Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)

Part 23

Chapter 233,612 wordsPublic domain

L’usage qui constate la formule qu’on vient de lire, est une des choses les plus surprenantes de notre histoire. Le président de Montesquieu en parle, (_L. 30, C. 8_,) et pour expliquer comment on fut intéressé à dénaturer ainsi ses propres, il avance que ceux qui possédoient des bénéfices, avoient de très-grands avantages. Il en fait l’énumération, et ces priviléges ne sont autre chose que ceux que possédoient tous les Leudes, en vertu de la prestation du serment de fidélité. Je défie de pouvoir me citer un texte qui prouve, qu’avant l’hérédité des bénéfices, les bénéficiers jouissent de quelque prérogative qui ne leur fût pas commune avec tous les Leudes. Je sais bien que Montesquieu dit, (_L. 30, C. 25_,) que tout Leude avoit un bénéfice, et que quand on lui enlevoit celui qu’il possédoit, on lui en rendoit un autre; mais il ne suffit pas d’avancer des faits, il faut les prouver. Est-il permis de croire que les premiers Mérovingiens eussent des domaines assez étendus pour donner un bénéfice à chaque Leude? Si la possession d’un bénéfice donnoit des priviléges particuliers, et si tout Leude avoit un bénéfice, quel avantage auroit-il trouvé à convertir son propre en bénéfice? Si chaque Leude avoit en effet un bénéfice, pourquoi Gontran auroit-il appris à son neveu ceux à qui il devoit en donner, et ceux qu’il en devoit priver? _Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret._ Comment interprêtoit-on différens articles du traité d’Andely et de l’ordonnance portée par l’assemblée de 615, que j’ai rapportés dans les remarques précédentes?

Montesquieu croit que cette coutume de changer son propre ou son alleu en bénéfice, continua et eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race. Quoique personne ne respecte plus que moi cet illustre écrivain, je ne puis me soumettre à son autorité, puisque je vois, au contraire, que sous les premiers Carlovingiens, on préféroit les alleux aux bénéfices, et que les bénéficiers tâchoient de faire passer leurs bénéfices pour des propres. _Auditum habemus comites et alii homines qui nostra beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro beneficio._ (Cap. 5, an. 805, art. 7.) _Audivimus quod alibi reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem, et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterùm sibi in allodem._ (Ibid. art. 8.) _Ut missi nostri diligenter inquirant..... quis de beneficio suo allodem comparavit vel struerit._ (Cap. 3. an. 812.)

Dans les désordres de la seconde race, et qui suivirent le règne de Louis-le-Débonnaire, il ne se donna pas un alleu pour le convertir en fief, ou du moins, on ne pourra en citer aucun exemple. Il s’établit alors un ordre tout nouveau dans le gouvernement de l’état, et comme on le verra à la fin du second livre de cet ouvrage, il se forma une relation nouvelle entre les seigneuries, et dont on ne peut tirer aucune lumière pour éclaircir les coutumes de la première race. Si des seigneurs, qui possédoient des terres en alleu, consentirent à les tenir en fief, et à reconnoître un suzerain, ils ne donnèrent point leurs domaines; ils se contentèrent de les soumettre aux devoirs du vasselage, soit pour se faire un protecteur dans un temps où tous les seigneurs se faisoient la guerre, soit par ce qu’ils y étoient forcés par un voisin puissant et ambitieux.

Il est évident que dans le temps que Marculfe écrivoit, les propres devoient être regardés comme des biens plus sûrs, plus solides, plus précieux que les bénéfices, qui avoient éprouvé mille révolutions différentes. Si on voulut cependant changer son propre en bénéfices, il falloit donc que le bénéfice conférât quelque privilége fort estimé; et quel autre privilége pouvoit-ce être que de conférer, ainsi que je l’ai conjecturé, une distinction particulière aux familles bénéficiaires?

