Causes amusantes et connues

Part 6

Chapter 63,719 wordsPublic domain

Le Sieur . . . n'adopte pas ces regles de société: comme sa cuisine est au rez-de-chaussée, il regarde les plombs qui sont placés pour l'utilité de celles qui sont au troisieme étage, comme superflus; ils ne servent, selon lui, qu'à causer de l'infection dans la maison. C'est sur ce fondement qu'il en défendit l'usage à l'Accusatrice. Enfraindre les loix que le Sieur . . . . impose dans la maison, est vis à-vis de lui un crime que rien ne peut effacer. Aussi la désobéissance de Jeanne Macron fut-elle suivie d'une menace de coups de bâton qui ne tarda pas à s'effectuer.

En effet, le 30 Juin dernier l'Accusatrice étoit occupée à balayer la cour, lorsqu'un Particulier entra, & lui demanda à parler à un des locataires. Elle lui en indiqua l'appartement. Alors le Sieur . . . qui avoit toujours sur le cœur les eaux que l'Accusatrice jettoit par les plombs, malgré ses défenses, lui cria de sa salle à manger: _Veux-tu te_ _taire?_ Jeanne Macron étonnée de ce début, dont elle ne prévoyoit certainement pas les suites, lui répondit: _Je n'ai rien dit, Monsieur, qui puisse vous fâcher_. _Attends_, répliqua le Sieur . . . _je vais t'apprendre à me parler_. Aussi-tôt il quitte son buffet & son verre, court sur l'Accusatrice, se jette sur elle, & d'un coup de pied par le ventre, la renverse par terre, lui arrache le balai qu'elle tenoit, lui en donne plusieurs coups sur la tête, & lui porte un coup de talon sur la jambe gauche; il l'auroit infailliblement assommée, si les domestiques des autres locataires ne s'y étoient opposés.

L'Accusatrice avoue ingénument que se sentant traiter de la sorte, elle apostropha le Sieur . . . de quelques noms que la violence de son procédé méritoit assurément[14]. Ces épithetes ranimerent sa fureur: il rentra chez lui, disant qu'il alloit chercher son épée; cependant il n'apporta qu'une canne, avec laquelle il se disposoit de remplacer le manche à balai.

[14] Il lui échappa d'appeller le Sieur . . . brutal, enragé, vilain fils de Marchand de vin.

Mais Jeanne Macron qui venoit de connoître par expérience le Sieur . . . pour un homme d'expédition, n'attendit pas l'effet de l'espadon qu'il commençoit à faire: craignant avec raison pour sa vie, elle se jetta avec précipitation dans la cuisine d'un des locataires qui est au rez-de-chaussée, & en ferma la porte sur elle. Cet obstacle rendit vaine la poursuite du Sieur . . . & le trou de la serrure, par lequel il exhala sa fureur, fut enfin sa derniere ressource.

Dans ce moment l'Accusatrice se trouva mal, sa tête enfla considérablement des coups qu'elle venoit de recevoir: elle envoya chercher un Chirurgien qui la saigna & la pansa: elle a été plusieurs jours sans pouvoir s'aider de sa jambe gauche; il s'est même formé dans sa tête un dépôt, qui heureusement a percé par le nez.

Le maître de l'Accusatrice arriva un moment après cette scene. Le Sieur... encore tout fumant du combat qu'il venoit de rendre contre cette pauvre domestique, exigea son expulsion, disant à son maître que s'il ne la mettoit dehors, il arriveroit malheur. Assurément tout autre n'auroit pas fait plus de cas des instances que des menaces du Sieur ...: car après tout, l'insulte faite au domestique retomboit sur le maître; mais celui-ci trop complaisant, & sans doute voulant prévenir tout accident, congédia l'Accusatrice, en faisant son éloge, & en blâmant la conduite rigoureuse du Sieur . . . C'est ainsi que le respect humain, & ce qu'on appelle procédés, l'emporterent dans cette occasion sur la justice & l'humanité.

