Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)
Part 20
Conclure de-là que les cités des Gaules avoient droit de se faire la guerre, c’est, je crois, se décider un peu légérement. J’inviterais l’abbé du Bos à se mettre à la place des comtes d’Orléans et de Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs, si, pour calmer les esprits, il se fût avancé entre les deux partis ennemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières hostilités, et de les obliger à donner aux autres une composition? On n’auroit pas écouté l’abbé du Bos. Les Orléanois et ceux du Blésois auroient refusé de poser les armes; car il n’étoit pas douteux qu’en qualité d’agresseurs, le châtiment ne dût tomber sur eux. Il eût fallu les accabler par la force, et c’eût été attiser le feu qu’on vouloit éteindre. Il me semble que les comtes d’Orléans et de Chartres n’ayant point de troupes réglées à leurs ordres, pour se faire obéir des mutins, s’y prirent en personnes de bon sens. Il étoit sage de paroître ne pas faire attention aux premières hostilités, et de remonter aux principes mêmes de la querelle, chaque parti se flattant de n’avoir fait que ce qu’il avoit eu raison de faire.
Il faut encore entendre l’abbé du Bos. «Il paroît, _ajoute-t-il_, en lisant avec réflexion l’histoire de ce qui s’est passé dans les Gaules, sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens, que chaque cité y croyoit avoir le droit des armes contre les autres cités, en cas de déni de justice. Cette opinion pouvoit être fondée sur ce que Rome ne leur avoit point imposé le joug à titre de maître, mais à titre d’allié. Les termes d’_amicitia_ et de _fœdus_ dont Rome se servoit en parlant de la sujétion de plusieurs cités des Gaules, auront fait croire à ces cités qu’elles conservoient encore quelques-uns des droits de la souveraineté, et qu’elles en pouvoient user du moins contre leurs égaux, c’est-à-dire, contre les cités voisines. Rome, qui n’avoit pas trop d’intérêt à les tenir unies, leur aura laissé croire ce qu’elles vouloient et aura même toléré qu’elles agissent quelquefois conformément à leur idée. Cette idée flatteuse pour des peuples aussi légers que belliqueux, se sera conservée dans les cités des Gaules, sous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit conservée sous les Césars leurs prédécesseurs.»
La plus légère connoissance de la politique des Romains suffit pour juger des raisonnemens de l’abbé du Bos, toujours prêt à défendre une erreur par une autre erreur. Qui ignore que la république romaine regardoit ses amis comme ses sujets, et que plus jalouse du droit de guerre que de tout le reste, elle ne permettoit pas à ses alliés d’en jouir? Sa conduite fut constante à cet égard. C’est avec les mots d’_amicitia_ et de _fœdus_, que les Romains apprivoisèrent les vaincus, et les façonnèrent à l’obéissance la plus entière. Quand ils voulurent enfin régner despotiquement sur les nations, et que leurs conquêtes, gouvernées par des préteurs, furent changées en provinces romaines, par quelle monstrueuse inconséquence auroient-ils rendu le droit de guerre à des sujets à qui ils ôtoient leurs lois et leurs magistrats? On ménagea d’abord les Gaules, mais ces ménagemens firent bientôt place à la tyrannie. Je ne devine point les raisons qui ont porté l’abbé du Bos à dire que les Gaules se croyoient libres sous les empereurs. Quelles heureuses anecdotes avoit-il entre les mains? Les faits les plus connus, et qu’il est impossible de révoquer en doute, nous prouvent que les Gaules devoient se regarder comme esclaves, sous le gouvernement des successeurs d’Auguste.
Voici encore un raisonnement de l’abbé du Bos. «La nation des Francs, qui n’étoit pas bien nombreuse, et qui cependant avoit à tenir en sujétion un pays fort étendu, et dont les habitans sont naturellement belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup de peine les Gaulois prendre les armes contre les Gaulois; leurs dissentions et leurs querelles faisoient sa sureté.» Voilà, je crois, la première fois qu’on ait regardé le droit de guerre dans les sujets, comme un moyen de les rendre dociles et obéissans. Des jalousies entre différentes provinces d’un état, des haines entre les différens ordres des citoyens, peuvent être utiles à l’autorité d’un prince; mais qui ne comprend pas que si ces jalousies et ces haines dégénèrent en guerres ouvertes, le pouvoir du prince s’évanouit?
