Causes amusantes et connues

Part 4

Chapter 43,781 wordsPublic domain

Plongée dans la douleur la plus amere, ses amies, ses voisines vinrent la consoler; toutes lui conseillerent de traduire en Justice l'ingrat qui l'avoit si cruellement renvoyée. Elle hésita long-tems: car si d'un côté sa misere & ses besoins la portoient à y consentir, de l'autre elle étoit retenue par l'attachement qu'elle conservoit encore pour le Sr Bourgeois. Enfin cependant, le besoin emporta la balance, & l'exploit fut donné le 5 Mai 1746. Par cet exploit elle conclut à la modique somme de 150 livres, tant pour avoir mis en place 1200 lavemens, que pour avoir fourni la seringue & le canon. Tels sont les faits. Prouvons maintenant combien la demande de Tiennette est juste & modérée.

MOYENS.

Nous pourrions citer les autorités les plus respectables pour faire voir au sieur Bourgeois, combien il est mal de retenir la récompense du mercenaire; mais nous nous contenterons de rapporter à cet égard le sentiment des Païens. Hésiode, le plus ancien Gnomographe de la Grece qui nous soit connu, a dit dans son Ouvrage intitulé _Opera & Dies_, Lib. I. ces belles paroles: _Misthos d'andri philo eiremenos arkios esto_, ce qui veut dire, donnez au mercenaire la récompense qu'il a méritée. Pithée, Roi de Trézene, qui vivoit trente ans avant Salomon, & qui, par sa fille Æthra, fut aïeul de Thesée, avoit donné le même précepte long-tems avant Hésiode.

Si les Païens ont regardé ce précepte comme un principe de morale, combien le sieur Bourgeois doit-il rougir de l'avoir si mal pratiqué? Si une autorité plus sainte nous ordonne de ne pas garder la récompense du mercenaire jusqu'au lendemain, combien le sieur Bourgeois doit-il se reprocher d'avoir retenu pendant deux ans le salaire de Tiennette? Si des services ordinaires doivent être suivis d'une récompense si prompte, combien doit l'être davantage la récompense de ces services secrets, de ces services auxquels l'humanité répugne un peu, de ces services, en un mot, qu'on ne rend point en face?

Comment se défendra le sieur Bourgeois? Opposera-t-il la fin de _non recevoir_? Mais depuis le dernier lavement que Tiennette lui a donné, jusqu'au jour de l'exploit, il ne s'est gueres écoulé que deux mois. Déniera-t-il les services de Tiennette? Tous ses voisins & ses amis sont prêts d'en rendre témoignage. Dira-t-il que Tiennette s'acquitte mal-adroitement de ses fonctions? La voix de tous les honnêtes gens de la ville s'éleveroit contre lui.

Peut-être se retranchera-t-il à dire, que la somme de 150 livres est exorbitante; que des lavemens, ainsi que toute autre chose, doivent être moins chers en gros qu'en détail; & que lui, qui en prend tous les jours, & plutôt six qu'un, doit les avoir à meilleur marché, qu'une personne qui n'en prendroit qu'un en passant. Cette réflexion du sieur Bourgeois est judicieuse. Mais par un calcul fort simple, on va lui prouver qu'il en fait une application peu juste.

Tiennette a servi le sieur Bourgeois pendant deux ans consécutifs: le fait n'est pas douteux. Chaque année est composée de 365 jours, ce qui fait pour les deux ans, un total de 730 jours. Or le sieur Bourgeois prenoit au moins un lavement par jour, & souvent il en prenoit jusqu'à six. Ainsi, en évaluant chaque jour l'un dans l'autre à trois lavemens, (& cette évaluation n'est pas excessive), il se trouvera pour les 730 jours, un capital de 2190 lavemens, lesquels à 2 sous 6 deniers piece, qui est le prix courant, forment, si l'on ne se trompe, la somme de 273 livres 15 sous.

Tiennette a bien voulu restraindre ces 2190 lavemens au nombre de 1200; & au lieu de 273 livres 15 sous qu'elle avoit droit de prétendre, elle s'est réduite à la somme de 150 livres, qui n'est presque que la moitié. Comment donc le sieur Bourgeois ose-t-il se plaindre? Et Tiennette pouvoit-elle porter le désintéressement & la modération plus loin?

Mais il est inutile, dans ce Mémoire préparatoire, de s'arrêter plus long-tems à prévenir les objections du sieur Bourgeois. On se propose, lorsqu'il aura fourni ses défenses, d'y répondre amplement dans un second Mémoire.

