Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)
Part 18
Quoiqu’il en soit des immunités des simples gentilshommes, à l’avénement de Hugues-Capet au trône, ils n’étoient sujets, quand S. Louis écrivoit ses établissemens, à aucune imposition, en vendant leurs denrées[93], ni en achetant les choses nécessaires à leur usage particulier. Les terres que les gentilshommes faisoient valoir par eux-mêmes, ne payoient pas la taille; et dans les affaires personnelles, ils obéissoient à une jurisprudence, toute différente de celle à laquelle les roturiers étoient soumis. C’est l’espérance de pouvoir jouir un jour de tous ces avantages, qui empêchoit les hommes libres de succomber sous le poids de leur malheur; tandis que les serfs, ne voyant de toute part que leur servitude, ne pouvoient s’affranchir du joug d’un maître, que pour passer sous celui d’un seigneur.
CHAPITRE II.
_Situation des seigneurs, à l’avénement de Hugues-Capet au trône.--Des causes qui contribuèrent à établir une sorte de règle et de droit public._
Tous ces droits barbares des seigneurs, sur leurs sujets, furent bientôt réglés: c’étoit la force qui imposoit la loi à la foiblesse. Mais à l’égard des devoirs et des droits respectifs des seigneurs les plus puissans, liés entre eux, par l’hommage et le serment de fidélité, ce n’étoient encore, lorsque Hugues-Capet monta sur le trône, que des prétentions incertaines et toujours contestées. Les coutumes[94] dont nous trouvons le détail dans les établissemens de S. Louis, et les écrits de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, n’existoient pas encore. C’est le propre des coutumes de ne s’établir qu’avec lenteur, le temps seul peut leur donner une certaine force; et de l’anarchie des derniers rois Carlovingiens, à la forme de gouvernement connue sous S. Louis, le passage suppose nécessairement une longue suite de révolutions et les règnes de plusieurs princes actifs, courageux et entreprenans.
Quand il seroit resté quelque espèce de règle et de subordination dans l’état, l’usurpation de Hugues-Capet, les guerres qu’il soutint contre quelques vassaux de la couronne, et les complaisances auxquelles il fut forcé de se prêter, pour se rendre agréable, l’auroient fait entièrement disparoître. Il faudroit, en effet, avoir bien peu de connoissance des temps malheureux dont je parle, et des passions par lesquelles les hommes seront éternellement gouvernés, pour croire que les ducs de Normandie, d’Aquitaine, de Bourgogne, les comtes de Toulouse, de Flandre, de Vermandois, de Troyes, &c. qui avoient vu Hugues-Capet, simple duc de France, et leur égal, consentissent, par amour seul de l’ordre et de la paix, à lui rendre les devoirs que Charles-le-Chauve exigeoit inutilement de ses vassaux, sur la fin de son règne, et que ses successeurs n’auroient pas osé demander.
Les seigneurs du second ordre, j’entends les barons qui relevoient immédiatement d’un suzerain, dont la seigneurie s’étendoit sur toute une province, affectèrent également une entière indépendance. Toute notre histoire est pleine de faits qui prouvent que les petits-fils de Hugues-Capet ne pouvoient point encore accoutumer les seigneurs du duché de France, à remplir les devoirs de la vassalité, et la même anarchie règnoit dans les autres provinces du royaume. La souveraineté que les barons exerçoient sur leurs sujets, leur avoit inspiré une ambition dangereuse. Mettant à profit la foiblesse où se trouvoient leurs suzerains divisés par des haines, des rivalités et des guerres continuelles, ils étoient parvenus à s’en faire craindre, et ne regardoient l’hommage que comme une vaine cérémonie qui n’emportoit avec soi aucune obligation réelle de service et d’obéissance.
Si on retrouvoit quelque trace de la subordination des fiefs et des devoirs réciproques que se devoient les suzerains et leurs vassaux, et que suppose le serment que Charles-le-Chauve et les seigneurs les plus puissans du royaume se firent mutuellement, ce n’étoit plus qu’entre les seigneurs d’une classe inférieure aux barons; ils se souvenoient pour la plupart que leurs terres leur avoient été données en bénéfices; leurs possessions étoient peu considérables, et n’ayant que de moindres espérances ou de moindres prétentions, ils souffroient davantage des désordres de l’anarchie, et n’avoient pas le même intérêt de ne reconnoître d’autres lois que leurs caprices.
