Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange
Part 29
»Pour ce est-il que ceux de la duché de Gueldre et conté de Zutphen, ceux des contés de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et les Ommelandes entre les rivières d'Ems et Lauwers, ont trouvé expédient et nécessaire de s'allier et conjoindre plus estroictement et particulièrement par ensemble, non pas pour se départir de l'union faite à la pacification de Gand, mais pour tant plus la confirmer et se pourvoir contre tous inconvéniens èsquelz ils pourroient eschoir par les pratiques, surprises et efforts de leurs ennemis; et pour sçavoir comment, en telles occurences, ils se pourront conserver et garantir; aussi pour éviter et retrancher ultérieurement division desdites provinces et des membres d'icelles; demeurant au surplus ladite union et pacification de Gand en sa force et vigueur suyvant quoy les députez desdites provinces, chacun en leur regard, suffisamment authorisez, ont conclu et arresté les points et articles qui s'en suyvent, sans, en tout cas, se vouloir par cestes aucunement distraire ny aliéner du Saint-Empire.
»1º En premier lieu, que lesdites provinces font alliance, union et confédération par ensemble, comme par ces présentes elles se sont alliées, unies et confédérez à jamais, de demeurer ainsi en toutes sortes et manières, comme si toutes ne fûssent qu'une province seule, sans qu'elles se puissent en nul temps, à l'advenir, désunir ny séparer, ny par testament, codicille, donation, cession, eschange, vendition, traitez de paix ou de mariage, ny pour nulle autre occasion que ce soit ou puisse estre; demeurans néanmoins sains et entiers, sans aucune diminution ny altération les privilèges spéciaux et particuliers, droicts, franchises, exemptions, statuts, coustumes, usances et toutes autres droictures et prééminences que chacune desdites provinces, villes, membres et habitants d'icelles peuvent avoir. En quoi ils ne veulent non seulement point préjudicier ny donner empeschement aucun, mais assisteront les uns les autres par tous moyens, voire de corps et de biens, si besoin est, à les deffendre, les confirmer et maintenir contre et envers tous qui en iceux les voudroient troubler ou inquiéter. Bien entendu que des différends qu'aucunes desdites provinces, membres et villes de ceste union peuvent avoir entre elles, ou par après se pourroient susciter touchant leurs privilèges et franchises, exemptions, droicts, statuts, et anciennes coustumes, usances ou autres droictures, il en sera vuydé par voye de justice ordinaire ou par arbitres et appointemens amiables, sans que les autres pays ou provinces, membres ou villes à qui tels différends ne touchent (si avant que parties se submectent au droict), s'en puissent aucunement mesler, sinon d'intercession tendante à accord.
»2º Que lesdictes provinces, en conformité et pour confirmation de ladicte alliance et union, seront tenues et obligées de s'entr'aider et entre-secourir, les unes les autres, de tous leurs moyens, corps et biens, effusion de leur sang et danger de leurs vies, contre tous efforts, envahies et attentats qu'on leur voudroit faire, sous quelque couleur ou prétexte que ce soit, du roy d'Espagne ou de quelque autre: ou à cause qu'en vertu du traité de la pacification de Gand, ils auroient prins les armes contre dom Juan, ou d'avoir receu pour gouverneur l'archiduc Mathias, ou de quelques autres dépendances de ce, et de tout ce qui s'en est ensuivi, ou s'en pourroit encore ensuyvre: et sur ce sous couleur de vouloir restablir par les armes la religion catholique romaine, des nouveauctez et altérations qui depuis l'an 1578 sont advenues en aucunes desdites provinces, membres et villes, ou bien pour cause de ceste présente union et confédération, ou autre cause semblable: et ce, en cas qu'on voulût user desdits efforts, envahies et attentats, aussi bien en particulier sur l'une desdites provinces, que sur toutes, en général.
