Causes amusantes et connues

Part 14

Chapter 143,826 wordsPublic domain

Neuf Corsets. Huit Casaquins. Onze Fichus. Six Nappes. Trois douzaines de Serviettes. Quatre Draps de Maître. Trente-six Mouchoirs. Quatorze Tabliers de Mousseline. Vingt Jupons. Quarante Coëffures. Vingt-deux Chemises. Trente-huit paires de Bas. Une Toilette de Mousseline. Et deux Peignoirs.

J'avouerai bonnement qu'à la premiere lecture de cet état, je crus que la R...... s'étoit trompée, & qu'elle m'avoit donné le mémoire de ses besoins pour celui de ses pertes. Comme je n'ai jamais vécu avec des filles de spectacle, j'ignorois qu'une danseuse, indépendamment de sa garde-robe courante, pût avoir dix coffres remplis de linge, dont elle fût en état de se passer pendant huit mois. Apparemment que ce métier a, comme bien d'autres, quelque revenant-bon, qui double les appointemens; en ce cas-là, si, au dire de certaines gens, la profession de danseuse n'est pas fort honorable, elle est lucrative au moins; c'est un dédommagement.

Quoi qu'il en soit, je m'en rapporte aux Connoisseurs, & je reviens à l'état des effets qu'on veut me faire payer.

On en fixe la valeur totale à 1668 livres; mais on ne marque pas le prix de chaque article en particulier. Et quand on le marqueroit, suis-je en état de le contredire? Comment puis-je sçavoir, par exemple, ce que valoient les quarante coëffures? Il y a des dentelles à tout prix; il y a des coeffures qui ne valent pas trente sous; il y en a qui valent plus de cent pistoles. De quelle espece étoient celles de la R..... Faut-il s'en rapporter au prix qu'il lui plaît d'y donner? Doit-elle être Juge & Partie dans sa propre cause? Si elle avoit fait monter son état à 20000 francs, il faudroit donc que je les lui payasse? Elle ne le porte qu'à 1668 livres, & il faudra que je les paye? Je ne sçaurois penser qu'on fasse dépendre mon sort de la bonne foi de la R... L'abus qu'elle fait de l'engagement qu'elle m'a fait contracter, prouve, à n'en pas douter, que cet engagement est son ouvrage, & non pas le mien.

Elle offre de prouver que c'est contre son gré que j'ai signé le billet; mais je voudrois bien aussi qu'elle prouvât que c'est, parce que je refusois de déférer à ses avis, qu'elle a voulu me faire sauter par la fenêtre? Elle peut là dessus faire entendre tous les témoins qu'elle jugera à propos. Je n'en excepte qu'un seul; c'est le nommé B.... Limonadier; cet homme a joué un trop grand rôle dans la scene que j'ai rapportée; c'est lui qui a dressé le projet du billet qu'on m'a fait signer, ainsi il est récusable.

J'oubliois de dire que, dans l'état des effets, on trouve treize paires de bas & douze chemises à Madame L...., (c'est sans doute encore quelque mere Danseuse) des jupons garnis de falbalas à Mademoiselle Louison, c'est apparemment la Demoiselle R.... Mais est-ce à moi à fournir des jupons à Mademoiselle R..... Que le Public, qu'elle amuse, l'entretienne, cela est dans la regle; mais que moi, qui, par bien des raisons, ne serai jamais à portée d'admirer ses talens, ni de partager ses plaisirs, que je sois chargé de la réparation de sa garde-robe? Qu'il m'en coûte pour cela 1668 livres? En vérité, c'est une complaisance que je n'aurai jamais: Je compte trop sur l'équité de mes juges, pour craindre qu'ils m'y condamnent. _Signé_, D'HENNEQUIN D'HERBOUVILLE.

Me. JABINEAU DE LA VOUTE, Avocat.

MÉMOIRE

POUR ÉLISABETH-FRANÇOISE POIRIER D'ARINGY, Fille majeure, Intimée;

_CONTRE ses Beaux-Freres._

Résolue de donner ma main à M. de B...., Trésorier de France à Paris, j'en avois fait part à ma famille; cette alliance qui, à tous égards, me fait honneur, & m'est avantageuse, a déplu à mes beaux-freres, ils y ont formé opposition; c'est, disent-ils, mon bien qu'ils ont uniquement en vue, & c'est ce principe qui est l'ame de toutes leurs démarches; je le crois comme eux: mais je suis majeure, sans pere ni mere, maîtresse par-conséquent de mon choix; celui-ci seul me convient, il est réfléchi, & le suffrage de tous les gens désintéressés le justifie: ainsi j'espere que la Cour confirmera par son Arrêt la Sentence que j'ai obtenue depuis long-tems au Châtelet qui me fait main-levée de leur opposition à mon mariage.

