Part 15
Nous leur répondons d'abord que l'article cité ne leur donne pas le droit exclusif d'accommoder les cheveux naturels des hommes, puisqu'il ne s'explique que sur les ouvrages de cheveux, sujets à confiscation. Nous ajouterons, que si les Perruquiers sont en possession de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, ce ne peut être qu'en vertu d'un ancien usage, mais qu'ils ne peuvent invoquer ni l'usage ni la possession, relativement à l'accommodage des cheveux naturels des femmes.
2º. Si les Perruquiers avoient par leurs Statuts le droit exclusif de coëffer les Dames, ils n'auroient certainement pas souffert qu'il s'établît dans cette Capitale une quantité de Coëffeuses aussi considérable. Que leur importe donc que les Dames se fassent coëffer par des femmes ou par des hommes, puisqu'aussi bien ils ne sont point en possession de les coëffer, & qu'ils n'en auroient pas même le talent?
3º. Il est certain que les hommes, dans ce genre, ont le goût beaucoup plus sûr; car s'il est vrai que dans leur parure les femmes cherchent à plaire aux hommes, les Artistes de ce sexe, premiers juges des impressions de leur ouvrage, dirigeront plus efficacement vers cet objet, les agrémens dont on leur sera redevable.
4º. Les Maîtres Perruquiers de Marseille sont établis à l'instar des Maîtres Perruquiers de Paris: les Perruquiers de Marseille voyoient avec peine en 1760, dans cette ville, une quantité de Coëffeurs à l'usage des Dames; ils leur ont suscité un Procès; ils ont suivi la route que leur avoient tracée les Perruquiers de cette Capitale, & obtenu au Parlement d'Aix les mêmes Arrêts que ceux-ci ont obtenus en la Cour; mais il en est intervenu un définitif le 20 Juin 1761, qui a rejetté les prétentions des Perruquiers, & assuré aux Coëffeurs des Dames le plein & entier exercice de leur état.
Il est donc vrai de dire, que les Maîtres Perruquiers ne peuvent se prévaloir de leurs Statuts, pour porter atteinte à la profession des Coëffeurs des Dames.
Il nous reste un troisieme objet à remplir, c'est de faire voir l'abus que les Maîtres Perruquiers ont fait vis-à-vis de nous, de quelques Arrêts de la Cour; & la nécessité d'assurer la tranquillité & la liberté des Coëffeurs des Dames par un Jugement irrévocable.
TROISIEME OBJET.
Plusieurs Garçons Perruquiers, dont le nombre est immense dans cette Capitale, peuvent s'être mal comportés, ces inconvéniens sont communs à la plupart des gens qui sont dans la fougue de l'âge; on s'est occupé du soin de réprimer leur licence. Les Maîtres Perruquiers ont fait une délibération qu'ils ont fait homologuer par Sentence du Magistrat de Police, & par Arrêt de la Cour du 12 Décembre 1760; la Sentence fait défenses à tous Garçons Perruquiers de s'assembler & s'attrouper; d'entrer chez les Maîtres sans certificat & enregistrement; de les quitter sans les avoir avertis huit jours auparavant, & sans avoir fini les ouvrages qu'ils auroient commencés: il est enjoint aux Garçons venant de Province, de se faire enregistrer au Bureau de la Communauté dans huitaine du jour de leur arrivée, le tout sous peine de prison contre les Garçons, & d'amende contre les Maîtres.
Les précautions prises par cette Sentence, pour empêcher les écarts des Garçons Perruquiers, sont bien dignes de la sagesse & de la sagacité du Magistrat, qui dans cette Capitale préside à la Police avec un applaudissement universel.
Le nommé Coursel, Garçon Perruquier & quelques autres, avoient été arrêtés pour contravention à ce Réglement; ils ont interjetté appel de la Sentence du Magistrat de Police, & formé opposition à l'Arrêt qui en ordonnoit l'exécution, & ils en ont été déboutés par un Arrêt contradictoire du 29 Juillet 1761.
