Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)

Part 19

Chapter 193,689 wordsPublic domain

Mais si Louis XIV, au lieu d’avoir une administration à peu près pareille à celle de Charles II, avoit été le chef de quelque horde de Tartares, l’abbé du Bos se persuaderoit-il aisément que ce nouveau Clovis et ses soldats, en s’établissant dans le duché de Luxembourg, eussent été préparés à adopter subitement toutes les idées des Espagnols? Je consens à cette espèce de prodige; quand les Luxembourgeois vaincus n’auroient point changé de sort, comment le prince auroit-il osé dire à ces Tartares: mes amis, voilà un peuple subjugué par nos armes, qui me reconnoît pour son nouveau souverain, et qui me payera désormais la taille, la capitation, &c. qu’il payoit à ses anciens maîtres; puisque votre victoire m’a mis à la place de Charles II, il est raisonnable que tout notre gouvernement prenne une nouvelle forme. Enrichissez-vous des dépouilles des vaincus; mais songez désormais à me donner les mêmes tributs que me donneront les Luxembourgeois. Si le prince Tartare tenoit un pareil langage après la victoire, est-il vraisemblable qu’il persuadât son armée? mon général, lui répondroit-elle, nous ne comprenons rien à tout ce discours. Nous ne combattons pas pour vous, mais vous combattez à notre tête pour l’avantage commun. L’empire sur une province conquise nous appartient comme à vous; et il seroit bizarre que nous fussions traités en vaincus, parce que nous sommes vainqueurs: nous conserverons ici nos anciennes coutumes, et nous y établirons notre gouvernement.

Les mœurs des Français, leur attachement à leurs lois, leur administration politique, tout concourt à la fois à prouver qu’ils ne furent sujets à aucune sorte d’impôts. J’ajoute que les Gaulois jouirent du même avantage; et c’est presque le démontrer, que de dire que la plupart d’entre eux négligèrent de se naturaliser Français. Un peuple accoutumé au gouvernement despotique, peut bien ne pas désirer d’être libre; mais un peuple vexé par des impositions aussi énormes que celles que levoient les empereurs Romains, saisira toujours les moyens de s’en délivrer. Cependant la plus grande partie des Gaulois continua à vivre sous la loi Romaine, tandis qu’il étoit permis aux étrangers de se faire Français; il falloit donc que les Gaulois ne fussent pas soumis à des charges plus considérables que les Français mêmes.

Tout le monde a entre les mains l’esprit des lois. Je prie d’y lire, liv. 30, le chapitre treizième, intitulé: «Quelles étoient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs. Le président de Montesquieu prouve très-bien qu’un état qui n’avoit point de besoins, ne levoit point d’impôts. En parlant des charges des hommes libres, qui étoient obligés d’aller à la guerre à leurs dépens, sous les ordres de leur comte, et de fournir des chevaux et des voitures aux envoyés du roi et aux ambassadeurs qui partoient de sa cour ou qui s’y rendoient; je voudrois seulement, pour une plus grande exactitude, qu’il eût ajouté, sur l’autorité de la loi Ripuaire et de Marculfe, que les citoyens étoient tenus de loger et de défrayer ces envoyés à leur passage. _Si quis autem legatarium regis vel ad regem, seu in utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit, nisi emunitus regis hoc contradixerit, sexaginta solidis culpabilis judicetur_, (Leg. Rip. Tit. 55.) Ille rex omnibus agentibus. _Dum et nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et illustrem virum illum partibus illis legationis causâ direximus; ideò jubemus, ut locis convenientibus, eisdem à vobis evectio simul et humanitas ministretur, hoc est, veredos seu paraveredos tantos, panis nitidi modios tantos, vini modios tantos, cerevisiæ modios tantos, lardi libras tantas, carnis libras tantas._ Je supprime tout ce détail qui peut être curieux, mais il faut être court. _Hæc omnia diebus tam ad ambulandum, quam ad nos, in Dei nomine, revertendum, unusquisque vestrûm locis consuetudinariis, eisdem ministrare et adimplere procuretis._ (Mars. for. 11. liv. 1.)

