Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)

Part 22

Chapter 223,621 wordsPublic domain

[23] _Tunc indicavit ei quos in consilio haberet, aut sperneret à conloquio; quibus se crederet, quos vitaret, quos honoraret muneribus, quos ab honore, depelleret._ (Greg. Tur. L. 7, C. 33.) _Persæpe homines pro facultatibus eorum punivit._ (Ibid. L. 6, C. 46.) _Illi post prædicationem sacerdotum, de Fanis ad ecclesias sunt conversi: isti quotidie de ecclesiis prædas detrahunt, illi sacerdotes Domini ex toto corde venerati sunt et audierunt; isti non solum non audiunt, sed etiam persequuntur; illi monasteria et ecclesias ditaverunt; isti eas diruunt ac subvertunt._ (Ibid. L. 4, C. 49.) On va voir dans la note suivante que les Mérovingiens redemandoient aux églises les bénéfices qu’ils leur avoient donnés; puisque dans le traité d’Andely en 587, on fit un article exprès pour remédier à cet abus.

[24] _Quidquid ante fati reges ecclesiis aut fidelibus suis contulerunt, aut adhuc conferre cum justitiâ, Deo propitiante, voluerint, stabiliter conservetur; et quidquid unicuique fidelium in utriusque regno per legem et justitiam redhibeatur, nullum et præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque recipere; et si aliquid cuicumque per interregna sine culpâ sublatum est, audientiâ habitâ restauretur. Et de eo quod per munificentias præcedentium regum unusquisque usque ad transitum gloriosæ memoriæ domini Chlotocharii regis possedit, cum securitate possideat: et quod exinde fidelibus personis ablatum est, de præsenti recipiat._ (Greg. Tur. L. 9, C. 20.)

Il est question de savoir si cette expression, _stabiliter conservetur_, doit s’entendre de l’hérédité établie dans les bénéfices; ou si elle signifie seulement que le bénéficier qui en est pourvu en jouira pendant toute sa vie. Ce qui rend la première explication plus vraisemblable, c’est que le même traité d’Andely permet aux femmes, aux veuves et aux filles des Mérovingiens, d’aliéner pour toujours les terres qu’elles conféroient en bénéfices. _Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerit; in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam ullo unquàm tempore convellatur._ La manière dont cet article est dressé; les expressions _in perpetuo et ullo unquam tempore_, ne laissent aucun lieu de douter que les bénéfices conférés par les princesses, n’aient été rendus héréditaires dans l’assemblée d’Andely. Or, je demande pourquoi on auroit permis aux princes de reprendre leurs bénéfices à la mort du bénéficier, tandis qu’on ôtoit ce droit aux princesses.

En second lieu, les ecclésiastiques ont toujours prétendu que c’est un sacrilége, que de reprendre les biens qui avoient été consacrés à Dieu et au culte de la religion. L’esprit du traité d’Andely est donc, que les gratifications faites par les rois à l’église, soient perpétuelles, irrévocables, et deviennent des propres. Mais remarquez que l’expression _stabiliter conservetur_, se rapportant également aux Leudes et aux églises, suppose leur condition égale à l’égard des bénéfices; d’où il faut conclure que les bénéfices conférés aux Leudes, ne pouvoient jamais être repris par le prince. Le traité ne fut pas observé religieusement, mais il semble qu’on n’en peut rien conclure contre le droit des bénéficiers.

[25] _Cum jam Protadius, genere Romanus, vehementer ab omnibus in palatio veneraretur, et Brunechildis stupri gratiâ eum vellet honoribus exaltare._ (Fredeg. Chron. C. 24.) _Protadius, instigante Brunechilde, Theudorico jubente, majordomus substituitur. Qui cum esset nimiùm argutissimus et strenuus in cunctis, sed sæva illi fuit contrà personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus personarum ingeniosè fiscum vellens impellere et se ipsum ditare. Quoscumque genere nobiles reperiret, totos humiliare conabatur, ut nullus reperiretur qui gradum quem adripuerat, potuisset adsumere._ (Ibid. C. 27.)