Tout ceci est absolument étranger aux Coëffeurs des Dames; cependant les Syndics de la Communauté des Perruquiers, jaloux de leurs succès, ont fait emprisonner plusieurs Coëffeurs, entr'autres le sieur Barbulé, sur le fondement qu'ils étoient contrevenus à la Sentence de Police, & aux Arrêts de la Cour, en ne se faisant pas enregistrer au Bureau de la Communauté.
Nous avons formé une tierce opposition à ces Arrêts, seulement en ce qu'on en voudroit induire, que leurs dispositions s'étendent contre nous; mais cette tierce opposition est de pure surabondance; car nous ne sommes point Garçons Perruquiers, nous possédons un talent qui n'a rien de commun avec celui de faire des barbes & des perruques. La plupart d'entre nous ont appris leur Art d'autres Coëffeurs, & seroient fort embarrassés, s'il falloit qu'ils s'occupassent de la profession des Perruquiers.
On dira peut-être que quelques Coëffeurs se sont fait enregistrer au Bureau de la Communauté; la chose est possible, & cette espece de soumission aura été l'effet de l'inquiétude occasionnée par l'activité même avec laquelle les Syndics abusoient des Arrêts que nous venons de citer; mais il ne résultera pas de là, que ces Syndics ayent eu le droit de nous faire emprisonner, sur le fondement que nous ne nous serions point fait enregistrer au Bureau de leur Communauté; car avant de pouvoir être punis comme réfractaires à une Loi, il faut qu'elle existe: or il n'y avoit ni Loi ni Réglement qui assujettisse les Coëffeurs des Dames à se faire enregistrer au Bureau de la Communauté des Perruquiers.
Ces vérités ont été déjà senties dans un provisoire que la Cour a jugé, & les Magistrats ont en même tems reconnu que les Coëffeurs des Dames ne devoient point être troublés dans l'exercice de leur Art par les Perruquiers, tant qu'ils ne se mêleroient point de coëffer les hommes; en conséquence il est intervenu Arrêt sur les conclusions de M. l'Avocat Général Seguier, qui a ordonné que le sieur Barbulé, l'un d'entre nous, seroit mis en liberté; a fait par provision défenses aux Syndics des Perruquiers, d'emprisonner les Coëffeurs de Dames, en défendant néanmoins à ces derniers de s'immiscer en rien dans ce qui peut concerner la coëffure des hommes. Il y a tout lieu de croire, que la Cour statuant en définitif, suivra le plan qu'elle s'est elle-même tracé par ces dispositions provisoires; & en le suivant, elle ne manquera pas sans doute de condamner la Communauté des Maîtres Perruquiers en des dommages & intérêts considérables, relativement aux vexations que le sieur Barbulé & plusieurs autres d'entre nous ont essuyé de leur part.
Nous terminerons par cette observation. Nous sommes environ 1200 dans cette Capitale, qui subsistons & faisons subsister nos femmes & nos enfans par les ressources que nous trouvons dans l'Art que nous professons. Si l'on nous surprend faisant des barbes, fabriquant des Perruques, accommodant des hommes, nous aurons tort, les Perruquiers se plaindront avec raison; mais aussi si nous nous renfermons dans les bornes de notre état, pourquoi ne nous conserveroit-on pas notre existence?
Quelques Censeurs séveres diront peut-être qu'on se passeroit bien de nous, & que s'il y avoit moins de prétentions & d'aprêt dans la toilette des Dames, les choses n'en iroient que mieux; ce n'est pas à nous de juger si les mœurs de _Sparte_ étoient préférables à celles d'_Athenes_, & si la Bergere qui se mire dans la fontaine & se pare avec des fleurs, mérite plus d'hommages que de brillantes Citoyennes qui usent de tous les rafinemens de la parure. Les Arts utiles ont amené les richesses; les richesses ont produit le luxe; le luxe a donné naissance aux Arts frivoles: tel est le cours des choses, parmi toutes les nations; il faut prendre le siecle dans l'état où il est, puisqu'aussi bien sa réforme subite seroit contre l'ordre des événemens humains. C'est au ton des mœurs actuelles que nous devons notre existence, & tant qu'elles subsisteront nous devons subsister avec elles.
