Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)

Part 26

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_Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum, Dei et nostro amore cumpunctus, sæculo renuntiare voluerit et filium vel talem propinquum habuerit qui reipublicæ prodesse valeat, suos honores, prout meliùs voluerit, ei valeat placitare._ (Cap. an. 877, art, 10, Baluz. T. 2, p. 259.) Dom Bouquet, dans sa collection des historiens de France, T. 8. a publié un très-grand nombre de chartes de Charles-le-Chauve, par lesquelles ce prince confère des bénéfices avec droit d’hérédité. Quand il publia ce capitulaire, il y a grande apparence qu’il ne lui restoit que fort peu de bénéfices dont il fût le maître de disposer. On pourroit même penser que par le mot _honores_ de l’article qu’on vient de lire, il ne faut pas moins entendre les comtés que les simples bénéfices.

[76] _Si comes de isto regno obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster cum cæteris fidelibus nostris ordinet de his qui eidem comiti plùs familiares propinquiores fuerunt, qui cum ministerialibus, ipsius comitatûs, et cum episcopo in cujus parochiâ fuerit ipse comitatus, ipsum comitatum prævideant usquedùm nobis renuncietur, ut filium illius qui nobiscum erit de honoribus illius honoremus. Si autem filium parvulum habuerit, iisdem filius ejus cum ministerialibus ipsius comitatus, et cum episcopo in cujus parochiâ consistit, eumdem comitatum prævideant donec obitus præfati comitis ad notitiam perveniat, et ipse filius ejus per nostram concessionem de illius honoribus honoretur._ (Capit. an. 877, art. 3, Baluz. T. 2, p. 269.) Il paroît par cet article que Charles-le-Chauve s’étoit seulement réservé le droit de donner l’investiture des comtés à l’héritier. Les rois ses successeurs ne jouirent pas long-temps de cet avantage; du moins il n’en étoit plus question, quand Hugues-Capet parvint à la couronne.

Parmi les chartes de Louis-le-Débonnaire, que Dom Bouquet a fait imprimer, la 21me. intitulée: _Securitas_, et qui se trouve, T. 6, p. 643, prouve que les comtes commençoient à s’arroger le droit de conférer les bénéfices du roi, situés dans l’étendue de leur province ou comté, et que les pourvus demandoient seulement la confirmation du prince.

Dans le diplome que Louis-le-Débonnaire donna en 815 aux Espagnols qui s’étoient retirés sur les terres de sa domination, pour éviter les mauvais traitemens des Sarrasins, on lit: _Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis esse concessam, ut se in vassalicum comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendavit, fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere, quale nostrales homines de simili beneficio senioribus suis exhibere solent._ (Art. 6, Baluz. T. 1, p. 549.) L’expression _more solito_, fait conjecturer que Charlemagne avoit déjà permis aux comtes, pour leur donner plus d’autorité et de considération, de conférer des bénéfices royaux. Sans doute que cette permission ne fut accordée qu’aux comtes des provinces les plus éloignées, et qu’ils ne disposoient que des bénéfices les moins importans. C’est de-là que naquit l’abus dont les progrès durent être très-rapides pendant le cours des désordres qui agitèrent les règnes de Louis-le-Débonnaire et de ses fils.

[77] _Episcopi, singuli in suo episcopio, missatici nostri potestate et auctoritate fungantur._ (Cap. an. 846, art. 12.)

[78] Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on y aura trouvé mille passages qui prouvent que la jurisprudence des appels fut pratiquée par les Français sous les Mérovingiens et les premiers Carlovingiens. Voyez Hincmar de Ord. Pal. Il est certain, d’un autre côté, que toutes les justices dans le royaume étoient souveraines, quand Hugues Capet monta sur le trône; j’en donnerai des preuves dans le livre suivant: il faut donc que cette révolution soit arrivée sous les derniers princes de la seconde race.