_Signé_, POIRIER D'ARIGNY.

Me. COQUELEY DE CHAUSSE-PIERRE, Avocat.

PRÉCIS

POUR le Sieur BOUCHER DE VILLERS, Peintre, Dessinateur des Médailles pour le Cabinet du Roi, Demandeur;

_CONTRE le Sieur C....., Apothicaire, Défendeur._

Un Apothicaire qui s'est fait peindre ne veut pas satisfaire son Peintre, il ne lui offre pour paiement que de mauvaises drogues; le portrait, dit-il, n'est pas ressemblant; comme si une Partie pouvoit être Juge dans sa propre cause, ou que l'on dût s'en rapporter à un Apothicaire pour juger de la ressemblance des visages? Si le sieur C...... eût examiné de bien près sa prétention, il auroit vu qu'elle est absolument sans fondement, & l'auroit sans doute abandonnée sur le champ.

_FAIT._

Le sieur C..., Apothicaire, vint, il y a plus d'un an, prier le sieur de Villers de lui faire son portrait. Un autre Peintre quelque tems avant, avoit déja peint l'Apothicaire, à l'huile; mais celui-ci vouloit une miniature pour faire un brasselet à sa femme.

Le sieur de Villers y consentit; mais comme leurs occupations, qui ont des objets diamétralement opposés, ne leur permettoient pas de trouver des occasions de se réunir, le sieur C.... proposa d'envoyer son portrait, & le sieur de Villers s'engagea d'en faire une copie pour laquelle il voulut bien se restreindre à 96 liv. que le sieur C.... promit de lui payer.

L'ouvrage fini, le sieur C...., qui le vint voir, le trouva bien; mais au lieu d'un petit bonnet & d'une robe de chambre, il demanda en grace une perruque nouée & un habit noir. Le sieur de Villers pour les 96 liv. n'étoit assurément pas obligé d'habiller & de deshabiller ainsi le sieur C... à sa volonté; cependant, quoique le premier portrait fût en robe de chambre, & que le sieur C.... qui étoit d'une figure très-agréable, fût très-bien en deshabillé, le sieur de Villers voulut bien se prêter à lui mettre sa perruque & son habit, sans prétendre aucune augmentation au prix convenu.

Quand tout fut fait au gré du sieur C.... & qu'il n'y avoit plus qu'à payer, son empressement se ralentit, il employa toutes sortes de délais, de défaites peu vraisemblables & de finesses maladroites pour avoir ses portraits & ne rien donner; le sieur de Villers qui s'en apperçut aisément, l'a fait avertir dix fois, sans succès, de les retirer en lui donnant 96 livres; il n'a répondu que par des propos vagues, & a été jusqu'à compromettre le Lieutenant de Police, en se vantant qu'avec un simple placet il obligeroit le sieur de Villers à rendre le portrait à l'huile, & garder le portrait en miniature.

Le sieur de Villers a donc été forcé de faire sommer le sieur C..... de le payer en lui remettant les deux portraits, & trois jours après de le faire assigner au Châtelet aux mêmes fins.

Le sieur C..... dans ses défenses a dénaturé tous les faits, en convenant néanmoins du marché fait à 96 livres. Ainsi ce marché est une chose constante entre les Parties; mais il a prétendu avoir fourni au sieur C.... pour 60 liv. 9 sous de drogues, dont il a demandé la condamnation contre lui en lui offrant 35 liv. 11 sous pour le surplus, au cas que par des gens de l'art le portrait en miniature fût jugé ressemblant.

