Causes amusantes et connues

Part 8

Chapter 83,733 wordsPublic domain

_Mais_, dit le sieur de Beaumanoir, _j'ai demandé jour aux Marguilliers, ils me l'ont refusé; je vous le demande à vous-même, & vous me renvoyez également, quel parti puis-je donc prendre? de plus, personne dans la Paroisse ne s'imaginera que vous n'ayez pas été le maître d'empêcher la procédure injurieuse faite contre moi: eh bien! qu'on croye ce que l'on voudra_, reprit vivement le Curé, _cela m'est égal_. Le sieur de Beaumanoir ne trouvant dans sa sollicitude pastorale aucune ressource pour sortir d'affaires, prit le parti de lui dire qu'il rendroit le pain beni le jour que la Justice elle-même lui indiqueroit, puisqu'il ne pouvoit pas faire autrement; ainsi l'entrevue se termina infructueusement avec de grandes politesses réciproques.

Le sieur de Beaumanoir n'eut plus lieu de douter que les poursuites dirigées contre lui ne fussent l'ouvrage d'un concert de Fabrique, & que le Pasteur n'eût encouragé ses brebis, dociles pour lors à sa voix, à soutenir fermement des intérêts communs entr'eux.

Ainsi le sieur de Beaumanoir réduit à la nécessité de plaider, a constitué Procureur. Il a fourni ses défenses, & a demandé que la Cause communiquée à Messieurs les Gens du Roi, fût renvoyée de la Chambre au Parc Civil; premierement, parce qu'il y a un intérêt public à empêcher que les citoyens soient mis à contribution dans la forme de rendre le pain beni, & dans la dépense arbitraire à laquelle on prétend les assujettir.

Secondement, parce que c'est une indécence caractérisée que d'avoir conclu contre un pere de famille connu à une demande de 1000 liv. à des dommages-intérêts, & à l'impression d'une Sentence, sur la fausse imputation _d'un manque de respect & d'un mépris pour l'Eglise_.

Cette accusation odieuse, & peu réfléchie, a donné lieu au sieur de Beaumanoir de conclure, à ce qu'attendu les offres qu'il a toujours faites aux Curé & Marguilliers, & qu'il réitere, de rendre le pain à benir au jour qui lui sera indiqué, les Curé & Marguilliers soient déboutés purement & simplement de leurs demandes; au surplus, il a demandé incidemment, qu'attendu l'insulte à lui faite & la diffamation inscrite, tant dans l'assignation que dans l'acte de délibération du 25 Février dernier, il soit ordonné que cette délibération sera rayée des Registres de la Paroisse par tel Huissier qui sera commis; que défenses soient faites aux Curé & Marguilliers de plus à l'avenir insulter le sieur de Beaumanoir, ni de prendre de semblables conclusions, & que pour l'avoir fait, ils soient condamnés personnellement en 1000 liv. de dommages & intérêts, applicables aux Religieuses Capucines de la Place de Louis le Grand, & que la Sentence qui interviendra soit imprimée, publiée, affichée & transcrite sur le Registre de la Paroisse, sauf à Messieurs les Gens du Roi à prendre telles conclusions qu'ils aviseront, pour garantir à l'avenir les habitans de la Paroisse de la taxe à laquelle les Curé & Marguilliers veulent les imposer pour raison du pain à bénir.

Les Curé & Marguilliers ont aussi donné une requête, par laquelle, en ajoutant à leurs premieres conclusions, ils ont encore demandé incidemment que la Sentence qui interviendroit contre le sieur de Beaumanoir fût lue & publiée au prône de la Paroisse de S. Roch, pour servir de Réglement à l'avenir.

Tel est l'état actuel de la procédure; il ne s'agit plus que de discuter les demandes de part & d'autre, & de les peser au poids de la raison & de la justice.

_MOYENS._

Le pain beni a succédé aux anciennes Eulogies qui étoient une portion de la consécration, que l'Evêque envoyoit aux Curés en signe d'unité.

La commune opinion est que le pain beni a commencé à être en usage vers l'an 500, & l'on ne voit point que dans la primitive Eglise, il ait excité des contestations; l'ambition & l'intérêt étoient des mobiles que les premiers Chrétiens faisoient gloire de ne point connoître.