[33] _Consecratio episcopos et reliquos Domini sacerdotes, tam à servili quàm à cæteris adscriptis conditionibus semper liberos facit, idcirco præcipimus ut nullus ab eis nisi divina requirat servitia._ (L. 6, Capit. art. 118.) _De his qui sæculum relinquunt propter servitium impediendum, et tunc neutrum faciunt, ut unum è duobus eligant, aut planiter secundùm canonicam aut secundùm regulæ institutionem vivant, aut servitium dominicum faciant._ (Ibid. L. 5, art. 245.) _De liberis hominibus qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut priùs hoc uno faciant quàm à nobis licentiam postulent. Hoc ideò quia audivimus aliquos ex illis non tam causâ devotionis hoc fecisse, quàm pro exercitu seu aliâ fonctione regali fugiendâ._ (Ibid. L. 1. art. 114.)

[34] _Hortatu omnium fidelium nostrorum et maximè episcoporum ac reliquorum sacerdotum, servis Dei per omnia omnibus armaturam portare, vel pugnare, aut in exercitum et in hostem pergere omninò prohibuimus._ (Cap. 1, an. 769, art. 1.) _Volumus ut nullus sacerdos in hostem pergat, nisi duo vel tres tantùm episcopi electione cæterorum, propter benedictionem et prædicationem, populique reconciliationem...... Hi verò nec arma ferant nec ad pugnam pergant...... Reliqui verò qui ad ecclesias suas remanent, suos homines benè armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus, dirigant._ (Cap. 8, an. 803.)

[35] _Qui instante antiquo hoste audivimus quosdam nos suspectos habere, proptereà quod concessimus episcopis et sacerdotibus ac reliquis Dei servis ut in hostes, nisi duo aut très à cæteris electi, et sacerdotes similiter perpauci ab eis electi, non irent, sicut in prioribus nostris continetur capitularibus, nec ad pugnam properarent, nec arma ferrent, nec homines tam christianos quàm paganos necarent, nec agitatores sanguinum fierent, vel quicquam contra canones facerent, quod honores sacerdotum et res ecclesiarum auferre vel minuere eis voluissemus; quod nullatenùs facere velle, vel facere volentibus consentire omnes scire cupimus. Sed quantò quis eorum ampliùs suam normam servaverit, et Deo servierit, tanto eum plus honorare et cariorem habere volumus._ (Cap. de Baluze, T. I, p. 410.)

CHAPITRE VI.

[36] On voit en effet que le fameux maire Ébroin s’autorisa d’un faux Clovis qu’il disoit fils de Clotaire II.

[37] C’est ici le lieu de rendre compte, en peu de mots, du systême du président de Montesquieu sur les fiefs. Il est bien surprenant qu’avec tant de lumières, cet écrivain soit allé chercher l’origine des fiefs dans les coutumes des Germains. Chez les Germains, dit-il, (_L. 30, C. 3_,) il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Étrange proposition! N’est-ce pas le fief qui constitue seul le vassal? «Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner, ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas.» En se voyant forcé de regarder comme des fiefs, des chevaux de bataille, des armes et des repas, comment Montesquieu ne s’est-il pas aperçu qu’il étoit dans l’erreur? qu’il est dangereux de faire un systême! «Il y avoit des vassaux, parce qu’il y avoit des hommes fidelles qui étoient liés par leur parole.» Mais il y a eu dans toutes les nations des hommes fidelles qui étoient liés par leur parole; et jamais cependant personne n’a prétendu que le gouvernement des fiefs ait été le gouvernement de toutes les nations. «Ils étoient engagés pour la guerre, et faisoient à peu près le même service que l’on fit depuis pour les fiefs.» Nos soldats sont donc aujourd’hui des vassaux de la couronne; leur engagement et leur paye sont donc des fiefs.

Après avoir pris des chevaux de bataille, des armes et des repas pour des fiefs, il n’est pas surprenant que le président de Montesquieu ait donné la même qualification aux dons que les rois Mérovingiens faisoient de quelques parties de leurs domaines, et que j’ai appelés simplement des bénéfices. Vouloir que tout don soit un fief, c’est certainement confondre toutes les idées. Si ces mots sont synonymes, il est inutile de rechercher l’origine des fiefs dans l’histoire des barbares qui ont détruit l’Empire Romain; qui ne voit pas que les fiefs seroient aussi anciens que le monde, qu’ils dureroient autant que les sociétés, et appartiendroient également à toutes les espèces de gouvernement?