[12] _Hoc autem constituimus ut infrà pagum tam Franci, Burgundiones, Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat._ (Leg. Rip. tit. 31.) Cette expression, _sicut lex loci continet_, pourroit faire croire que chaque nation habitoit des cantons à part, et qu’il y avoit des lois locales; on se tromperoit: par le mot _loci_, il faut entendre la maison, la famille, et non pas le pays; car il est prouvé que les différentes nations dont l’empire français étoit composé, habitèrent pêle-mêle les mêmes contrées, les mêmes villes, les mêmes bourgs. Dans la formule 8 du liv. 2 de Marculfe, qui est intitulée, _charta de ducatu, patritiatu vel comitatu_, il est dit: _omnes populi ubi commanentes tam franci, romani, burgundiones, vel reliquæ nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et moderantur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas_. J’ajouterai ici une autorité décisive pour prouver que les Gaulois conservèrent les lois romaines. _Inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari._ (Ord. Chlot. II. Art. 4.)
Les ducs, les comtes et leurs vicaires étoient assistés dans leurs tribunaux de sept assesseurs. _Tunc grafio congreget secum septem raginburgios idoneos._ (Leg. Sal. tit 52. Voyez encore tout le titre 60 de la même loi, et le titre 32 de la loi ripuaire.) Les autorités que je vais rapporter, prouveront clairement que ces rachinbourgs, scabins ou assesseurs, étoient juges et choisis par le peuple. _Si quis ad mallum venire contempserit, et quod ei à raginburgiis judicatum fuerit, implere distulerit, &c._ (Leg. Sal. tit. 59,) _Quindecim solidis mulctetur, similiter et ille qui Raginburgiis non adquieverit._ (Leg. Rip. tit. 55.) _Postquàm Scabini eum judicaverint, non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere._ (Cap. 2, an. 813. art. 13.) _Ut missi nostri ubicumque malos Scabineos inveniunt, ejiciant, et totius populi consensu in loco eorum bonos eligant._ (Cap. an. 829.) _Nullus causas audire præsumat, nisi qui à duce per conventionem populi judex constitutus est ut causas judicet._ (Leg. Alam, tit. 14.)
Malgré les passages qu’on vient de lire, et qui sans doute n’étoient pas inconnus à l’abbé du Bos, comment a-t-il pu soutenir que les Gaulois avoient un sénat pour les juger, et n’étoient point soumis à la juridiction des magistrats français? Pour détruire ces sénats de l’abbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de renvoyer mes lecteurs au Glossaire de du Gange, au mot _senatus_. Ce savant homme y prouve, d’une manière à ne laisser aucun doute, que les sénats des Gaulois ne subsistoient plus depuis long-temps, lorsque les Français firent la conquête des Gaules. «Dans chaque cité, _dit l’abbé du Bos_, (_L. 6, C. 11_,) le sénat étoit du moins consulté par les officiers du prince, sur les matières importantes, comme étoit l’imposition des subsides extraordinaires. C’étoit encore lui qui, sous la direction des officiers du prince, rendoit ou faisoit rendre la justice aux citoyens, et qui prêtoit la main à ceux qui faisoient le recouvrement des deniers publics.» Quelle pièce secrète a appris à cet écrivain ce que tout le monde ignore? Comment peut-il ajuster le pouvoir qu’il accorde à ses sénats de délibérer sur les affaires importantes, avec la puissance despotique qu’il attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide sans règle de la fortune et de la vie des sujets?
J’ai prouvé dans une remarque précédente, qu’il n’y avoit chez les Français, ni imposition ordinaire sur les biens et sur les personnes, ni subside extraordinaire; on n’avoit donc pas besoin que des sénats gaulois prêtassent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous avons quelques ordonnances des Mérovingiens, et les capitulaires de Charlemagne et de Louis le débonnaire, qui règlent les devoirs, les fonctions et les droits de tous les magistrats, depuis les envoyés royaux jusqu’aux Rachinbourgs; pourquoi ne prescrivent-ils aucune règle aux sénats des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond silence à cet égard? Ces compagnies incorruptibles, au milieu de la corruption la plus complète, n’auroient-elles eu besoin d’aucune réforme? N’auroient-elles point voulu étendre leur juridiction? Les comtes et les ducs n’auroient-ils jamais été tentés de la diminuer?