La grande source de toutes les erreurs de l’abbé du Bos, c’est d’avoir cru que les mots _Census_ et _tributum_ signifient dans nos lois, et dans nos historiens, la même chose qu’ils signifièrent chez les Romains, ou qu’ils signifient aujourd’hui parmi nous. Il auroit dû soupçonner avec le président Montesquieu, que quand les Français voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, et leur donner l’autorité de lois, ils trouvèrent des difficultés à rendre leurs idées par les expressions d’un peuple qui avoit des usages tout différens. Ils se servirent des mots latins qui avoient le plus de rapport aux coutumes germaniques, et de nouvelles idées furent attachées à ces mots. Voyez l’esprit des lois, (_L. 30, C. 14_,) intitulé: de ce qu’on appeloit _Census_.

_Si quis romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300, _culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res in pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum occidisse convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis Romanum tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_. (L. S. tit. 43.) Cette loi, que l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer, fait connoître ce que les premiers Français entendoient par les mots _census_ et _tributum_. Si par _Romanum tributarium_, il faut entendre un Gaulois assujetti à payer un cens, une capitation, un tribut public, tout le systême de l’abbé du Bos est renversé; car il seroit certain que les Gaulois qui avoient l’honneur d’être admis à la table du roi, et ceux qui avoient des possessions, ne payoient pas ce cens ou ce tribut, puisque la loi se sert de cette qualité distinctive de _tributarium_, pour désigner un troisième ordre de Gaulois. En réfléchissant sur ce texte, l’abbé du Bos auroit vu que la loi parle ici des Gaulois, qui, étant libres par leur naissance, faisoient valoir à ferme les biens des propriétaires. Il en auroit conclu que les mots _census_ et _tributum_ ne signifient pas toujours un tribut public. Cette première découverte l’auroit rendu plus circonspect, et il n’auroit vu que des charges privées, économiques et domestiques dans la plupart des passages qu’il emploie pour prouver le paradoxe qu’il avance. Me permettra-t-on de le dire? Il me semble qu’on ne peut lire l’ouvrage de l’abbé du Bos, sans être convaincu qu’il avoit d’abord imaginé une histoire de France, et qu’ensuite il n’avoit lu nos anciens monumens que pour y prendre ce qui pouvoit favoriser ses opinions. Il cite rarement les lois, et ne consulte que des historiens à qui il est aisé, à la faveur d’un commentaire, de faire dire tout ce qu’on veut.

Le président de Montesquieu, L. 30, C. 15, dit que «ce qu’on appeloit _census_, ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes libres.» Ce n’est pas s’exprimer avec exactitude. On appeloit aussi du nom de _census_ ou de _tributum_, toutes les charges ou redevances qu’un homme libre devoit acquitter. Montesquieu cite lui-même dans son ouvrage plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme _census_, les voitures que les hommes libres devoient fournir aux envoyés du roi. Il y avoit aussi dans les Gaules des terres, dont le possesseur étoit soumis à de certaines charges, ou payoit une rente; et c’est de ces charges ou de ces rentes, qu’il faut entendre ce que dit Grégoire de Tours, en parlant de Théodebert et de Childebert. _Omne tributum quod fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer indulsit._ (L. 3, C. 25.) _In supradictâ verò urbe Childebertus rex omne tributum tam ecclesiis quàm monasteriis, vel reliquis Clericis, qui ad ecclesiam pertinere videbantur, aut quicumque ecclesiæ officium excolebant, largâ pietate concessit._ (_L. 10. C. 7._) Une ordonnance de Clotaire II nous apprend en quoi consistoient ces charges, ou rentes, qui commencèrent à être en usage à la naissance des seigneuries: «_Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ pro fidei nostræ devotione concedimus._ (Cap. de Baluze. T. 1. page 8.)

Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume, on nomma des noms de Cens ou de Tribut les redevances auxquelles les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. «_Ut de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditæ sunt, aut traduntur propriis hæredibus, aut qui eas retinuerit, vel censum illum persolvat_, Cap. 3, an. 812, art. 12. _Quicumque terram tributariam, undè tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susceperit, tributum quod indè solvebatur, omnimodò ad partem nostram persolvat, nisi fortè talem firmitatem de parte dominicâ habeat per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere._» (Cap. 4. an. 819. article 2.)

La plupart des lecteurs peu familiarisés avec le jargon barbare de nos anciens monumens, et peu instruits des différentes formes qu’a prises successivement le gouvernement des Français, ont adopté d’autant plus aisément le sens dans lequel l’abbé du Bos entend les passages qu’il cite, que quelques-uns désignent en effet une imposition publique et fiscale, pareille à celles qui étoient en usage dans les Gaules sous le gouvernement des empereurs. _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent._ (Greg. Tur. L. 4. C. 2.) Qui doute en effet que les fils de Clovis, qui avoient autour d’eux plusieurs leudes gaulois d’origine, et instruits de l’administration romaine, n’aient essayé d’établir des impôts? Ils y étoient invités par l’exemple des Français, qui travailloient à se faire les uns sur les autres des droits nouveaux; et le champ de Mars ne se tenant plus régulièrement, la porte étoit ouverte à toutes sortes d’abus. Il est sûr que Chilperic voulut lever une cruche de vin sur chaque arpent de vigne. _Chilpericus verò rex descriptiones novas et graves in omni regno suo fieri jussit.... Statutum enim fuerat ut possessor de propriâ terrâ unam amphoram vini per aripennem redderet; sed et aliæ functiones infligebantur multæ tam de reliquis terris quàm de mancipiis quod impleri non poterat._ Mais ces entreprises ne furent-elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de la nation, et que le prince fut obligé d’abandonner?

Le roi Chilperic, dit l’abbé du Bos, en traduisant ce passage de Grégoire de Tours, «ordonna que dans tous ses états il fût dressé une nouvelle description, et que les taxes y fussent ensuite imposées, sur un pied plus haut que celui sur lequel on s’étoit réglé dans les descriptions précédentes.» Cela ne s’appelle pas traduire, mais commenter un texte et en changer le sens. _Descriptiones novas_ ne doit pas se traduire par une nouvelle description, mais par une description qui étoit une nouveauté. _Amphora_ a-t-il jamais signifié un tonneau? L’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par ceux de cruche ou de bouteille, parce que la modicité de cette imposition auroit fait juger que ce devoit être une nouveauté, et non pas l’augmentation d’une ancienne taxe. En effet, ajoute l’abbé du Bos, en continuant de traduire à sa façon, «suivant le pied sur lequel on s’étoit réglé en assayant les taxes, en conséquence de la nouvelle description, celui qui possédoit une vigne en toute propriété, se trouvoit taxé à un tonneau de vin par arpent.»

En 815, Louis-le-Débonnaire accorda une charte aux Espagnols qui s’étoient réfugiés sur les terres de la domination Française, pour éviter le joug des Sarrasins. _Sicut cæteri liberi homines, cum comite suo in exercitum pergant, et in marchâ nostrâ juxtà rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem, explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant, et missis nostris aut filiis nostris, quos pro rerum opportunitate, illas in partes miserimus, aut legatis, qui de partibus Hispaniæ ad nos transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subventionem eorum veredos donent. Alius verò census ab eis neque à comite, neque à junioribus et ministerialibus ejus exigatur._