C'est de tous ces faits dont l'Accusatrice a sur le champ rendu plainte. Le même jour elle a fait dresser procès-verbal de ses blessures: le lendemain premier Juillet elle a donné sa requête à fin de permission d'informer: sa demande lui a été accordée; elle a fait assigner cinq témoins, elle n'a pas eu le moyen d'en faire entendre davantage: l'information a été suivie d'un décret d'assigné pour être ouï. Le Sieur . . . . a subi interrogatoire; il y convient d'avoir donné deux soufflets à l'Accusatrice, (circonstance, dit-il, qu'il a omis involontairement dans sa plainte). Il ajoute que les témoins qui composent l'information de l'Accusatrice, se sont vantés d'avoir déposé contre lui, sans avoir dit la vérité: d'où il infere que plusieurs témoins _ont menti à Dieu & à Justice_; ce sont ses propres termes. Ces témoins, qui sont gens d'honneur, de probité, & reconnus pour tels, sont certainement en droit de se pourvoir contre le Sieur . . . en réparation; car il n'est pas permis de calomnier de la sorte.

Quoi qu'il en soit, le Sieur . . . dans le dessein de faire diversion, a rendu plainte de son côté le premier Juillet, il a fait entendre pour témoins la nommée Beaufort sa cuisiniere, le nommé Vinot son laquais, & la femme de chambre de la Dame . . . femme du laquais de Monsieur, toujours prête à obliger son maître.

De quelle utilité peuvent être au Sieur . . . les dépositions de ses serviteurs? elles doivent être rejettées suivant tous les principes en cette matiere. Ils n'étoient pas témoins nécessaires puisqu'il y en avoit d'autres. Le Sieur . . . a encore fait entendre trois des cinq témoins de l'information de l'Accusatrice; mais on ne pense pas que ces dernieres dépositions lui soient favorables.

Sa plainte, qu'il a lue à qui a voulu l'entendre, n'est qu'un tissu de suppositions que la nécessité de se défendre lui a fait imaginer à loisir dans son cabinet; c'est une procédure récriminatoire, destituée de fondement, qui ne peut faire impression. Celle de l'Accusatrice est donc la seule qui mérite attention: les témoins qu'elle a fait entendre doivent avoir déposé de la résolution prise depuis plusieurs jours par le Sieur . . . de battre, d'assommer l'Accusatrice, & des mauvais traitemens qu'il a exercés contr'elle. Ce n'est pas ici une simple rixe arrivée par cas fortuit; c'est un dessein prémédité, réfléchi, & exécuté avec la derniere violence: rien de plus répréhensible.

Si un domestique avoit formé le projet de frapper le Sieur . . . & qu'il l'eût exécuté, la Justice n'infligeroit-elle pas des peines corporelles au domestique? C'est donc bien la moindre chose qu'elle prononce contre le Sieur . . . des condamnations pécuniaires.

Il est d'autant plus important de réprimer les fougueuses vivacités du Sieur... qu'en maltraitant ainsi les domestiques des autres locataires, il met ces derniers dans le cas de se porter contre lui à des extrêmités fâcheuses. Personne ne voit battre ses domestiques sans émotion; & dans cette affaire, le Sieur . . . doit se féliciter de la docilité du maître de l'Accusatrice.

Si le Sieur . . . vouloit se rendre justice, & réfléchir sur la bassesse de son procédé, il rougiroit des excès auxquels il s'est porté. Car enfin, est-il d'un galant homme de frapper une fille, la domestique de son voisin? Convient-il, on ne dit pas à un ancien Notaire, mais à tout homme bien né, de maltraiter sans cause & sans raison un domestique qui ne lui appartient pas? Non content d'avoir assouvi sa fureur sur l'Accusatrice, le Sieur . . . a encore exigé de son maître qu'il la congédiât, sous prétexte d'observer les bienséances; c'est mettre le comble à l'emportement. Ensorte que cette fille s'est trouvée à la fois malade, sans condition, & hors d'état d'entrer en maison: elle a souffert beaucoup, & beaucoup dépensé; n'est-ce pas le cas de condamner le Sieur... en des dommages-intérêts considérables? Il est riche, & en état de les supporter; l'Accusatrice au contraire est dans la derniere misere, & c'est le Sieur ... qui l'y a précipitée; il faut donc qu'il l'en retire: puisqu'il prétend passer son loisir à battre les domestiques de ses voisins, & que cette occupation fait ses menus plaisirs, à la bonne-heure, _trahit sua quemque voluptas_, mais du moins qu'il les paye. _Signé_ JEANNE MACRON.

Me. LALAURE, Avocat.