Tout écrivain moins intrépide que M. l’abbé du Bos, se sentiroit confondu par ce silence. Mais Grégoire de Tours, dit-il «donne la qualité de sénateurs de la cité d’Auvergne, à des hommes qu’il a pu voir, et dont quelques-uns pouvoient être nés depuis la mort de Clovis.» J’ouvre Grégoire de Tours, et je lis, (liv. 3, ch. 9.) _Arcadius, unus ex senatoribus Arvernis, Childebertum invitat ut regionem illam deberet accipere_. Doit-on traduire _unus ex senatoribus Arvernis_, par un sénateur du sénat d’Auvergne? Ce n’est pas le sentiment de M. de Valois, qui dit, (liv. 7, de son histoire,) _Theodoricus et Childebertus, Francorum reges, fœdus inierunt, et pace jurejurando firmatâ, multos senatorum, hoc est procerum Gallorum, filios obsides inter sese dederunt_. Ce n’étoit pas le sentiment de M. Ducange; _nobiles ipsi_, dit-il, _senatores appellantur apud eumdem Gregorium Turonensem_. (_Gloss._ au mot _senator_.) Grégoire de Tours avertit lui-même (_liv. 10, ch. 31_,) dans quel sens il faut entendre le mot _senator_; et ce qu’il y a de plus extraordinaire, M. l’abbé du Bos cite ce passage, (_liv. 6, ch. 10_,) sans profiter de l’avis. Grégoire de Tours donnant le catalogue chronologique des évêques de son église, dit: _Duodecimus Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis valdé dives in prædiis.... Quartus decimus Francilio de senatoribus ordinatur Episcopus.... Octavus decimus Eufronius ex genere illo quod superiùs senatorium nuncupavimus._ Donc, par le mot _senator_, on doit entendre, avec M. de Valois et M. Ducange, la naissance, et non pas une dignité personnelle, ou une magistrature.
[13] Le P. Daniel, en copiant plusieurs de nos écrivains modernes, veut que Pepin ait ouvert le premier aux évêques l’entrée des assemblées de la nation. «Je doute fort, dit-il dans la vie de Thiéri II, qu’avant ce temps-là, le règne de Pepin, les évêques eussent ce privilége, au moins de la manière et dans l’étendue qu’ils l’eurent depuis; il est certain qu’ils ne l’avoient point, suivant le premier plan du gouvernement de la monarchie dans les Gaules. Les évêques n’étoient pas alors Français, mais tous Gaulois ou d’autre nation que la Française. Ce fut, ajoute-t-il, une nouvelle adresse de Pepin pour s’attacher le corps ecclésiastique, qui avoit beaucoup de crédit sur les peuples.»
Je suis surpris que le P. Daniel n’ait pas vu dans nos lois, et sur-tout dans nos historiens, qu’il connoissoit davantage, le contraire de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne sont pas équivoques; il suffit de les présenter simplement au lecteur, pour le mettre à portée de juger: en voici quelques-unes.
On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la composition pour le meurtre d’un Français libre, étoit de 200 sols, et de 600 pour celui d’un Leude ou fidelle. Pour le meurtre d’un évêque, elle étoit de 900 sols: _Si quis Diaconum interfecerit, sol. 300 culpabilis judicetur. Si quis presbyterum interfecerit, sol. 600 culpabilis judicetur. Si quis Episcopum interfecerit sol. 900 culpabilis judicetur._ (Leg. Sal. Tit. 58.) _Si quis subdiaconum interfecerit, 400 sol. componat. Si quis diaconum interfecerit, 500 sol. componat. Si quis presbyterum ingenuum interfecerit, 600 sol. componat. Si quis Episcopum interfecerit, 900 sol. componat._ (Leg. Rip. Tit. 36.) Voilà la prééminence du clergé bien établie; car il faut remarquer, avec M. le président de Montesquieu, que la différence des compositions est la règle du rang différent que chaque citoyen tenoit dans l’état. Il faut conclure de ces dispositions des lois saliques et ripuaires, que les évêques avoient dans les Gaules soumises aux Français, un rang supérieur à celui des Leudes mêmes, et que s’ils entroient dans les assemblées de la nation, ils y occupoient la première place.
Dans le préambule de la loi salique, corrigée sous le règne de Clotaire II, il est dit: _Temporibus Clotarii regis unà cum principibus suis, id est, 33 Episcopis, et 34 ducibus et 79 comitibus, vel cætero populo constituta est._ Voilà certainement une assemblée de la nation ou du champ de Mars; non-seulement les évêques y sont nommés comme présens, mais ils y sont nommés avant les ducs et les comtes. Si le P. Daniel y avoit fait attention, il auroit jugé que l’épiscopat étoit une sorte de naturalisation qui rendoit les évêques susceptibles de toutes les fonctions politiques du gouvernement. Dès la naissance de la monarchie dans les Gaules, on les voit constamment participer aux plus grandes affaires. Voyez les canons du concile tenu à Orléans, en 511; et dans le recueil des historiens de France, par dom Bouquet, (_T. 4, p. 54_,) une lettre circulaire de Clovis aux évêques. Ces deux pièces sont très-propres à faire connoître le crédit que les évêques avoient dès lors dans le gouvernement, et avec combien d’attention on les ménageoit pour se les rendre favorables.