Tiennette même ose se flatter, qu'il n'en viendra pas jusques-là. Elle espere qu'il rentrera dans lui-même; qu'il rougira de son ingratitude; qu'il sentira que, si refuser au riche ce qu'on lui doit, est une injustice, le refuser au pauvre, c'est en quelque sorte un homicide.

L'intérêt propre du sieur Bourgeois, doit l'engager à faire justice à Tiennette; car enfin il n'est pas parfaitement guéri de sa maladie. S'il ne satisfait pas Tiennette, qui désormais voudra lui rendre des services qu'il sçait si mal récompenser? Qui les lui rendra avec autant de zele & de dextérité?

Qu'il revienne à résipiscence, & Tiennette oubliera le passé. On s'attache aux gens par les bienfaits: elle s'est véritablement attachée à lui par ceux qu'elle lui a rendus. Qu'il lui fasse justice, & il la verra retourner à côté de son lit avec plus d'empressement que jamais.

Mais s'il persiste dans son endurcissement, si son ingratitude continue, si Tiennette est obligée de faire porter la cause à l'audience, doit-on douter qu'elle n'obtienne le succès le plus favorable?

_Ce Mémoire est de M. Grosley, Avocat à Troyes._

MÉMOIRE

POUR la Communauté des Chaircuitiers, Intimés;

_CONTRE NICOLAS-NOEL, Pâtissier_;

_ET la Communauté des Pâtissiers, Appellans._

Il y a quelquefois moins à gagner à se mêler de deux métiers, qu'à n'en faire qu'un, & le bien faire. Mais il y a aussi certains commerces dont l'un ne nuit point à l'autre. Par exemple, il ne coûte pas plus à un Pâtissier de vendre, chemin faisant, du jambon, & il gagne davantage. Cela est tout clair; les Pâtissiers y ont fort bien trouvé leur compte tant qu'on les a laissé faire. Mais ce qui les accommodoit, incommodoit les Chaircuitiers. Ceux-ci ont obtenu des Sentences & des Arrêts, qui ont condamné l'entreprise.

Un Pâtissier, qui a plus d'esprit que les autres, (c'est M. Noel), a inventé le plus joli secret du monde pour éluder ces jugemens. Il a fait cuire un jambon comme on a coutume de le faire cuire, puis il l'a enveloppé d'une pâte mince, puis il l'a mis à l'entrée du four un moment pour faire prendre couleur à la pâte, & l'ayant retiré, il a dit, en considérant son petit chef-d'œuvre, voilà un pâté de jambon, ou je ne suis pas Pâtissier; viennent les Chaircuitiers quand ils voudront.

Ils sont venus, ils avoient avec eux un Commissaire & un Huissier; ce jambon étoit fort entamé; on a saisi ce qui en restoit; il a été mis dans une boîte cachetée: Noel s'en est chargé.

On a été à l'Audience de la Police; tous les Pâtissiers trouvant l'invention bonne, leur Communauté étoit intervenue. Noel avoit apporté la boîte; le Juge l'a fait ouvrir; le jambon ne tenoit point du tout à la croûte, on l'en a tiré, & tout le monde a reconnu un jambon dans son état naturel, & d'une cuisson ordinaire. Noel a soutenu inutilement que c'étoit un plat de son métier: le Lieutenant de Police en a jugé autrement; il a déclaré la saisie valable. Il a condamné Noel à 10 liv. d'amende, & 20 liv. de dommages & intérêts, & il a défendu aux Pâtissiers de faire des pâtés de jambon, _à moins que la viande & la pâte ne soient cuites ensemble_. Le morceau saisi a été remis dans la boîte, & la boîte a été recachetée.

Les Pâtissiers ne sont pas contens; ils appellent, & leur grief est fort simple. Ils conviennent dans leurs écrits, qu'ils n'ont pas droit de vendre du jambon: loin de contredire les Jugemens, qui leur défendent ce commerce, ils les ont fait imprimer à la suite de leurs statuts; & ils produisent l'imprimé pour prouver qu'ils ont droit, par leurs Statuts, de faire des pâtés de jambon.

Ils disent vrai. Mais ce qu'on a saisi, n'est point du tout un pâté de jambon: c'est, sous le masque d'une croûte légere, un jambon tout naturel & tout ordinaire: les Pâtissiers le définissent assez-bien, en deux endroits de leurs causes d'Appel, _Un jambon conçu en façon de pâté_, & cela signifie, un jambon travesti en pâté; la chose est, à la vérité, finement inventée; mais les finesses n'ont pas de mérite auprès des Juges; ils condamnent la fraude déguisée, tout comme la fraude à découvert.