MÉMOIRE

POUR NICOLAS DUPERRET, LAURENT POUSSIN, & JEAN-BAPTISTE TRUBERT, tous Charbonniers, à Paris; le dernier Tambour de l'Arquebuse; Accusés, Prisonniers ès prisons du Grand Châtelet, Appellans & Demandeurs;

_CONTRE le nommé ROBLOT, Syndic & Juré de la Communauté des Maîtres Savetiers de Paris, plaignant au nom de la Communauté, Intimé, & Défendeur._

_Nil sub sole novum_, rien de neuf sous le ciel; c'est la devise des Savetiers. Ils auroient dû par-là être plus éloignés que tous autres de l'esprit de nouveauté: cependant ils n'ont pu s'en défendre, & ils fournissent aujourd'hui une preuve complette qu'il y a tous les jours quelque chose de nouveau sous le ciel, ne fût-ce que dans la folie des hommes.

Une marche grotesque composée de gens accoûtrés de savates, de tire-pieds, de pieds de bœufs & de bouquets leur a paru digne d'attirer les yeux de la Justice.

Citer une plaisanterie innocente au pied des Tribunaux, & les interroger sur une mascarade, c'est en quelque sorte manquer au respect dû aux Loix, & en avilir la dignité. Si les Demandeurs avoient été bien pénétrés de cette vérité, ils n'auroient point intenté une action aussi ridicule que mal-fondée; & tranquilles sur leurs escabelles, ils ne se seroient point crus deshonorés de voir des hommes se couvrir des ornemens dont ils décorent leurs boutiques; mais il est vraisemblable que le moment de leur vanité étoit venu, & qu'il étoit dit qu'il y auroit quelque chose de nouveau sous le soleil.

FAIT.

Le 31 Juillet 1751, veille de la fête de Saint Pierre-ès-liens, que les maîtres Savetiers ont choisi pour leur Patron, plusieurs Charbonniers du port Saint-Paul & autres ports, du nombre desquels étoient les Appellans, résolurent de se divertir de quelques-uns de leurs Confreres mariés avec de vieilles veuves; & à cet effet, d'aller avec des instrumens leur présenter des bouquets, prétendant que la fête devoit leur être commune avec les Savetiers qui ne travaillent qu'en vieux cuirs.

Cette espece de ressemblance qu'ils avoient cru voir entre leurs amis & ces derniers, leur fournit l'idée d'une marche risible, & propre à laisser entrevoir à ceux qui en étoient le sujet, le prétendu rapport que l'on mettoit entre leur état & celui de la Savaterie.

Ils prirent pour cet effet deux ânes, qu'ils ornerent de tous les outils de la profession. L'aventure de l'âne de Feron avoit trop fait de bruit pour qu'ils l'ignorassent; & comme leur but n'étoit point de nuire, mais de s'amuser, ils eurent soin de choisir les deux plus tranquilles de ces tranquilles animaux. Sûrs qu'ils n'avoient rien à craindre de la sagesse de leur monture, que les femmes de leurs maris n'en recevroient point de plaies profondes, & qu'il ne faudroit point de certificat de Curé ni de voisins, pour justifier de la docilité de leurs Bucéphales, ils ne s'occuperent qu'à les décorer d'une maniere qui répondît à la fête.

Ces deux animaux furent couverts d'un caparaçon fort sale; aux extrémités qui en pendoient sur la croupe, étoient attachés des pieds de bœufs, en forme de glands, il y en avoit de même en guise de pistolets; & sur le caparaçon on avoit cousu de toutes les especes de plus vieilles savattes.

Deux d'entr'eux devoient monter ces ânes avec des habits de caractere & de goût.

L'un des Appellans, nommé Laurent Poussin, acheta à la Friperie une vieille robe, avec veste & culotes noires, toutes en lambeaux, dont il paya 10 sous: il s'en affubla, & mit par-dessus, en forme de cordon, de gauche à droite, un morceau de vieille toile, sur lequel étoient cousues artistement des savattes & tous les outils de ce brillant métier, avec une cocarde au chapeau, & deux alênes en sautoir.

Un autre, nommé Pierre Harny, prit un vieil habit d'Arlequin, parsemé de mêmes instrumens & de vieilles savattes de tous âges & de tout sexe.