_Mediantibus sacerdotibus atque proceribus_, est-il dit dans le traité passé entre Gontran, Childebert II et la reine Brunehaud; voyez Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._) L’édit ou constitution, en date de l’an 615, et porté par Clotaire II dans l’assemblée qui se tint à Paris pour la réformation du gouvernement, me fournit encore une preuve, s’il est possible, plus forte. _Quicumque verò hanc deliberationem, quam cum pontificibus, vel cum magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris, in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum, capitali sententiâ judicetur._ (Art. 24.)
Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui vouloit faire peu d’usage des lois, les a peu lues; mais il auroit dû voir dans Grégoire de Tours les passages suivans. _Mané autem concurrentibus legatis (Gunthramni et Chilperici) pacem fecerunt pollicentes alterutro, ut quidquid sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret._ (L. 6, C. 31.) _Cum autem intentio inter regem Gunthramnum et Chilpericum verteretur, Gunthramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui congregavit, ut inter utrosque quod haberet edicerent._ (L. 4, C. 48.) _Posteà verò convocatis episcopis et majoribus natu laicorum, duces discutere cœpit._ (L. 8, C. 30.)
Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, suivant le premier plan de notre gouvernement, les évêques ne devoient pas entrer dans les assemblées de la nation, et n’avoient aucune part à l’administration publique, puisqu’il est prouvé que dans l’absence du roi, ils faisoient les fonctions de cette cour supérieure de justice, où le prince présidoit, et à laquelle on portoit, par appel, les sentences des ducs et des comtes, pour les confirmer ou les casser? _Si judex aliquem contrà legem injustè damnaverit, in nostrî absentiâ ab episcopis castigetur, ut quid perperè judicavit, versatim meliùs discussione habitâ emendare procuret._ (Const. Chot. Reg.) A ces autorités j’en pourrois facilement joindre mille autres. Mais parce que le P. Daniel s’est trompé, il ne seroit pas juste d’en punir mon lecteur, en l’ennuyant par des preuves superflues.
[14] Dans les différens manuscrits de la loi salique qui sont parvenus jusqu’à nous, on trouve deux leçons différentes d’un passage important du titre 45. L’une dit: _Si quis ingenuus francum aut hominem barbarum occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._ L’autre leçon dit: _Si quis ingenuus francum aut barbarum, aut hominem occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._ Le premier texte, n’associant au privilége des Français que les barbares ou peuples Germaniques, semble indiquer qu’eux seuls avoient le droit de vivre sous la loi salique, c’est-à-dire, de se naturaliser Français. Le second paroît étendre cette prérogative jusqu’aux Gaulois mêmes; car par le mot _hominem_, il faut nécessairement entendre un Gaulois, parce que tout homme qui habitoit les terres de la domination française, devoit être nécessairement Français, Barbare ou Gaulois.
J’ai conjecturé que la première leçon nous offre la loi telle qu’on la publia d’abord; et que nous la lisons dans la seconde leçon, telle qu’elle fut corrigée sous un des fils de Clovis. J’ai conclu de cette conjecture que les Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les Barbares le privilége de se naturaliser Français. Cette opinion m’a paru d’autant plus vraisemblable, qu’il n’est pas permis de douter que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune, n’eussent les uns pour les autres plus de considération qu’ils n’en montroient aux habitans naturels des provinces romaines; nos lois mêmes nous en fournissent la preuve la plus complète. _Si quis Ripuarius, advenam Francum interfecerit, 200 sol. culpabilis judicetur. Si advenam Burgundionem interfecerit, 160 sol. culpabilis judicetur. Si interfecerit advenam Romanum, 100 sol. culpabilis judicetur. Si interfecerit advenam Alamannum seu Fresionem, vel Bajuvarium aut Saxonem, 160 sol. culpabilis judicetur._ (Lex. Rip. Tit. 35.)
Si on m’objecte que cette différence que j’ai remarquée dans les deux textes de la loi salique n’est qu’une erreur de copiste, je répondrai que les lois de la critique ne permettent qu’à la dernière extrémité d’avoir recours à un pareil soupçon. On ne doit supposer une erreur de copiste que quand un texte est inintelligible, qu’il se contredit lui-même, ou qu’il est combattu par des autorités graves. Je ne m’arrêterai pas davantage sur cette matière; il est dans le fond assez indifférent que les Gaulois aient eu, quelques années plutôt ou quelques années plus tard, le privilége de se naturaliser Français; il suffit de savoir qu’ils en jouirent. Pour le remarquer en passant, que devient tout le systême de Loyseau et du comte de Boulainvilliers, dès qu’il est prouvé que les Gaulois purent vivre sous la loi salique?
