Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)

Part 27

Chapter 273,634 wordsPublic domain

[90] Cela est démontré par l’accord dont les évêques et les seigneurs convinrent sous le règne de Philippe-Auguste, pour arrêter les fraudes des hommes libres, qui, par des donations ou des ventes simulées, s’affranchissoient de toute charge, en mettant tout leur bien sur la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom. _Quod nullus burgensis vel villanus potest filio suo clerico medietatem terræ suæ, vel plus quàm medietatem donare si habuerit filium vel filios. Et si dederit ei partem terræ citrà mediam, clericus debet reddere tale servitium et auxilium quale terra debebat dominis quibus debebatur; sed non poterit talliari nisi fuerit usurarius vel mercator; et post decessum suum terra redibit ad proximos parentes, et nullus clericus potest emere terram quin reddat domino tale servitium quale terra debet._ (Capit. Philip. Aug. art. 4.)

[91] «Quand li seigneur voit que ses homs, de cors devient clercs, qu’il traie à l’évesque, et que il le requerre que il ne li fache pas couronne; et se il l’a fete que il l’oste, et li évesque i est tenus, mes que il en soit requis, avant que il ait greigneur ordre que de clerc et se il atant tant que il ait greigneur ordre, li clerc demeure en estat de franchise.» (_Beaum. C. 45._) Cet usage étoit connu sous la seconde race. _Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum alterius sine domini sui voluntate promovere præsumat._ (Capit. an. incerti, art. 24. Baluz. T. 1, p. 155.)

[92] «Servitude vient de par les meres, car tuit li enfant que chele porte qui est serve sont serf. Tout soit il ainssint que li peres soit frans homs; neis se li peres estoit chevaliers, et il épousoit une serve si seroient tuit li enfant serf que il avoit de li. (_Beaum. C. 45._)

Se uns hom de grand lignaige prenoit la fille à un vilain à fame, ses enfans porroient bien estre chevaliers par droit. Se aucuns homs estoit chevalier, et ne fust pas gentishome de parage, tant le fust-il de par sa mere, se ne le pourroit-il estre par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, chap. 128._) On voit par ce passage que les mésalliances ne sont pas une chose nouvelle parmi nous, et qu’elles ne portoient aucun préjudice à la famille d’un gentilhomme.

«Quant la mere est gentil femme, et pere ne l’est pas, li enfant si ne pueent estre chevaliers, et ne pourquant li enfant ne perdent pas l’estat de gentillesce dou tout, ainchois sont de mené comme gentilhomme dou fet de leur cors.» (_Beaum. C. 45._) Si ce gentilhomme par mère, avoit des enfans, il n’y a aucune difficulté qu’ils ne pussent être armés chevaliers par droit, puisqu’ils étoient gentilshommes de parage. On appeloit gentilhomme de parage, celui dont le père étoit noble. Je prie de remarquer ces anoblissemens connus sous les premiers Capétiens, et qui n’étoient qu’une suite des coutumes de la première et de la seconde race. Après de pareilles autorités, comment le comte de Boulainvilliers et quelques autres écrivains ont-ils pu avancer que les roturiers ne commencèrent à être anoblis que sous le règne de Philippe-le-Bel? Il est vrai que ce prince fut le premier qui donna des lettres de noblesse, telles qu’on les donne aujourd’hui; mais il ne faut pas en conclure que les anoblissemens fussent inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les autorités qui prouvent que la possession d’un fief ou d’une terre noble donnoit la noblesse.