Chacun des deux ânes devoit être conduit par deux hommes habillés grotesquement & du même goût, avec une pique à la main, où, au lieu de fer, il y auroit un pied de bœuf: on avoit choisi pour ces fonctions les plus grands de la compagnie, pour qu'ils eussent plus l'air des Heyduques.

Tous ceux qui devoient composer le cortege, devoient avoir des cocardes & des marques caractéristiques de la Savaterie.

Il étoit convenu entre tous, que tous ceux qui paroîtroient gris à cette auguste cérémonie en seroient exclus, ne voulant y admettre que des gens de sens-froid pour éviter noise.

L'Assemblée se fit à quatre heures après-midi au Port Saint-Paul, chez le sieur Appillon, Marchand de vin, à l'Ange du Mûrier. Partie de ceux qui devoient la composer, étoient venus en bon ordre du Quai Malaquai, escortant l'âne sur lequel étoit monté Brise-fer: ils avoient traversé les Quais jusqu'au Port Saint-Paul, & leur marche singuliere n'avoit eu d'autre effet que de surprendre agréablement le peuple avide de nouveauté, & que d'amuser les honnêtes gens. La sotise a droit de faire rire, quand elle est gaie & innocente.

Le cortege de Brise-fer & de son âne parut à peine au bout du Pont-Marie, que la joie de son arrivée fut marquée par une décharge de trente boîtes.

Tous les Garçons-Plumets des Officiers Charbonniers commencerent la marche deux à deux: ils avoient à leur tête des tambours & des fifres; dans le milieu étoient les deux Héros sur leurs ânes; ils tenoient d'une main un pied de bœuf, & de l'autre un gros bouquet de fleurs rangées.

Ils partirent en bon ordre dans le dessein de n'aller que chez ceux de leurs amis dans le cas d'être réputés Savetiers; une nouvelle décharge de boîtes annonça le départ de tout le cortege.

Montéton, qui avoit donné l'idée de cette mascarade, avoit été Savetier avant que d'être Charbonnier; c'étoit lui qui montoit un des deux ânes; & qui sçachant bien tourner un compliment dans le goût & à la portée de l'esprit des Savetiers, se chargea de faire les harangues.

Toute la troupe prit le chemin du quai de charbon de terre; d'où passant par la rue Saint-Paul, elle gagna la rue Saint-Antoine. La gravité & la décence qui y regnoient, attirerent une foule innombrable de peuple qui la suivoit avec plaisir.

Quoique la fête n'eût été ordonnée que sur le rapport qu'on avoit imaginé qu'il y avoit entre ceux que l'on vouloit divertir & les Savetiers, cependant, comme Monteton avoit été Savetier lui-même, il ne put se refuser à l'amour du Corps, & il crut devoir associer à ses plaisirs un de ses anciens camarades.

On fit à cet effet arrêter les deux ânes devant la boutique de Maître Pigal, Savetier, rue Saint-Paul, vis-à-vis la rue des Prêtres: toute la troupe se partagea des deux côtés de la rue, l'on fit battre une chamade, après laquelle l'un des Appellans le complimenta, & lui présenta galamment un bouquet que Maître Pigal reçut de même. Cette plaisanterie l'amusant autant que les Charbonniers, il s'y prêta de bonne grace, envoya chercher plusieurs bouteilles de bierre qu'il fit boire aux Appellans & aux autres, & il donna ensuite trente sous aux conducteurs pour se rafraîchir, quand ils le jugeroient à propos; les chamades continuerent, & à la fin de chacune, le peuple qui suivoit chanta avec acclamations réitérées: _Honneur à la Manique_.

L'on se sépara ensuite très-contens les uns des autres, & Maître Pigal vit partir le cortege avec une espece de regret.

Un pareil début fit bien augurer aux Appellans & à leurs amis, de la suite de la tournée. Quoique leur dessein ne fût, comme on l'a dit ci-dessus, que d'aller chez leurs camarades; flattés de l'accueil que leur avoit fait Maître Pigal, ils résolurent de s'arrêter devant les boutiques des autres Savetiers qu'ils trouveroient en chemin, ne s'imaginant point que ce qui avoit amusé l'un, pût déplaire à l'autre.

Ils s'arrêterent donc devant la boutique du nommé Chardon, même rue Saint-Paul, se rangerent décemment; les deux ânes & leurs conducteurs s'approcherent avec les Tambours & les Fifres: on forma autour d'eux le demi-cercle, l'on fit battre une chamade, qui fut suivie du compliment & de la présentation du bouquet.