»3º Que lesdites provinces seront aussi tenues et obligées de, en pareille manière, s'entre-secourir et défendre contre tous sieurs princes et potentats, pays, villes et républiques estrangères quy, soit en général ou en particulier, leur voudroient grever et nuire, ou faire la guerre; bien entendu que l'assistance qui en sera décernée par la généralité de cette union se fera avec cognoissance de cause.
»4º Et pour tant mieux assurer lesdites provinces, membres et villes contre toute force ennemie, que les villes frontières et celles qu'on trouvera en avoir besoin, en quelque province que ce soit, seront, par l'advis et ordonnance de la généralité de ceste union, fortifiées, aux dépens des villes et de la province où elles sont situées et assises, à ces fins aydées de la généralité, pour la moitié. Mais, s'il se trouve expédient de bastir quelques nouvelles forteresses, ou d'en desmolir aucunes en icelles provinces, que les frais seront à la charge de la généralité.
»5º Et, pour subvenir à la dépense qu'il conviendra faire, en cas que dessus, pour la tuition et défense desdites provinces, a esté accordé que, par toutes lesdites provinces unies concordablement, et sur un même pied, seront mis sus, et de trois mois en trois mois, affermées au plus offrant, ou collectées, certaines gabelles sur toutes sortes de vins et bières, sur la moulture des grains, sur le sel, sur les draps d'or, d'argent, et de laine, sur les bestes qui se tueront, sur tous chevaux et boeufs qui se vendront ou échangeront, sur tous biens sujets au grand pois ou balances, et sur tous autres biens qui, par commun advis et consentement, se trouveront estre convenables, suyvant les ordonnances qui en seront pourjectées et dressées, et qu'à ces fins on employera pareillement les domaines du roy d'Espaigne, défalquées les charges qui y sont.
»6º Lesquels moyens se pourront augmenter ou diminuer, haulser ou abaisser, selon l'exigence des affaires, confirmez seulement pour subvenir à la défense commune, et pour ce que la généralité sera submise de supporter sans, en nulle manière, les pouvoir appliquer à nul autre usage.
»7º Que les villes frontières et toutes les autres, que requis sera, et qui en auront besoin, seront, en tout temps, tenues de recevoir toute telle garnison que lesdites Provinces-Unies trouveront convenir, et qui, par l'advis du gouverneur de la province où les villes requièrent garnison, sera ordonné, sans le pouvoir refuser; lesquelles garnisons seront payées de leur solde par lesdites Provinces-Unies: et les capitaines et soldats, pardessus le serment général, en feront un particulier à la ville ou province où ils seront posez, ce qui se couchera ès articles de leur retenue. Aussi qu'il se tiendra tel ordre et discipline entre tous gens de guerre, que les bourgeois et habitans des villes et pays, tant ecclésiastiques que séculiers, ne soyent trop chargez, ny fouliez outre raison. Lesquelles garnisons seront non plus exemptes d'axes et impôts, que les bourgeois et communes des lieux où ils seront mis, moyennant que la généralité de ladite bourgeoisie leur paye leur argent de service et logis, comme il s'est faict jusqu'à présent en Hollande.
»8º Et afin, qu'à toutes occurences et en tout temps on puisse estre assisté des gens du pays, les habitans de chacune desdites Provinces-Unies, èz villes et champs, feront tout au plus long, en dedans un mois de la date de ceste, passez à monstre et couchez par escrit, depuis les 18 jusqu'à 60 ans, afin que le nombre d'iceux estant cogneu à la première assemblée des confédérez, il en soit ordonné par plus grande asseurance et défense du pays, comme se trouvera convenir.
