Cinq-Mars; ou, Une conjuration sous Louis XIII (Tome 2 of 2)

Part 20

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14. Sa Majesté Catholique donnera aux troupes de Son Altesse, un mois après qu'elles seront dans le service et ensuite, _cent mil livres par mois_, pour leur entretien et pour les autres affaires de la guerre. Et Son Altesse aura agréable de déclarer après le nombre des hommes qu'il aura dans la place de seureté, et celuy de ses troupes s'il trouve bon: demeurant dès maintenant accordé que les logements et les contributions se distribueront également entre les deux armées.

15. L'argent qui se tirera du royaume de France sera à la disposition de Son Altesse, et sera départy également entre les deux armées, comme il est dit en l'article précédent, et est déclaré qu'on ne pourra imposer aucuns tributs que par l'ordre de Son Altesse.

16. Au cas que ledit seigneur duc d'Orléans soit obligé de sortir de France et qu'il entre dans la Franche-Comté ou autre part, Sa Majesté Catholique donnera ordre à ce que Son Altesse et les deux autres grands du party soient receus dans tous ses Estats, et pour les faire conduire de là dans la place de seureté.

17. D'autant que ledit seigneur duc d'Orléans désire un pouvoir de Sa Majesté Catholique pour donner la paix ou neutralité aux villes et provinces de France qui la demanderont, il y aura auprès de Son Altesse un ambassadeur de Sa Majesté avec plein pouvoir: Sa Majesté accorde à cela.

18. S'il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur duc d'Orléans, Sa Majesté Catholique promet de conserver _les mêmes pensions auxdits seigneurs, et à un seul d'eux si le parti subsiste_, ou qu'ils demeurent au service de Sa Majesté Catholique.

19. Ledit seigneur duc d'Orléans asseure, et en son nom ledit sieur de Fontrailles, qu'à mesme temps que Son Altesse se découvrira, il lui fera livrer une place des meilleures de France pour sa seureté, laquelle sera déclarée à la conclusion du présent traité: et au cas qu'elle ne soit trouvée suffisante, ledit traité demeurera nul, comme aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux seigneurs pour lesquels on demande pensions susdites dont Sa Majesté demeure d'accord.

20. Finalement est accordé que tout le contenu de ces articles sera approuvé et ratifié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur duc d'Orléans, en la manière ordinaire et accoustumée en semblables traitez. Le Comte-Duc le promet ainsi au nom de Sa Majesté, et ledit sieur de Fontrailles au nom de Son Altesse, s'obligeant respectivement à cela, comme de leur chef ils l'approuvent dès à présent, le ratifient et le signent.--A Madrid, le 13 mars 1642. Signé: Dom GASPAR DE GUSMAN, et, par supposition de nom: CLERMONT, pour FONTRAILLES.

Nous GASTON, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans, certifions que le contenu cy-dessus est la vraie copie de l'original du traité que Fontrailles a passé en nostre nom avec monsieur le Comte-Duc de San-Lucar. En tesmoin de quoy nous avons signé la présente de nostre main, et icelle fait signer par nostre secrétaire, le 26 aoust 1642, à Villefranche. Signé GASTON, et plus bas: GOULAS.

_Contre-lettre._

D'autant que par le traité que j'ay signé aujourd'hui, pour et au nom de Sa Majesté Catholique, je suis obligé de déclarer le nom des deux personnes qui sont comprises par Son Altesse dans ledit traité, et la place qu'elle a prise pour sa seureté, je déclare et asseure au nom de Son Altesse à monsieur le Comte-Duc, afin qu'il die à Sa Majesté Catholique _que les deux personnes sont le seigneur duc de Bouillon_, et le _seigneur de Cinq-Mars, grand Escuyer_ de France: et la place de seureté qui est asseurée à Son Altesse _est Sedan, que ledit seigneur de Bouillon luy met entre les mains_. En foy de quoy j'ai signé cet escrit à Madrid, le 13 mars 1642. Signé, par supposition de nom: CLERMONT.

Nous Gaston, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans, reconnoissons, que le contenu cy-dessus est la vraie copie de la déclaration que monsieur de Bouillon, monsieur le Grand et nous soubsignez avons donné pouvoir au sieur de Fontrailles de faire des noms de _ces sieurs de Bouillon et le Grand_, à monsieur le _duc de San Lucar_ après qu'il auroit passé le traitté avec lui, auquel traitté ils ne sont compris que sous le titre de _deux grands seigneurs de France_. En témoin de quoy nous avons signé la présente certification de nostre main, et icelle fait contre-signer par nostre secrétaire.