Dans l'origine le pain beni étoit une offrande volontaire, mais par la suite la Justice a été obligée d'user de rigueur contre ceux qui refusoient de le rendre, pour empêcher que cette cérémonie ne s'abolît insensiblement.

Mais la forme dans laquelle l'oblation doit être faite est restée libre, pourvu qu'elle soit décente: chacun a le droit de consulter son goût, ses facultés, & il est très-permis de ne point faire d'une cérémonie religieuse un spectacle de vanité & d'ostentation. Ces principes seront universellement reçus, & il est facile d'en faire ici l'application.

Le sieur de Beaumanoir n'a jamais refusé de rendre le pain beni; au contraire, quoique le principal locataire de la maison où il loge l'eût rendu il n'y avoit que dix-huit mois, il a perpétuellement insisté auprès du Curé, des Marguilliers, & même du Bedeau, pour qu'on lui indiquât un jour moins solemnel que celui des Cinq Plaies, où l'on avoit résolu de l'assujettir à une décoration qui lui paroissoit déplacée.

Assurément il n'y a rien de répréhensible dans une telle conduite; si la Fabrique eût été bien conseillée, elle auroit substitué sans bruit au sieur de Beaumanoir un Paroissien plus jaloux de la représentation extérieure, & elle auroit invité le sieur de Beaumanoir à rendre le pain beni dans un jour moins solemnel, où il auroit pu suivre la modestie de son goût; mais tout au contraire, on effraie la simplicité du sieur de Beaumanoir par un mémoire exorbitant, qui annonce une pompe représentative de la grandeur des Seigneurs qui ont occupé la maison dont il habite une partie; il lui étoit permis alors de se refuser à une invitation plus solemnelle qu'il ne le vouloit. Les sieurs de Saint-Amaranthe, Dubocage & de Beaumanoir, n'étoient point obligés de faire entr'eux trois, ce que Madame la Princesse de Conty jugeoit à propos de faire seule; la grandeur des pains à benir, l'abondance de la cire, la fixation des offrandes, les Suisses, les gants blancs, ont pu légitimement paroître des superfluités qui ont déplu au sieur de Beaumanoir; ainsi il a pu, sans encourir le moindre blâme, persister à ne point vouloir rendre forcément le pain beni au jour indiqué dans la forme qui lui étoit prescrite.

Les Marguilliers auroient pu sçavoir (mais des Marguilliers ne sont pas obligés de sçavoir tout), que, lorsqu'un Paroissien refuse de rendre le pain beni à son tour, on doit lui faire une sommation juridique, après laquelle la Fabrique est autorisée à le faire rendre en son nom; mais alors la dépense est réglée, & l'on ne permet pas aux Marguilliers de s'abandonner à un faste, dont ils veulent faire retomber les frais sur un autre.

On pourroit citer nombre d'exemples des précautions que la Justice prend en pareil cas; mais on se contentera d'en rapporter deux, qui établissent la Jurisprudence du Châtelet à cet égard.

En l'année 1711, les Marguilliers de saint Germain de l'Auxerrois demanderent, que Me. Nicolas Chevalier, Substitut de M. le Procureur-Général au Grand-Conseil, fût condamné à rendre le 26 Avril suivant, le pain à benir, avec cierges & offrandes, sinon qu'il leur fût permis d'en avancer les frais, sauf à les répéter. La cause fut plaidée contradictoirement, & par Sentence du 10 Juin, le sieur Chevalier fut condamné à rendre le pain à benir en la maniere ordinaire, le Dimanche d'après la signification de la Sentence; & faute par lui de le faire, on permit aux Marguilliers de le rendre en son lieu & place, d'en avancer les frais, _& d'y employer jusqu'à la somme de quinze livres_.

L'année suivante, pareille contestation se renouvella de la part des Marguilliers, contre le sieur le Roy de Royaumont, Conseiller au Châtelet, les sieurs des Bouleaux, Président à Tours, Aubry, Contrôleur des rentes, Catelan, Bourgeois de Paris, le Tellier, Procureur au Châtelet, & Petit, Tapissier de M. le Duc d'Orléans.