[79] Sous la première race on ne connoissoit que deux sortes de biens, les bénéfices dont j’ai assez parlé dans le cours de mon ouvrage, et les alleux qu’on distinguoit en propres et en acquêts. On me permettra de m’étendre sur cette matière. Par acquêts on entendoit ce que nous entendons encore aujourd’hui, c’est-à-dire, des biens que le propriétaire avoit acquis; et par propres, les biens qu’on tenoit de ses pères; on les appeloit aussi _terres saliques_. _De terrâ verò salicâ, nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hæreditas perveniat._ (Leg. Sal. Tit. 6.) Pour connoître ce que la loi des Français saliens appelle terre salique, il suffit d’ouvrir la loi ripuaire; on y lit, Tit. 56: _dum virilis sexus extiterit, fœmina in hæreditatem aviaticam non succedat_. Cette loi contient visiblement la même disposition que la loi salique; et j’en conclus que ce que l’une appelle _hæreditatem aviaticam_, des biens dont on a hérité de ses pères, l’autre le nomme terre salique.

J’appuie mon observation par une des formules anciennes que le célèbre J. Bignon a recueillies et mises à la suite de celle de Marculfe: _Dulcissimæ atque in omnibus amantissimæ filiæ meæ illi, ego vir magnificus ille, omnibus non habetur incognitum quod sicut lex Salica continet de rebus meis, de eo quod mihi ex Allode parentum meorum obvenit, apud germanos tuos, filios meos, minimè in hæreditate succedere poteras. Proptereà mihi præpatuit plenissima et integra voluntas, ut hanc epistolam hæreditariam in te fieri, et adfirmare rogarem, ut si mihi in hoc sæculo superstes apparueris, in omnes res meas, tam ex Alode parentum meorum, quàm ex meo contractu mihi obvenit, &c._ (Form. 49.)

Ce n’est pas tout, je placerai encore ici une formule de Marculfe même. _Diuturna sed impia inter nos consuetudo tenetur, ut de terrâ paternâ sorores cum fratribus portionem non habeant sed ego perpendens hanc impietatem, sicut mihi à Domino æqualiter donati estis, ità et à me sitis æqualiter diligendi, et de rebus meis post meum discessum æqualiter gratulamini, ideò que per hanc epistolam, te, dulcissima filia mea, contrà germanos tuos, filios meos illos in omni hæreditate meâ, æqualem et legitimam esse constituo hæredem, ut tam de Alode paternâ, quàm de comparato, vel mancipiis, aut præsidio nostro, vel quodcumque morientes reliquerimus æquâ lance cum filiis meis, germanis tuis, dividere vel exequare debeas, &c._ (F. 12. L. 1.)

Ce seroit trop me défier des lumières de mes lecteurs, que de m’étendre en raisonnemens, pour faire voir que ces deux formules nous apprennent que les terres saliques n’étoient que des propres, et que les pères pouvoient par un acte particulier, déroger à la coutume ou à la loi qui rendoient les femmes inhabiles à cette succession. Que deviennent donc tous les systèmes de plusieurs de nos historiens et de nos jurisconsultes sur la nature des terres saliques? Tout le monde se fait un systême de l’histoire de France, pour s’épargner la peine de l’étudier. Mais je rentre dans mon sujet.

Sous les successeurs de Charles-le-Chauve, toutes les possessions furent distinguées en biens roturiers et en terres seigneuriales. Les terres roturières furent celles sur lesquelles les seigneurs établirent des redevances, des contributions, des corvées. Les terres seigneuriales furent appelées fiefs, quand le propriétaire, en vertu de sa possession, étoit obligé de prêter hommage à un autre seigneur; ainsi la Normandie, par exemple, étoit un fief, parce que son duc prêtoit hommage au roi de France. Les terres seigneuriales étoient appelées alleux, quand le propriétaire, ne prêtant hommage à aucun seigneur, ne relevoit que de Dieu et de son épée; c’est-à-dire, ne reconnoissoit sur terre aucun suzerain ou supérieur par rapport à sa possession: ainsi la seigneurie de Hugues-Capet, comme roi de France, étoit un alleu.