_Signé_: GASTON.

A Villefranche, le 29 aoust 1642.

_Et plus bas_: GOULAS.

_Sur la non-révélation_

La vie de tout homme célèbre a un sens unique et précis, visible surtout, et dès le premier regard, pour ceux qui savent juger les grandes choses du passé, et qui, j'espère, est demeuré dans l'esprit des lecteurs attentifs du livre de _Cinq-Mars_, le sang de François-Auguste de Thou a coulé au nom d'une idée sacrée, et qui demeurera telle tant que la _religion de l'honneur vivra parmi nous; c'est l'impossibilité de la dénonciation sur les lèvres de l'homme de bien_.

Les hommes d'État de tous les temps qui ont voulu acclimater la dénonciation en France y ont échoué jusqu'ici, à l'honneur de notre pays. C'est déjà une assez grande tache sur cette entreprise que le premier qui l'ait formée soit Louis XI, dont la bassesse était le caractère et la trahison le génie; mais cet arbre du mal qu'il planta au Plessis-lès-Tours ne porta point ses fruits empoisonnés; et l'on ne vit personne dénoncer un citoyen.

Et, sa tête à la main, demander son salaire.

Le salaire était cependant stipulé dans l'édit de Louis XI; et, pour que nulle autorité ne manque à l'examen d'une question aussi grave, j'en vais citer le point important.

_Edit contre la non-révélation des crimes de lèse-majesté_

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France à sçavoir faisons à tous présens et advenir que, comme par cy-devant maintes conjurations, conspirations damnables et pernicieuses entreprises ayant été faictes, conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petits, à l'encontre d'aucuns nos progéniteurs Roys de France, et mesmement depuis notre advenement à la couronne:

Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict, ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable à toujours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant sçauront ou auront connaissance de quelques traités, machinations, conspirations et entreprises qui se fairont à l'encontre de notre personne, de notre très chère et amée compagne la Royne, de notre très-cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à l'encontre de l'Estat et seureté de nous ou d'eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et réputés crimineux de lèze-majesté, et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque estat, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, à cause de notre sang ou autrement en quelque manière que ce soit, s'ils ne le revellent ou envoyent reveller à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustot que possible leur sera appris, qu'ils en auront eu connoissance; auquel cas et quant ainsy le revelleront ou enverront reveller, _ils ne seront en aucuns dangers des punitions desdits crimes; mais seront dignes de rémunération entre nous et la chose publique_. Toutefois, en autre chose, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d'ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer à leur force et vertu sans aucunement y déroger par ces présentes. Si nous donnons et mandons à nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens, et à nos autres justiciers, officiers et subjects qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d'eux, sy comme à luy appartiendra, que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et jurisdiction accoutumés, de faire cris et proclamations publiques, les lire publiquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent dores en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Et pour ce que ces présentes l'on pourra avoir à besogner à plusieurs et divers lieux, nous voulons que au _vidimus_ d'icelles fait soubs scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.

_Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, le vingt-deuxième jour de décembre mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre règne le dix-septième._

_Sic signatum supra plicam._

_Par le Roy en son conseil_,

L. TEXIER.

_Et est scriptum: Lecto, publicato, et registrato, Parisiis, in parlemento, decima quintà die novembris, anno millesimo quadragintesimo septuagesimo nono._