«Se aucuns home coustumier conquéroit, ou achetoit chose qui fust à mettre homage, ou il porchasse envers son seigneur comment il le mette en foy ou en homage en tous ses héritages, ou en partie, en tele foy, comme est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant li uns comme li autres, fors li aisné qui seroit la, li auroit la moitié selon la grandeur de la chose, et pour faire la foy, et pour gerir les autres en parage, et tout ainsi départira toujours mes jusques en la tierce foy, et d’ileques en avant si aura l’aisné les deux parties, et se départira toujours mes gentiment.» (_Estab. de S. Louis, l. 1, chap. 141._) Les fils d’un roturier partageoient également entre eux la succession de leur père. On voit par ce passage, que le fils aîné d’un roturier anobli par la possession d’un fief, commençoit par avoir la moitié de la succession de son père, et que ses frères partageoient entre eux l’autre moitié. Les enfans de ce fils aîné suivoient encore la même règle dans le partage du bien de leur père; mais ces enfans se trouvant à la tierce foi, c’est-à-dire, étant les troisièmes de leur famille, qui rendoient successivement la foi et hommage pour le fief que leur grand-père avoit acquis, leur succession se partageoit gentiment, et le fils aîné, au lieu de la moitié, avoit les deux tiers de la succession.

«Se li homs de poote maint en franc-fief, il est demenés comme gentishoms, comme de ajournemens et de commandemens, et peut user des franchises dou fief. (_Beaum. C. 30._) La franchise des personnes ne afranchit pas les hiretages vilains, mais li franc-fief franchissent le personne qui est de poote, en tant comme il i est couchans et levans, il use de la franchise du fief.» (_Ibid. C. 48._) On ne doit pas être surpris du privilége que les fiefs avoient d’anoblir, après ce que j’ai dit des seigneurs dans le premier livre de cet ouvrage; elles devinrent le seul titre de distinction entre les familles; et cet usage s’accrédita tellement chez les Français, que malgré les efforts qu’ont faits les rois pour s’attribuer à eux seuls le privilége d’anoblir, ce n’est qu’en 1579 que la possession d’un fief n’a plus été un titre de noblesse. (_Voyez l’ordonnance de Blois de 1579._)

Ce que dit Beaumanoir, «que la franchise des personnes ne afranchit pas les hiretages vilains,» ne détruit pas ma conjecture, que sous le règne de Hugues-Capet, la noblesse des personnes passoit aux possessions, c’est-à-dire, que les possessions roturières d’un gentilhomme n’étoient sujettes à aucune redevance, ni à aucune corvée. Beaumanoir parle de ce qui se pratiquoit sous S. Louis et Philippe-le-Hardi, et moi, de ce qui se passoit sous Hugues-Capet. Quand Beaumanoir écrivoit, il est certain que les seigneurs avoient déjà beaucoup restreint les priviléges des gentilshommes et des clercs. L’accord fait entre les évêques et les seigneurs, sous le règne de Philippe-Auguste, et que j’ai rapporté dans la remarque 90 de ce chapitre, en est une preuve certaine. Il est dit dans cet acte qu’un bourgeois et un vilain ne pourront point faire passer leur bien sur la tête d’un clerc, pour s’exempter des redevances dues au seigneur. Si les gentilshommes n’avoient pas alors possédé leurs biens roturiers en toute franchise, ils n’auroient pas, sans doute, manqué de faire la même fraude que les roturiers, et on n’auroit certainement pas négligé d’y remédier.

[93] «Nus gentishom ne rend coustumes ni peages de riens qu’il achate ne qu’il vende, se il n’achate pour revendre et pour guaigner. (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 58._) Se gentilhomme avoit meson qui lui fust encheoite en sa terre le roy ou en chastel à baron, qui soit taillable, en quelque manière que li gentil l’ait, soit d’eritaige ou d’écheoite, ou d’autre chose elle est taillable, se il i fet estage pour lui, pourcoi il la tiegne en sa main, elle ne sera pas taillable: me se il l’avoit louée ou affermée à home coustumier, il ne le porroit pas garantir de taille. (_Ibid. L. 1, C. 93._)

«Voirs est que clers ne gentiex homs, ne doivent point de travers des choses que il achatent pour leur user, ne de choses que il vendent qui soit creué en leur hiretage, me se ils achatent pour revendre si comme autres marcheans, il convenroit que les denrées s’aquitassent dou travers et des chaussiés et des tonlieus en la maniere que les denrées as marchans s’aquitent, et che que je ai dit des travers je entends de toutes manieres des peages et de tonlieus. (_Beauma. C. 30._) Se gentilshoms tient vilenage, et il meffet de ce qui appartient à vilenage, les amendes sont dau tele condition comme se il estoit hons de poote. De tous autres cas il est demenés ainsint comme hons de poote seroit, excepté le fet de son cors, car se il fesoit aucun meffet de son cors, il seroit selon la loi des gentilshommes.» (_Ibid._)

CHAPITRE II.