Par Sentence du 30 Avril, M. le Lieutenant Civil signala cet esprit de sagesse & d'équité dont il est encore animé, en les condamnant à rendre le Pain beni avec décence, sinon, permis à la Fabrique de le faire rendre pour eux, & d'en avancer les deniers _jusqu'à concurrence de dix livres chacun_: ainsi il est constaté par ces Jugemens, 1º. que les Paroissiens doivent être constitués juridiquement en demeure; 2º. que les Marguilliers ne sont pas les maîtres de se livrer aux dépens d'autrui à une ostentation superflue, & que lorsqu'ils s'éloignent de la décence évangélique, le Juge a l'attention de les y ramener; ainsi le sieur de Beaumanoir ne faisoit pas une proposition révoltante, lorsqu'il offroit 24 livres pour que le Bedeau le soulageât d'un détail minutier. Ce n'étoit pas l'esprit d'économie qui le faisoit agir, puisque cette somme excede de beaucoup celle qui est arbitrée par la Justice, & le Bedeau s'en seroit volontiers accommodé; mais les Marguilliers surveillans vouloient par obstination imposer la loi au sieur de Beaumanoir, & subjuguer sa répugnance sur le jour & la maniere de rendre le pain beni.

Un Militaire connoît mieux que personne les loix de subordination; mais la résignation aveugle doit-elle s'étendre jusqu'au décret de l'Œuvre? Une Fabrique est nécessairement un assemblage confus de personnes formées diversement par la nature & par l'éducation. La concorde y établit rarement son siege; il se trouve même quelquefois des Marguilliers à qui les vapeurs de l'encens, qu'ils reçoivent de la premiere main, portent à la tête; de-là résultent des délibérations souvent tumultueuses, quelquefois peu raisonnées, toujours contrariées.

Le sieur de Beaumanoir est persuadé que l'Œuvre de S. Roch est aussi-bien composée qu'une Fabrique puisse l'être, & il est prêt à rendre justice à l'esprit de sagesse & de probité dont chacun des membres est sûrement animé; mais relativement à la confusion qui entraîne la généralité, il soutient qu'il a à se plaindre dans l'ordre de la Justice & dans l'ordre du procédé.

En effet, malgré ses offres réitérées de rendre le pain beni seul ou en compagnie, malgré les instances qu'il a faites pour obtenir un jour moins solemnel que celui qui lui étoit indiqué & d'en supporter convenablement la dépense, on prétend faire violence à la modestie de son goût, & l'on fait contre lui une délibération pour le forcer à entrer dans une dépense de près de 300 liv. à laquelle on n'a droit d'assujettir aucun citoyen; or, des Marguilliers ont-ils un droit pour faire une imposition forcée, & convertir par la voie coactive une oblation en une rétribution onéreuse & arbitraire?

C'est de leur autorité privée qu'ils se subrogent pour faire en son nom la dépense à laquelle ils l'ont taxé, & dès le lendemain ils le font assigner pour payer une somme de 72 liv. à laquelle ils ont évalué sa cotisation, dans une cérémonie où forcément on l'a introduit par Procureur.

Pour sentir tout le ridicule d'une pareille démarche, il ne faut que décomposer le mémoire sur lequel on a fabriqué la taxe du sieur de Beaumanoir.

Un Curé, des Marguilliers, sont-ils en droit de faire assigner un Paroissien toutes les fois qu'il n'aura pas rendu deux pains benis à 15 liv. piece, & qu'il ne les aura pas éclairés de douze livres de cire? Lui fera-t-on un procès parce qu'il ne donnera pas un louis à l'offrande, & qu'il refusera à faire porter son oblation par des Suisses en gants blancs? Or si l'on n'a pas d'action contre lui, quand il n'a pas voulu faire cette dépense en son particulier, on n'en doit pas avoir davantage lorsqu'on l'a faite sans sa participation sous un nom collectif. Le sieur de Beaumanoir n'est pas plus assujetti au tiers de la dépense qu'on a voulu rendre solidaire entre trois personnes, qu'il seroit contraint à la supporter en son particulier.