Que si le genre de notre défense paroît trop au-dessous de la dignité de la Justice, c'est un malheur dont nous nous plaignons d'avance; mais la gravité du style du Barreau étoit-elle propre à présenter des détails de toilette, & ces détails n'étoient-ils pas nécessaires, puisqu'ils sont nos moyens?
Une réflexion nous rassure. Le droit de juger les hommes est un attribut divin; l'Etre éternel juge jusqu'aux moindres actions des humains: les Magistrats connoissent de toutes les contestations, même les plus frivoles; la recherche de la vérité, si précieuse par elle-même, ennoblit toutes les matieres dont ils s'occupent; & de même que l'astre du jour se leve & luit pour tous les Etres, les Citoyens de tous les Ordres peuvent, avec le même succès, implorer les secours de la Justice.
BIGOT DE LA BOISSIERE, Proc.
FACTUM
_POUR Mademoiselle PETIT, Danseuse de l'Opéra, révoquée, Complaignante au Public._
MESSIEURS,
C'est avec autant de douleur que de honte que je me vois réduite à emprunter la plume d'un ami, pour me défendre contre mes persécuteurs, & contre mon Accusatrice. J'espere encore assez des uns, & je méprise trop l'autre pour les nommer. Le Public les connoît: il sera notre Juge. Je suis cette Danseuse qu'on a, dit-on, surprise sous le théâtre de l'Opéra, telle que Vénus & Mars furent exposés aux yeux de l'Olympe assemblé dans les Rets de Vulcain. Le témoin prétendu de mon infamie ressemble assez par la noirceur de son teint, & la difformité de sa taille, à ce Chef des Cyclopes. Son ame est bien digne du corps qu'elle occupe; elle a tous les vices de son état, & n'en a pas les vertus.
Il est d'usage parmi nous de s'accorder une indulgence réciproque en matiere de galanterie. Cette discrétion politique est absolument nécessaire à l'intérêt commun. Sans cela nous serions tour à tour les dupes de nos vengeances, & les hommes cesseroient d'être les nôtres. J'avouerai que je ne voulois entrer à l'Opéra que dans la vue d'imiter mes Compagnes, & d'arriver comme elles au bonheur par la route du plaisir. Je suis jeune, bien faite & d'une assez jolie figure: j'ai les yeux petits, mais vifs, & ma mere, qui s'y connoît, dit qu'ils en valent bien de plus grands.
Tous mes amis solliciterent donc pour moi une place dans les Chœurs, & je l'obtins à force de crédit. Je comptai dès-lors ma fortune assurée. Nous sommes sur le théâtre ce que les Fermiers-Généraux sont dans les Finances. La plupart commencent avec rien, nous commençons de même. Ils s'intéressent dans plus d'une affaire, nous n'avons jamais pour une intrigue. Ils doivent l'alliance des Grands à leurs richesses, nous la devons à nos appas. Ils sacrifient leurs amis à l'intérêt, nous lui sacrifions nos amans. Un trait de plume leur vaut cent mille livres, une faveur accordée nous en vaut quelquefois davantage. Ils font des traités captieux, les nôtres sont équivoques. Le goût du plaisir nous mene à la prodigalité, le faste les rend dissipateurs. Deux choses nous différencient; ils s'endurcissent pour thésauriser, nous nous attendrissons pour nous enrichir: ceux qu'ils ruinent les maudissent, ceux que nous ruinons nous adorent. Vous voyez, Messieurs, que je connoissois toutes les prérogatives de ma place, & j'aurois bientôt acquis le peu qui me manquoit pour la remplir dignement. J'ai peu d'esprit, mais en faut-il beaucoup quand on a le reste? Et d'ailleurs le théâtre n'en donne-t-il pas? Hélas! j'en aurois comme les autres sans la malheureuse aventure que la calomnie m'impute pour m'en enlever de brillantes. Je vais, Messieurs, vous exposer le fait qui a servi de base aux impostures de mon Accusatrice.