Le fief a toujours été défini, _quod pro beneficio Dominus dat eâ lege, ut qui accipit, militiæ munus aliudve servitium exhibeat_. C’est cette idée qu’on doit avoir d’un fief pour le distinguer d’un simple don, qui fait que je n’ai donné que le nom de bénéfices aux terres que les rois de la première race donnoient aux Leudes. En effet, ces dons n’imposoient aucune obligation particulière au Leude qui les recevoit, et le bénéficier n’étoit tenu qu’à ne point trahir le serment de fidélité qu’il avoit prêté pour être admis dans la classe des Leudes, c’est-à-dire, à ne rien faire qui fût contraire aux intérêts du prince. _Quæ unus de fidelibus ac leodibus_, est-il dit dans l’ordonnance publiée en 615, par l’assemblée de Paris, _suam fidem servando Domino legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque aliquo incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri_. (Art. 17.) Si les bénéficiers du prince avoient eu à remplir quelque devoir qui ne fût pas commun à tous les Leudes, l’ordonnance en auroit sans doute parlé. Il n’est question que de garder sa foi, et on ne trouve rien dans les monumens de la première race, qui invite à croire qu’un Leude prêtât un nouveau serment lorsqu’il étoit gratifié d’un bénéfice, ou qu’il contractât quelque nouvelle obligation, soit à l’égard du service militaire, soit à l’égard du service domestique dans le palais.

Quelle autorité pourroit-on apporter pour prouver que les officiers de la personne du prince, ou ceux qui composoient son conseil ou sa cour de justice, n’exerçassent leurs fonctions qu’en vertu de quelque bénéfice ou de quelque domaine qui leur auroit été donné?

Montesquieu prétend que les bénéficiers étoient tenus au service militaire en conséquence de leur bénéfice; mais il est prouvé, par tous les monumens de notre histoire, que servir à la guerre n’étoit point un devoir particulier aux bénéficiers, puisque tout citoyen étoit soldat, et obligé d’aller à la guerre quand il étoit commandé. Si on servoit à la guerre parce qu’on étoit bénéficier, les simples Leudes, qui n’avoient point de bénéfice, étoient donc exempts du service militaire; mais qui pourra jamais penser qu’une telle exemption fût le privilége des grands d’une nation qui n’aimoit et n’estimoit que la guerre? Comment le président de Montesquieu prouve-t-il son sentiment? Est-ce en citant Grégoire de Tours, quelque charte, quelque loi, quelque ordonnance des rois Mérovingiens? Non, je trouve des capitulaires de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire, de Charles-le-Chauve, &c. Je trouve jusqu’aux établissemens de S. Louis, quoiqu’il convienne lui-même, (_L. 30, C. 7_,) que «Charles Martel fonda de nouveaux fiefs qu’il faut bien distinguer des premiers, et (_L. 31, C. 23_,) qu’il se fit alors une espèce de révolution dans les lois féodales.» Pourquoi donc veut-il appliquer aux bénéfices antérieurs à Charles Martel, ce qui ne convient qu’à ceux que ce maire créa?

Pour satisfaire un lecteur un peu au fait de notre histoire, il ne faut lui présenter que des autorités presque contemporaines, ou du moins qui ne tiennent pas à des temps séparés par des révolutions considérables. Les Français, toujours inconsidérés, inconstans et peu attachés à leurs principes, se sont vus dans des circonstances trop différentes sous la première, la seconde et la troisième race, et ils ont obéi trop servilement à la bizarrerie de la fortune et des événemens, pour qu’on puisse expliquer avec quelque sureté les usages d’un siècle, par les lois et les coutumes du temps postérieur. Faute de cette règle de critique, sans laquelle on s’égarera toujours en écrivant sur l’histoire de France, le président de Montesquieu a confondu les seigneuries, les bénéfices et les fiefs, ou a séparé des choses qui étoient unies; de-là vient encore une obscurité dont on ne s’aperçoit pas, quand on lit superficiellement, comme la plupart des lecteurs, mais fatigante pour des personnes qui, lisant pour s’instruire, veulent acquérir des vérités, et les avoir en ordre.