[26] _Quidquid parentes nostri anteriores principes, vel nos per justitiam visi sumus concessisse et confirmasse, in omnibus debeat confirmari._ (Ord. an. 615, art. 16.) Il est évident que cet article a rapport aux conventions du traité d’Andely, et qu’il en rappelle et en confirme les dispositions. On verroit, sans doute, que l’expression _quidquid_, doit s’entendre des bénéfices, si les deux articles précédens de cette ordonnance n’avoient été perdus. On ne peut douter que ce ne soit à cette époque, que les bénéfices devinrent incontestablement héréditaires; et l’ordonnance de Paris fut aussi respectée, que le traité d’Andely l’avoit été peu. Tout préparoit les esprits à cette révolution, et l’assemblée que Clotaire II tint à Paris, étoit l’occasion la plus favorable aux intérêts des Leudes; ce prince étoit-il en état de pouvoir leur refuser quelque chose? La décadence où l’autorité royale tomba dès ce moment, est une preuve que le prince ne fut plus le maître de disposer de ses bénéfices. Enfin, l’hérédité des bénéfices étoit tellement établie, et reconnue pour être la coutume générale, quarante-cinq ans après l’assemblée de Paris, que Marculfe qui écrivoit dans ce temps-là, en fait une clause particulière dans l’acte de donation des bénéfices. _Ità ut eam villam jure proprietario ullius expectatâ judicum traditione habeat, teneat atque possideat, et suis posteris, Domino adjuvante, ex nostrâ largitate, aut cui voluerit ad possidendum relinquat._ (Form. 14, L. 1.)

_Quæ unus de fidelibus ac Leodibus, suam fidem servando Domino legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri._ (Ord. an. 615. Art. 17.)

_Episcopi verò vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant._ (Ibid. art 19.) J’ai déjà rapporté cet article dans une note précédente; il suppose le droit des seigneuries établi, et le confirme. Peut-être que ce droit avoit été formellement reconnu dans quelque ordonnance qui n’est pas venue jusqu’à nous.

[27] Tant que les Français furent en Germanie, il est vraisemblable que l’assemblée du champ de Mars nommoit aux magistratures. _Eliguntur_, dit Tacite, (C. 12,) _in iisdem Conciliis et principes qui jura per pagos vicosque reddant_. Lorsque les principes du gouvernement français commencèrent à s’altérer, les rois s’attribuèrent le pouvoir de conférer les duchés et les comtés. Grégoire de Tours, (_L. 4, C. 43_,) rapporte que Péonius, comte d’Auxerre, envoya de l’argent au roi Gontran, par son fils Mummolus, pour être continué dans son emploi; et que le fils infidelle donna l’argent en son nom, et obtint la place de son père. Il n’est pas besoin de multiplier ici les autorités, pour prouver une vérité dont on ne peut douter, pour peu qu’on ait lu nos anciens historiens, et quand on se rappelle que l’assemblée du champ de Mars ne se tenoit plus. Le président de Montesquieu a cependant dit quelque part, que les assemblées de la nation disposoient même des bénéfices.