»9º Nuls accordz ne traités de trèves ny de paix ne se pourront faire, ny guerres se susciter, nuls impôts se lever, nulles contributions se mettre sus, concernant la généralité de ceste union, que par l'advis et commun consentement de toutes lesdites provinces. Et en toutes autres choses touchant l'entretenement de ceste confédération et de ce qui en dépend, on se réglera selon ce qui sera advisé et résolu par la pluralité des voix des provinces comprises en ceste union, lesquelles seront recueillies comme on a fait jusques à présent en la généralité des estats, et ce, par provision, tant qu'autrement ne soit ordonné par les dispositions communes des confédérez. Mais si ès dicts traitez de trèves, paix, guerres, ou contributions, lesdites provinces ne se sçavent accorder par ensemble, lesdits différends se remettront et référeront, par provision, sur les gouverneurs et lieutenans qui sont à présent ès dites provinces, lesquels accorderont les parties ou décideront de leurs différends comme ils trouveront estre pour raison. Et si lesdits sieurs gouverneurs et lieutenans ne convenaient point par ensemble, ils pourront prendre tels adjoints et assesseurs non partiaux que bon leur semblera, et seront les parties tenues d'accomplir et entretenir ce qui par lesdits gouverneurs et lieutenans aura esté, en manière que dessus, déterminé.
»10o Que nulles desdites provinces, villes ou membres ne pourront faire aucune confédération ou alliance avec nuls sieurs ou pays de leur voisinage, sans consentement de ces provinces unies et de leurs confédérez.
»11º Trop bien est accordé que, si quelques sieurs princes ou pays voisins desiroyent de s'adjoindre par alliance et confédération avec les Provinces-Unies, que par l'advis et agréation de toutes ilz y seront reçus et admis.
»12º Qu'au fait de la monnaie, assavoir au cours et évaluation des ors et argents, toutes lesdites provinces auront à se conformer et régler selon les ordonnances qui, à la première opportunité en seront dressées, que l'une ne pourra changer ny altérer sans l'autre.
»13º Quant au point de la religion, ceux de Hollande et de Zélande s'y comporteront comme bon leur semblera; et, au regard des autres provinces de ceste union, elles se pourront gouverner en cela selon le placart de l'archiduc Mathias, gouverneur général des Pas-Bas, mesme par l'advis du conseil d'Estat et des estats généraux touchant la liberté de religion. Ou bien elles pourront, soit en général ou en particulier, y mettre tel ordre et réglement que, pour le repos de leurs provinces, villes et membres particuliers, tant ecclésiastiques que séculiers, en la conservation, chacune, de ses biens, droits et prérogatives, ils trouveront mieux convenir, sans que par nulle autre province, leur puisse en cela estre faict ny donné aucun destourbier ou empeschement, demeurant un chacun libre en sa religion, sans qu'à cause d'icelle personne ne puisse estre recherché, suyvant la pacification de Gand.
»14º Que toutes personnes conventuelles et ecclésiastiques suyvant ladite pacification, jouiront de leurs biens qui sont situez et assis en aucune de ces provinces respectivement. Et s'il y avoit aucuns ecclésiastiques, lesquels durant les guerres de Hollande et Zélande à l'encontre des Espagnols estoyent sous le commandement desdits Espagnols et se sont depuis retirez de leurs couvents ou colléges et venus se rejeter en Hollande ou Zélande, qu'on leur fera, par ceux de leursdits cloistres ou couvens, donner alimentation et entretenement suffisant, leur vie durant, comme pareillement on fera à ceux de Hollande et Zélande qui en sont sortiz et retirez en aucune de ces provinces unies.
»15º Que pareillement sera donné l'alimentation et entretenement, leur vie durant, selon la commodité du revenu de leurs cloistres ou couvens, à toutes personnes de ces pays unis qui s'en voudront départir, ou jà en sont départis, soit pour religion ou autre occasion raisonnable: bien entendu qu'à ceux qui depuis la date de cestes se voudront habituer èsdits cloistres et couvents et qui après en voudroyent sortir, ne leur sera donné aucune alimentation, mais s'en pourront retirer, si bon leur semble, en retenant à eux ce qu'ils y auront apporté. Et que tous ceux qui présentement sont ès dits couvens ou qui par cy-après y voudront entrer, demeureront libres en leur religion, profession et habits, à la charge, qu'en tous autres cas, ils soyent obéissans à leurs généraux.