Voilà qui est décisif; on voit par cette charte à quelles charges les hommes libres, soit français, soit étrangers, étoient assujettis. Il est donc évident que sous le règne de Louis-le-Débonnaire, on ne levoit aucune imposition publique ou fiscale, quoique les comtes et les officiers subalternes de leurs gouvernemens cherchassent à établir de nouveaux droits. Si les rois Mérovingiens avoient eu les revenus que leur donne M. l’abbé du Bos, par quelle avanture leurs successeurs les auroient-ils perdus? Seroit-il aisé, en parcourant notre histoire, de trouver l’époque de la suppression des impôts? Seroit-ce quand la maison de Pepin monta sur le trône? Non, sans doute; car les lois de ce prince et celle de Charlemagne nous avertissent qu’ils ne renoncèrent qu’aux droits nouveaux et équivoques, qui avoient été établis sous la régence des derniers Mérovingiens.

_Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostrâ licentiâ ad casam Dei vel ad alterius cujuscumque servitium se non tradant._ (Edict. Pist. art. 28.) Par _censum de suo capite_, M. l’abbé du Bos entend la capitation, et par _illi Franci_, les Français qui n’avoient pas obtenu une exemption particulière du prince. M. le président de Montesquieu entend au contraire les hommes serfs de naissance, qui avoient été affranchis par des lettres du roi, et qui, n’acquérant pas ordinairement une entière et pleine liberté, payoient encore une certaine redevance au prince; et c’est ce que Marculfe (_L. 2. Form. 32._) appelle _libertinitatis obsequium_. L’un n’établit son explication sur aucun titre; il devine et arrange les faits à son gré, ou suppose éternellement ce qui est en question. L’autre apporte des autorités, cite les formules de Marculfe, les capitulaires de Charlemagne, et l’édit même de Pistes, qui favorise, ou plutôt qui démontre la vérité de son sentiment.

Pour prouver l’existence des douanes, M. l’abbé du Bos cite d’abord une charte de Charle-le-Chauve en faveur de l’abbaye de St-Maur; et l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans des bureaux différens droits. Chacun avoit son nom particulier, «droit de rivage, de charrois, de pont, d’heureux abord, &c. Il n’y a point d’apparence», dit notre critique, après cette énumération, «que tous ces droits eussent été établis sous la seconde ni même sous la première race. Tant d’impositions différentes sur les mêmes choses ne paroissent pas l’ouvrage d’une nation barbare»; et de-là il conclud qu’il faut qu’elles aient été imaginées et créées dans le temps des empereurs.

Je l’avoue, on ne s’attend point à un pareil raisonnement. Il est assez singulier que M. l’abbé du Bos prétende que les Français comprirent, en entrant dans les Gaules, tout le détail embarassé et compliqué des douanes romaines, et furent assez habiles pour conserver cet établissement précieux qu’il regarde comme la preuve de la politesse et des lumières des Romains; et qu’il soutienne en même temps que ces Français établis depuis trois siècles et demi dans leurs conquêtes, et qui avoient eu mille occasions et mille moyens de s’instruire des finances romaines, ne devoient pas être assez éclairés pour établir des bureaux de douanes et y percevoir cinq ou six sortes de droits, ou un même impôt sous cinq ou six noms différens. En vérité, de pareils paradoxes ne méritent pas une réfutation sérieuse. Pour faire ce que M. l’abbé du Bos juge impossible, il suffisoit que les Français fussent avares; et l’avarice a sans doute produit en peu d’années des choses bien plus extraordinaires que l’invention de cinq ou six noms pour faire une maltote misérable.