Fredégaire nous apprend que Varnachaire, qui venoit d’être fait maire du palais, dans le royaume de Bourgogne, après la mort de Brunehaut, exigea de Clotaire II, qu’il lui promît, par serment, de ne lui jamais ôter sa dignité. _Varnacharius in regno Burgundiæ substituitur major-domus, sacramento à Chlotario accepto ne unquàm vitæ suæ temporibus degradaretur._ (Chr. C. 42.) Si Varnachaire eût été fait maire du palais, par les grands, Clotaire n’eût pas eu la liberté de le déposer; et par conséquent, il eût été absurde que Varnachaire eût exigé le serment inutile, dont parle l’historien. Il n’est pas moins aisé de prouver que le maire du palais, et par conséquent, le roi, dont il n’étoit encore que le ministre, nommoit aux duchés et aux comtés; puisque Flaochatus, qui succéda à Varnachaire, écrivit à tous les ducs du royaume de Bourgogne, pour leur promettre, par serment, de les conserver dans la possession de leur dignité. _Flaochatus cunctis ducibus Burgundiæ seu et pontificibus per epistolam, etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem seu amicitiam perpetuo conservare._ (Ibid Chron. C. 89.) Il n’est pas nécessaire de remarquer que _gradum honoris_ se rapporte aux ducs, et _amicitiam_ aux évêques.

[28] On doit sur-tout regretter l’ordonnance de l’assemblée, que Clotaire II convoqua à Clichy, près de Paris, la quarante-quatrième année de son règne. Cette pièce, sans doute, seroit de la plus grande importance, pour connoître notre ancien droit public, les progrès de l’autorité des maires du palais et des seigneurs, et les causes particulières de la révolution subite que souffrit la dignité des princes Mérovingiens.

[29] _Chlotarius cum proceribus et Leudibus Burgundiæ Træsassis conjungitur, cum eos sollicitasset, si vellent mortuo jam Varnachario, alium in ejusdem honoris gradum sublimare, etc._ (Fredeg. Chr. C. 43.) Il falloit que pendant la régence, ou la mairie de Varnachaire, les grands eussent exigé du roi, qu’ils nommeroient désormais son maire du palais. _Flaochatus, genere Francus, majordomus in regnum Burgundiæ, electione Ponticum et cunctorum ducum, à Nantechilde reginâ in hunc gradum honoris nobiliter stabilitur._ (Ibid. C. 89.)

CHAPITRE V.

[30] Je ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter ici l’opinion du comte de Boulainvilliers, sur l’origine de la noblesse, dans la monarchie française. Il a cru que tous les Français, avant la conquête, étoient libres et égaux, par le droit de leur naissance, et il avoit raison. Mais après qu’ils se furent emparés des Gaules, les vainqueurs et les vaincus, ne formant plus qu’un corps de société, on commença, selon cet écrivain, à connoître dans la monarchie des Français, des familles nobles et des familles roturières. Tout Français fut gentilhomme, tout Gaulois fut roturier. Si on a lu avec quelqu’attention les remarques précédentes, on jugera, sans peine, que cette idée ne peut être appuyée sur aucun fondement solide. Je me borne à demander aux personnes qui ont adopté le système du comte de Boulainvilliers, comment on peut l’accorder avec la loi salique, qui n’exige qu’une composition de 200 sous, pour le meurtre d’un français libre, tandis qu’elle en ordonne un de 300 pour le meurtre d’un gaulois, convive du roi. Pourquoi le sang d’un gentilhomme est-il moins précieux que celui d’un roturier?

Enfin, l’abbé du Bos a une fois raison. Il prétend, (_L. 6, C. 4_), que les Français, sous leurs premiers rois, n’étoient point partagés en deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd’hui, en nobles et en roturiers. Il pense qu’il n’y avoit point chez eux de familles qui jouissent par l’avantage de la naissance, de ces droits et de ces priviléges particuliers et distinctifs, qui constituent dans une nation une noblesse d’origine. Toutes les prérogatives étoient personnelles, elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a-t-il exposé son sentiment, qu’il ne manque pas d’avoir tort, c’est-à-dire, qu’il gâte une bonne cause, en la prouvant mal.

Le président de Montesquieu, qui croit l’honneur de nos grandes maisons intéressé à proscrire l’opinion de l’abbé du Bos, veut au contraire, que dès le temps de la conquête, et même au-delà du Rhin, les Français aient connu une noblesse proprement dite, et que des familles privilégiées possédassent des droits qui les distinguoient et les séparoient des familles communes.