Certes il est facile de comprendre que cet édit ait été rendu par Louis XI en 1477, c'est-à-dire lorsque le comte de La Marche, Jacques d'Armagnac, venait d'avoir la tête tranchée pour crime de lèse-majesté, et quand ses terres et ses biens immenses avaient été impudemment distribués à ses juges[41], héritage monstrueux et inouï depuis les Tibère et les Néron, et qui s'accomplissait pendant que l'on forçait les enfants du condamné à recevoir goutte à goutte le sang de leur père qui tombait de son échafaud sur leur front. Après ce coup fameux, il pouvait poursuivre et se croire en droit de mépriser assez la France pour lui jeter un tel édit et lui proposer de nouvelles infamies. Accoutumé qu'il était à faire un perpétuel marché des consciences, à beaux deniers comptants, n'allant jamais en avant qu'une bourse dans une main et une hache dans l'autre, il suivait le vieil axiome, qui n'est pas un grand effort de génie et que Machiavel a trop fait valoir, de placer les hommes entre l'espérance et la crainte. Louis XI jouait finement son jeu, mais enfin la France se releva et joua noblement le sien en lui montrant qu'elle avait d'autres hommes que son barbier. Malgré le mot de son invention, car il faut le lui restituer en toute loyauté, malgré la traduction adoucie de _dénonciation_ par _révélation_, personne de propos délibéré ne sortit de chez soi pour aller répéter une confidence surprise dans l'abandon de l'amitié, échappée à la table ou au foyer. La vile ordonnance tomba en oubli jusqu'au jour où le cardinal de Richelieu donna le signal de sa résurrection. M. de Thou n'avait point d'échange de place forte à faire contre sa grâce, ainsi que M. de Bouillon, et sa mort devait ajouter à la terreur qu'inspirait celle de M. de Cinq-Mars; s'il était absous, ce serait au moins un censeur jeune et vertueux que conserverait M. de Richelieu; destiné à survivre au vieux ministre, il écrirait peut-être comme son père une histoire du cardinal, et serait un juge à son tour, juge inflexible et irrité par la mort de M. le Grand, son ami. M. de Richelieu pensait à tout, et ces motifs qui ne m'échappent pas ne sauraient lui avoir échappé. Oublions, pour plus d'impartialité, son mot sur le président de Thou: _Il a mis mon nom dans son histoire, je mettrai le sien dans la mienne_. Faisons-lui la grâce de l'esprit de vengeance, il reste une dureté inflexible[42], une mauvaise foi profonde et le plus immoral égoïsme. La vie sévère de M. de Thou, qui pouvait devenir utile à un Etat où tout se corrompait, était importune et dangereuse au ministre; il n'hésita pas: n'hésitons pas non plus à juger cette justice. Il faut à tout prix connaître le fond de ces _raisons d'Etat_ si célébrées et dont on a fait une sorte d'arche sainte impossible à toucher. Les mauvaises actions nous laissent le germe des mauvaises lois, et il n'est pas un passager ministre qui ne cherche à les faire poindre pour conserver la source de son pouvoir d'emprunt par amour de ce douteux éclat. Une chose peut, il est vrai, rassurer: c'est que toutes les fois qu'une pareille idée se porte au cerveau d'un homme politique la gestation en est pesante et pénible, l'enfantement en serait probablement mortel, et l'avortement est un bonheur public.

[41] Le seigneur de Beaujeu eut le comté de La Marche (l'arrêt avait été prononcé en son nom); le chevalier de Bonsile, le comté de Castrée; Blosset, la vicomté Carlat; Louis de Graville, les villes de Nemours et de Pont-sur-Yonne; le seigneur de l'Isle eut la vicomté de Murat, etc.; et l'on regrette de voir, parmi les autres noms de ceux qui eurent part à la proie, Philippe de Comines partageant avec Jean de Daillon les biens de Tournai et du Tournaisis, qui avaient appartenu à ce duc de Nemours qu'ils venaient de condamner à mort.

[42] Dupuy rapporte dans ses Mémoires que lorsque l'exempt lui apporta la lettre du Chancelier qui lui apprenait l'arrêt:

«Et M. de Thou aussi! dit le Cardinal avec un air de satisfaction. M. le Chancelier m'a délivré d'un grand fardeau. Mais, Picaut, ils n'ont point de bourreau!»--On voit s'il pensait à tout.

Je ne pense pas qu'il se rencontre dans l'histoire un fait qui soit plus propre que le jugement d'Auguste de Thou à déposer contre cette fatale idée, en cas que le mauvais génie de la France voulût jamais que la proposition fût renouvelée d'une loi de non-révélation.

Comme rien n'inspire mieux les réponses les plus sûres et ne les présente avec de plus nettes expressions qu'un danger extrême chez un homme supérieur, je vois que dès l'abord M. de Thou alla au fond de la question de droit et de possibilité avec sa raison, et au fond de la question de sentiment et d'honneur, avec son noble coeur; écoutons-le:

Le jour de sa confrontation avec M. de Cinq-Mars[43], il dit: «Qu'après avoir beaucoup considéré dans son esprit, sçavoir, s'il devoit déclarer au Roy (le voyant tous les jours au camp de Perpignan) la cognoissance qu'il avoit eue de ce traité, il résolut en luy-même pour plusieurs raisons de n'en point parler: 1º Il eut fallu se rendre délateur d'un crime d'Estat de Monsieur, frère unique du Roy, de Monsieur de Bouillon et de Monsieur le Grand, _qui estoient tous beaucoup plus puissants_ et plus accrédités que luy, et qu'il y avoit certitude qu'il succomberoit en cette action, dont il _n'avoit aucune preuve_ pour le vérifier.--Je n'aurois pu citer, dit-il, le tesmoignage de Fontrailles, qui estoit absent, et Monsieur le Grand auroit peut-être nié alors qu'il m'en eust parlé. J'aurois donc passé pour un calomniateur, et mon honneur, qui me sera toujours plus cher que ma propre vie, estoit perdu sans ressource.»