Mais, dira-t-on, l'objet est modique & ne valoit pas la peine de soutenir un procès dont l'éclat est toujours disgracieux. C'est ainsi qu'on raisonne dans les affaires où l'on n'a pas un intérêt direct, lorsque soi-même on y mettroit peut-être plus de chaleur & de sensibilité, si l'on étoit personnellement actionné; qui que ce soit ne veut être dupe; personne n'aime à être injustement maîtrisé; les abus, les exactions s'établissent par une tolérance déplacée. Peut-être s'est-il déja introduit secrétement dans quelques Paroisses des monopoles repréhensibles, sans qu'on ait pu y remédier, faute par ceux qui avoient à s'en plaindre d'avoir eu le courage ou la force de se faire entendre & de réclamer contre la violence d'une Fabrique accréditée. Quoi! si un homme entreprenant vouloit établir de son autorité privée un péage de trois deniers par tête sur les chemins de sa Terre, oseroit-on blâmer le premier, qui pour s'y soustraire entameroit un procès? Pourroit-on dire raisonnablement qu'il a tort de plaider pour une si modique redevance? Non, assurément, il faudroit le louer au contraire comme un citoyen généreux; les impositions arbitraires, quelque modiques qu'elles soient, tirent toujours à conséquence, & l'on en a fait, dans des tems moins éclairés, l'expérience funeste. Personne n'ignore que les Ministres des Autels ont exercé long-tems une tyrannie dangereuse à l'occasion des mariages, des sépultures, des testamens, & de nombre d'autres choses, qui n'étoient ni de leur ministere, ni de leur ressort. Ils mettoient à leur gré la fortune des citoyens à contribution. Il a fallu livrer des combats pendant plusieurs siecles pour rétablir la discipline. Nous ne courons plus le risque de voir renouveller de pareils excès sous les yeux de Pasteurs recommandables par leurs lumieres & leur désintéressement: mais la prudence ne permet pas de dissimuler ce qui tend à troubler l'ordre public & la regle. Une Fabrique ne doit pas aspirer à exercer un pouvoir coactif sur le nombre, la grandeur des pains benis, le volume des cierges, la force des offrandes: ces oblations sont volontaires, & l'on peut sans scandale les réduire au taux de la décence & de la simplicité chrétienne.

Les Marguilliers de S. Roch ne craignent-ils pas qu'on leur adresse ce que disoit un Poëte du siecle dernier[15] à quelques-uns de leurs anciens Confreres.

_Avez-vous vu dans quelque lieu, De saint Jerôme ou saint Ambroise, Qu'on doit mesurer à la toise Les offrandes qu'on fait à Dieu....._ _Depuis quel Réglement nouveau, Avez-vous un droit de censure Pour juger dans votre Bureau De leur forme & de leur figure?.... Selon vous autres désormais Si vos Bedaux dans votre Eglise Ne marchent courbés sous le faix D'un pain bien large & bien épais, Bien étoffé de beure frais Une offrande n'est pas de mise._

[15] L'Abbé de Marigny.

Les offrandes qu'on fait à l'Eglise sont un tribut de respect qui ne doit pas se mesurer sur l'intérêt. Il n'appartient point aux Officiers de la Fabrique d'en prescrire le taux, suivant l'idée qu'ils se forment eux-mêmes de l'état & de la fortune de chaque Particulier. Il en résulteroit trop d'abus pour que la Justice ne refuse pas de se prêter à une entreprise si déplacée; mais les Marguilliers ne se sont pas bornés à imposer simplement le sieur de Beaumanoir à 72 livres, ils ont accompagné cette exaction d'une insulte à laquelle il ne lui est pas permis d'être insensible.

En effet, la Fabrique toujours jalouse de faire des gratifications aux dépens d'autrui, a encore conclu contre le sieur de Beaumanoir en une amende de 1000 livres, en des dommages-intérêts, & aux dépens, avec impression, affiche & publication de la Sentence: les Marguilliers n'avoient sans doute d'autre objet que de rendre publique la résistance du sieur de Beaumanoir, & c'est ce qui l'a obligé à publier aussi dans un Mémoire les justes raisons qu'il a eues, pour ne pas déférer aveuglément aux loix qu'on vouloit lui prescrire. Ils ont demandé par un second acte que la Sentence fût lue au prône, ensorte que s'ils ajoutent encore à leurs conclusions, il y a tout lieu de craindre qu'ils ne requierent des peines deshonorantes; ils n'ont plus qu'un pas à faire.