[94] Commençant à parler des droits et des devoirs respectifs des seigneurs, je ferai ici une observation préliminaire, et bien importante. La plupart des écrivains qui ont traité du gouvernement féodal, ont rassemblé pêle-mêle tout ce qu’ils ont trouvé dans nos anciens monumens qui pouvoit y être relatif, sans chercher à distinguer les différentes époques de la naissance de chaque coutume. Il n’étoit pas difficile cependant de se douter que plusieurs de nos coutumes n’ont pu subsister ensemble. Ce soupçon, si on l’avoit eu, auroit servi de fil dans le labyrinthe obscur de nos antiquités. Les établissemens de S. Louis nous parlent de plusieurs coutumes dont l’origine remonte visiblement jusqu’au temps où Charles Martel établit ses bénéfices, et qui, quoique affoiblies et altérées, subsistoient encore dans le troisième siècle. Mais ils contiennent aussi plusieurs usages nouveaux qui commençoient à avoir force de loi, et d’autres encore qui se formulent, et que S. Louis vouloit accréditer. Il faut dire la même chose des ouvrages précieux de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, les deux hommes les plus éclairés de leur temps sur la jurisprudence féodale.

Avec le secours de cette remarque, dont on sentira, je crois, la vérité, en étudiant les ouvrages dont je viens de parler, et en les conférant entre eux ou avec les autres monumens plus anciens ou contemporains, tout devient assez clair dans notre histoire de la troisième race. La plupart des difficultés s’aplanissent; et on démêle, avec assez de certitude, les différentes époques où les droits et les devoirs différens des suzerains et des vassaux, ont pris naissance; j’aurai soin dans les remarques suivantes d’indiquer les raisons sur lesquelles je me fonde pour fixer l’origine de chaque coutume.

[95] Je ne conçois point comment on a pu croire que les appels pratiqués pendant la première et la seconde race, et dont on a trouvé les preuves dans les remarques des deux livres précédens, fussent encore en usage sous les premiers Capétiens, où tous les procès se décidoient par le duel judiciaire. Le combat auquel les parties, les juges et les témoins étoient soumis, rendoit par sa nature les appels impraticables. Ne pas s’en tenir alors à cette preuve de l’équité d’un jugement, c’eût été douter de la justice ou de la puissance de Dieu; puisque c’étoit une foi vive en ces deux attributs de la divinité, qui avoit fait adopter aux Français la procédure meurtrière des Bourguignons.

Pour que l’appel d’un tribunal subalterne à un tribunal supérieur puisse avoir lieu, il faut que le plaideur ne puisse pas empêcher les juges de prononcer la sentence qui le condamne, ou qu’il puisse les soupçonner d’avoir jugé injustement, par ignorance ou par corruption. Or, c’étoient deux choses impossibles dans la jurisprudence du duel judiciaire; car, le plaideur étoit en droit de défier et d’appeler au combat le premier des juges qui ouvroit l’avis de le condamner; il pouvoit aussi défier le témoin qui déposoit contre lui. On ordonnoit enfin le combat, et le tribunal ne faisoit que prononcer qu’un tel étoit vainqueur ou vaincu; fait qui, se passant en public et sous les yeux de mille témoins, ne pouvoit jamais être douteux ni équivoque.

