Causes amusantes et connues

Part 5

Chapter 51,528 wordsPublic domain

L'Intimé a fait signifier à l'Appellant un décret d'assigné pour être ouï. Ce dernier, pour mettre tout au niveau entre les Parties, s'est pourvu en la Cour contre la plainte, la permission d'informer, l'information & le décret décerné contre lui, & a obtenu des défenses de l'exécuter.

Il a présenté en la Cour, conjointement avec sa femme, une premiere Requête, par laquelle ils demandent que toute la Procédure & le Décret d'assigné pour être ouï, soient infirmés; ils demandent d'être reçus incidemment Appellans comme de déni de Justice, de l'Ordonnance du Lieutenant-Criminel, au bas de leur Requête, portant jonction de leur plainte à celle de l'Intimé; que faisant droit sur leur appel, l'appellation & ce soient mis au néant: émendant, que la plainte & prétendue information faite à la Requête de l'Intimé, soit déclarée nulle & injurieuse; ce faisant, qu'il soit permis aux Appellans d'informer par devant tel Juge qu'il plaira à la Cour de commettre, autre que celui dont est appel, des faits portés par les deux plaintes rendues contre l'Intimé, pour, sur l'information, être décerné contre lui tel décret qu'il appartiendra, & lui être son procès fait & parfait, M. le Procureur-Général y joint, sauf aux Appellans à prendre contre l'Intimé telles conclusions qu'il appartiendra; ordonner que dès-à-présent, l'Intimé sera tenu de laisser voir les lieux qu'il occupe dans la maison des Appellans, par les personnes qui se présenteront pour les louer, avec défenses de les insulter, ainsi que ceux qui seront envoyés par les Appellans pour les conduire, sous telles peines qu'il appartiendra.

L'Intimé de sa part a présenté à la Cour deux Requêtes, le 10 & le 17 Janvier dernier, par lesquelles il recuse un de ses propres témoins, entendu dans son information, qu'il a apparemment lue, & qui ne lui paroît pas si favorable qu'il se l'imaginoit[4]. Il demande l'évocation du principal, & modestement 3000 livres de dommages & intérêts. Au surplus, il a acquiescé au dernier chef de demande des Appellans, & demande acte de ce qu'il consent de laisser voir les lieux qu'il occupe, en sorte qu'il ne reste sur ce chef qu'à le condamner suivant ses offres.

[4] Ce témoin n'est point parent ni allié, mais seulement fils de la premiere femme du beau-frere de l'Appellante.

MOYENS.

Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans un grand détail des Loix & des Ordonnances au sujet des _injures_. Celle dont l'Intimé accuse l'Appellant, n'est pas digne d'avoir été prévue par les Loix, & quand il seroit vrai (ce qui n'est pas) que dans la chaleur d'une querelle de paroles excitée par l'Intimé, il seroit échappé à l'Appellant un mot injurieux, ce ne seroit pas un crime qui méritât un moment l'attention de la Justice.

Mais ce qui mérite de l'occuper, c'est la conduite de l'Intimé, qui trouble depuis long-tems une famille entiere, qui tient sa place dans la société civile, & que l'on peut appeller considérable, sur-tout si on la compare avec la personne de l'Intimé.

On voit d'un côté un Pere de famille demeurant dans sa maison, où il exerce son commerce avec honneur depuis trente-cinq ans, ancien Marguillier de sa Paroisse, qui existe sous l'autorité supérieure, en un mot, un bon Citoyen & de l'autre un homme sans famille, sans emploi, sans autre domicile que celui qu'il acquiert malgré ceux chez qui il est, enfin sans état.

C'est une chose dont l'Intimé convient lui-même dans sa Requête du 10 Janvier 1749, où il se plaint que l'Appellant, par ses prétendues calomnies, lui a fait manquer un établissement avantageux; on ne l'a jamais calomnié, & il est vrai qu'il n'a aucun établissement.

Les injures sont toujours mesurées suivant la qualité de l'offenseur, & de l'offensé. La prééminence de celui qui profere quelque injure contre un autre, ou son infériorité augmente la faute, ou la diminue; lorsque l'injure est aussi légere que celle dont l'Appellant est accusé par l'Intimé, cette différence entre les personnes la fait évanouir & disparoître entiérement.

Il en est tout au contraire des injures & des excès, dont les Appellans ont rendu plainte. Etant mesurées sur cette différence, qui se trouve entre l'Intimé & l'Appellant, elles deviennent plus graves, & méritent certainement une réparation.

Etant considérées en elles-mêmes, elles sont infiniment plus sérieuses. On voit dans la conduite que l'Intimé a tenue à l'égard des Appellans, non-seulement des invectives personnelles, mais un complot & une intelligence, d'abord avec un de ses camarades pour tourmenter l'Appellant; ensuite avec un Huissier pour lui emporter ses loyers, pour plaider contre lui, & enfin, pour déposer dans une information qu'il comptoit faire contre l'Appellant.

L'Intimé voulant agir comme un homme qui fait gloire par état de la plus subtile chicane, qui sçait ces retours dignes d'une contrée, où lorsqu'on a maltraité quelqu'un on va se plaindre, afin que l'accusation de celui qui a été insulté, passe pour une récrimination, a cru se plaindre le premier.