J'arrivai sur les trois heures à l'Opéra avec ma Coëffeuse; le Tailleur étoit dans la loge. M. ...., protecteur né de toutes les Filles qui commencent, étoit venu assister à ma petite toilette, & me débitoit mille jolies choses sur l'éclat de mon teint, la blancheur de ma peau & la finesse de ma taille. J'écoutois avec plaisir ce qu'il me disoit avec confiance; un usage de vingt ans donne bien de la facilité pour le débit. M. de ..... qui passa vis-à-vis de ma loge, m'apperçut, & me souhaita le bon jour; je lui répondis en Fille bien née: un homme de qualité ne veut pas être en reste de politesse; il entra dans la loge, & me dit des folies auxquelles je répliquai avec sagesse. Enfin il poursuivit sa plaisanterie, la conversation s'anima, & nous nous donnâmes en badinant quelques coups: j'avois eu le dernier, je courus après lui dans le dessein de me venger: il me demanda grace, & me baisa la main: je m'appaisai. La Jaquet qui passa dans cet instant, feignit de prendre les préliminaires pour la chose même. Elle alla sur le théâtre annoncer ses lubriques visions à Mademoiselle Cartou qui refusa de la croire, & qui lui conseilla chrétiennement, la chose supposée vraie, d'en supprimer le scandale qui ne pouvoit manquer de rejaillir sur tout le Corps. Les méchans n'écoutent point de conseils; elle raconta le fait à des esprits moins bons, & plus crédules sur le compte du prochain. Quand je parus dans les coulisses, on vint me regarder, on se parla bas, on rit sous cape. Je m'apperçus que j'étois l'objet de tout ce manege: j'en demandai la raison, & je l'appris avec toute l'indignation que donne le témoignage de la conscience contre la calomnie. M. de T..., galant homme, mais subordonné, fut informé de l'histoire par une femme qu'il est obligé de croire, lors même qu'elle ment, & je fus sacrifiée à sa haine, que j'ai encourue sans l'avoir jamais méritée.
Voilà le fait tel qu'il s'est passé; examinons maintenant quel ordre on a observé dans l'arrêt de ma proscription, _unus testis, testis nullus_. Un seul témoin ne fait point de témoignage. La Loi est formelle & triomphante en ma faveur. Je n'ai contre moi qu'un témoin, encore est-ce une Fille, & quelle Fille, Messieurs! Il me faudroit toute son impudence pour détailler l'histoire de sa vie. Ce que je vous dois, Messieurs, aussi bien qu'à mon sexe, ne me permet pas de l'entreprendre. Il me suffit de vous dire que son amant lui-même l'avoit quittée il y a environ un an. M. Pibrac sçait bien pourquoi: mais ces Messieurs se taisent par devoir, & je me tais par bienséance. Si ma Partie avoit pensé comme moi, je ne me verrois pas aujourd'hui forcée à la noircir pour me justifier. Tel est, Messieurs, ce témoin qui dépose contre moi; voyons si ceux qui m'innocentent ne méritent pas au moins de balancer sa déposition. Le Tailleur de la loge ne m'a pas quittée, & il nie le fait. Mais, me dira-t-on, 1º. vous avez acheté son silence. Qu'on prouve la subornation. L'on a menacé le pauvre homme de le chasser: il a persisté dans la négative, & je ne suis assurément pas dans le cas de le dédommager de son emploi s'il venoit à le perdre. 2º. Sept autres témoins oculaires déposent contre vous.
Qu'on me les produise ces témoins, qu'ils se présentent devant moi pour me confondre par une déposition unanime & circonstanciée. Suffit-il donc d'annoncer des témoins pour condamner un Accusé? La Loi n'exige-t-elle pas qu'ils soient confrontés avec lui, afin qu'il puisse infirmer leur témoignage, s'il se trouve faux, ou qu'il soit forcé à l'aveu du crime s'il est coupable?
3º. La Coëffeuse est d'une profession suspecte, & elle est à vos gages.
_R._ Elle n'est point à mes gages, & quand cela seroit, en matiere criminelle le témoignage des Domestiques est reçu dans les Tribunaux. Sa profession à la vérité est suspecte, mais sa personne ne l'est pas, & sa déposition est d'un tout autre poids que celle de ma Partie, dont heureusement pour moi les histoires sont avérées.