Il y eut dans l’étendue du royaume de France, plusieurs seigneuries qui furent des alleux. _Dictus enim episcopus et successores sui vivarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se esse fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris regibus Franciæ; licet terram suam à nemine tenere, sed eam habere Allodialem noscantur._ (Tract. Inter Phib. Pulc. et Episc. Vivar. art. 2.) Ce traité, qui est du 2 janv. 1307, se trouve dans le recueil des ordonnances des rois de France, commencé par de Laurière, et continué par Secousse, (_T. 7, p. 7._) Je désignerai désormais ce recueil par ordonnances du Louvre.

[80] Cette juridiction étoit ancienne, j’en tire la preuve d’un capitulaire de 779. _Si vassus noster justitias non fecerit_, déni de justice, _tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quòusque justitiam faciat_. (Art. 11.) Cette juridiction subsistoit encore du temps de Charles-le-Chauve et de son petit-fils Carloman; on verra par les passages suivans en quoi elle consistoit.

_Mandet comes vel publicæ rei minister episcopo, vel abbati, vel illi quicumque locum episcopi, vel abbatis, vel abbatissæ tenuerit, vel potentis hominis in cujus potestatem vel proprietatem confugerit_ (reus) _ut reddat ei reum. Si ille contradixerit et eum reddere noluerit, in primâ contradictione, solidis 15 culpabilis judicetur; si ad secundàm inquisitionem eum reddere noluerit, 30 solidis culpabilis judicetur.... Ipse comes veniens licentiam habeat ipsum hominem intrà immunitatem quærendi, ubicumque eum invenire potuerit... Si verò intranti in ipsam immunitatem vel in cujuslibet hominis potestatem vel proprietatem comiti collectâ manu quislibet resistere tentaverit, comes hoc ad regem vel principem deferat... Ità qui comiti collectâ manu resistere præsumpserit, sexcentis solidis culpabilis judicetur._ (Cap. Pist. an. 864. art. 18.) _De nostris quoque dominicis vassallis jubemus, ut si aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit, ad emendationem eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire noluerit, per forciam illud emendare cogatur._ (Cap. an. 882.)

CHAPITRE VI.

[81] Boson, beau-frère de Charles-le-Chauve et gendre de l’empereur Louis II, fut plus ambitieux que les autres seigneurs. Ne se contentant pas d’usurper tous les droits de la souveraineté dans son gouvernement ou comté d’Arles, il voulut porter le titre de roi de Provence. Cette première usurpation devint un exemple contagieux. Rodolphe s’établit dans la Bourgogne Transjurane, c’est-à-dire, au-delà du Mont-Jura, et donna naissance à un second royaume de Bourgogne, qui fut bientôt considérable par l’union du royaume d’Arles ou de Provence. Ce sont les provinces que ces princes ont occupées, qu’on a appelées le pays de l’Empire dans les Gaules, et qui relevèrent des successeurs de Louis-le-Germanique, et non de ceux de Charles-le-Chauve.

Arnould, fils naturel de l’empereur Carloman, et que la tache de sa naissance excluoit du trône; _Si verò absque legitimis liberis, aliquis eorum_ (les fils de Louis-le-Débonnaire) _decesserit, potestas illius ad seniorem fratrem revertatur, et si contigerit illum habere liberos ex concubinis, monemus ut ergà illos misericorditer agat_. (Chart. divis. Imp. Lud. Pii, art. 5.) Arnould, dis-je, usurpa le royaume de Germanie, qu’il laissa à son fils Louis IV; et ce prince eut pour successeur Conrad I, duc de Franconie, que les Allemands élurent pour roi. En Italie, plusieurs seigneurs se disputèrent le titre d’empereur et de roi, jusqu’à ce que les rois de Germanie y firent reconnoître leur autorité, et furent couronnés empereurs.

[82] Personne n’ignore à quel prix Charles-le-Chauve acheta l’empire, après la mort de Louis II, son neveu. Voyez l’acte de son couronnement à Pavie. La donation de Constantin passoit alors pour une pièce authentique; on croyoit de bonne foi que Rome appartenoit aux apôtres S. Pierre et S. Paul, et que le pape, revêtu de leurs pleins pouvoirs, étoit l’organe de leur volonté. Le pape qui avoit été si petit avant le règne de Pepin, et qui, après avoir couronné Charlemagne, le salua comme son maître, croyoit actuellement, en nommant un empereur, ne donner qu’une espèce de vidame ou d’avoué à son église.