Quoique ces seigneurs eussent, comme les barons mêmes, dont ils relevoient, le droit de guerre, le pouvoir de faire des lois, ou plutôt de publier des ordres dans l’étendue de leurs fiefs, et qu’ils exerçassent sur leurs sujets un empire également despotique, ils ne jouissoient pas cependant dans toute sa plénitude, de la puissance qui constitue véritablement la souveraineté. Leurs justices, par exemple, étoient souveraines, c’est-à-dire, jugeoient en dernier ressort et sans[95] appel, toutes les affaires qui y étoient portées; mais elles n’avoient quelquefois qu’une compétence bornée. Ces seigneurs d’un ordre inférieur, n’étoient juges dans leurs terres, que des délits ordinaires; tandis que le baron, dont ils relevoient, y avoit la haute-justice, et connoissoit de tous les crimes qui, à l’exception du vol, étoient punis de mort. Il est encore certain que dans le cours des dernières révolutions, les barons ne permirent pas à leurs vassaux de faire les mêmes usurpations qu’ils faisoient eux-mêmes. Abusant, au contraire, de leurs forces et du crédit que leur avoit donné l’ancien gouvernement, pour se saisir d’une partie de la souveraineté, dans les seigneuries qui relevoient d’eux, ils s’arrogèrent le droit d’y régler les poids et les mesures publiques, empêchèrent leurs vassaux d’avoir une monnoie particulière, et les contraignirent à ne se servir que des espèces fabriquées dans le chef-lieu de la baronnie.
Les mêmes causes qui avoient empêché la plupart de ces seigneurs, d’affecter une entière indépendance, les portèrent à se soumettre à l’homme-lige; c’est-à-dire, qu’ils se crurent tenus à défendre les possessions de leur suzerain, et à le suivre à la guerre, quand il les convoquoit. D’ailleurs, ils n’avoient souvent qu’un château; et craignant d’y être forcés après un premier échec, le droit de guerre leur paroissoit plus nuisible qu’avantageux. Dans cet état de foiblesse, il leur importoit que toutes les querelles ne se vidassent pas les armes à la main. Ainsi, bien loin de profiter des désordres de l’anarchie, pour ne plus reconnoître dans leur suzerain, cette juridiction déjà en usage[96] sous le règne de Charlemagne et qui rendoit chaque seigneur, juge de ses bénéficiers, ils la regardèrent comme le rempart de leur fortune.
C’est chez ces seigneurs d’une classe inférieure et à demi souverains, que se conserva la tradition des devoirs auxquels les bénéfices établis par Charles Martel avoient autrefois assujetti les vassaux; et c’est l’élévation de Hugues-Capet au trône qui contribua à l’étendre et lui donner une plus grande autorité. En qualité de duc de France, de comte de Paris et d’Orléans, ce prince avoit de riches domaines, et ses forces étoient égales à celles des principaux vassaux de la couronne. Il fallut avoir pour ses fils des égards qu’on n’avoit point eus pour les derniers princes de la maison de Charlemagne. La foiblesse et la pauvreté des Carlovingiens avoient ouvert la porte à l’anarchie: la force et les richesses des Capétiens devoient en tempérer les désordres. A mesure qu’on espéroit moins d’avantages de son indépendance, on devoit en être moins jaloux. Les intérêts des principaux seigneurs et leurs passions changèrent donc avec la situation de la monarchie. Les désastres de leurs guerres, souvent aussi funestes au vainqueur qu’au vaincu, domptèrent leur vanité, et les préparèrent à la paix; quand ils sentirent enfin, malgré eux, la nécessité d’avoir une police, ils en trouvèrent le modèle dans les fiefs des dernières classes.