Le sieur de Villers par ses repliques a rétabli les faits; il convient d'abord que le sieur C.... lui a fourni plusieurs drogues, tant bonnes que mauvaises, détaillées dans un mémoire que le sieur de Villers rapporte & qu'il a fait régler par un homme de l'art, car on sçait qu'un mémoire d'Apothicaire est dans le cas au moins, autant que bien d'autres, d'être réglé; à l'égard de l'Apothicaire en miniature, il le soutient ressemblant à l'Apothicaire à l'huile, & c'est tout ce qu'il avoit promis de faire. Quelques réflexions très-courtes vont lever le voile, & montrer au sieur C.... la vérité à découvert.

MOYENS.

Le sieur de Villers s'est engagé à faire le portrait en miniature du sieur C...., d'après un portrait à l'huile de ce même sieur C...., la preuve en résulte de ce que le sieur C.... lui a envoyé ce portrait à l'huile, qui est encore entre les mains du sieur de Villers; le prix fut fixé à 96 livres. Le sieur C... en convient; l'Apothicaire à l'huile est en robe de chambre, le sieur de Villers mit en robe de chambre sa miniature; le sieur C.... voulut une perruque nouée & un habit noir, le sieur de Villers s'y prêta & ne demande rien de plus: tous ces faits sont constans: il faut donc que le sieur C.... lui paye 96 liv.

Celui-ci, qui voudroit avoir ses portraits & ne pas payer, s'alembique l'esprit pour trouver un remede à son embarras; il voudroit s'en tirer avec de la manne en sorte, de la casse cuite & du petit lait; assurément de la bonne casse est bonne, mais il ne suffit pas de purger son créancier pour se libérer avec lui, il lui restera toujours de l'humeur tant qu'il ne sera pas payé, & des parties d'Apothicaire enflées de moitié, n'opéreront jamais un paiement légitime.

Le sieur C.... a promis de payer 96 livres, il ne le nie pas, il a fourni au sieur de Villers pour 40 liv. de drogues; suivant son mémoire réglé, il doit donc encore 56 livres. Le sieur C... n'a jamais rien fait de plus clair que ce calcul, & le sieur de Villers nie formellement qu'il lui ait jamais été rien fourni de plus par le sieur C...., qui d'ailleurs, aux termes de la Coutume de Paris, n'a plus d'action.

Aussi se méfiant de cette ressource, il avance que le portrait ne lui ressemble pas. Mais c'est de sa part une équivoque qu'il faut éclaircir. Il est possible que la miniature ne lui ressemble pas au dernier point de perfection; & voici pourquoi. Dans tout ceci, c'est le sieur C.... qui est _original_, les deux portraits sont _copies_, le sieur de Villers s'étoit engagé pour 96 liv. de faire ressembler le portrait en miniature au portrait que lui avoit envoyé le sieur C.....: or le sieur de Villers met en fait que l'Apothicaire en miniature ressemble, non pas peut-être à l'Apothicaire original, il ne s'y étoit pas engagé, mais très-parfaitement à l'Apothicaire à l'huile.

Une seconde raison est, qu'on ne se reconnoît pas si bien soi-même, & dès-là il est moins étonnant que le sieur C... s'y trompe.

D'ailleurs lorsqu'on le peignit à l'huile il avoit cinq ou six ans de moins, & possédoit alors la plus jolie figure d'Apothicaire, sans comparaison, qu'il y ait à Paris; mais le tems peut lui avoir enlevé quelqu'une de ses graces.

Enfin, dans le portrait à l'huile, il est peint en robe de chambre, à son fourneau, près d'une cornuë, d'un récipient & de plusieurs phioles; au lieu que dans la miniature, à cause du petit espace, tout ce qu'il y avoit de cornuë, de récipient, &c. a été supprimé, & il a voulu une perruque & un habit noir. Peut-être toutes ces différences lui ont-elles fait illusion; le sieur de Villers aime à se le persuader, & voudroit sauver le sieur C.... du soupçon de mauvaise foi, en le supposant dans l'erreur.

Mais il en faut revenir au vrai, le portrait en miniature ressemble au portrait à l'huile, le sieur de Villers le soutient, la vue seule en décide. Resteroit-il du doute? le sieur de Villers veut bien consentir, quoique ce ne soit pas le cas, que des Experts donnent leur avis, si les Juges le croient nécessaire. Ces Experts peuvent se passer du sieur C..., ils ne doivent même pas voir l'_original_, ils n'ont à juger que la ressemblance d'une _copie_ à l'autre. D'après leur avis, il ne restera plus qu'à condamner le sieur C..... au paiement de 96 livres, prix convenu & avoué, à la déduction de 40 livres & quelques sous pour les drogues que le sieur de Villiers consent avoir reçues, & en tous les dépens.