Fausser une cour de justice, ou l’accuser d’avoir porté un jugement faux, c’étoit lui faire l’injure la plus grave, l’interdire de toutes ses fonctions, et rendre tous ses membres incapables de faire aucun acte judiciaire. Un plaideur qui avoit eu cette témérité, étoit obligé, sous peine d’avoir la tête coupée, de se battre dans le même jour, non-seulement contre tous les juges qui avoient assisté au jugement dont il appeloit, mais encore contre tous ceux qui avoient droit de prendre séance dans ce tribunal. S’il sortoit vainqueur de tous ces combats, la sentence qu’il avoit faussée, étoit réputée fausse et mal rendue, et son procès étoit gagné. Si, au contraire, il étoit vaincu dans un de ces combats, il étoit pendu. Cette jurisprudence, dont nous sommes instruits par les Assises de Jérusalem, c’étoit la jurisprudence même des Français dans le onzième siècle, puisque Godefroi de Bouillon, élevé en 1099 sur le trône de Jérusalem, fit rédiger les lois de son royaume, ainsi qu’il nous en avertit lui-même dans son code, sur les coutumes qui étoient pratiquées en France, quand il partit pour la Terre-Sainte.

Quand il arrivoit qu’un plaideur, après avoir vaincu deux ou trois de ses juges, étoit lui-même vaincu par un quatrième, je voudrois bien savoir par quels bizarres raisonnemens, on justifioit alors la Providence divine, qui avoit permis que l’injustice et le mensonge triomphassent deux ou trois fois de la justice et de la vérité? La foi absurde de nos pères devoit être certainement très-embarrassée.

Beaumanoir, qui écrivoit la coutume de Beauvoisis, en 1283, sous le règne de Philippe-le-Hardi, nous apprend, (_C. 61 et 62_,) que dans les terres où l’ancien usage du duel judiciaire subsistoit encore, un plaideur étoit forcé de se battre contre tous les juges du tribunal, si, au lieu d’appeler ou de défier le premier ou le second d’entre eux qui disoit son avis, il attendoit, pour fausser le jugement, que la sentence fût prononcée. Je demande si une pareille forme de procédure ne rendoit pas impraticables les appels tels que nous les connoissons aujourd’hui, et qu’ils étoient pratiqués sous les deux premières races?

«Tous cas de crieme quelque il soient, dont l’en puet perdre la vie, appartiennent à haute-justiche, excepté le larron; car tant soit il ainssint que lierres pour son larrecin perde la vie, et ne pour quant larrecins n’est pas de la haute-justice.» (_Beaum. C. 58._) Voici, selon cet auteur, le cas de haute-justice; meurtre, trahison ou assassinat, homicide, viol, incendie, fausse monnoie, trèves et assuremens brisés ou violés. Les établissemens de S. Louis, (_L. 1, C. 40_,) ajoutent le cas de chemins brisiés, et de meffet de marchié.

Quoique aucun monument de la troisième race, antérieur au règne de S. Louis, ne parle de cette différente attribution ou compétence des justices, on ne sauroit, je crois, douter avec quelque fondement qu’elle ne fût déjà connue du temps de Hugues-Capet, et pratiquée comme une coutume féodale. Cette différente compétence des justices avoit été établie par Charlemagne. _Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel mancipia judicetur; sed ista aut in presentiâ comitis vel missorum nostrorum judicentur._ (Capit. 3, an. 812, art. 4.)

La distinction de la haute et de la basse-justice se trouve encore expressément énoncée dans la charte ou diplome que Louis-le-Débonnaire donna en 815 aux Espagnols qui s’étoient réfugiés sur les terres de la domination française, pour se soustraire à la tyrannie des Sarrasins. _Ipsi verò pro majoribus causis, sicut sunt homicidia, raptus, incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, aliarum rerum invasiones, et undecùmque à vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus, et ad placitum venire jussus, ad comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Cæteras verò minores causas more suo, sicut hactenùs fecisse noscuntur inter se mutuo definire non prohibeantur._ (art. 2.) _Et si quisquam eorum in partem, quam ille ad habitandum sibi occupaverat, alios homines undecùmque venientes adtraxerit, et secum in portione suâ, quam adprisionem vocant, habitare fecerit utatur illorum servitio absque alicujus contradictione vel impedimento; et liceat illi eos distinguere ad justitias faciendas, quales ipsi inter se definire possunt. Cætera verò judicia, id est, criminales actiones, ad examen comitis reserventur._ (Art. 3.)