Nous voyons, en effet, par le traité que Henri I, roi d’Angleterre et duc de Normandie, conclut le 10 mars 1101, avec Robert, comte de Flandre, que les grands vassaux, déjà plus dociles sous Philippe I, que sous Louis d’Outremer, Lothaire et Louis-le-Fainéant, se croyoient obligés de suivre le roi à la guerre, sous peine de perdre leur[97] fief. Il y avoit même des formalités de justice avouées et reconnues entre Philippe I et ses vassaux; et cette cour suprême, où les rois jugeoient autrefois les grands de l’état, étoit déjà sortie du néant où la foiblesse des derniers Carlovingiens l’avoient laissée tomber. Il étoit naturel que les premiers Capétiens offrissent leur médiation à leurs vassaux, quelquefois fatigués de la guerre, ou qui n’étoient pas en état de la faire; et que dans des circonstances fâcheuses, ils soumissent eux-mêmes leurs propres querelles, à leur arbitrage; et c’est vraisemblablement par cette conduite, que le prince reprit sa qualité de juge, et que des vassaux qui avoient des forces égales aux siennes, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale et de ses jugemens. Dès que les vassaux les plus puissans consentirent à remplir de certains devoirs, et à se soumettre au tribunal du roi, leurs barons qui, à leur exemple, avoient affecté une entière indépendance, mais plutôt par point d’honneur, que par ambition, furent aussi, à leur exemple, moins indociles et moins révoltés, contre la subordination de la vassalité.
Plusieurs autres causes contribuèrent en même temps, à fixer la nature du service des fiefs et des devoirs respectifs des suzerains et des vassaux. Leurs guerres étoient terminées par des traités; et quoique ces traités fussent peu respectés, ils ne laissoient pas d’être regardés comme autant de titres, du moins par la partie à laquelle ils étoient avantageux. On y régloit des prétentions incertaines, et les articles, dont deux seigneurs étoient convenus, servirent de modèle à plusieurs autres; les mêmes maximes s’étendoient; et en s’étendant, elles acquéroient de l’autorité.
Les seigneurs, continuellement en guerre les uns contre les autres, ne tiroient presqu’aucun secours de leurs sujets, trop maltraités pour être bons soldats; et ne pouvant exiger un service utile que de leurs vassaux, ils se virent obligés de multiplier ces derniers, ou pour acquérir des défenseurs à leurs terres, ou pour s’agrandir aux dépens de leurs voisins. Ils démembrèrent donc quelques parties de leurs domaines, qu’ils conférèrent en fief. Soit que les dangers se multipliassent de jour en jour, soit qu’on ne jugeât de la dignité d’une terre que par le nombre des fiefs qui en relevoient, la politique, la vanité et la mode ne mirent alors aucune borne à la libéralité des seigneurs. Au défaut de terres, on donna en fief, dit un savant écrivain, «la gruerie des forêts, le droit d’y chasser, une part dans le péage ou le roage d’un lieu, le conduit ou escorte des marchands venant aux foires, la justice dans le palais du prince ou haut-seigneur, les places de change, dans celles des villes où il faisoit battre monnoie, les maisons et les loges des foires, les maisons où étoient les étuves publiques, les fours banaux des villes, enfin, jusqu’aux essaims des abeilles qui pouvoient être trouvés dans les forêts. Quelques seigneurs, _ajoute ailleurs M. Brussel_, s’avisèrent d’ériger en fief, l’affranchissement de certaines coutumes et la cession de quelque droit; c’est-à-dire, qu’ils cédoient à quelqu’un le droit de lever à son profit, l’impôt qu’ils s’étoient attribué.» Les seigneurs convertirent en fiefs les charges de leur maison, établissement analogue aux anciennes idées de vasselage qu’avoient fait naître les bénéfices de Charles Martel. En armant un gentilhomme chevalier, ils en firent leur homme; ils achetèrent même des vassaux, en donnant une certaine somme d’argent, ou en payant une pension annuelle. C’est ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, qu’Henri I, roi d’Angleterre, donnoit en fief à Robert, comte de Flandre, une pension de quatre cents marcs d’argent.