_Pontifici consultissimum visum Ottonem sibi defensorem adsciscere eodem ferè, quo anteà Carolum jure; et quidem ut deinceps protectio illa sedis romanæ regno Germaniæ ità conjuncta foret ut qui eo regno potiretur, ad hanc quoque statim jus nancisceretur._ (Sev. de Monsanbano, de Stat. Imp. Germ. L. 1, § 13.) Tout le monde sait que cet ouvrage publié sous le nom de Severin de Monsanbano, est du célèbre Puffendorf.

[83] _Ut nemo suo pari suum regnum aut suos fideles, vel quod ad salutem sive prosperitatem ac honorem regium pertinet, discupiat._ (Pact. inter Car. Cal. et ejus fratres, art. 2.) _Ut unusquisque fideliter suum parem, ubicumque necessitas illi fuerit, aut ipse potuerit, aut per se, aut per filium, aut per fideles suos, et consilio et auxilio adjuvet._ (Ibid. art. 3.)

[84] Philippe-Auguste possédant un fief qui relevoit de l’évêque d’Amiens, passa un acte avec ce prélat, dans lequel il est dit: _Voluit hæc ecclesia et benignè concessit ut fœodum suum absque faciendo hominio teneremus, cum utique nemini facere debeamus vel possimus._ De ces dernières paroles, Brussel conclut, dans son traité, de l’usage des fiefs, p. 152, que le roi ne prêtoit jamais hommage à aucun seigneur. Mais si ces paroles, _cum utique nemini facere debeamus vel possimus_, sont une preuve de la proposition de Brussel, pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, et si habile à les étendre, regarde-t-il l’exemption de faire hommage à l’évêque d’Amiens, comme une grâce? C’est ce que signifie _benigne concessit_. Pourquoi traite-t-il avec ce prélat? Pourquoi se rachete-t-il d’un hommage qu’il ne doit pas, en consentant de ne plus jouir chez cet évêque du droit de gîte?

Brussel, fort savant dans nos antiquités, et dont l’ouvrage est plein de recherches très-curieuses et très-instructives, savoit mieux que moi, qu’il ne faut lire nos anciennes chartes qu’avec une extrême précaution. On doit souvent s’arrêter plutôt à l’esprit général d’une pièce, qu’à quelques expressions particulières qu’on y a glissées avec art. L’évêque d’Amiens aura regardé comme une petite vanité dans Philippe-Auguste, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage à personne; il lui aura permis d’insérer cette prétention dans son acte, parce qu’elle ne portoit aucun préjudice aux droits de l’église d’Amiens, et que le prince n’en avoit pas moins été obligé de se racheter de la prestation de l’hommage, en renonçant à son droit de gîte.

Brussel rapporte dans son ouvrage un autre acte du même prince, avec l’évêque de Térouenne. _Noverint universi quod Lambertus, Morinensis episcopus, nos et successores nostros absolvit et in perpetuùm quitos dimisit ab hommagio quod sibi facere debeamus de Feodo Hesdin._ Pourquoi Philippe-Auguste apprendroit-il à tout le monde, _noverint universi_, que l’évêque de Térouenne l’a exempte de l’hommage, si c’eût été un droit du roi de n’en point prêter? Il reconnoît dans cette charte, qu’il devoit l’hommage pour le fief d’Hesdin: il avoit donc tort, en traitant avec l’évêque d’Amiens, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage à personne. Il y a apparence que l’évêque de Térouenne étoit plus exact et moins complaisant que l’évêque d’Amiens.

Je suis d’autant plus surpris de cette méprise de Brussel, qu’il remarque avec raison, p. 154, que quand le roi possédoit quelque terre relevante d’un seigneur, il étoit obligé d’en faire acquitter les services et les charges par un gentilhomme, sous peine de confiscation. Dans un temps postérieur à Philippe-Auguste, et où le gouvernement féodal touchoit à sa ruine, Louis Hutin lui-même convenoit avec les gentilshommes de Champagne, qu’il n’acquerroit aucune possession dans les terres de ses barons sans leur consentement; et que, quant aux fiefs qui lui écherront, ou par confiscation, ou par succession, dans les hautes-justices des seigneurs, il les fera desservir, ou en payera l’indemnité. (_Ordon. du Louvre, ordon. de Mai 1315, rendues à la requête des nobles du comté de Champagne, t. 1, p. 573._) Brussel rapporte, p. 156, que le roi Charles VII, en 1439 et 1442, prêta hommage, par procureur, à l’évêque de Beauvais et à l’abbé de S. Denis.