N’est-il pas naturel de penser que pendant les désordres auxquels le gouvernement féodal dut son origine, les seigneurs les plus puissans furent les plus grands usurpateurs? Ils ne laissèrent à leurs vassaux que la basse-justice appelée Voirie, quand ils purent les dépouiller de la haute. Ils gênèrent, et restreignirent la compétence des tribunaux dans les fiefs qui relevoient d’eux, et y exercèrent même la justice, lorsqu’il s’agissoit d’y juger des affaires graves et majeures. Règle générale et sûre de critique; il faut reconnoître pour des coutumes subsistantes sous le règne de Hugues-Capet, celles dont il est fait mention dans les établissemens de S. Louis, et les écrits de Beaumanoir, et dont on trouve l’origine dans les lois de la seconde race; à moins qu’on ne soit averti par quelque monument postérieur, qu’elles ont été oubliées et détruites par la révolution qui ruina la maison de Charlemagne.

La haute-justice et la basse n’eurent pas vraisemblablement la même compétence, ou ne connurent pas des mêmes délits dans toutes les provinces du royaume; car, rien n’étoit, et ne pouvoit être général et uniforme en France. Chaque tribunal étendit sa juridiction autant que les circonstances le permirent. Il ne nous reste point assez de monumens pour connoître ces différentes révolutions. Nous ignorons, par exemple, pourquoi le vol, puni de mort, et dont la haute-justice connoissoit seule sous les premiers Carlovingiens, appartenoit à la basse-justice, sous le règne de S. Louis.

Il est encore évident que chaque seigneur gêna et limita, autant qu’il put, la souveraineté que ses vassaux exerçoient dans leurs terres. Un très-grand nombre de ces vassaux furent forcés de se servir de la monnoie que leur suzerain fabriquoit, puisqu’il est certain qu’on ne comptoit guères plus de 80 seigneurs en France, qui eussent droit de battre monnoie.

[96] _Volumus atque jubemus ut vassalli episcoporum, abbatum et abbatissarum, atque comitum et vassorum nostrorum, talem legem et justitiam apud seniores suos habeant, sicut eorum antecessores apud illorum seniores tempore antecessorum habuerunt._ (Capit. Car. Cal. Baluz. T. 2, p. 215.)

[97] _Si rex Philippus Regnum Angliæ invadere voluerit, comes Robertus, si poterit, regem Philippum remanere faciet.... et si Rex Philippus in Angliam venerit et Robertum comitem secum adduxerit, comes Robertus tam parvam fortitudinem hominum secum adducet, quàm minorem poterit; ità tamen ne indè feodum suum ergà regem Franciæ foris faciat._ (Tract. Fœd. inter Henr. Reg. Ang. et Rob. Com. Fland. art. 2.) _Et si rex Henricus comitem Robertum in Normanniam vel Maniam, in auxilio secum habere voluerit, et eum indè summonuerit, ipse comes illùc ibit.... nec dimittet quin eat, donec rex Francorum judicari faciat comiti Roberto, quod non debeat juvare dominum et amicum suum regem Angliæ cujus feodum tenet, et hoc per pares suos qui eum judicare debent._ (Ibid. art. 16.) _Et si illo tempore rex Philippus super regem Henricum in Normanniâ intraverit, comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantùm._ (Ibid. art. 19.)

Ce traité passé entre deux des plus puissans vassaux de la couronne, qui contractoient une alliance étroite en pleine paix, est très-propre à nous faire connoître la nature des devoirs auxquels ils se croyoient assujettis envers le roi de France leur suzerain, et des droits attachés à la suzeraineté. Ces devoirs et ces droits devoient être regardés comme incontestables, puisque Henri, qui donnoit en fief au comte Robert un subside annuel de 400 marcs d’argent, pour se faire aider de ses forces dans les guerres qu’il auroit contre le roi de France, ne les contredit pas. _Propter prædictas conventiones et prædictum auxilium, dabit rex Henricus comiti Roberto, unoquoque anno 400 marcas argenti in feodo._ (Ibid. art. 31.)