»16º Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, qu'entre lesdites provinces il y survint quelque malentendu, questions ou divisions, en quoy elles ne sçauroient s'accorder, qu'icelles, si avant que le fait touche une province en particulier, seront appoinctées et vuidées par les autres provinces ou par celles que, d'entre elles, elles voudroyent dénommer. Mais s'il touche toutes les provinces, en général, cela se vuidera par les gouverneurs et lieutenans des provinces, comme il est dit, article 9 cy-dessus, lesquels seront tenus de faire droit aux parties, ou de les accorder, en dedans un mois, ou en plus bref temps, si le cas le requiert, après en avoir esté sommez et requis par l'une ou l'autre des parties; et ce qui par les autres provinces, ou leurs députez, ou par lesdits gouverneurs ou lieutenans aura esté dit et prononcé, sera suivi, et accompli, sans, en ce, se pouvoir prévaloir d'aucune provision de droict, soit d'appel, relief, revision, nullité ne autres prétentions, quelles qu'elles soyent.
»17º Que lesdites provinces, villes et membres d'icelles se garderont de donner aucune occasion de guerre ou noise à ceuls de leurs voisins, princes, scieurs, pays, villes ou républiques; pour à quoy obvier seront lesdites Provinces-Unies tenues de faire bon, bref droit et expédition de justice, aussi bien aux forains et estrangers, qu'à leurs sujets et citoyens. Et si aucune d'entre elles y estoit défaillante, les autres, leurs confédérez, tiendront la main, par tous moyens raisonnables, que cela soit fait, et que tous abus qui le pourroient empescher ou retarder le cours de la justice soyent corrigez et réformez, selon le droict et suyvant les priviléges et anciennes coutumes d'icelles.
»18º Ne pourra nulle desdites provinces, villes ou membres, mettre sus aucune imposition, argent de convoy, ny autre pareille charge, au préjudice des autres, sans commun consentement de tous, ny surcharger aucuns de ses confedérez plus avant que soy mesmes, ou ses habitans.
»19º Que pour mettre ordre à toutes choses occurrentes et aux difficultez qui se pourroient présenter, lesdits confédérez seront tenus, sur le mand et rescription qui leur sera faicte par ceux qui seront autorisés quant à ce, de comparoistre en ladite ville d'Utrecht, au jour qui sera limité, pour entendre à ce que par les lettres de rescription sera exprimé, si la chose ne requiert d'estre secrète, pour sur ce délibérer, et par commun advis et consentement, ou par la pluralité des voix, y résoudre et ordonner, jaçoit qu'aucuns ne comparussent pas: auquel cas, ceux qui comparaîtront, pendant ce temps, procéder à la résolution et détermination de ce qu'ils trouveront convenable et proufitable au bien public de ces Provinces-Unies; et ce qui aura esté ainsi résolu s'accomplira mesmes par ceux qui n'ont point comparu, ne fût que la chose fût de trop grande importance et qu'elle pût souffrir le délayer; auquel cas, on rescrivera à ceux qui ont esté défaillans de s'y trouver à certain jour limité, à peine de perdre l'effet de leur voix, pour cette fois. Et lors, ce qui aura été fait demeurera ferme et valable, ores qu'aucunes desdites provinces ayant esté absentes; sauf qu'à ceux qui n'auront eu le moyen de comparoistre, il leur sera loisible d'y envoyer leurs advis par escrit, pour au recueil de toutes les voix, y avoir tel regard qu'il appartiendra.
»20o Et à ces fins seront tous et chacun desdits confédérez tenus de rescrire à ceux qui auront l'autorité, de faire assembler lesdites Provinces-Unies, de toutes choses qui pourront occurrer et venir au devant ou qui leur semblera tendre au bien ou au mal desdites provinces et confédérez, pour sur ce les faire convoquer comme dessus.
»21º Et si avant qu'il s'y représente quelque obscurité ou ambiguité par où pourroit naître dispute ou question, l'interprétation d'icelles appartiendra auxdits confédérez qui, par commun advis les pourront esclarcir et en ordonner ce que de raison. Et si sur icelles ils ne tomboient d'accord, ils auront recours aux gouverneurs et lieutenans des provinces, comme dict est.