CHAPITRE III.
[15] Il n’est pas nécessaire que je m’étende à donner les preuves de cette première révolution, tous nos historiens convenant que le champ de Mars ne fut plus convoqué régulièrement sous les petits-fils de Clovis. Établir l’époque fixe où il fut assemblé pour la dernière fois, c’est, je crois, une chose impossible. Je me contenterai de remarquer qu’il falloit que l’idée même des assemblées générales de la nation fut déjà bien oubliée sous le règne de Clotaire II; puisqu’après le supplice de Brunehaud, étant question de réformer le gouvernement, l’assemblée qui se tint à Paris, en 615, n’étoit composée que d’évêques et de Leudes. L’article 24, de l’ordonnance qu’elle publia, en est la preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la remarque 13 du chapitre précédent.
[16] _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent, quod licet inviti, cum omnes episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: si volueris res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet; quia iniquum est ut pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea repleantur._ (Greg. Tur. L. 4 C. 2.)
Voyez dans la remarque 7 du chapitre premier, le discours ridicule que Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quand ce prince demande qu’on lui accorde, outre sa part du butin, le vase enlevé sur le territoire de l’église de Reims.
_Si quis de nobis, ô Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, à te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te condemnabit, nisi is qui se pronuntiavit esse justitiam?_ (Greg. Tur. L. 5, C. 19.)
[17] Il faudroit vouloir chicaner, pour ne pas convenir, avec le président de Montesquieu, que par les noms différens de Fidelles, de Leudes, d’Antrustions, on ne désignoit qu’un même ordre de citoyens. J’attribue ici plusieurs prérogatives aux Leudes; et le lecteur, un peu attentif, trouvera répandues en mille endroits de mes remarques, les preuves de ce que j’avance. Ces Leudes étoient ce que Tacite appele les suivans ou les compagnons du prince, et dont cet historien nous fait un bel éloge. _Insignis nobilitas aut magna patrûm merita, principis dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteri robustioribus ac jam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici: gradus quinetiam et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello præsidium._ (De Mor. Germ. C. 13.) _Cum ventum in aciem turpe principi virtute vinci, turpe et comitatui virtutem principis non adæquare._ (Ibid. C. 13.)
Marculfe nous apprend par sa formule 18, du L. 1, comment on étoit admis au nombre des Leudes. _Quia ille fidelis, Deo propitio, noster veniens ibi, in palatio nostro, unà cum arimania sua, in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse. Proptereà, per præsens præceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in numero Antrustionum computetur._ Il est fâcheux que Marculfe ne nous ait donné dans aucune de ses formules, le serment qu’on prêtoit dans cette occasion entre les mains du roi.
[18] _Exigunt enim à principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ et quamquàm incomti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt._ (_Tac. de mor. Germ. C. 14._) Les bénéfices que les rois Mérovingiens donnèrent à leurs Leudes, furent incontestablement des terres qu’ils détachèrent des domaines considérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, et dont ils se dépouillèrent par pure libéralité pour récompenser les services de leurs officiers, ou les complaisances de leurs courtisans. La preuve de cette proposition, c’est que vers le commencement du septième siècle, les rois de France n’avoient presque plus aucun domaine, tandis qu’il est évident que leurs prédécesseurs avoient eu de très-grandes possessions.
Si les bénéfices des Mérovingiens n’avoient pas été des portions démembrées de leur domaine, pourquoi seroient-ils appelés dans le traité d’Andely, «des dons de la magnificence des rois»? Si les bénéfices avoient été des récompenses politiques de l’état, dont le prince n’auroit été que le dispensateur, pourquoi les filles et les femmes des rois, à qui on donnoit de grandes terres en dot ou en douaire, auroient-elles imaginé de conférer des bénéfices? C’est que le prince donnoit son propre patrimoine, qu’elles crurent qu’il étoit digne de leur grandeur de répandre les mêmes bienfaits. _Ut quidquid domnus Gunthramnus rex filiæ suæ Clotildi contulit, aut adhuc, Deo propitiante, contulerit in omnibus rebus, atque corporibus, tam in civitatibus, quàm agris vel reditibus, in jure ac dominatione ipsius debeat permanere; et si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam ullo unquam tempore convellatur._ Ce traité d’Andely est rapporté dans Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._)