Il est vrai qu’il y a toujours eu chez les Français une classe de citoyens appelés _Fidelles_, _Leudes_ ou _Antrustions_, et qu’ils jouissoient, ainsi que l’a établi le président de Montesquieu, et que je l’ai dit dans le corps de mon ouvrage, de plusieurs prérogatives qui n’appartenoient point aux simples hommes libres. Je ne conçois pas pourquoi l’abbé du Bos déguise cette vérité; il pouvoit en convenir sans nuire à son systême; il le devoit, en ajoutant que ces distinctions personnelles étoient accordées à la dignité et non pas à la naissance des Leudes. Il pouvoit soutenir qu’on ne naissoit pas Leude, Fidelle, Antrustion, mais qu’on le devenoit par la prestation du serment de fidélité; ainsi que nous l’apprend Marculfe, par une formule que j’ai déjà citée dans la remarque 65 du chapitre troisième.

Je dois d’abord prouver que cette espèce d’ennoblissement personnel que donnoit la prestation du serment de fidélité, ne communiquoit aux enfans du Leude ou Antrustion, aucune prérogative particulière; et qu’ainsi, il n’y avoit chez les Français, qu’une noblesse personnelle. Si les droits des gentilshommes étoient les mêmes que ceux des Leudes, c’est-à-dire, s’ils approchoient également de la personne du prince; si, par le seul droit de leur naissance, ils pouvoient être élevés aux premiers emplois de l’État; je prierai de m’expliquer par quel motif les Français nés gentilshommes, prêtoient le serment de fidélité, qui leur étoit inutile pour obtenir ces honneurs. Si les priviléges de ces gentilshommes sont différens de ceux des Leudes qui étoient sous la truste ou la foi du roi, je demanderai qu’on me dise pourquoi nos lois saliques et ripuaires, si attentives à distinguer parmi les Gaulois mêmes, différens ordres de citoyens, Gaulois convives du roi, Gaulois possesseurs de terres, Gaulois tributaires, n’établissent aucun ordre mitoyen entre le français libre et le Leude. Pourquoi cette noblesse qui tient le milieu entre les simples hommes libres et les Leudes, est-elle oubliée? pourquoi aucun de nos anciens monumens n’aide-t-il à faire connoître, ni même à faire soupçonner son existence?

Le président de Montesquieu répond à mes demandes, (_L. 30, C. 25_), en disant que la prérogative distinctive des familles nobles, étoit de prêter le serment de fidélité, ou de se recommander pour un fief ou un bénéfice. Je cherche la preuve de cette proposition, et l’auteur me renvoie au chapitre 23 du livre suivant. J’y cours, et je lis: «d’abord, les hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite, et je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran, jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d’Andely, passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehaud, et le partage fait par Charlemagne à ses enfans, et un partage pareil, fait par Louis-le-Débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on y règle les mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard. Mais pour ce qui regarde les hommes libres, il s’y trouve une différence capitale. Ce traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent se recommander pour un fief, au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses, pour qu’ils puissent se recommander: ce qui fait voir que depuis le traité d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver, lorsque Charles-Martel ayant distribué les biens de l’église à ses soldats, et les ayant donné partie en fief, partie en alleu, il se fit une espèce de révolution dans les lois féodales.»

Ceci demanderoit un volume entier de discussions; mais je m’arrêterai au point essentiel et capital; et je vais prouver d’abord, qu’avant le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le serment de fidélité, ou se recommander pour un bénéfice. En effet, on remarque qu’après la conquête, le nombre des Leudes augmenta considérablement. Il est certain que des Gaulois qui se naturalisèrent Français, furent élevés aux dignités les plus importantes de l’état; donc que ce n’étoit point le privilége particulier de certaines familles, de prêter le serment de fidélité. Si avant le règne de Gontran, les hommes libres avoient été exclus de ces honneurs, un Leudaste, né dans l’esclavage, nourri dans les fonctions les plus viles de son état, et à qui on avoit coupé une oreille, parce qu’il avoit voulu s’échapper de la maison de son maître, se seroit-il élevé jusqu’à devenir comte des écuries, sous le règne de Caribert, et ensuite comte de Tours? Ces dignités étoient la récompense des Leudes, et donnoient à ceux qui en étoient revêtus, le premier rang dans leur ordre; au lieu que je ne vois point que la possession d’un bénéfice valût quelque prééminence à un Leude bénéficier.