»22º Comme pareillement s'il se trouvoit nécessaire d'augmenter on diminuer quelque chose aux articles de cette union, confédération et alliance en aucuns de leurs points, que cela se fera par commun advis et consentement de tous lesdits confédérez, et non autrement.
»23º Tous lesquels poincts et articles et chacun d'eux en particulier lesdites Provinces-Unies ont promis et promettent par cestes d'accomplir et entretenir, sans y contrevenir ny souffrir y estre contrevenu directement ou indirectement en aucune manière. Et si, avant qu'aucune chose se face on attente au contraire par aucun d'entre eux, que dès maintenant et pour lors, ils le déclarent nul et de nulle valeur, obligeant à ce leurs personnes et tous les manans et habitans respectivement desdites provinces, villes et membres, ensemble tous leurs biens pour iceux en cas de contraventions estre, par toutes places, pardevant tous seigneurs, juges et juridictions où on les pourra recouvrer, saisir, arrestez et empeschez, pour l'effect et accomplissement de ces présentes et de ce qui en dépend, renonçans, à ces fins, à toutes exceptions, grâces, privilèges, relèvemens, et généralement à tous bénéfices de droit qui, au contraire de cestes, leur pourroient ayder et servir, et spécialement au droict qui dict générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède.
»24º Et pour plus grande corroboration seront tous gouverneurs et lieutenans desdites provinces, qui y sont à présent, ou qui y pourront estre en temps advenir, ensemble tous magistrats et hauts officiers desdites provinces, villes ou membres, tenus de jurer et prêter le serment d'entretenir et faire entretenir tous les poincts et articles et chacun d'eux en particulier de ceste union et confédération.
»Comme pareillements seront tenus de faire le mesme serment tous corps de confrairies ordinaires et compaignies bourgeoises en chacune desdites villes et places de ladite union.
»De ce en seront dépeschés lettres en forme par les gouverneurs, lieutenans, membres et villes des provinces, à ce spécialement requises, soubsignées.
»Et fut ceste présente faite et soussignée en ladite ville d'Utrecht, le 23 de janvier 1579.»
Après avoir reproduit le texte ci-dessus de l'union d'Utrecht, Lepetit (_Gr. chron. de Holl. et Zél._, t. II, p. 376) dit:
«Le 4e de février ensuyvant, ceste union fut signée par ceux de Gand; le 3e de may, par le prince d'Orange, en Anvers; le 11e de juin, par George de Lalain, comte de Remberghes, gouverneur de Frise, d'Overyssel et Groningue et des Ommelandes. Après, ceux d'Anvers suivirent ceux de Bruges, de Bréda, et plusieurs autres.--Tout ceci se faisoit tandis que ceux d'Artois, de Hainaut, Lille, Douay Orchies, tramoient leur désunion et pourchassoient leur réconciliation particulière vers le prince de Parme, lors campé devant Maëstricht, s'excusant vers les autres confédérez, qu'ils ne pouvoient souffrir aucune altération de la religion romaine.»
XVII
Petri Foresti opera omnia.--Observat. et curat. medic. de febribus, lib. 2, observ. 4. (Francof. 1660, et Lugd. Batav., 1593.)