2º Pour ce qui regarde M. le Grand, il ajoute ces paroles déjà fidèlement rapportées (p. 361) et d'une beauté incomparable par leur simplicité antique, j'oserai presque dire évangélique:

--«Il m'a cru son amy unique et fidèle, et je ne l'ai pas voulu trahir.»

[43] Voir interrogatoire et confrontation (12 septembre 1612), Journal de M. le Cardinal-Duc, écrit de sa main (p. 190).

Quelle que puisse être l'entreprise secrète que l'on suppose, ou contre une tête couronnée, ou contre la constitution d'un Etat démocratique, ou contre les corps qui représentent une nation; quelle que soit la nature de l'exécution du complot, ou assassinat, ou expulsion à main armée, ou émeute du peuple, ou corruption ou soulèvement de troupes soldées, la situation sera la même entre le conjuré et celui qui aura reçu sa confidence. Sa première pensée sera la perte irréparable, éternelle de son honneur et de son nom, soit comme calomniateur s'il ne donne pas de preuves, soit comme lâche délateur s'il les donne: puni dans le premier cas par des peines infamantes, puni dans le second par la vindicte publique, qui le montre du doigt tout souillé du sang de ses amis.

Ce premier motif de silence, lorsque M. de Thou daigna l'exprimer, je crois que ce fut pour se mettre à la portée des esprits qui le jugeaient, et pour entrer dans le ton général du procès et dans les termes précis des lois, qui ne se supposent jamais faites que pour les âmes les plus basses, qu'elles circonscrivent et pressent par des barrières grossières et une nécessité inexorable et uniforme. Il démontre qu'il n'eût pas pu être délateur quand même il l'eût voulu. Il sous-entend: Si j'eusse été un infâme, je n'aurais pu même accomplir mon infamie, on ne m'eût pas cru.--Mais après ce peu de mots sur l'impossibilité matérielle, il ajoute le motif de l'impossibilité morale, motif vrai et d'une vérité éternelle, immuable, que tous les cultes ont reconnue et sanctionnée, que tous les peuples ont mise en honneur:

_Il m'a cru son amy._

Non seulement il ne l'a pas trahi, mais on remarquera que dans tous ses interrogatoires[44], ses confrontations avec M. de Bouillon et M. de Cinq-Mars, il ne nomme et ne compromet personne.

«Soudain que je fus seul avec M. de Thou, dit Fontrailles dans ses Mémoires, il me dit le voyage que je venois de faire en Espagne, et qui me surprit fort, car je croyois qu'il luy eust été célé, conformément à la délibération qui en avoit esté prise.--Quand je luy demanday comme quoy il l'avoit appris, il me déclara en confiance fort franchement qu'il le _sçavoit de la Royne_ et qu'elle le tenoit de Monsieur.

«Je n'ignorois pas que Sa Majesté eust fort souhaité une cabale et y avoit contribué de tout son pouvoir[45].»

[44] Voir l'interrogatoire et procès-verbaux instruits par M. le Chancelier, etc., 1612.

[45] Relation de M. de Fontrailles.

M. de Thou pouvait donc s'appuyer sur cette autorité; mais il sait qu'il fera persécuter la reine Anne d'Autriche, et il se tait. Il se tait aussi sur le Roi lui-même et ne daigne pas répéter ce qu'il a dit au Cardinal dans son entretien particulier. Il ne veut pas de la vie à ce prix.

Quant à M. de Cinq-Mars, il n'a qu'une raison à donner:

_Il m'a cru son amy._

Quand même, au lieu d'être un ami éprouvé, il n'eût été qu'un homme uni à M. de Cinq-Mars par des relations passagères, _il l'a cru son amy_, il a eu foi en lui, _il ne l'a pas voulu trahir_. Tout est là.

Lorsque la religion chrétienne a institué la confession, elle a, je l'ai dit ailleurs, divinisé la confidence; comme on aurait pu se défier du confident, elle s'est hâtée de déclarer criminel et digne de la mort éternelle le prêtre qui révèlerait l'aveu fait à son oreille. Il ne fallait pas moins que cela pour transformer tout à coup un étranger en ami, en frère, pour faire qu'un chrétien pût aller ouvrir son âme au premier venu, à l'inconnu qu'il ne reverra jamais, et dormir le soir en paix dans son lit, sûr de son secret comme s'il l'eût dit à Dieu.