M. de ....., décoré des honneurs militaires, & connu par sa probité, est-il aussi un témoin suspect de vénalité? N'avoit-il pas des raisons, non-seulement pour m'abandonner, mais pour être le plus cruel de mes ennemis si j'avois été coupable? Il est cependant le premier & le plus ardent de mes Défenseurs. Il a vu arriver M. de .....: il a entendu ses propos & mes réponses: il a été témoin de mes actions, rien de tout ce qui s'est passé entre nous ne lui a échappé. Un témoignage de cette espece, est, je crois, victorieux, & doit rejetter sur mon Accusatrice toute l'infamie dont elle a voulu me couvrir. Je ne demande point à rentrer à l'Opéra: il ne faut pas même que la femme de César soit soupçonnée: j'aurois trop à rougir de cette affreuse intrigue. Mais, Messieurs, j'exige un acte de justice de votre part que vous ne sçauriez me refuser. Si la calomnie est avérée, sifflez mon ennemie: que vos avanies la forcent à chercher les ténèbres, asyles du crime. Elle est en Chanteuse ce que je suis en Danseuse; vous perdrez peu à ses talens, & vous aurez la satisfaction d'être les vengeurs de l'innocence opprimée. _Signée_, PETIT.
_Cette Piece est de feu M. l'Abbé DE LA MARRE, Auteur de l'Opéra de Zaïde._
ANECDOTES,
_Reparties, Traits singuliers, &c._
Il étoit très-ordinaire au Barreau, jusqu'au milieu du dix-septieme siecle, de dire avec emphase des choses triviales, & de surcharger les causes d'une foule de citations étrangeres. C'est cette affectation que Racine a si bien jouée dans sa Comédie des _Plaideurs_; l'Intimé qui est dans cette Piece l'habile Avocat, commence ainsi son plaidoyer;
Messieurs, tout ce qui peut effrayer un coupable; Tout ce que les mortels ont de plus redoutable, &c.
C'est une Parodie de l'Exorde de Cicéron _pro Quintio_. Un Avocat en plaidant pour un Pâtissier contre un Boulanger, s'étoit servi du même Exorde, & c'est ce qui donna lieu à la plaisanterie de Racine. Le plaidoyer de Petit-Jean est une critique des Orateurs qui s'égaroient dans des dissertations étrangeres à leur sujet.
Ce défaut est beaucoup plus ancien que le Barreau françois. Martial s'en plaint dans une jolie Epigramme. _Lib. VI, Ep. 19._
Non de vi, neque cæde, nec veneno, Sed lis est mihi de tribus capellis. Vicini queror has abesse furto. Hoc Judex sibi postulat probari. Tu Cannas, Mithridaticumque bellum Et perjuria Punici furoris, Et Syllas, Mariosque, Mutiosque Magnâ voce sonas, manuque totâ. Jam dic, Postume, de tribus capellis.
On ne sera peut-être pas fâché de voir de quelle maniere M. de la Monnoie a rendu cette Epigramme.
Pour trois moutons qu'on m'avoit pris J'avois un Procès au Bailliage. Gui, le phénix des beaux esprits, Plaidoit ma cause & faisoit rage. Quand il eut dit un mot du fait, Pour exagérer le forfait, Il cita la Fable & l'Histoire, Les Aristotes, les Platons. Gui, laissez-là tout ce grimoire Et revenez à vos moutons.
Un Avocat, homme d'esprit, fit sentir le même ridicule à son Adversaire, qui dans une affaire où il s'agissoit d'un mur mitoyen, parloit de la guerre de Troye & du Scamandre; il l'interrompit, en disant: la Cour observera que ma Partie ne s'appelle pas Scamandre, mais Michault.
Le Premier Président du Parlement de Paris demanda un jour à Me Montauban, Avocat, s'il seroit long: _Oui, Monsieur_, répondit-il; _du moins_, reprit le Magistrat, _vous êtes de bonne foi_. Racine a encore fait usage de ce trait dans les _Plaideurs_.