Il ne faut regarder les bénéfices des Mérovingiens que comme un établissement qui donna lieu à Charles Martel de créer des fiefs, qui d’abord ne furent eux-mêmes qu’un établissement économique et domestique, et qui ayant fait, ainsi que je le dirai dans le livre suivant, des progrès très-considérables à la faveur des troubles qui ruinèrent les successeurs de Charlemagne, devint le droit public, général et politique de la nation.

[38] Nous n’avons aucune des chartes par lesquelles Charles Martel conféra des bénéfices, et c’est une grande perte pour les personnes qui aiment l’histoire de France; car on verroit sans doute dans ces chartes à quelles conditions il donna des bénéfices. On y trouveroit les preuves les plus complètes de la révolution arrivée sous sa régence, dans une partie de l’administration qui avoit déjà excité tant de troubles et éprouvé plusieurs changemens.

On a vu, dans le corps même de mon ouvrage, les raisons qui purent déterminer Charles Martel à imposer des devoirs particuliers à ses bénéficiers: à ces motifs, j’en ajouterai ici un nouveau, c’est que ce seigneur se trouvoit dans une situation toute différente de celle des rois Mérovingiens. Ceux-ci, par une suite naturelle des anciens principes du gouvernement, avoient des Leudes accoutumés à leur être attachés. On ne leur contestoit point d’être le centre de la puissance publique: leurs intérêts étoient dans le fond les mêmes que ceux de la nation. Charles Martel, au contraire, comme duc d’Austrasie, et maire de Bourgogne et de Neustrie, ne possédoit qu’une dignité nouvelle et suspecte à une grande partie des Français. Ne voulant point voir de roi au-dessus de lui, et gouvernant sa nation avec un sceptre de fer, il eut besoin, pour affermir sa fortune, de se faire des soldats qui n’appartinssent qu’à lui, qui fussent obligés de défendre ses intérêts personnels, et trouvassent dans son armée et dans son palais ce qui pouvoit satisfaire à la fois leur avarice et leur ambition.

Les motifs raisonnables de faire une chose ne sont qu’une foible preuve qu’elle ait été faite, quand on parle des hommes en général; mais il n’en est pas de même lorsqu’il est question d’un homme aussi habile que Charles Martel.

La première preuve que les bénéfices de Charles Martel furent conférés sous la condition de le servir dans son palais et dans ses guerres, c’est que ses bénéficiers commencèrent à être appelés vassaux, mot qui jusques-là n’avoit signifié qu’un domestique. Voyez le glossaire de du Cange, au mot _vassas_. Pourquoi ces bénéficiers auroient-ils été appelés vassaux, s’il n’y avoit eu une certaine ressemblance entre les devoirs auxquels Charles Martel les soumit, et ceux de la domesticité?

Avant la régence de ce maire, rien n’indique, ainsi que je l’ai déjà dit, que les bénéficiers contractassent de nouvelles obligations, et fussent spécialement engagés à remplir de certains devoirs; après cette époque, mille et mille monumens, au contraire, le disent, et pour ne pas ennuyer le lecteur, je n’en citerai ici que quelques-uns. _Quicumque ex eis qui beneficium principis habent, parem suum contrà hostes communes in exercitum pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum et beneficium perdat._ (Cap. 2, an. 812, art. 5.) _De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi remanserint, Vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite cujus Pagenses sunt, ire permittant._ (Ibid. art. 7.) _Concedimus_, dit Charles-le-Chauve dans une charte, _cuidam fideli nostro, nomine Rivelongo, sub devotione servitii sui, quasdam res juris nostri sitas, &c._ (Voyez dom Bouquet, T. 8, p. 835.) Mes remarques sur le second livre seront remplies de passages qui prouvent la même vérité.