Mais premiérement, cette subtilité usée est proscrite en la Cour; l'on y considere principalement la force de l'injure, que chacune des Parties se plaint d'avoir souffert, & on y évalue la gravité de cette injure, par la condition, l'état & la conduite ordinaire des Parties.

En second lieu, quand l'Intimé en rendant plainte d'une offense qui ne lui a point été faite, auroit cru parer à une plainte plus sérieuse contre lui; il a échoué dans son projet, parce que la _plainte rendue par l'Appelant le 17 Novembre 1748, a été rendue la premiere_; une semblable démarche a une date certaine, elle constate l'époque & la qualité des injures que l'on a souffertes; il ne s'agit plus après cela que d'avoir la preuve, par les dépositions des témoins, des faits que l'on a déférés à la Justice; mais, quand le délit est une fois déposé dans les registres d'un Officier établi pour constater le tems où le délit a été commis, ce n'est point la demande, à fin de permission de le prouver par une information, qui doit passer pour une récrimination.

C'est donc avec raison, que l'Appellant se plaint du refus qui lui a été fait de la permission d'informer sur une plainte, qui est la premiere en date, & qui contient des faits infiniment plus importans, que celle de son Adversaire; & c'est avec raison qu'il se plaint d'un décret décerné contre lui pour un délit aussi frivole, que celui dont il est accusé par l'Intimé, & qui, quand il seroit prouvé, ne mérite aucune considération.

Me. PAJON, Avocat.

MÉMOIRE

POUR JACQUES FERON, Blanchisseur, demeurant à Vanvres, Défendeur & Demandeur;

_CONTRE PIERRE LECLERC, Jardinier-Fleuriste à Paris, Demandeur & Défendeur._

Le délit que l'Asne de Jacques Feron a commis, à son corps défendant, est bien naturel. Un peu d'intempérance, la rencontre imprévue d'une ânesse en chaleur, & l'imprudence de la femme Leclerc, en sont la source & les motifs. Cependant Pierre Leclerc veut aujourd'hui rendre Jacques Feron responsable de ce cas fortuit; il lui demande 1200 livres de dommages-intérêts, résultans d'une morsure que sa femme s'est attirée, en excédant de coups l'âne de Feron. Une pareille prétention n'est certainement pas bien réfléchie. Pour en être convaincu, il ne faut que rapprocher la circonstance critique, dans laquelle se trouvoit l'âne de Feron, lors de la rixe qui s'est élevée entre lui & la femme Leclerc.

MÉMOIRE

POUR JEANNE MACRON, fille majeure, servante domestique, Accusatrice & Demanderesse;

_CONTRE le Sieur . . . . . Accusé & Défendeur._

Il n'est permis à personne de frapper les domestiques de ses voisins; & l'on ne croit pas que le Sieur . . . . en ait le privilége exclusif; cependant, sans le moindre prétexte, il s'est donné la licence d'excéder de coups Jeanne Macron: elle demande des dommages-intérêts proportionnés au mal qu'elle a souffert, à la dépense qu'elle a faite, & à la perte de la condition qu'elle avoit depuis deux ans: les informations doivent être concluantes; il y a de plus un rapport fait par un Maître en Chirurgie, qui constate les blessures de l'Accusatrice: l'état fâcheux dans lequel elle se trouve, mérite certainement la protection des Juges.

Depuis que le Sieur . . . a cédé son office à son gendre, il emploie son loisir à faire des querelles à ses voisins; les passans ne sont pas même à l'abri de ses mauvaises humeurs; les crieuses de vieux chapeaux, les marchands de peaux de lapins, & les raccommodeurs de fayance, ont ressenti plusieurs fois les effets de son humeur atrabilaire: les cris que ces sortes de gens ont coutume de faire pour annoncer leur état, lui frappent le tympan, & lui échauffent la bile: il sort de son cabinet, se prend de parole avec eux, & la scene se termine ordinairement par des épithetes réciproques, que le respect dû à la Cour ne permet pas de rapporter. On pense bien, qu'avec un caractere aussi morosif, les domestiques de ses voisins sont souvent en butte à ses tracasseries. En effet, en qualité de locataire du rez-de-chaussée, le Sieur . . . veut les assujettir à laver & balayer la cour tous les jours; s'ils le refusent (comme cela leur arrive quelquefois) il s'emporte contr'eux; enfin il étend son despotisme jusqu'à les vouloir empêcher de jetter des eaux par les plombs posés à cet effet.

C'est de-là que vient la disgrace de l'Accusatrice: elle avoit coutume de se servir de la cuvette placée pour recevoir les eaux de sa cuisine; cela déplut au Sieur . . . On convient que ces eaux qui sont des lavures de vaisselle, des eaux de savon & autres, n'étoient pas odoriférantes; mais enfin, les plombs d'une maison ne sont pas faits pour recevoir des parfums, ils ont un usage destiné; & chaque locataire, tel délicat soit-il, doit supporter ces incommodités passageres en faveur de la commodité commune.