Cette fortune de Leudaste n’est point de ces événemens rares qui ne tirent pas à conséquence, et qui ne prouvent rien. La loi des ripuaires ne les regarde point comme un scandale contraire à l’ordre ordinaire du gouvernement, ils y étoient même tellement analogues, qu’elle fait à cet égard, une disposition particulière. _Si quis ejusdem fiscalem quem comitem vocant, interfecerit, 600 solidis mulctetur. Quod si puer regis vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 300 solidis._ (Leg. Rip. Tit. 53.) On a déjà vu que par le mot Tabulaire, on entendoit un serf affranchi dans l’église. Or, puisqu’un affranchi pouvoit être leude et comte, et en étoit quitte pour avoir une composition moins forte qu’un autre leude ou un comte, peut-on présumer, avec quelque vraisemblance, qu’un homme né libre, ne fût pas admis à prêter le serment de fidélité?

Il me semble que l’argument que le président de Montesquieu veut tirer du silence du traité d’Andely, à l’égard des hommes libres, ne doit pas avoir beaucoup de force. Pourquoi auroit-on dit dans ce traité, que les hommes libres pouvoient être admis à la prestation du serment de fidélité? Ce n’étoit point un droit contesté, personne n’en doutoit. Sans entrer dans une discussion inutile sur les partages de Charlemagne, et de Louis-le-Débonnaire, je répondrai que tous les argumens que le président de Montesquieu pourroit en inférer, ne prouvent rien contre moi; car, je conviens que du temps de Charlemagne, il y avoit des familles nobles, et je nie seulement qu’il y en eut avant le traité d’Andely. Il n’étoit pas question à Andely, de décider de ceux à qui le prince donneroit des bénéfices, mais de statuer qu’il ne pourroit pas les reprendre, après les avoir donnés.

Est-il bien vrai que les circonstances où Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent leurs partages, furent à peu près les mêmes que celles où fut passé le traité d’Andely? Il s’agissoit sous Gontran et Childebert de contenter les leudes avides, accoutumés à regarder les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoient fait un droit de sa libéralité, et qui ne vouloient plus souffrir qu’il retirât arbitrairement ses bienfaits. Quand Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent le partage de leurs États, leurs vassaux ne leur faisoient point la loi, et les bénéfices avoient pris une nouvelle forme sous la régence de Charles-Martel, ainsi qu’on va le voir dans la suite de mes observations.

L’abbé du Bos rapporte un passage de la vie de Louis-le-Débonnaire, où Tégan, s’élevant contre l’ingratitude d’Hébon, que ce prince avoit fait archevêque de Rheims, quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit: _Fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vestivit te purpurâ et pallio, et tu induisti eum cilicio._ J’abandonne de bon cœur tous les raisonnemens de l’abbé du Bos, sur ce passage; mais j’avoue que je ne conçois point comment le président de Montesquieu peut prétendre que ces paroles de Tégan, _fecit te liberum non nobilem_, prouvent formellement deux ordres de citoyens. Je voudrois, pour former une preuve, un mot moins équivoque que celui de _nobilis_, dont on peut se servir dans un pays même où la loi n’établiroit aucune distinction entre les familles. Quoiqu’il en soit, le passage de Tégan signifiera tout ce qu’on voudra, il ne forme point une objection contre moi; puisque je ne doute pas que sous Louis-le-Débonnaire, il n’y eût, en effet, des familles nobles.