Les Pâtissiers se défendent avec un grand sérieux; ils ont donné un _factum_ fort étendu; mais ils ne sont pas parvenus à prouver qu'un jambon, prêt à servir sur table, soit un pâté, parce qu'on l'a recouvert d'une pâte mince, qui ne lui sert que d'enveloppe.

Ils disent dans leurs causes d'Appel, que pour bien faire un pâté, il ne faut pas hacher le jambon avec la viande ordinaire; que ce seroit une mixtion désagréable; qu'on coupe ce jambon par tranche, & qu'on l'entremêle d'une couche de pâté de viande ordinaire.

Dans leurs contredits, c'est une autre méthode; on prépare le jambon comme un vrai pâté, avec tous les ingrédiens qui entrent dans les pâtés; on le hache avec ces ingrédiens, de sorte que le jambon est entiérement dénaturé. Il forme, indépendamment de la croûte, un vrai pâté.

On ajoute un moment après, que le jambon, avant d'être cuit, ayant déja éprouvé d'autres préparations, n'est pas de sa nature, susceptible du mêlange de plusieurs ingrédiens: on vient insensiblement à dire, que s'il arrive que les Pâtissiers cuisent le jambon séparément, & qu'ensuite ils y ajoutent une pâte _auxiliaire_, c'est pour en faire un ouvrage plus délicat: agir autrement, dit-on, ce seroit risquer d'introduire dans le Public, un mets dangereux pour la santé.

Tout cela est répété, retourné, contrarié dans le _factum_, & l'on voit que les Pâtissiers ne sçavent quel chemin tenir pour sortir d'embarras.

Au fait, le jambon saisi, lorsqu'on lui a donné un surtout de pâte, n'étoit ni haché, ni assaisonné d'ingrédiens, ni coupé par tranches entremêlées de couches d'autres viandes, il n'étoit nullement dénaturé; c'étoit un jambon simple, sortant de la cuisson ordinaire, prêt à manger, tel en un mot, que les Chaircuitiers le vendent. Et pour emprunter le langage des Pâtissiers, la pâte étoit une pâte _auxiliaire_, elle ne rendoit pas l'ouvrage plus délicat, elle servoit seulement à prétexter la fraude: cela est trop évident; & en bonne foi, on feroit mieux d'en convenir, que de soutenir si long-tems une cause, que l'on peut dire perdue.

Il y a dans la Sentence une disposition, dont les Pâtissiers sont un peu courroucés; elle leur défend de faire des pâtés de jambon, à moins que la viande & la pâte ne soient cuites ensemble: Quoi donc, disent-ils, le Lieutenant de Police a-t-il voulu nous apprendre notre métier? Non, mais il leur a appris à ne point ruser, & à ne point faire la fraude; ils sçavent bien, que ce n'est pas faire un pâté, que de mettre de la viande cuite dans un croûte postiche, qui n'est comptée pour rien; ce qu'ils ne sçavoient pas, est qu'on ne trompe point la Justice. Ils le sçavent à présent, ils le sçauront encore mieux, quand la Sentence sera confirmée.

Me. PAGEAU, Avocat.

MÉMOIRE

POUR le sieur ADRIEN PERCHERON, Marchand Epicier en gros à Paris, ancien Marguillier de sa Paroisse; & MARIE-LOUISE VION, son épouse, Appellans, Demandeurs & Défendeurs;

_CONTRE SÉBASTIEN MOUTARDIER, Intimé, Défendeur & Demandeur._

On ne peut pas dire que l'Intimé défere à la Justice un délit bien grave, & qui mérite toute son attention. Le prétendu crime imputé à l'Appellant par l'Intimé, est de l'avoir appellé _Fripon_.

Peu de gens raisonnables s'allarmeroient aussi fort d'une invective proférée sans fondement. Malheureux un honneur assez délicat pour être blessé d'un trait aussi léger, malheureuse une réputation assez mal affermie pour qu'un pareil coup y fasse une si grande brêche, qu'elle exige une _réparation de 3000 livres_ pour la rétablir.

Mais s'il est vrai qu'il peut y avoir des circonstances qui affoiblissent l'énormité des grands crimes, il est vrai en même-tems qu'il y en a qui anéantissent une faute aussi peu considérable que celle dont il s'agit.