Quel fut l'étonnement des Appellans, quand ils virent qu'au lieu de répondre à leur honnêteté, ce Savetier impoli leur jetta au nez un seau d'eau puante & croupie, où il fait tremper ses savattes, & qu'il les accabla d'injures? Il leur fit sentir qu'il étoit Petit-Juré de son Corps, qui se trouvoit insulté en sa personne.

Aussi-tôt que les Appellans virent que l'on recevoit mal leur compliment, & que le jeu déplaisoit à Chardon, ils se retirerent, & continuerent leur chemin toujours en bon ordre, & sans insulter personne: ils arriverent ainsi à la vieille rue du Temple, peu inquiets de la mauvaise humeur de Chardon.

Ce bouillant Savetier, fier de son rang de Petit-Juré, n'écoutant qu'un sot orgueil, & suivant les impressions de son mauvais génie, étoit sorti de sa boutique dans le dessein de prendre la Garde au premier poste, & de faire arrêter tout le cortege, qu'il suivoit toujours en invectivant & menaçant.

Un particulier inconnu, lassé des insolences de ce Savetier qui n'entendoit point la raillerie, s'étant avisé de lui représenter le tort qu'il avoit de se fâcher d'un badinage, Chardon l'entreprit: des paroles outrageantes on en vint aux coups: un soufflet donné au Savetier qui lui marqua l'œil, le rendit furieux; il courut chercher la Garde de la barriere S. Paul, l'emmena dans la vieille rue du Temple où étoient les Appellans & tous leurs camarades, occupés à amuser une populace immense qui rioit de toutes leurs cérémonies.

Le Sergent du Guet s'étant approché des Appellans, se saisit de l'un d'eux qui étoit monté sur un des ânes, & lui mit les menottes; son camarade jugea très-à-propos de se soustraire par la fuite à un pareil traitement, & se retira pendant la rumeur en lieu sûr avec son âne. Tous ceux qui composoient l'assemblée s'étant rapprochés, dirent au Sergent du Guet qu'ils étoient prêts d'aller avec lui chez le premier Commissaire, à charge que le Savetier y seroit conduit avec eux; qu'il n'étoit pas besoin de menottes, & qu'ils iroient librement & sans bruit. L'on ôta les menottes à l'un des Appellans, & on mena toute la troupe chez le Commissaire de Rochebrune, rue Geoffroi-Lasnier.

Maître de Rochebrune & son Clerc étoient absens: l'on resta cependant chez lui, & l'on fit chercher un autre Commissaire: on s'adressa à Me. Girard, qui s'étant transporté chez Me. de Rochebrune, le substitua, reçut la plainte de Chardon, & le rapport du Sergent du Guet, qui dit, contre toute vérité, que les Appellans & leurs camarades avoient voulu faire rébellion; en quoi il fut aussi-tôt démenti par un Inspecteur de Police qui avoit été présent à la capture, & qui avoit suivi la conduite des Appellans, dont il répondit.

Tandis qu'on verbalisoit, l'on envoya chercher (soit de la part de Me. Girard, qu'on dit être le Commissaire des Savetiers, soit de la part de Chardon) le Syndic de leur Communauté. Aussi-tôt qu'il fut arrivé, il fit changer les choses de face. On fit sortir par le Guet tout le peuple de la cour du Commissaire, de même que tous les camarades des Appellans. On les retint seuls avec l'âne; on les fit conduire de suite en prison au grand Châtelet, où on les fit écrouer; l'âne fut mis en fourriere au petit S. Ouen, rue de la Mortellerie, & rendu le lendemain au Propriétaire sur sa réclamation.

Le 2 Août ils furent interrogés.

Leurs femmes & leurs amis qui s'intéressoient à leur liberté, firent cependant toutes les démarches nécessaires chez le Commissaire Girard & chez Chardon, qui fâché d'avoir mal pris la plaisanterie, & regardant sans prévention ce qui s'étoit passé, n'y vit plus qu'une envie de se divertir de la part des Appellans, qui n'auroit point dû attirer sa mauvaise humeur: aussi n'hésita-t-il point à leur donner le désistement de sa plainte, par acte passé le 2 Août pardevant Me. Brisseau de son Confrere, Notaires.