_Ce Mémoire est de Me. Coqueley de Chausse-Pierre, Avocat._

MÉMOIRE

_POUR les Coëffeurs des Dames de Paris._

Nous sommes par essence des Coëffeurs des Dames, & des fonctions pareilles ont dû nous assurer de la protection, mais cette protection a fait des envieux; tel est l'ordre des choses. Les Maîtres Barbiers-Perruquiers sont accourus avec _des têtes de bois_ à la main; ils ont eu l'indiscrétion de prétendre que c'étoit à eux de coëffer celles des Dames. Ils ont abusé d'Arrêts qui nous sont étrangers, pour faire emprisonner plusieurs d'entre nous; ils nous tiennent en quelque sorte le _rasoir_ sur la gorge, & c'est contre cette tyrannie que nous nous trouvons aujourd'hui forcés d'implorer le secours de la Justice.

Nous avons commencé par consulter un Jurisconsulte, qui nous a dit, que les Loix Romaines ne statuoient rien sur les droits que nous réclamons; qu'il y a grande apparence que nous n'existions pas, lors des capitulaires de Charlemagne; qu'il est possible que nous ayons eu l'être civil à Athenes, dans ses jours de délices; qu'au surplus, depuis cette époque jusqu'à nous, il s'étoit écoulé plus de deux mille ans de tems, utile pour la prescription.

Ce langage nous a d'abord donné de l'inquiétude; nous avons cherché d'autres secours, & nous les avons trouvés. La science des Jurisconsultes n'est pas celle qui convient à l'exposition de nos moyens; la question dont il s'agit ici exige des détails étrangers à leur doctrine.

Les Perruquiers prétendent que c'est à eux seuls qu'il appartient de coëffer les Dames.

Pour renverser leur prétention nous établirons; 1º. que l'Art de coëffer les Dames, est un Art libre, étranger à la Profession des Maîtres Perruquiers; 2º. que les Statuts des Perruquiers ne leur donnent pas le droit exclusif qu'ils prétendent avoir; 3º. qu'ils ont abusé des Arrêts de la Cour pour exercer des vexations contre nous, & qu'ils nous doivent des dommages & intérêts considérables.

PREMIER OBJET.

Il faut faire une grande différence entre le métier de Barbier-Perruquier & le talent de coëffer les Dames. La profession de Perruquier appartient aux Arts méchaniques: la profession de Coëffeurs des Dames appartient aux Arts libéraux.

Les Arts méchaniques ont donné naissance à l'établissement des différens Corps & Communautés. Ces Arts se bornent à une pratique purement manuelle, bien au-dessous des créations du génie, & se tiennent renfermés dans la sphere étroite qui leur est propre.

Il n'en est pas de même des Arts libéraux pour lesquels on payeroit inutilement une Maîtrise; ce n'est point avec quelque piece de métal qu'on peut acheter ce goût, cette faculté active d'inventer & de produire, qui leur donne l'existence & la vie; il faut porter dans son ame le germe des talens créateurs: quiconque a le génie propre à l'Art qu'il adopte, doit l'exercer avec pleine liberté; telles sont les maximes protectrices des beaux Arts, celles à la faveur desquelles ils ont fait en France des progrès si merveilleux. Il eût été ridicule d'ériger en Corps & Communauté les Poëtes, les Statuaires, les Peintres, les Musiciens, comme les Perruquiers, les Cordonniers & les Tailleurs.

Le Peintre anime la toile, le Statuaire un bloc de marbre, l'un & l'autre parlent aux yeux pour les tromper, & ce prestige est la perfection de l'ouvrage. Le Musicien & le Poëte portent à l'ame les objets sur lesquels ils s'exercent, & quand ils ont le génie de leur Art, ils peignent en traits de flammes, ils échauffent tout ce qui se trouve dans la sphere de leur activité.

Nous ne sommes ni Poëtes, ni Peintres, ni Statuaires, mais par les talens qui nous sont propres, nous donnons des graces nouvelles à la beauté, que chante le Poëte; c'est souvent d'après nous que le Peintre & le Statuaire la représentent; & si la chevelure de Bérénice a été mise au rang des Astres, qui nous dira que pour parvenir à ce haut degré de gloire, elle n'ait pas eu besoin de notre secours?