Ces circonstances se réunissent toutes en faveur de l'Appellant. _Avant que l'Intimé ait porté sa plainte d'une injure aussi frivole_, l'Appellant avoit rendu la sienne d'emportemens & d'excès contre lui & sa famille: injures d'autant plus graves, qu'elles ont été faites à l'Appellant par un homme qui leur est certainement subordonné dans la société civile.

Par quelle fatalité le Juge dont est appel a-t-il adopté une requête d'aussi foible conséquence que celle de l'Intimé, & rejetté _une plainte antérieure à la sienne_, beaucoup plus juste & plus importante?

C'est cette erreur du premier Juge, qui fait l'objet de l'Appel porté en la Cour, & que les Appellans esperent qu'elle réformera, en leur accordant une satisfaction proportionnée à ce qu'ils ont souffert de la part de l'Intimé.

FAIT.

L'APPELLANT, Marchand Epicier en gros en cette ville de Paris, ancien Marguillier de sa Paroisse, Propriétaire d'une maison où il exerce son commerce depuis cinquante-cinq ans, a loué verbalement deux chambres au sieur Moutardier, moyennant 80 livres par an.

Ce sieur Moutardier (qui est l'Intimé) s'est donné d'abord pour Praticien du Châtelet, &, en cette qualité servant de Recors aux Huissiers dans leurs Exploits. Il ne doit pas prendre cette définition de sa personne pour une injure, il y a d'honnêtes gens par-tout.

Sans abdiquer ces qualités, il a pris, après l'an & jour, en vertu de l'article 173 de la Coutume, la qualité de _Bourgeois de Paris_. Il n'étoit pas encore regardé comme un Bourgeois bien notable, sans qu'il y ait en cela aucune faute de l'Appellant; il a été imposé à la modique somme de 36 sous, sur le rôle de la capitation.

Cependant voulant s'arranger, il a fait provision pour son hiver d'une voie de bois, qu'il a fait porter dans l'une des deux chambres, dont il est Locataire. Chacun s'applaudissoit d'avoir pour voisin un Bourgeois aisé. On ne sçavoit pas ce qui devoit arriver. Il s'est mis à fendre lui-même la voie de bois. Il est vrai qu'une voie de bois échauffe plus que deux, quand on la fend soi-même; c'est un ménage bien entendu. Mais dans ces occupations, il fendoit la tête à tous ses voisins, sans s'apperçevoir de plus, qu'en mettant ses bûches par morceaux avec une serpe, il mettoit les planchers en pieces avec ses bûches. C'est ce qui fâchoit le Propriétaire.

Aux remontrances polies qui lui étoient faites à ce sujet, il n'a jamais fait d'autre réponse, sinon _qu'il étoit le maître chez lui_. Heureux raisonnement, s'il eût pu garder chez lui, pour lui tout seul ou ses amis, le tapage qui s'étendoit jusques dans les maisons voisines, qui n'étoient point la même chose que chez lui, quoiqu'il fût la même chose, que les autres Bourgeois ses voisins.

L'Appellant voyant un homme atteint d'une pareille passion, que l'on peut appeller _Xyloschizomanie_, lui offrit _gratis_ un caveau, où il pût continuer ses exercices, sans importuner d'autres que les rats, hôtes chez les Epiciers, presque aussi incommodes que l'Intimé.

Il accepta la clef; mais triste apparemment de n'y voir point de provision de vin, ce séjour lui déplut: il n'a jamais voulu y transporter sa provision de bois.

Cette bruyante voie de bois, étant enfin réduite en si petits morceaux, qu'il n'y avoit plus moyen de rien fendre, l'Intimé n'est pas demeuré oisif. Les occupations les plus sérieuses se changent en plaisirs, quand on sçait les varier. Il a choisi pour faire chambrée avec lui, un de ses amis de la même profession de Recors. Tous deux se sont saisis réellement & de fait, & ont mis sous leur main les deux chambres. L'Intimé, jeune homme imbu de son Ordonnance, a cru que sans l'assistance d'un de ses confreres, on pourroit arguer de nullité sa procédure.

Deux imaginations valent mieux qu'une. Ces deux amis ont trouvé une ressource contre le froid, sans faire tort à la précieuse voie de bois; ç'a été de tirer des armes pendant la moitié de la journée, & quelquefois jusqu'à une heure du matin, pour s'apprendre _la botte de nuit_, & à se battre à la lueur des lanternes. Les planchers qui n'étoient pas le pavé de Paris, ni les oreilles des voisins, n'ont rien gagné à ce changement d'occupation.