Illustriss. Dominus princeps Auraïcus, cum per hyemem Delphis ageret, et in stupha longo tempore degeret, apertis sæpe fenestris, quæ ad turrim templi antiqui spectabant, unde ventus perpendicularis et ex parte Borealis intrabat, ita ut in gutturis inflammationem incideret, quam et valida febris subsequebatur, cùm aliquantulum inhoeruisset: quæ per viginti quatuor horas tantùm duravit, febre non ampliciis redeunte, licet vires utcumque ex valida illa febre dejectæ fuerint. Utebatur autem tunc gargarismo quodam sibi familiari in eodem gutturis malo, quo alias commode uti solebat ab ejusdem _generosissima uxore_ confecto... Verum cùm inde nihil juvaminis sentiret, _27 januarii anno 1581_ Excellentia sua me vocavit. (Suit l'exposé du traitement de la maladie.)--Fuitque istis remediis illustriss. Dominus princeps magna cum nostra laude curatus, ut postea validus ac robustus Amstelrodamum accesserit. Cùmque Excellentissimus Dominus princeps _tertio julii_ rediisset, ejusque Excellentiam, _tùm Dominam ejus uxorem generosissimam Carolam_, ex stemmate nobilissimo Borboniorum ortam, strenuissimi Ducis Monpenserii filiam, in Haghà Comitis salutarem, ea ipsa admodum liberalis duobus scyphis deauratis me donavit, pigans æternæ memoriæ gratitudinis post se relinquens.
XVIII
Déclaration des états généraux des Provinces-Unies du 26 juillet 1581, moins le préambule, qui a été déjà reproduit au chap. IX. (Lepetit, _Chronique de Hollande et Zélande_, t. II, p. 428 et suiv.)
«Or, il est ainsi que le roy d'Espagne, après le trespas de feu, de haute mémoire, l'Empereur Charles cinquiesme, son père, de qui luy sont transportés tous ces pays, oubliant les services que, tant sondit père que luy mesme avaient receu de ces pays et inhabitans d'iceulx, par lesquels principalement le roy d'Espagne avoit obtenu si glorieuses et mémorables victoires contre ses ennemis, que son nom et puissance en estoient renommez et redoubtez par tout le monde; oubliant aussi les admonitions lesquelles ladite majesté impériale luy avoit par cy-devant faites: au contraire a donné audience, foi et crédit à ceux du conseil d'Espagne estans lez luy, ayant ledit conseil conçu une haine secrète contre ces pays et leur liberté; pour autant qu'il ne leur étoit permis d'y commander et les gouverner, ou de servir en iceux les pricipaux estats et offices, ainsi qu'ils sont au royaume de Naples, Sicile, Milan, aux Indes, et autres pays sujets à la puissance du roy: estant aussy amorcez de la richesse desdits pays, à la plus part d'entre eux bien cognue. Ledit conseil, ou mesme des principaux d'iceluy, ont par diverses foys remonstré au roy que, pour sa réputation et plus grande autorité de Sa Majesté, il valoit mieux conquester de nouveau ces Pays-Bas, pour alors y pouvoir commander librement, à son plaisir, et absolutement, c'est-à-dire, tyranniser, à sa volonté, que de les gouverner sous telles conditions qu'il avoit, à la réception de la seigneurie desdits pays, juré d'observer.
»Le roy d'Espagne suyvant depuis lors ce conseil, a cherché tous moyens pour réduire ces pays, les despouillant de leur ancienne liberté, en servitude, sous le gouvernement des Espagnols. Ayant, sous prétexte de la religion, premièrement voulu mettre ez principales et plus puissantes villes nouveaux évesques, les dotant de l'incorporation des plus riches abbayes, adjoustant à chacun évesque neuf chanoines pour luy servir de conseillers, dont les trois auroient la charge péculière de l'inquisition; par laquelle incorporation lesdits évesques, estant ses créatures à sa dévotion et commandement (qui eûssent peu estre choisis aussi bien d'estrangers que de naturels du pays) auroient le premier bien et la première voix ez assemblées des estats desdits pays: et par l'adjonction desdits chanoines, auroit introduit l'inquisition d'Espagne, laquelle, de tout temps, a esté en ces pays en aussy grande horreur et autant odieuse comme l'extrême servitude mesmes, ainsi qu'il est notoire à un chacun; tellement que la majesté impériale l'ayant autrefois mise en avant à cesdits pays, icelle, moiennant les remontrances faictes à Sa Majesté, cessa de plus la proposer, monstrant en cela la grande affection qu'il portoit à ses subjectz.