Or, quel crime a donc commis le sieur de Beaumanoir? A-t-il refusé de rendre le pain beni? point du tout. A-t-il maltraité, injurié quelqu'un? nullement: il a refusé simplement de s'associer pour un tiers dans une dépense de 299 liv. 5 sous, & il a voulu restreindre à un louis les frais d'un acte public qu'il desiroit faire sans ostentation; or, est-ce là un crime digne de la censure publique & de la sévérité de la Justice? Ce n'est qu'à des yeux de Marguilliers qu'on peut paroître coupable, pour avoir eu des sentimens de modestie, que des personnes du premier ordre se font gloire de partager. Si les Marguilliers craignent la pratique de la simplicité chrétienne, comme préjudiciable à leurs intérêts, du moins le Curé doit la louer, comme conforme aux préceptes évangéliques.

Cependant on a craint que cet exemple ne fût imité, & pour en imposer par une accusation grave, on a eu la témérité de taxer ledit sieur de Beaumanoir _de manque de respect & de mépris pour l'Eglise_.

C'est cette calomnie odieuse qui devient le point capital de la contestation. Manque-t-on de respect à l'Eglise, lorsqu'on ne remet pas sa bourse à la discrétion des Marguilliers? Est-ce un mépris, que de se borner dans la dépense d'une cérémonie extérieure? Faut-il confondre l'Eglise avec les Officiers d'une Fabrique? Et sera-ce un attentat à la Religion, que de s'opposer aux foiblesses ou au caprice d'un Marguillier, dont le manteau n'est pas toujours celui de la Religion? N'est-ce pas plutôt un délire, que de s'autoriser du nom de l'Eglise pour enhardir l'affection qu'un Marguillier porte aux intérêts de sa Fabrique? L'Eglise est simple, charitable, désintéressée; un Marguillier peut n'avoir pas les mêmes principes; il ne faut donc pas mêlanger ces différens caracteres, & identifier tellement l'un avec l'autre, qu'on ne puisse déplaire à une Fabrique, sans manquer à l'Eglise.

Le sieur de Beaumanoir, dans ses réponses, dans ses procédés, a conservé un souverain respect pour l'Eglise. Il n'a point refusé aux Marguilliers la considération qu'ils méritent, ainsi c'est une calomnie repréhensible que de l'accuser de manque de respect & de mépris pour l'Eglise. C'est une témérité, que de le citer en Justice sous des prétextes aussi dénués de fondement; enfin c'est une indiscrétion aux Marguilliers, que d'exiger des droits qui ne leur sont pas dûs, dans la présupposition qu'ils vengent les droits de l'Eglise qu'on n'a point offensée. Ce sont ces objets essentiels qui ont révolté le sieur de Beaumanoir, & qui l'ont déterminé à se rendre incidemment Demandeur, à l'effet d'obtenir la réparation de l'injure qui lui est faite.

Il a conclu à ce que la délibération du 25 Février 1756 soit rayée du Registre de la Paroisse par un Huissier commis à cet effet, & qu'il soit fait défenses aux Curé & Marguilliers de lui faire à l'avenir pareille insulte, ni de prendre contre lui de semblables conclusions.

En effet, la délibération du 25 Février, & l'assignation qui y est relative, sont des monumens de scandale, dans lesquels on annonce le sieur de Beaumanoir comme ayant manqué de respect & ayant témoigné du mépris pour l'Eglise. Ces imputations sont aussi fausses qu'insultantes; & comme il est important de les supprimer jusque dans la source, le sieur de Beaumanoir a demandé qu'elles soient effacées des fastes de la Paroisse. Ce seroit en imposer à la postérité, que de laisser douter que le sieur de Beaumanoir ait été perpétuellement soumis à l'Eglise. Des Registres de Paroisse doivent être consacrés à l'établissement de la vérité. Ceux de saint Roch se trouveroient infectés de mensonge, si l'original de l'Exploit donné au sieur de Beaumanoir étoit joint à la délibération.

Les Curé & Marguilliers avoient demandé contre le sieur de Beaumanoir, une amende de 1000 livres, applicable aux pauvres de la Paroisse, avec des dommages & intérêts. Il n'a pas voulu se montrer moins généreux & moins charitable qu'eux, c'est pourquoi il a conclu en 10000 liv. de dommages & intérêts, applicables aux Capucines. La Fabrique ne reproche au sieur de Beaumanoir aucune injure personnelle; il démontre au contraire qu'il a été vivement insulté par écrit; c'est donc à lui seul qu'il est dû une réparation; & comme il ne seroit pas juste que la Fabrique souffrît de l'indiscrétion de ses Administrateurs, on a demandé que la peine fût supportée personnellement par ceux, qui sans ménagement avoient provoqué le sieur de Beaumanoir, sous les qualifications les plus fausses & les plus outrageantes.