FIN DU TOME PREMIER.

TABLE Des Chapitres contenus dans le premier Tome.

ÉLOGE _historique de l’abbé de Mably, par l’abbé Brizard_. page 1

NOTES _historiques sur l’Éloge_. 93

AVERTISSEMENT _de la première édition_. 121

OBSERVATIONS Sur l’histoire de France.

LIVRE PREMIER.

CHAP. I. _Des mœurs et du gouvernement des Français en Germanie. Leur établissement dans les Gaules._ 129

CHAP. II. _Quelle fut la condition des Gaulois et des autres peuples soumis à la domination des Français._ 143

CHAP. III. _Des causes qui contribuèrent à ruiner les principes du gouvernement démocratique des français. Comment les successeurs de Clovis s’emparèrent d’une autorité plus grande que celle qui leur étoit attribuée par la loi. Tyrannie des grands. Établissement des seigneuries._ 153

CHAP. IV. _De la conduite et des intérêts des différens ordres de l’état. Comment les bénéfices conférés par les rois Mérovingiens, deviennent héréditaires. Atteinte que cette nouveauté porte à l’autorité que ces princes avoient acquise._ 169

CHAP. V. _De l’origine de la noblesse parmi les Français. Comment cette nouveauté contribua à l’abaissement de l’autorité royale, et confirma la servitude du peuple. Digression sur le service militaire rendu par les gens d’église._ 181

CHAP. VI. _Progrès de la fortune des maires du palais sous les successeurs de Clotaire II. Inconsidération de la noblesse à leur égard. Ils s’emparent de toute l’autorité. Charles Martel établit de nouveaux bénéfices. Pepin monte sur le trône._ 191

CHAP. VII. _Pourquoi la nation Française n’a pas été détruite sous la régence des rois Mérovingiens._ 208

LIVRE SECOND.

CHAP. I. _Origine du sacre des rois de France. Du gouvernement et de la politique de Pepin. Il s’établit un nouvel ordre de succession au trône._ 215

CHAP. II. _Règne de Charlemagne. De la forme de gouvernement établie par ce prince. Réforme qu’il fait dans l’état. Ses lois, ses mœurs._ 220

CHAP. III. _Réflexion sur le gouvernement établi par Charlemagne. Des principes de décadence qu’il portoit en lui-même._ 249

CHAP. IV. _Foiblesse de Louis-le-Débonnaire. Il étend la prérogative royale. Comment la division, qui règne entre ses fils ruine l’autorité du prince, et rend les seigneurs tout-puissans._ 258

CHAP. V. _Ruine entière de l’ancien gouvernement sous le règne de Charles-le-Chauve. Ce prince rend les bénéfices et les comtés héréditaires. Naissance du gouvernement féodal._ 277

CHAP. VI. _Démembrement que souffrit l’empire de Charlemagne. Ruine de sa maison. Avénement de Hugues-Capet au trône._ 290

LIVRE TROISIÈME.

CHAP. I. _De la situation du peuple à l’avénement de Hugues-Capet au trône. Droits, priviléges, état de la noblesse qui ne possédoit pas des terres en fief._ 301

CHAP. II. _Situation des seigneurs à l’avénement de Hugues-Capet au trône. Des causes qui contribuèrent à établir une sorte de règle et de droit public._ 309

REMARQUES ET PREUVES.

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I. 320

CHAPITRE II. 325

CHAPITRE III. 360

CHAPITRE IV. 382

CHAPITRE V. 389

CHAPITRE VI. 406

CHAPITRE VII. 415

LIVRE SECOND.

CHAPITRE I. 416

CHAPITRE II. 421

CHAPITRE III. 443

CHAPITRE IV. 447