L'Intimé ayant fait trois mois d'Académie sous son camarade, qui en même-tems faisoit la sienne sous lui, a passé de l'Etat de _Bourgeois_ à celui de Petit-Maître. Il insultoit sans cesse l'Appellant, sa femme & ses enfans, les traitant de _fripon d'Epicier_, _franches canailles_, en mots plus francs que le François même. On peut dire que ce Locataire payoit son _Terme_ en d'autres _termes_, qui pouvoient faire plus qu'une compensation.

A la Saint Remy 1748, l'Appellant, sans importuner la Justice de ses plaintes, résolut de donner congé à ce Locataire; mais l'Appellant qui n'est pas comme lui, _le premier homme du monde pour faire des fagots avec une voie de bois_, n'est pas non plus aussi habile que lui en affaires. Il crut bonnement que la location n'étant que verbale, il suffisoit que le congé fût de même. Il se contenta de faire mention dans la quittance, qu'il donna à l'Intimé du Terme échu à la Saint Remy, qu'_il_ lui _donnoit congé pour celui de Noël suivant, lequel congé avoit été accepté par le Locataire_.

Mais ce n'étoit point du tout l'intention de l'Intimé de désemparer au Terme de Noël les deux chambres qu'il occupoit. Il y avoit dans la même maison un Huissier (dont la femme, suivant les apparences, est un des plus forts témoins dans l'information de l'Intimé). Cet Huissier occupoit un appartement de 70 liv. par an; il employoit l'Intimé dans ses expéditions. Il devoit une année de son loyer; il ne vouloit point sortir; l'Intimé ne vouloit point le quitter. Cela signifie qu'ils vouloient demeurer tous deux. L'Appellant & sa famille, au milieu du Sergent & des deux Recors, eût été moins à plaindre d'avoir vingt _Créanciers_ ordinaires déchaînés contre lui, qu'un seul de ces honnêtes gens pour Débiteur.

L'Appellant a néanmoins triomphé de l'Huissier; il l'a obligé de déguerpir, en lui faisant, à la vérité, remise de 70 liv. pour une année de loyer échue. L'Huissier vouloit pour prix de la complaisance qu'il avoit de sortir sans payer, que l'Appellant l'indemnisât des frais de son déménagement. Le transport des meubles n'auroit pas été considérable en lui-même; mais il falloit les porter loin. L'Appellant a obtenu la victoire de ne perdre que ses loyers, & de n'être pas condamné aux frais d'installation dans un nouveau domicile.

Il n'en a pas été de même de l'Intimé. Voyant que l'on faisoit déserter l'Huissier son protecteur, qu'il avoit lui-même son congé bien signé dans sa poche, son humeur s'est encore plus aigrie qu'elle n'étoit. Il ne se passoit aucun jour qu'il ne traitât la femme & les filles de l'Appellant de _Gueuses_, de _Guenippes_, &c. On ne lui répondoit rien, on avoit peur de _le mettre à son aise_[2]. Mais enfin le Dimanche 17 Novembre 1748, comme l'Appellant, croyant que l'Intimé le quitteroit à Noël, avoit mis écriteau pour ses deux chambres, il se présenta deux Particuliers pour les voir. L'Intimé se plaça sur sa porte, leur en interdit l'entrée, & se mit en telle fureur contre la femme & les filles de l'Appellant, que les deux Particuliers se sauverent, croyant ce logement contagieux, & craignant d'être atteints de frénésie, s'ils venoient à l'habiter.

[2] Racine, Edit. de 1736, pag. 254.

L'Appellant, au retour de la Messe, trouva toute sa maison allarmée de la réception faite par l'Intimé à leurs Hôtes futurs, & des injures dont il l'avoit accablée. Leur conseil se tenoit dans la cour de la maison. L'Intimé y descendit en passant, & fit voir à l'Appellant, qu'il étoit aussi-bien fourni en injures pour homme, qu'en injures pour femme.