Un Avocat, qui défend une cause, se voit souvent dans la nécessité d'employer toutes sortes de moyens, parce que chaque Juge a son principe, bon ou mauvais, suivant lequel il se décide. Dumont, célebre Avocat, persuadé de cette vérité, plaidoit un jour à la Grand'Chambre, & mêloit à des moyens victorieux, d'autres moyens foibles ou captieux. Après l'Audience le Premier Président lui en fit des reproches: M. le Président, lui répondit-il, un tel moyen est pour M. un tel; cet autre, pour M. un tel. Après quelques séances l'affaire fut jugée, & Me Dumont gagna sa cause. Le Premier Président l'appella, & lui dit: Me Dumont, vos paquets ont été rendus à leur adresse.
Un Premier Président demandoit à Me Langlois, pourquoi il se chargeoit souvent de mauvaises causes: Monsieur, lui répondit l'Avocat, j'en ai tant perdu de bonnes que je ne sçais plus lesquelles prendre.
Un Avocat célebre s'étoit chargé de défendre des Bateleurs & Farceurs, qui avoient un procès; le Premier Président lui marqua de la surprise de ce qu'il plaidoit pour de telles gens: Monsieur, répondit l'Avocat, j'ai cru que puisque la Cour avoit bien voulu leur donner audience, je pouvois plaider pour eux.
Un Magistrat de beaucoup de réputation qui, par timidité ou par défaut de mémoire, n'avoit jamais pu venir à bout de prononcer de suite un discours, interrompit un jour un Avocat qui plaidoit devant lui; l'Avocat, piqué, lui dit malignement: vous m'interrompez, Monsieur, quoique vous sçachiez bien la peine qu'il y a de parler en public.
Un Avocat, dont le plaidoyer paroissoit trop étendu pour la cause qu'il défendoit, avoit reçu ordre du Premier Président d'abréger; mais celui-ci, sans rien retrancher, répondit d'un ton ferme, que tout ce qu'il disoit étoit essentiel. Le Président espérant enfin le faire taire, lui dit; la Cour vous ordonne de conclure: hé bien, repartit l'Avocat, je conclus à ce que la Cour m'entende.
M. Fourcroy, Avocat célebre, plaidoit: les Juges prévenus que sa cause étoit mauvaise, se leverent pour aller aux opinions; dans le tems qu'ils opinoient, l'Avocat crioit de tems en tems, _M. le Président_: à la fin ce Magistrat se tourna, & lui dit, d'un ton fort sec, que voulez-vous, Avocat? je demande acte à la Cour, répondit l'Avocat, du refus qu'elle fait de m'entendre, afin que je puisse me justifier envers ma Partie, qui est à cent lieues d'ici. Cette demande frappa les Juges: ils reprirent leurs places pour donner audience à l'Avocat, qui, ramassant tout ce qu'il avoit de force & de feu, plaida avec tant d'éloquence qu'il gagna la cause.
Dans la cause d'un Grand-Chantre, à qui quelques Chanoines, dont il avoit troublé le sommeil pendant l'office, vouloient contester la police du Chœur; l'Avocat qui plaidoit pour le Chantre, s'apperçut que les Juges se livroient eux-mêmes au sommeil; il feignit alors d'apostropher les Chanoines, ses Adversaires, & cria d'une voix forte: _quoi, Messieurs, vous dormirez, & il ne me sera pas permis de vous rappeller à vos fonctions?_ L'apostrophe eut un double effet, elle réveilla l'Auditoire, & l'Avocat gagna sa cause.
Un Avocat de Toulouse, nommé Adam, faisoit les harangues que devoit prononcer un Président. Cet Avocat fut obligé de faire un voyage à Paris: pendant son absence, le Président eut une harangue à faire, qu'il composa le mieux qu'il put; comme il la prononçoit, un Conseiller qui le vit embarrassé cita ces paroles de la Genese, _Adam, ubi es?_ Adam, où es-tu?
Un Avocat au Parlement de Grenoble, qui plaidoit contre les Religieux de la grande Chartreuse, commença ainsi: Messieurs, je parle contre les pauvres Religieux du desert S. Bruno, Marquis de Mirebel, Comtes d'Entremont, Barons de Vaurex & Seigneurs de beaucoup d'autres lieux.