Les détails que notre Art embrasse se multiplient à l'infini.

Un front plus ou moins grand, un visage plus ou moins rond, demandent des traitemens bien différens; par-tout il faut embellir la nature, ou réparer ses disgraces. Il convient encore de concilier avec le ton de chair la couleur sous laquelle l'accommodage doit être présenté. C'est ici l'Art du Peintre, il faut connoître les nuances, l'usage du clair obscur, & la distribution des ombres, pour donner plus de vie au teint & plus d'expression aux graces; quelquefois la blancheur de la peau sera relevée par la teinte rembrunie de la chevelure, & l'éclat trop vif de la blonde sera modéré par la couleur cendrée, dont nous revêtirons ses cheveux.

L'accommodage se varie encore à raison des situations différentes. La coëffure de l'entrevue n'est pas celle du mariage, & celle du mariage n'est pas celle du lendemain. L'art de coëffer la prude, & de laisser percer les prétentions sans les annoncer, celui d'afficher la coquette, & de faire de la mere la sœur aînée de sa fille; d'assortir le genre aux affections de l'ame, qu'il faut quelquefois deviner; au desir de plaire, qui se manifeste; à la langueur du maintien qui ne veut qu'intéresser; à la vivacité qui ne veut pas qu'on lui résiste; d'établir des nouveautés, de seconder le caprice, & de le maîtriser quelquefois; tout cela demande une intelligence qui n'est pas commune, & un tact pour lequel il faut en quelque sorte être né.

Les progrès de notre Art se portent encore plus loin. Sur ce Théâtre où regne l'illusion, où les Dieux, les Héros, les Démons, les Fées, les Magiciens, se reproduisent sans cesse; une tête sortant de nos mains est tantôt celle d'une Divinité, tantôt celle d'une Héroïne, tantôt celle d'une simple Bergere; la chevelure d'Armide n'a rien de commun avec celle de Diane, & celle de Diane n'a rien de commun avec celle d'Alcimadure; les cheveux serpentans & entrelacés des furies, ne forment-ils pas le plus parfait contraste avec les ondulations des cheveux flottans de l'Amour? C'est en saisissant les nuances attachées à ces différens genres, que le charme se perpétue, & qu'on reconnoît la main d'un Artiste habile.

L'Art des Coëffeurs des Dames est donc un Art qui tient au génie, & par conséquent un Art libéral & libre.

L'arrangement des cheveux & des boucles ne remplit pas même tout notre objet. Nous avons sans cesse sous nos doigts les trésors de Golconde. C'est à nous qu'appartient la disposition des diamans, des croissans, des sultanes, des aigrettes. Le Général d'Armée sçait quel fond il doit faire sur une _demi-lune_ placée en avant; il a ses Ingénieurs en titre; nous sommes Ingénieurs en cette partie, avec un _croissant_ avantageusement placé, il est bien difficile qu'on nous résiste, & que l'ennemi ne se rende: c'est ainsi que nous assurons & que nous étendons sans cesse l'empire de la beauté.

Les fonctions des Barbiers-Perruquiers sont bien différentes; tondre une tête, acheter sa dépouille, donner à des cheveux qui n'ont plus de vie la courbe nécessaire avec le fer & le feu; les tresser, les disposer sur un simulacre de bois, employer le secours du marteau, comme celui du peigne, mettre sur la tête d'un Marquis la chevelure d'un Savoyard, & quelquefois pis encore, se faire payer bien cher la métamorphose; barbouiller des figures pour les rendre plus propres; enlever avec un acier tranchant, au menton d'un homme, l'attribut de son sexe, baigner, étuver, &c; ce ne sont-là que des fonctions purement méchaniques, & qui n'ont aucun rapport nécessaire avec l'Art que nous venons de décrire.

Les Perruquiers auront, si l'on veut encore, la faculté de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, parce que cet accommodage ne doit être qu'un arrangement de propreté. Nous aurions pû cependant leur disputer la coëffure des Petits-Maîtres, par une raison d'analogie; mais nous laisserons volontiers leurs têtes entre les mains d'un Perruquier, pour qu'ils fassent moins de progrès dans la coquetterie; en un mot, nous ne coëffons que les Dames; leurs maris même ne sont pas de notre compétence, & tant que nous nous renfermerons dans des bornes pareilles, la jalousie des Perruquiers pourra crier, mais la Police n'aura rien à nous dire.