Je pourrois prouver qu’il est très-vraisemblable que Clovis ne trouva aucun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il faut finir cette remarque; et je me borne à dire que cette imposition ne fut point connue des premiers Français, et que M. l’abbé du Bos n’a pas mieux entendu le mot de _Teloneum_ que ceux de _Census_ et de _Tributum_. _Teloneum_ ne signifie pas dans nos anciens monumens une douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point une imposition publique et fiscale; des seigneurs les avoient établis dans l’étendue de leurs terres, sous prétexte des dépenses nécessaires pour entretenir les chemins, et réparer les ponts et les chaussées. On n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités suivantes, auxquelles j’en pourrois joindre mille autres. _De teloneis placet nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus exigantur, tam de pontibus, quàmquæ et de navigiis seu mercatis; nova verò sive injusta, vel ubi funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus præstatur, ut non exigantur._ (Capit. 2, an. 805, art. 13.) _Ut nullus cogatur ad pontem ire ad fluvium transeundum propter Telonei causas, quandò ille in alio loco compendiosiùs illud flumen transire potest. Similiter et in pleno campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omni modo præcipimus ut non Teloneum exigatur._ (L. Capit. 3, art. 54.)

Le roi avoit quelques-uns de ces péages dans ses domaines; mais les seigneurs particuliers en possédoient aussi, et c’étoient des biens propres et domestiques: je le prouve par deux autorités auxquelles on ne peut rien opposer. _Si fortè quilibet voluerit ex propriis facultatibus eumdem pontem emendare vel reficere, quamvis de suis propriis rebus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tamen de eodem ponte majorem censum exigere præsumat, nisi sicut consuetudo fuit et justum esse dignoscitur._ (Capit. an. 821. art. 3.) _De pontibus restaurandis, videlicet ut secundùm capitularia avi et patris sui, ubi antiquitùs fuerunt, reficiantur ab his qui illos honores tenent, de quibus antè pontes facti vel restaurati fuerunt._ (Capit. an. 854. art. 4.)

[10] Il est visible, dit M. le président de Montesquieu, (L. 30, C. 13.) «que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines;» et il ajoute dans une note: «ils levoient encore quelques droits sur les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.» Cela n’est pas exact: 1º. tous les péages, comme on l’a vu dans la remarque précédente, n’appartenoient pas au roi, et il est très-vraisemblable qu’on n’en connut l’usage qu’après l’établissement des seigneuries; 2º. les Merovingiens avoient plusieurs autres branches de revenu; je vais les faire connoître, en rapportant les textes qui les établissent.

_Si quis legibus in utilitatem regis, sive in hoste, seu in reliquam utilitatem bannitus fuerit, et minimè adimpleverit, si ægritudo eum non detinuerit sexaginta solidis mulctetur._ (Leg. Rip. Tit. 65.) Un homme ajourné devant la justice du roi, perdoit tous ses biens, s’il n’obéissoit pas: _Omnes res suæ erunt in fisco, aut cui fiscus dare voluerit._ (Leg. Sal. Tit. 59.) _Si quis homo regi infidelis extiterit, de vitâ componat, et omnes res ejus fisco censeantur._ (Leg. Rip. Tit. 69.) _Si quis autem proximum sanguinis interfecerit, vel incestum commiserit, exilium sustineat, et omnes res ejus fisco censeantur._ (Ibid.) _Si alicujus pater occisus fuerit, medietatem compositionis filii colligent, aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam de paternâ, quàm de maternâ generatione, dividant. Quòd si de unâ parte vel paternâ vel maternâ nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum perveniat, vel cui fiscus concesserit._ (Leg. Sal. Tit. 65.) _Si quis de parentillâ tollere se voluerit, si autem ille occiditur vel moritur, compositio aut hæreditas ejus non ad hæredes ejus, sed ad fiscum pertineat, aut cui fiscus dare voluerit._ (Ibid. Tit. 63.) _Si autem homo denariatus_ (homme affranchi en présence du roi) _absque liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum hæredem relinquat_. (Leg. Rip. Tit. 57.) _Si quis servum suum libertum fecerit et civem romanum, portasque apertas conscripserit, si sine liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum habeat hæredem._ (Ibid. Tit. 61.)