Ces nouveaux fiefs étant créés par des contrats, des chartes ou des traités, les devoirs n’en pouvoient jamais être équivoques; et le vassal étoit d’autant plus exact à les remplir, qu’il étoit très-facile à son seigneur de le punir de sa félonie. Il n’étoit pas nécessaire de recourir aux formalités d’un jugement, d’assembler ses vassaux, ni de s’exposer aux événemens toujours incertains de la guerre; il ne falloit que ne pas payer le terme échu d’une pension. Un four banal, des étuves et des loges de marchands n’étoient pas des châteaux forts où un vassal rebelle pût se défendre avec avantage.
L’inconsidération éternelle des Français, jointe à l’ignorance la plus profonde de leurs antiquités, leur persuada que ce qui se passoit sous leurs yeux, étoit autant de coutumes qu’ils avoient reçues de leurs premiers ancêtres. Pensant que tous les fiefs avoient la même origine, ils crurent qu’ils étoient tous tenus par reconnoissance aux mêmes devoirs. Cette erreur apprivoisa les esprits, que le droit de guerre rendoit farouches. On se crut lié à son suzerain, par le bienfait qu’on en avoit reçu. On s’accoutuma peu à peu à la subordination féodale, on en convint du moins, quand on n’eut aucun intérêt présent de la contester; et à l’avénement de Louis-le-Gros à la couronne, les devoirs auxquels les nouveaux fiefs furent assujettis, étoient déjà devenus une loi, ou, pour m’exprimer plus exactement, une coutume générale du gouvernement féodal; et elle n’étoit désavouée par aucun seigneur.
REMARQUES ET PREUVES DES _Observations sur l’histoire de France_.
LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.
[6] _Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas; et duces exemplo potiùs quàm imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione præsunt. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare quidem, nisi sacerdotibus permissum; non quasi in pœnam nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt._ (De Mor. Ger. C. 7.) _De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ità tamen ut ea quoque quorum penès plebem arbitrium est, apud principes pertractentur... Mox rex vel principes, prout ætas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur, autoritate suadendi magis, quàm jubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu aspernantur: sin placuit, frameas concutiunt._ (Ib. c. II.)
Nos monumens les plus anciens et les plus respectables disent la même chose. _Dictaverunt Salicam Legem Proceres ipsius gentis, qui tunc temporis apud eam erant rectores. Sunt autem electi de pluribus viris quatuor.... Qui per tres Mallos convenientes, omnes causarum origines sollicitò discurrendo, tractantes de singulis judicium decreverunt hoc modo._ (Præf. Leg. Sal.) _Hoc decretum est apud regem et principes ejus et apud cunctum populum christianum qui infrà regnum Merwengorum consistunt._ Præf. Leg. Sal. _Placuit atque convenit inter Francos et eorum Proceres, ut propter servandum inter se pacis studium, omnia incrementa veterum rixarum resecare deberent._ Præf. Leg. Sal. _Cum in Dei nomine nos omnes calendas Martias de quacumque conditione unà cum nostris optimatibus pertractavimus._ Decret. _Childeberti circà annum 595_, (Art. 1.) _Pari conditione convenit calendas Martias omnibus nobis adunatis_. (Ibid. art. 5.) Les rois Mérovingiens ne donnoient aucun ordre particulier, aucun diplome, sans employer les formules suivantes: _Unà cum nostris optimatibus: fidelibus pertractavimus. De consensu fidelium nostrorum. In nostrâ et Procerum nostrorum præsentiâ._ Voyez les ordonnances de ces princes, recueillies par M. Baluze, ou par dom Bouquet.