[85] Hugues-Capet étoit duc de France, c’est-à-dire, de la province appelée aujourd’hui l’isle de France, comte de Paris et d’Orléans. Son frère étoit duc de Bourgogne. Il avoit une sœur mariée à Richard, duc de Normandie.

[86] Les raisons que je rapporte dans le corps de mon ouvrage, pour prouver qu’il ne put point y avoir d’assemblée de la nation qui déférât la couronne à Hugues-Capet, me paroissent former, dans le genre historique, une démonstration à laquelle on ne peut rien répondre. Cependant, je rapporterai dans cette remarque, tout ce qu’on trouve dans nos anciennes chroniques, au sujet de l’avénement de Hugues-Capet au trône.

_Ludovicus, Francorum rex, obiit eodem anno (987); Hugo Dux, rex Francorum est elevatus Noviomi._ (Ex chron. Floriacensi.) _In primario flore juventutis obiit (Ludovicus) in quo deficit generatio regum ex familia Caroli Magni, et succedit ex aliâ familiâ Hugo rex._ (Ex chron. Virdunensi.)

_Ludovico, Francorum rege, mortuo, Francis regnum transferre volentibus ad Karolum ducem fratrem Lotharii regis, dum ille rem ad consilium defert, regnum Francorum usurpat Hugo, filius Hugonis._ (Ex chron. Sigiberti.) _Eodem anno rebellavit contra Karolum, dux Francorum Hugo, eo quòd accepisset Karolus filiam (Agnetem) Herberti comitis Trecarum. Collecto igitur Hugo exercitu copioso valdè, obsedit Laudunum ubi commanebat Karolus cum conjuge suâ._ (Ex Chron. Hug. Floriacensis Mon.) _Regnum pro eo accipere voluit patruus ejus Karolus, sed nequivit; quia Deus judicio suo meliorem eligit. Nam episcopus Ascelinus montis Laudunensis urbis hebdomadâ ante Pascha post convivium in lecto quiescentem cum dolo cepit, et consensu plurimorum Hugo dux in regem elevatus est._ (Ex chron. Odoranni.) Après avoir lu ces trois autorités, que doit-on conclure d’un fragment imprimé par Dom Bouquet, T. 8, p. 307; il y est dit: _eodem anno, id est, 987. Franci assumentes Hugonem memoratum ducem, Noviomo illum sublimant in regni Solio._ Traduire _Franci_ par assemblée de la nation, ne seroit-ce pas vouloir se tromper?

Je conviens que Hugues-Capet assembla à Noyon, ses amis et ses parens, dont il forma une assemblée; mais le duc Charles avoit aussi rassemblé ses partisans d’un autre côté. Ces assemblées n’étoient point légales, c’étoient des conventicules qui ne représentoient en aucune manière la nation. _Immatura adolescens (Ludovicus) præventus morte, destitutum proprio hærede, Francorum dereliquit regnum. Sanè patruus ejus Carolus conabatur, si posset, à sui generis authoribus diù possessum sibi vendicare regnum sed ejus voluntas nullum sortitur effectum. Nam Franci primates, eo relicto, ad Hugonem qui ducatum Franciæ strenuè tunc gubernabat, magni illius Hugonis filium, se convertentes, Noviomo civitate Solio sublimant regio._ (Ex chron. S. Benigni Divion.)