La branche la plus considérable des revenus du prince consistoit en ce qu’on appeloit _fredus_ ou _fredum_. Ce _frede_ étoit une espèce de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnoit au juge; cette taxe étoit la troisième partie de la composition même; par exemple, un Français qui payoit une composition de 30 sous à une personne qu’il avoit offensée, devoit un frede de 10 sous au juge, qui de son côté en rendoit la troisième partie au roi; _tertiam partem coram testibus fisco tribuat_. (Leg. Rip. Tit. 89.) Il faut encore ajouter à tous ces droits, les dons que les grands faisoient au prince, en se rendant à l’assemblée du champ de mars. C’est une coutume que les Français apportèrent de Germanie; ces dons libres dans leur origine et présentés comme une marque de respect, devinrent dans la suite des tributs forcés. _Bona verò tua_, écrivoit Charlemagne à Fulrad, _quæ ad placitum nostrum nobis præsentare debes, nobis mense maio transmitte ad locum ubicumque tunc fuerimus_. (Recueil des hist. de France, par D. Bouquet. T. 5, p. 633.)

[11] Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M. l’abbé du Bos, qui prétend, (L. 6, C. 12,) que les cités des Gaules avoient droit de guerre les unes contre les autres, sous les rois mérovingiens.

Grégoire de Tours rapporte qu’après la mort de Chilpéric, les habitans de la cité d’Orléans et du Blésois entrèrent à main armée dans le Dunois, ravagèrent le plat pays, et rapportèrent chez eux beaucoup de butin; mais que ceux du Dunois, avec le secours de quelques-uns de leurs voisins, se vengèrent de cette violence, en entrant à leur tour sur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes d’Orléans et de Chartres réussirent à calmer les esprits irrités. On convint que le parti qui seroit jugé avoir tort, donneroit satisfaction à l’autre, et la tranquillité fut rétablie. _Cum adhuc inter se jurgia commoventes desævirent, et Aurelianenses contrà hos arma concuterent, intercedentibus comitibus pax usque in audientiam data est, scilicet ut in die quo judicium erat futurum, pars quæ contrà partem injustè exarserat, justitiâ mediante, componeret; et sic à bello cessatum est._ (L. 7, C. 22.)

Voilà le texte de Grégoire de Tours; voyez la traduction de l’abbé du Bos. «Cette guerre auroit eu de longues suites, si le comte de la cité de Chartres et le comte de la cité d’Orléans ne se fussent pas entremis, et s’ils n’eussent fait convenir les deux partis, premièrement d’une cessation d’armes durable jusqu’à ce qu’on eût prononcé sur les prétentions réciproques, et secondement d’un compromis qui obligeroit celui des deux partis qui seroit jugé avoir eu tort, à indemniser l’autre du ravage fait sur son territoire. C’est ainsi que finit la guerre.»

Avec cette liberté de rendre un auteur, est-il surprenant qu’on lui fasse dire tout ce qu’on veut? Grégoire de Tours introduit sur la scène les comtes d’Orléans et de Chartres, comme des juges: _pax usque in audientiam, judicium erat futurum, justitiâ mediante, componeret_. Toutes ces expressions n’annoncent-elles pas clairement un procédé judiciaire? Cependant l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos d’accorder aux Gaulois le droit de guerre, représente ces deux comtes comme deux médiateurs qui interposent leurs bons offices, ainsi que feroit un prince entre deux puissances indépendantes.

On observera, dit l’abbé du Bos, «qu’il faut que ces voies de fait ne fussent point réputées alors ce qu’elles seroient réputées aujourd’hui, je veux dire, une infraction de la paix publique et un crime d’état; puisque le compromis ne portoit pas que ce seroit celui qui avoit commis les premières hostilités, qui donneroit satisfaction au lésé, mais bien celui qui se seroit trouvé avoir une mauvaise cause. Il pouvoit arriver que par la sentence du roi, ou par le jugement arbitral des comtes, il fût statué qu’au fond c’étoit la cité d’Orléans et le canton de Blois qui avoient raison, et qu’ainsi ils reçussent une satisfaction de ceux qui avoient souffert les premières violences.»