Enfin le sieur de Beaumanoir a conclu à ce que la Sentence qui interviendroit fût imprimée, publiée & transcrite sur le Registre de la Paroisse.

Le sieur de Beaumanoir ne peut prendre trop de précaution pour ne laisser ignorer à qui que ce soit, qu'il n'a jamais témoigné de manque de respect ni de mépris pour l'Eglise. Plus l'injure qu'on lui a faite est grave, plus il doit se montrer jaloux d'en rendre la réparation publique & autentique.

Mais un point qui n'est pas moins essentiel, c'est celui de l'intérêt public, qui se trouve lié avec celui du sieur de Beaumanoir, & qui ne peut manquer d'exciter la vigilance de Messieurs les Gens du Roi.

En réparant ici l'injure & la calomnie faite au sieur de Beaumanoir, il s'agit encore de garantir tous les citoyens d'une exaction, pour laquelle ils courroient risque d'être injustement persécutés; le devoir de Paroissien est de nécessité absolue, mais la forme de le remplir est libre & de pure bienséance, quant à la dépense: il s'agit donc d'affranchir le public du despotisme & de la férule des Marguilliers, qui ne sont pas sûrs, avec les meilleures intentions du monde, de prendre toujours la raison & la Justice pour guides, dans les impositions arbitraires qu'on les laisseroit maîtres de faire.

Me. MARCHAND, Avocat.

MÉMOIRE

POUR JEAN-DENIS JAMBU, Bourgeois de Paris:

_CONTRE Demoiselle ANNE-CECILE VERSET, sa Femme._

J'ai rendu plainte contre ma femme de ce qu'elle a enlevé plusieurs meubles & effets précieux de notre communauté. Le fait est reconnu & prouvé, ainsi sa condamnation étoit inévitable. Pour s'y soustraire, elle a imaginé de me faire un procès, & de former une demande en séparation de corps & de biens, sous prétexte que je suis un débauché, un ivrogne, un furieux. J'ai beau m'examiner, je ne me trouve coupable envers elle que d'une seule chose, c'est d'avoir souffert, peut-être trop patiemment, tous les torts qu'elle a avec moi depuis 27 ans.

Comme jusqu'ici les mauvais procédés n'avoient point éclaté, je les avois enduré sans me plaindre. Mais puisqu'elle ose m'attaquer, puisqu'elle distribue contre moi des Mémoires dans le Public, il faut bien que je me défende; je n'aurai besoin pour cela que de faire l'histoire de ma vie.

_FAIT._

Je suis aveugle depuis l'âge de cinq ans. Mon pere & ma mere qui faisoient à Paris un gros commerce de Lingerie, rue Poissonniere, songerent de bonne heure à me mettre à couvert des surprises auxquelles la perte de la vue pouvoit m'exposer. Dès l'âge de quatorze ans ils me firent recevoir Frere Aveugle _aux Quinze-Vingts_, en donnant à la Maison un contrat de rente sur la Ville, pour laquelle on me constitua une pension viagere.

Ensuite on me fit apprendre à jouer de plusieurs instrumens, on cultiva ma mémoire, & on me mit si bien au fait du commerce, que je distinguois au toucher la différente qualité des toiles & des mousselines, j'en connoissois le prix, je sçavois plier, auner, tailler les ouvrages & les coudre: ensorte qu'il sembloit que j'eusse les yeux au bout des doigts.

Quand j'eus atteint l'âge de vingt-huit ans, on songea à me marier, & on jetta les yeux sur la Demoiselle _Verset_ qui venoit travailler au logis. C'étoit une fille sans parens, sans biens, sans espérances, mais elle avoit du talent pour le commerce, & paroissoit aimer le travail: ces qualités parurent suffisantes à ma famille. D'ailleurs on se persuada qu'une fille qui me devroit sa fortune me seroit attachée par reconnoissance autant que par devoir, & qu'elle auroit pour moi les égards & les attentions dont j'avois plus besoin qu'un autre dans l'état où j'étois.