L'Intimé prétend, que c'est dans cette querelle (qui venoit de lui, & où il faut observer qu'il n'étoit point dans ses fonctions de Recors), que l'Appellant a succombé à la tentation; que ce mot fatal, que l'Intimé cherchoit depuis long-tems, a été prononcé: mot, qui peut se prendre en divers sens; mot, qui n'est pas à la vérité bien _civil_, mais qui n'est pas non plus si _criminel_, surtout si on l'a donné à l'Intimé en sa qualité de _Bourgeois de Paris_. Un Auteur célebre, dont l'Ouvrage est imprimé depuis long-tems avec permission, donne cette qualification aux Bourgeois de cette Ville, sans qu'aucun d'eux ait jusqu'à présent rendu plainte contre lui[3].

[3] Voyez le Dictionnaire de Richelet, au mot _Fripon_.

Une semblable parole est de l'argent comptant pour un homme entendant les affaires. L'Intimé sortit dans la rue, fit assembler par ses cris plus de deux cent personnes devant la maison, & voulut leur persuader, que l'Appellant l'avoit appellé _fripon_. Il mit la main sur la garde de son épée, mais il ne la tira pas du fourreau. Les Bourgeois de Paris qui portent l'épée, ne la mettent pas à la main contre les autres qui n'en ont pas. Voyant que l'Appellant & sa femme restoient chez eux sans lui rien dire, il se contenta de prendre à témoins tous ceux qui étoient dans la rue, de l'injure qu'il prétendoit lui avoir été dite dans la cour, & les quitta.

L'Appellant excédé de tous les outrages qu'il avoir reçus de l'Intimé, ainsi que sa femme & ses enfans, en rendit sa _Plainte_ à l'instant, & le _même jour 17 Novembre 1748_.

Le lendemain un autre Particulier, conduit par la fille de l'Appellant, s'étant encore présenté pour voir les deux chambres, l'Intimé changea de façon d'agir; on a vu que c'est un homme qui se varie infiniment. La veille il avoit poussé sa porte sur le visage des deux premiers, il laissa entrer celui-ci avec la fille de l'Appellant, les enferma avec lui à double tour, tira la clef, & se mit à crier par la fenêtre, _au Guet, on m'assassine_. Le Particulier qui ne lui disoit mot, & qui n'avoit point prémédité un pareil assassinat, étoit fort étonné; la jeune fille étoit fort inquiéte de se trouver ainsi enfermée; cette détention en chartre privée, dura une demi-heure, l'Intimé criant toujours par la fenêtre; après quoi il rendit la liberté à son prisonnier; mais lui ôta pour toujours l'envie de rendre une seconde visite à cet appartement. L'Appellant a rendu le _21 Novembre_ une seconde _Plainte de ces faits_, en continuant sa premiere de la surveille.

L'Appellant flatté de l'espérance que l'Intimé lui donneroit pour étrennes l'honneur d'un _adieu_, lui parla de cette affaire. Nouvelle altercation à ce sujet: l'Appellant & l'Intimé se rendirent chez le Commissaire du Quartier, qui voulut, de son autorité, forcer l'Intimé à sortir au Terme de Noël ensuivant, moyennant que l'Appellant le dédommageroit des frais du déménagement; à quoi l'Appellant consentit. Cela ne fut pas suffisant à l'Intimé, il voulut demeurer dans son poste, qu'il croyoit devoir lui produire beaucoup plus que ce qui lui étoit offert.

En effet, l'Appellant ayant fait assigner l'Intimé à la Chambre Civile, pour voir déclarer bon & valable le congé pour le premier Janvier, lequel congé il avoit accepté en acceptant sa quittance du Terme précédent; l'Intimé dénia d'avoir reçu & accepté ce congé; il refusa de représenter sa quittance, qui en faisoit la preuve. Sentence, qui débouta l'Appellant de sa demande, & le condamna aux dépens. Voila l'Intimé possesseur de ses deux chambres jusqu'à Pâques prochain, ayant l'argent des dépens dans sa poche.

On conçoit combien un pareil succès rend avantageux un _Praticien_ vis-à-vis d'un bon Marchand, qui n'entend que son commerce; nouvelles avanies tous les jours de la part de cet _Hôte par Sentence du Châtelet_. L'Appellant a présenté sa Requête au sieur Lieutenant-Criminel, à fin de permission d'informer sur ses deux plaintes; la premiere, du Dimanche 17 Novembre 1748, & la seconde, du 21 suivant. Il ignoroit que l'Intimé eût rendu plainte le 17 Novembre du mot de _Fripon_, & qu'il eût fait informer. Le sieur Lieutenant-Criminel a refusé à l'Appellant la permission d'informer, & a répondu cette Requête d'une Ordonnance de joint à la plainte de l'Intimé.