Par _Franci primates_, il ne faut entendre que les partisans de Hugues-Capet, les principaux seigneurs du duché de France, et non pas de la nation française. En effet, il est impossible de citer quelque passage de nos anciens monumens, d’où l’on puisse inférer que les vassaux immédiats de la couronne, les seuls qui eussent alors quelque droit d’en disposer, se soient trouvés à Noyon, pour élever Hugues-Capet sur le trône. La chose est même démontrée impossible par le peu de temps qui s’écoula entre la mort de Louis V et le couronnement de Hugues-Capet. L’un mourut le 21 Mai de l’an 987; et l’autre, d’abord reconnu pour roi à Noyon, fut sacré à Rheims, le 3 Juillet de la même année. Remarquez encore que depuis que les peuples de chaque province avoient leurs souverains particuliers, on commençoit à ne les plus appeler que du nom particulier et distinctif de leurs pays. _Burgundiones, Aquitani, Britanni, Normanni, &c._ On ne donnoit le nom de _Franci_ qu’aux habitans du duché de France.

Je ne citerai plus qu’un fragment imprimé par Dom Bouquet, t. 8, p. 299, car, je ne veux pas abuser de la patience de mes lecteurs. _Patruus autem ipsius Carolus quem privatum senuisse suprà prælibavimus, paternum volens obtinere regnum, incassùm laborabat. Nam ejus voluntas nullum habuit effectum. Eo enim spreto, Francorum primates communi consensu Hugonem qui tunc ducatum Franciæ strenuè gubernabat, Magni Hugonis filium, cujus jam mentio facta est, Noviomo sublimant regio solio, eodem anno quo Ludovicus adolescens obiit._ Les mots _communi consensu_ de ce passage, prouvent bien qu’il ne faut entendre par _Francorum primates_, que les seigneurs les plus considérables du duché de France; car, il est certain que le duc Charles avoit dans le royaume plusieurs amis puissans, qui, bien loin de reconnoître la nouvelle dignité de Hugues-Capet, lui firent la guerre avec chaleur. Les chroniques de S. Denis parlent de cette révolution, comme d’un événement, dont la violence et la force décidèrent.

_Fin des remarques du livre second._

REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

[87] Sache bien ke selon Diex ke tu n’as mie plenière poote seur ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki te doit, tu le prens contre Diex et seur le péril de t’ame et come Robierres, et ce kon dit, toutes les coses que vilain a sont son seigneur, c’est voirs à garder. Car, s’ils étoient son seigneur propre, il n’avoit nule différence entre serf et vilain. Mais par nostre usage n’a entre toi et ton vilain juge fors Diex tant com il est tes coukans et tes levans s’il n’a autre loi vers toi fors la coutume. Pierre-de-Fontaine, (_C. 21_, §. 8.)

[88] _Placuit mihi ut statum ingenuitatis meæ in vestrum deberem obnoxiare servitium, quod ità feci, undè accepi à te prætium in quod mihi benè complacuit, solidos tantos, ità ut ab hodiernâ die quidquid de me servo tuo, sicut et de reliquâ mancipiâ tuâ, facere volueris, à die præsente liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem._ (Cap. Baluz. T. 2, p. 474.)

Beaumanoir, (_Coutumes de Beauvoisis, chap. 45_), en rapportant les causes qui avoient si fort multiplié les serfs dans le royaume, dit que plusieurs hommes libres s’étoient vendus eux et leurs hoirs, soit par misère, soit pour avoir la protection d’un maître contre leurs ennemis: il ajoute que quand les seigneurs convoquoient autrefois leurs sujets pour la guerre, ils leur ordonnoient de se rendre au Ban, sous peine de servitude pour eux et leurs descendans. Il dit encore que des hommes libres s’étant engagés par dévotion, pour eux et pour leur postérité, à rendre de certains services ou à payer de certaines redevances à une église ou à un monastère, on oublia l’origine de cette sujétion, et qu’enfin, on la regarda comme la preuve d’une véritable servitude.

[89] _Burgensis_, _Burgi incola_, bourgeois. C’est le nom qu’on donnoit aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me sers ici de cette expression, quoique les bourgeoisies ne fussent pas encore établies du temps de Hugues-Capet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce livre, de l’établissement des bourgeoisies, ou des communes, qui ne remonte pas plus haut que le règne de Louis-le-Gros. De villa, on appeloit _villanus_ en latin, et vilain en français, un homme libre domicilié à la campagne.