_Frumoldus..... magis infirmitate quàm senectute confectus.... habet beneficium non grande in Burgundiâ, in pago Genawense ubi pater ejus comes fuit, et timet illud perdere, nisi vestra benignitas illi opituletur, eo quòd præ infirmitate quâ premitur, ad palatium venire non potest._ (Epist. Eginh. Dom Bouquet, Tom. 6, p. 374.)

_Vassus dominicus..... morbo pedum et senectute gravis volebat venire ad dominum imperatorem, sed non potuit propter infirmitatem suam. Cum primùm potuerit, veniet ad servitium ejus. Interim postulat ut sibi liceat beneficium suum habere, quod ei dominus Karolus dedit in Burgundia in pago Genawense usquedum ille ad præsentiam ejus venerit, ac se in manus ejus commandaverit._ (Epist. Eginh. Dom. Bouquet, T. 6, p. 375.)

Voici en quels termes Éginhard demande un bénéfice pour un de ses amis. _Est enim homo nobilis et bonæ fidei, bene quoque doctus ad serviendum utilius in qualicumque negotio quod ei injunctum fuerit. Servivit enim avo et patri vestro fideliter et strenuè._ (Ibid.) Enfin, les bénéfices, à cause des services domestiques, avoient tellement changé de nature, qu’Éthicon, frère de l’impératrice Judith, vit avec indignation que son fils eut reçu en bénéfice quatre mille manoirs de terre dans la Haute Bavière; il crut sa maison dégradée.

[39] _Igitur memoratus Princeps (Carolus Martellus) consilio optimatum suorum, filiis suis regna dividit._ (Cont. Fred. Part. 3.)

CHAPITRE VII.

[40] _Nam pulsis Romanis quid aliud quam bella omnium inter se gentium existent._ (Hist. L. 4.)

[41] Voyez le code des Bourguignons et celui des Visigoths.

[42] _Ecce pactiones quæ inter nos (Gunthramnum et Chilpericum) factæ sunt, ut quisquis sine fratris voluntate Parisius urbem ingrederetur, amitteret partem suam, essetque Polyoctus martyr, cum Hilario atque Martino confessoribus, judex ac retributor ejus._ (Greg. Tur. L. 7, C. 6.) La ville de Marseille appartenoit de même en commun à Gontran et à Childebert. (_Voyez Greg. de T. L. 6, C. 11._)

_Fin des Remarques du Livre premier._

REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

[43] L’exemple d’un grand a toujours été plus contagieux chez les Français que par-tout ailleurs; et quand Charles Martel n’auroit tiré aucun avantage des bénéfices qu’il conféra en son nom, la vanité toute seule auroit porté d’autres seigneurs à faire des vassaux. Je ne me rappele aucun monument de notre histoire, antérieur à la régence de Charles Martel, où il soit parlé des vassaux qu’avoient les évêques, les abbés, les comtes et les autres seigneurs; après cette époque, tout, au contraire, en est plein.

Un capitulaire de Pepin, de l’an 757, art. 6, dit: _Homo Francus accepit beneficium de seniore suo, et duxit secum suum vassallum, etc. Ut vassi nostri et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et comitum qui anno præsente in hostes non fuerunt, Heribannum rewadient._ (Cap. L. 4. Art. 20.) _Volumus atque jubemus ut vassalli episcoporum, abbatum, abbatissarum atque comitum et vassorum nostrorum talem legem et justitiam apud seniores suos habeant, etc._ (Cap. Car. Cal. Baluze. T. 2. p. 215.)

Je pourrois citer ici plusieurs autres autorités; mais pour abréger, je me contenterai de renvoyer à une charte de l’an 869, intitulée: _Præceptum Caroli-Calvi pro Dodone Vasso Otgerii. Libuit celsitudini nostræ, cuidam fideli nostro Dodone, Vasso Otgerii fidelis nostri, de quibusdam rebus nostræ proprietatis honorare atque in ipsius jure ac potestate conferre._ (Capit. Baluze. T. 2, p. 1488.)