Au moyen de ce désistement, les Appellans ne croyant point avoir d'autre Partie que lui, leverent l'expédition de leur écrou, pour la joindre à une requête à fins d'élargissement. Ils furent étonnés qu'ils eussent été écroués à la requête du nommé Roblot, Syndic & Juré de la Communauté des Maîtres Savetiers, & qu'il avoit demandé la jonction du Procureur du Roi.

Ils firent cependant à tout événement dresser une requête. Quand ils la firent présenter, ils apprirent qu'on alloit informer contre eux & leurs camarades sur les poursuites dudit Roblot, au nom de sa Communauté, aidé du ministere public.

Ils interjetterent appel à la Cour de la plainte; permission d'informer; information faite en conséquence, & de tout ce qui s'en étoit ensuivi, ou pourroit s'ensuivre; demanderent permission de faire intimer sur leur appel qui bon leur sembleroit; & cependant mainlevée provisionnelle de leurs personnes, aux offres de se représenter.

Arrêt intervint le 6 qui les reçut Appellans, & leur permit d'intimer. Il ne prononça point sur l'élargissement, mais il ordonna qu'avant faire droit, les procédures, si aucunes y avoient, seroient apportées au Greffe criminel de la Cour. Les Appellans ont fait signifier l'Arrêt le 7, avec commandement au Greffier criminel du Châtelet, qui n'ayant point encore les procédures qu'on instruisoit, n'a pu jusqu'au 16 obéir, l'information ne lui ayant été remise que le 11.

Tels sont le fait & la procédure qui a été tenue jusqu'à présent.

L'on ne se seroit jamais imaginé que d'une action en elle-même très-innocente, & qui n'avoit pour but qu'une simple badinerie capable d'amuser le peuple, on en feroit aux Appellans un crime, & un crime capital qu'on suivroit par une instruction en grand appareil à la requête d'un homme qui n'a point été insulté, & que le Ministere public s'y intéresseroit au nom d'une Communauté qui est sans qualité.

Cependant les Appellans ont la douleur d'être informés de toutes parts que le Corps des Savetiers, à l'instigation dudit Roblot, fait envisager leur conduite comme une assemblée tumultueuse capable d'élever une émeute & une sédition populaire, & que c'étoit sur ce pied qu'ils faisoient informer.

Les femmes des Appellans, dont une est prête d'accoucher, se sont rendues avec quelques amis chez ledit Roblot. Elles l'ont trouvé à une assemblée considérable de tous ceux du Corps qui avoient passé les Charges. Elles ont tout mis en usage pour fléchir par leurs soumissions, leurs prieres & leurs larmes ces gens, qui, au lieu de s'y rendre, les ont insultées & injuriées, en les menaçant de faire punir leurs maris de peines afflictives & infamantes.

Ils répandent dans le public qu'ils sont dix-huit cent Savetiers, & qu'ils se priveront plutôt tous d'aller aux guinguettes pendant un mois pour employer l'argent qu'ils y dépenseroient à pousser le procès, que d'en avoir le démenti; & que les moindres peines qu'on pût infliger aux Appellans, étoient le carcan & bicêtre.

La parfaite sécurité que donnent aux Appellans & leur conscience & l'innocence de leur démarche leur feroit mépriser tous ces mauvais discours, & leur laisseroit garder le silence, si la détention injuste où ils se trouvent depuis le dernier Juillet, ne les forçoit à le rompre & à mettre sous les yeux de la Cour & du Public leurs moyens de justification.

MOYENS.

De tous les faits exposés ci-dessus, & exposés dans la plus exacte vérité, il résulte que plusieurs Charbonniers, du nombre desquels étoient les Appellans, se sont réunis pour se divertir; qu'ils ont imaginé une marche singuliere; que parmi toutes les mascarades qu'ils auroient pû employer, leur choix est tombé sur les attributs respectables de la savaterie; qu'un homme sorti de ce Corps, devenu depuis Charbonnier, en a été l'inventeur; qu'un Membre de ce même Corps s'en est réjoui, tandis qu'un autre n'écoutant que sa mauvaise humeur, a fait d'un divertissement public une rixe particuliere qui a occasionné l'emprisonnement des Appellans.

De laquelle de toutes ces choses le nommé Roblot, qui a fait arrêter & écrouer les Appellans, est-il en droit de se plaindre?