua hæresi unquam falli potuit._ (Ann. Met. an. 864.)

[113] _Concedo per hoc pactum confirmationis nostræ, tibi beato Petro principi Apostolorum, et pro te vicario tuo domino Paschali summo pontifici et universali papæ et successoribus ejus in perpetuum, sicut à prædecessoribus nostris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis, et disposuistis civitatem Romanam cum ducato suo, et suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus montanis.... has omnes supradictas provincias, urbes, civitates, oppida et castella, viculos et territoria, simulque et patrimonia jam dictæ ecclesiæ tuæ, beate Petre apostole, et per te vicario tuo spirituali patri nostro domino Paschali summo pontifici et universali papæ, ejusque successoribus usque ad finem sæculi eodem modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu ac ditione.... salva super eosdem ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem subjectione.... nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi aut judicandi, subtrahendive aut minorandi vindicamus; nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus sanctæ ecclesiæ regimen tenuerit, fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra jurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem metuens, vel culpam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita duntaxat si culpa quam commisit, venalis fuerit inventa._ (Don. Lud. Pii ad Sed. Apost).

_Electione sua aliorumque episcoporum ac cæterum fidelium regni nostri voluntate, consensu et acclamatione, cum aliis archiepiscopis et episcopis Wenilo in diœcesi sua, apud Aureliani civitatem, in Basilica Sanctæ Crucis, me secundum traditionem ecclesiasticam regem consecravit et in regni regimine chrismate sacro perunxit, et diademate atque regni sceptro in regni solio sublimavit, à qua consecratione vel regni sublimitate supplantari vel projici à nullo debueram, saltem sine audientia et judicio episcoporum quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correptionibus et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus et inpræsenti sum subditus._ (Cap. an. 859, art. 3.)

[114] _Quod solus Romanus pontifex judicatur universalis, quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.... quod absque synodali conventu possit episcopos deponere vel reconciliare.... quod illi soli licet de canonica abbatiam facere, et è contra divitem episcopatum dividere, et inopes unire.... quod illi liceat de sede ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare, quod de omni ecclesia quocumque voluerit, clericum valeat ordinare.... quod nulla synodus absque præcepto ejus debet generalis vocari._ (Dict. Greg. VIII. pap.) Quelques savans regardent cette pièce comme supposée, et d’autres croient qu’elle est en effet l’ouvrage du pape Grégoire VII. Quoi qu’il en soit, elle est très-ancienne, et on ne peut s’empêcher de convenir qu’elle ne contienne en peu de mots toutes les prétentions que la cour de Rome s’est faites.

_Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare.... quod solus possit uti imperialibus insigniis, quod solius papæ pedes omnes principes deosculentur. Quod unicum est nomen in mundo papæ videlicet. Quod illi liceat imperatores deponere.... quod sententia illius à nullo debeat retractari, et ipse omnium solus retractare possit, quod à nemine ipse judicari debeat.... quod Romanus Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio, Papiensi episcopo, ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symmachi papæ continetur.... quod fidelitate iniquorum subjectos potest absolvere._ (Ibid).