En vain les Perruquiers objecteroient-ils, que s'ils ont la main trop pesante pour la coëffure des Dames, ils peuvent avoir chez eux des Garçons qui l'ayent beaucoup plus légere.

Cette objection seroit un aveu, que l'Art de coëffer les Dames ne seroit pas propre à leur état, puisque les Maîtres n'auroient pas le talent nécessaire pour l'exercer; & de-là nous pourrions conclure, que leurs Garçons distraits par d'autres soins ne l'acquerroient pas davantage; mais une raison bien plus puissante s'oppose, à ce que les Dames employent les Garçons Perruquiers pour leur coëffure: les Garçons Perruquiers changent à chaque instant de boutique, & ces changemens perpétuels ne permettent pas de les admettre à un ministere de confiance tel que le nôtre.

Le Coëffeur d'une femme est en quelque sorte le premier Officier de sa toilette; il la trouve sortant des bras du repos, les yeux encore à demi-fermés, & leur vivacité, comme enchaînée par les impressions d'un sommeil, qui est à peine évanoui. C'est dans les mains de cet Artiste, c'est au milieu des influences de son Art, que la rose s'épanouit en quelque sorte, & se revêt de son éclat le plus beau; mais il faut que l'Artiste respecte son ouvrage, que placé si près par son service il ne perde pas de vue l'intervalle, quelquefois immense, que la différence des états établit; qu'il ait assez de goût pour sentir les impressions que son Art doit faire, & assez de prudence pour les regarder comme étrangeres à lui.

Il est donc vrai de dire, que ni les Perruquiers ni leurs Garçons, ne sont pas propres à faire l'office des Coëffeurs des Dames; que l'Art des Coëffeurs est étranger à la Communauté des Maîtres Perruquiers, comme étant un Art libre & libéral.

Voyons maintenant si les Statuts de la Communauté des Maîtres Perruquiers ne présentent rien qui puisse porter la plus légere atteinte aux vérités que nous venons d'établir: c'est le second objet de nos réflexions.

DEUXIEME OBJET.

L'article 58 des Statuts des Maîtres Perruquiers, s'exprime ainsi, _aux seuls Barbiers-Perruquiers, Baigneurs, Etuvistes, appartiendra le droit de faire poil, bains, perruques, étuves, & toutes sortes d'ouvrages de cheveux, tant pour hommes que pour femmes, à peine de confiscation des ouvrages, cheveux & ustensiles_.

Cet article seul suffiroit pour faire sentir la différence essentielle qui se trouve entre les Perruquiers & les Coëffeurs des Dames.

Le Perruquier a une matiere d'ouvrage, & le Coëffeur n'a qu'un sujet. La _matiere_ est ce que l'on emploie dans le travail; le _sujet_ est ce sur quoi l'on travaille. Le Perruquier travaille avec les cheveux, le Coëffeur sur les cheveux. Le Perruquier fait des ouvrages de cheveux, tels que des perruques, des boucles; le Coëffeur ne fait que maniérer les cheveux naturels, leur donner une modification élégante & agréable: le Perruquier est un Marchand qui vend sa matiere & son ouvrage; le Coëffeur ne vend que ses services; la matiere sur laquelle il s'exerce, n'est point à lui.

D'après ces définitions, l'article cité ne présentera point d'équivoques; les Perruquiers auront seuls le droit de faire & de vendre des ouvrages de cheveux, tels que des perruques & boucles factices, il sera défendu aux autres d'en fabriquer & vendre, _à peine de confiscation desdits ouvrages, cheveux & ustensiles_; mais ils ne confisqueront pas la frisure naturelle d'une Dame, qui n'aura point employé leur ministere, parce que cette frisure n'est point dans le Commerce, & parce que la chevelure, qui fait ici la matiere de l'ouvrage, appartenant par ses racines à la tête qui la porte, les Perruquiers ne peuvent avoir aucun droit sur cette matiere & sur sa modification.

Les Perruquiers objectent qu'ils ont, en vertu de l'article cité, le droit exclusif de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, & que par conséquent ils doivent avoir également le droit de faire celui des femmes exclusivement.