Donc, tout ce qu'a pu faire le confesseur à l'aide de sa foi et de l'autorité de l'Eglise, a été d'arriver à être considéré par le pénitent comme un ami, de parvenir à faire naître ces épanchements salutaires, ces larmes sacrées, ces récits complets, ces abandons sans réserve que l'amitié grave et bonne avait seule le droit de recevoir avant la confession, l'amitié, la sainte amitié, qui rend en vertueux conseils ce qu'elle reçoit en coupables aveux.

Si donc le confesseur prétend à la tendresse de coeur, à la bonté suprême de l'ami, quel ami ne doit regarder comme le premier devoir l'infaillible sûreté du secret déposé en lui comme dans le tabernacle du confesseur?

Mais ce n'est pas seulement de l'ami ancien et éprouvé qu'il s'agit, c'est encore de tout homme traité en ami, de tout _premier venu_ qui, la main dans la main, a reçu une confidence sérieuse. Le droit de l'hospitalité est aussi ancien que la famille et la race humaine: nulle tribu, nulle horde, si sauvage qu'elle soit, ne conçoit qu'il soit possible de livrer son hôte. Un secret est un hôte qui vient se cacher dans le coeur de l'honnête homme comme dans son inviolable asile. Quiconque le livre et le vend est hors la loi des nations.

Ce serait une bien grande honte pour les pauvres règnes qui ne pourraient avoir un peu de durée qu'au prix de ces lois barbares, et se tenir debout qu'avec de si noirs appuis. Mais voulût-on en faire usage, on ne le pourrait pas. Il faudrait, pour que ce fût praticable, que la civilisation eût marché d'un pied et non de l'autre. Or on est venu partout à une sorte de délicatesse générale de sentiment qui fait que telles actions publiques ne sont pas même proposables. On ne sait comment, il se fait que telles choses, utiles il y a des siècles, ne se peuvent faire, ne se peuvent dire, ne se peuvent même nommer sérieusement par aucun homme vivant, et cela, sans que jamais on les ait abolies. Ce sont les véritables changements de moeurs qui forcent à naître les véritables et durables lois. Qui nous dira où est le pays si reculé qui oserait aujourd'hui donner à l'homme juge la dépouille de l'homme jugé! Toutes les lois ne sont pas de main humaine... La loi qui défend cet héritage sanglant n'a pas été écrite, elle est venue s'asseoir parmi nous. A ses côtés s'est posée celle qui dit: _Tu ne dénonceras pas!_ et le plus humble journalier n'oserait, de nos jours, se placer à la table de son voisin s'il y avait manqué.

Pour moi, s'il fallait absolument aux hommes politiques quelques vieux ustensiles des temps barbares, j'aimerais mieux leur voir dérouiller, restaurer, et mettre en scène et en usage les chevalets et les outils de la torture; car ils ne souilleraient du moins que le corps et non l'âme de la créature de Dieu. Ils feraient parler peut-être la chair souffrante; mais le cri des nerfs et des os sous la tenaille est moins vil que la froide vente d'une tête sur un comptoir, et il n'y a pas encore eu de nom qui ait été inscrit plus bas que le nom de JUDAS.

Oui, mieux vaut le danger d'un prince que la démoralisation de l'espèce entière. Mieux vaudrait la fin d'une dynastie et d'une forme de gouvernement, mieux vaudrait même celle d'une nation, car tout cela se remplace et peut renaître, que la mort de toute vertu parmi les hommes.

TABLE

Chapitre XIV. -- L'émeute 1 Chapitre XV. -- L'alcôve 33 Chapitre XVI. -- La confusion 63 Chapitre XVII. -- La toilette 80 Chapitre XVIII. -- Le secret 108 Chapitre XIX. -- La partie de chasse 122 Chapitre XX. -- La lecture 175 Chapitre XXI. -- Le confessionnal 216 Chapitre XXII. -- L'orage 238 Chapitre XXIII. -- L'absence 266 Chapitre XXIV. -- Le travail 283 Chapitre XXV. -- Les prisonniers 339 Chapitre XXVI. -- La fête 398 Notes et documents historiques 435

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Évreux, imprimerie de CH. HÉRISSEY

Note de transcription détaillée:

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