[7] _Eo tempore multæ Ecclesiæ à Chlodovechi exercitu deprædatæ sunt, quia erat ille adhuc fanaticis erroribus involutus. Igitur de quâdam ecclesiâ urceum miræ magnitudinis ac pulchritudinis hostes abstulerant, cum reliquis ecclesiastici ministerii ornamentis. Episcopus autem ecclesiæ illius missos ad regem dirigit, poscens, ut si aliud de sacris vasis recipere non mereretur, saltem vel urceum ecclesiæ suæ reciperet. Hæc audiens Rex, ait Nuncio: sequere nos usque Suessiones, quia ibi cuncta quæ acquisita sunt, dividenda erunt, cumque mihi vas istud sors dederit, quæ papa poscit, adimpleam. Dehinc adveniens Suessiones, cuncto onere prædæ in medium posito, ait rex: Rogo vos, fortissimi Præliatores, ut saltem mihi vas istud, hoc enim de urceo suprâ memorato dicebat, extrà partem concedere non abnuatis. Hæc rege dicente, illi quorum erat mens sanior, aiunt: omnia, gloriose rex, quæ cernimus tua sint; sed ac nos ipsi tuo sumus dominio subjugati, nunc quod tibi benè placitum videtur, facito; nullus enim potestati tuæ resistere valet. Cùm illi hæc ità dixissent, unus levis, invidus ac facilis, cum magnâ voce, elevatam bipennem urceo impulit, dicens: nihil hic accipies, nisi quæ sors vera largitur. Ad hæc, obstupefactis omnibus, rex injuriam suam patientiæ lenitate coercuit, acceptumque urceum nuncio ecclesiastico reddidit, servans abditum sub pectore vulnus; transacto vero anno, jussit omnem cum armorum apparatu advenire Phalangem, ostensuram in campo Martis suorum armorum nitorem. Verùm ubi cunctos circuire deliberat, venit ad urcei percussorem, cui ait: nullus tam inculta, ut tu, arma detulit, nam neque tibi hasta, neque gladius, neque securis est utilis; et adprehensam securim in terram dejecit. At ille cum paululùm inclinatus fuisset ad colligendam eam, rex, elevatis manibus, securim suam capiti ejus defixit. Sic, inquit, tu apud Suessiones in urceo illo fecisti._ (Greg. Tur. l. 2. C. 27.)
A travers la narration peu sensée de Grégoire de Tours, il est facile de saisir l’esprit du fait qu’il rapporte. Il est évident que Clovis n’avoit que sa part du butin, et que le sort en décidoit. Que signifient les paroles ridicules que l’historien met dans la bouche de ce prince? _Sequere nos usque Suessiones; quia ibi cuncta quæ acquisita sunt, dividenda erunt. Cumque mihi vas istud sors dederit, quæ papa poscit, adimpleam._ Il n’y a qu’un escamoteur qui puisse ainsi répondre de la fortune. Le compliment de l’armée, tel que Grégoire de Tours le suppose, ne peut être vrai; il n’a aucune analogie avec les mœurs publiques. On avoit dit à l’historien que l’armée avoit consenti à la demande de Clovis; et là-dessus, il imagine une réponse telle que l’auroient faite des Gaulois, aussi accoutumés au gouvernement despotique que les Français l’étoient à la liberté. Il ne s’apperçoit pas qu’il est contradictoire que l’armée parle en mercenaire, et que Clovis attende un an pour se venger de l’injure qu’il reçoit.
Je ne sais pourquoi M. le comte de Boulainvilliers dit que Clovis n’osa se saisir du vase, et le laissa au soldat. C’est altérer la vérité, et il n’en avoit pas besoin pour son systême. Le P. Daniel appelle cet événement une historiette; et c’est une preuve de son bon jugement. L’abbé du Bos parle aussi de l’aventure du vase de Soissons, dans son histoire critique de l’établissement de la monarchie Française dans les Gaules, liv. 3. chap. 21. Voici de quelle façon il traduit le discours de Clovis à son armée. _Rogo vos, ô fortissimi præliatores, ut saltem mihi vas istud extrà partem concedere non abnuatis._ «Braves soldats, trouvez bon qu’avant que de rien partager, je retire ce buire d’argent de la masse, pour en disposer à mon plaisir.» Quelle traduction! Clovis n’osant pas punir le soldat qui l’avoit offensé, en réclamant la coutume de la nation, il attend, dit l’abbé du Bos, «une occasion où il peut se venger, non point en particulier qui se livre au mouvement impétueux d’une passion, mais en souverain qui se fait justice d’un sujet insolent.» Cette réflexion n’est pas juste; ce n’est point comme souverain que Clovis se fait justice d’un sujet insolent, puisqu’il déguise sa vengeance, en prenant le prétexte de punir le soldat pour sa négligence à tenir ses armes en bon état. Croira-t-on sans peine que la patience et la modération fussent alors des qualités fort estimées chez les Français, et qu’il fût plus honnête pour un grand roi d’assassiner de sang froid un de ses soldats, que de le tuer par emportement? Je ne saurois penser, sur la parole de l’abbé du Bos, «qu’une si grande sagesse combla de gloire Clovis, et lui valut l’admiration de toutes les Gaules.»