Je ne crois pas que mon opinion sur l’origine de la noblesse en France, soit injurieuse au sang de nos premières familles, ni aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. «L’origine de leur grandeur, _s’écrie le président de Montesquieu_, n’iroit donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps. L’histoire éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes; et pour que Childéric, Pepin et Hugues-Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains et les Saxons, c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.»

A ce raisonnement, je craindrois presque que la lecture de l’abbé du Bos n’eût été contagieuse pour le président de Montesquieu. L’orgueil de nos grandes maisons pourroit être blessé, si on leur disoit qu’il y a eu un temps en France, où elles n’étoient qu’au rang des familles communes, tandis que l’ordre de la noblesse étoit déjà formé; mais qu’elles soient offensées de n’avoir pas été nobles dans le temps qu’il n’y avoit point encore de noblesse, ce seroit une espèce de vertige. Si c’est une mortification pour elles, je leur en demande pardon, il faut qu’elles l’essuient; car, je n’imagine pas que le président de Montesquieu croie que les nations aient commencé par avoir des gentilshommes. L’égalité a d’abord dû unir les citoyens de toute société, et la distinction des nobles et des roturiers ne peut être que la suite de plusieurs événemens et de plusieurs révolutions, dont la vanité de quelques citoyens profita, pour s’attribuer des prérogatives particulières, et former une classe séparée. Il faudroit que nos grandes maisons fussent bien difficiles à contenter, s’il ne leur suffisoit pas d’être nobles, depuis le règne de Clotaire II.

[31] Cet usage commença dans le temps que Marculfe écrivoit des formules. _Jubemus ut omnes pagenses vestros, tam Francos, Romanos vel reliquas nationes de gentes bannire et locis congruis per civitates, vicos et castella, congregare faciatis, quatenùs præsente misso nostro illustri viro illo, quem ex nostro latere illuc pro hoc direximus, fidelitatem præcelso filio nostro vel nobis debeant promittere et conjurare._ (L. 1. Form. 40.) _Ut missi nostri populum nostrum iterùm nobis fidelitatem promittere faciant secundùm consuetudinem jamdudum ordinatam, et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus qualiter ipsum sacramentum et fidelitatem ergà nos servare debeant._ (Cap. 5, an 822, Art. 12.) _Volumus ut missi nostri per totam legationem suam primo omnium inquirant qui sint de liberis hominibus, qui fidelitatem nobis nondum promissam habent, et faciant illos eam promittere, sicut consuetudo semper fuit._ (Capit. an. 829, art. 4. Capitis 4.)

[32] _Ideò veniens ille fidelis noster, ibi in palatio nostro, in nostrâ vel procerum nostrorum præsentiâ, villas nuncupatas illas, sitas in pago illo, suâ spontaneâ voluntate nobis per fistucam visus est Werpisse, vel condonasse, in eâ ratione, si itâ convenit, ut dum vixerit, sub nostro beneficio debeat possidere; et post suum discessum, ejus adfuit petitio, nos ipsas villas fideli nostro illi plenâ gratiâ visi fuimus concessisse. Quapropter per præsens discernimus præceptum, quod perpetualiter mansurum esse jubemus, ut dummodo taliter ipsius illius decrevit voluntas, quod ipsas villas in suprà scriptis locis nobis voluntario ordine visus est lesouverpisse vel condonasse, et nos prædicto viro illi ex nostro munere largitatis, sicut ipsius illius decrevit voluntas, concessimus, hoc est, tam in terris, domibus, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarum discursibus, ad integrum quidquid ibidem ipsius illius portio fuit, dum advixerit, absque aliqua diminutione de qualibet re usufructuario ordine debeat possidere, et post ejus discessum memoratus ille hoc habeat, teneat et possideat, et suis posteris aut cui voluerit ad possidendum, relinquat._ (Form. 13. L. 1.)