Je continue à me servir du mot de bénéfice dans l’histoire des premiers rois de la seconde race, parce que celui de fief ne commença à être en usage que vers le temps de Charles-le-Simple. Voyez le Glossaire de Ducange, au mot _Feudum_. Ce savant auteur remarque que les pièces d’une date antérieure au règne de Charles-le-Simple, dans lesquelles on trouve cette expression, sont suspectes aux yeux des critiques. Les devoirs de ces vassaux des seigneurs étoient de les accompagner à la guerre, de soutenir leurs querelles particulières et en les servant dans leurs maisons, de leur former une cour brillante.

[44] _Tria tantum Francorum regna esse cœperunt; Burgundia Gunthramni, Neustria Chilperici, Austria Sigiberti. Nec pleura deindè Merovei posteris dominantibus fuerunt. Posteà Chlotharius junior totius Franciæ potens, retentâ sibi Neustriâ atque Burgundiâ, Dagobertum filium suum regem Austrasiorum constituendum curavit: Atque ex eo Neustria ac Burgundia semper, dum Merovingi apud Francos regnârunt, uni principi paruêre. Quare Theodoricum quidem Chlodovei minoris filium minimum, regnantibus fratribus suis, Chlotario in Neustria atque Burgundia, Childerico in Austria, privatum egisse, haudquaquàm mirum fuit. Nec enim regnum ullum supererat quod ipsi daretur._ (Had. Vales Req. Franc. L. 22.)

[45] _Omnes optimates suos, duces et comites Francorum, episcopos quoque ac sacerdotes ad se venire præcipit (Pipinus). Ibique unà cum consensu procerum suorum æquali sorte inter duos filios Karolum et Karlomannum, regnum Francorum paterno jure divisit._ (Annal. Metens. Cap. de an. 768.)

Le nouvel ordre de succession dont j’ai parlé dans mon ouvrage, est évidemment prouvé par les lois de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire. _Quod si talis filius cuilibet istorum trium fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit ut patri suo succedat in regni hereditate, volumus ut hoc consentiant patri ipsius pueri, ut regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater ejus et frater eorum obtinuit._ (Chart. Divis. Imp. Car. Mag. An. 806. Art. 5.) _Si verò aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potiùs populus pariter conveniens, unum ex eis, quem dominus voluerit, eligat._ (Chart. Divis. Imp. Lud. Pii. Art. 14.) _Monemus etiam totius populi nostri devotionem et sincerissimæ fidei pene apud omnes populos famosissimam firmitatem, ut si is filius noster, qui nobis divino nutu successerit, absque liberis legitimis rebus humanis excesserit, propter omnium salutem et ecclesiæ tranquillitatem et imperii unitatem, in eligendo uno ex liberis nostris, si superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius electione fecimus conditionem imitentur._ (Ibid. Art. 18.)

Voyez dans le recueil de Baluze, le troisième article du capitulaire que Charles-le-Chauve publia l’an 859, et le serment que Louis-le-Bègue fit à son couronnement: _Ego Hludowicus misericordiâ Domini Dei nostri et electione populi, rex constitutus, promitto, etc._

Le P. Daniel prétend, dans sa préface historique, que la couronne devint purement élective sous les rois de la seconde race; et que les Français, en élevant Pepin sur le trône, ne s’étoient point engagés à choisir toujours leurs rois dans sa famille. Comment accorder une pareille opinion avec les passages qu’on vient de lire? Le grand argument de cet historien infidelle, c’est que le pape Etienne ne fait pas mention de ce pacte dans le discours qu’il prononça au sacre de Pepin et de ses fils. Le pape eut sans doute ses raisons pour se taire sur cet article; et il n’est pas difficile de les deviner. Convenoit-il de faire valoir ce serment au milieu d’une cérémonie qui rappeloit à tous les esprits que les Français avoient violé celui qu’ils avoient fait aux princes Mérovingiens? Mais je veux que le pape Etienne n’ait eu aucun motif de passer sous silence le serment des Français au couronnement de Pepin; de quelle force peut être une preuve négative qui est démentie par les autorités les plus graves?