CHAPITRE II.
[8] _Si quis ingenuum Francum aut hominem barbarum occiderit qui Lege Salicâ vivit_, fol. 200, _culpabilis judicetur. Si quis eum occiderit qui in Truste dominicà est_, fol. 600, _culpabilis judicetur. Si quis Romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300, _culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res, in pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui cum occidisse convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis Romanum Tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_. (Leg. Sal. Tit. 43.) _Si Romanus homo Francum expoliaverit, fol. 62, culpabilis judicetur. Si verò Francus Romanum expoliaverit_, fol. 30, _culpabilis judicetur_. (Ibid. Tit. 15.) _Si Romanus Francum ligaverit sine causâ_, fol. 30, _culpabilis judicetur. Si autem Francus Romanum ligaverit sine causâ_, fol. 15, _culpabilis judicetur_. (Ibid. Tit. 34,) _&c._ Les lois Ripuaires établissent les mêmes proportions entre les Français et les Gaulois, et je n’en rapporte pas ici le texte, pour abréger.
Si ces autorités font voir avec quelle dureté les vainqueurs traitèrent les vaincus, elles ne prouvent pas moins que les Gaulois ne furent pas réduits en servitude, puisqu’on trouve parmi eux un ordre de citoyens, les convives du roi, à qui la loi accorde une composition plus considérable qu’aux Français d’une condition commune. Cent passages de Grégoire de Tours attestent que des Gaulois furent élevés aux premières dignités de l’état, sous les rois Mérovingiens. Pourquoi Loyseau, dans son traité des seigneuries, (_chap. 1._ §. 55 et 69,) prétend-il donc que les Francs ôtèrent aux Gaulois l’usage des armes, et en firent leurs esclaves? Le comte de Boulainvilliers a bâti, sur cette prétendue servitude, tout son systême de notre ancien gouvernement. Je réfuterai cette erreur dans les notes suivantes, en parlant des franchises de la nation Gauloise sous le gouvernement des Français.
[9] L’abbé du Bos prétend, histoire critique, (_liv. 6. C. 14 et 15_,) que Clovis et ses successeurs eurent dans les Gaules les mêmes revenus dont les empereurs Romains y avoient joui; qu’ils levèrent un tribut sur les terres, exigèrent une capitation, eurent des douanes, et que les Français furent soumis, ainsi que les Gaulois, à toutes ces impositions. Il convient d’abord qu’aucun historien ne dit «expressément et distinctement que nos rois ont eu dans les Gaules les mêmes revenus dont jouissoient avant eux les empereurs Romains; mais, continue-t-il, c’est qu’il étoit inutile de dire ce que tout le monde voyoit.» J’abrège le style diffus de l’abbé du Bos. Il fonde son opinion sur ce qu’il est de droit commun que le vainqueur se mette à la place du vaincu. Quand, par exemple, ajoute l’abbé du Bos, on a dit que Louis XIV conquit en 1684 le duché de Luxembourg, c’est avoir dit suffisamment qu’il se mit en possession de tous les domaines, droits et revenus dont Charles II jouissoit avant la conquête. Je conviens du droit du vainqueur; mais quel étoit le vainqueur des Gaules? Étoit-ce Clovis seul, ou la nation Française avec lui? Qu’on en juge par l’aventure du Vase de Soissons, et par la forme même du gouvernement que les Français conservèrent dans les Gaules.