Part 12
Ainsi il ne faut pas donner à ces noms de _Comtes_, _de Barons_, _de Vavasseurs_, employés dans les loix d'Edouard, la signification que ces noms ont actuellement parmi nous & en Angleterre; on doit au contraire les considérer comme indiquans seulement les personnes qui occupoient le premier rang dans l'ordre civil sous Edouard; c'est-à-dire, les Gouverneurs de l'_hundred_, les chefs de chaque famille de l'_hundred_ & les hommes libres qui tenant de l'_hundred_ des fonds à ferme, étoient incorporés dans une des cent familles dont l'_hundred_ étoit ordinairement composé.
XXVII.
Dans cet article, ainsi que dans les autres où le nom de _Seigneur_ est employé, ce nom ne désigne que le propriétaire d'un fonds & non un Seigneur de fief. Les fiefs, je le répete, n'ont été connus en Angleterre que postérieurement à la conquête. _Concessit_, dit Spelman, _ipse Guillelmus I. legem Edwardi confessoris cum quibusdam auctionibus in singulis observandam. Quæ igitur in charta (magna) deprehenduntur Henrici I. de suo addita & ad legem Edwardi Confessoris minimè pertinentia, orta videntur ratione juris feodalis quod Anglis primus imposuit Guillelmus Conquestor[34]._ Il n'est donc pas question en cet article de Pairs de fief, mais de personnes qui tenoient des fonds dans le même hundred. Cette pairie de tenure existoit en Angleterre du temps d'Alfred le Grand. C'étoit un reste des Coutumes des anciens Saxons, Coutumes bien antérieures à l'institution de la féodalité.
[Note 34: _Spelm. de rebus Anglic._]
XXIX.
Si, par le nom de _Villain_ on eût entendu un homme dont, conformément aux loix féodales, la personne & les biens auroient été totalement en la disposition d'un Seigneur, ce Villain n'auroit pas été assujetti _au relief_, car _le relief_ n'étoit établi que pour se conserver un droit, & le Villain de fief n'en avoit aucun ni sur sa propre personne ni sur les fonds qu'il cultivoit, ni même sur ses meubles ou sur les fruits de son industrie.
XXXIV & XXXV.
Ces articles répandent un nouveau jour sur les observations qui viennent d'être faites; il n'y est pas question de Seigneurs de fief, mais de _seigneurages_. Pour bien saisir l'énergie de cette derniére dénomination, on doit se rappeller que l'_hundred_ étoit composé de cent familles. Chacune de ces familles dressoit un rôle des hommes libres, des esclaves & des enfans qui avoient plus de 12 ans, & le présentoit au Gouverneur de l'hundred, qui faisoit avec 12 anciens élus par toutes les familles, deux fois par an, les Réglemens provisoires & économiques pour la distribution des travaux nécessaires à l'exploitation des terres, Réglemens que chaque Chef de famille faisoit exécuter dans son district. Or ces Chefs de famille étoient ce qu'on appelloit _seigneurage_, ils ne pouvoient éxiger des Colons, qui leur étoient subordonnés, de plus grands travaux que ceux que l'_hundred_ avoit déterminés. Ces Colons appartenoient si peu à ces Chefs, que ceux-ci ne pouvoient les renvoyer, tant qu'ils étoient en état de travailler; & lorsqu'un de ces Colons mouroit ou s'enfuyoit, le Chef de la famille étoit obligé de le faire remplacer, ou à son défaut, le Tribunal supérieur de l'_hundred_ substituoit quelqu'un à l'emploi du défunt ou du fugitif. Certainement cet ordre n'offre rien d'approchant de celui qui a de tout temps constitué l'économie féodale. _Les seigneurages_ étoient si peu maîtres des fonds, qu'ils n'avoient pas même la liberté d'exempter un des membres de leur familles de concourir à la culture des terres dont l'exploitation leur avoit été confiée.
XL.
Les principaux de l'_hundred_ après leur décès laissoient leurs armes & leurs chevaux au Roi, & le Roi prenoit aussi sur les meubles des cultivateurs, la valeur d'une année entière du cens auquel l'_hundred_ les avoit imposés annuellement pendant leur vie. Au moyen de cette taxe l'_hundred_ étoit exempt de toute autre imposition pour les besoins de l'Etat.
XLV & L
Si le _Sire_ dont parle cet article eût été un _Seigneur_ de fief, pourquoi l'_hundred_ auroit-il eu moitié de l'amende du vassal de ce Seigneur? Pourquoi ce vassal auroit-il été soumis à _l'hundred_? Pourquoi le Seigneur, qui auroit seul été préjudicié par l'évasion de son vassal, en auroit-il été puni? Il y a plus le témoignage _de légalité_ exigé par l'article 45, démontre qu'il ne s'y agit pas d'un vassal de fief, mais d'un membre _de l'hundred_; car c'étoit une loi _des hundreds_ que les Colons qui quittoient une famille pour s'introduire en une autre, ne pouvoient y prendre aucun établissement qu'en représentant un certificat de ce qu'ils n'avoient encouru aucune note d'infamie, & que leur changement de domicile avoit été autorisé par les Chefs, sous la dépendance desquels ils avoient vecu.
XLVIII.
_E ki le cri ora._
J'ai dit ci devant que le mot de _haro_ tiroit son origine du nom _de Raoul_; mais je n'ai point entendu par-là attribuer à ce Prince les formalités de ce cri. Mon intention a été seulement de faire voir quelle idée ses sujets s'étoient formés de son équité, en décorant de son nom la procédure la plus prompte & la plus efficace, pour arrêter le cours des vols & des brigandages dans l'intérieur de son Etat. En effet, en considérant cette procédure en elle-même & indépendamment de toute dénomination, il me paroît évident que son époque est aussi ancienne que l'entrée des Francs dans les Gaules.
Dès l'an 595, Clotaire II distribua le peuple _en centaine_. Quiconque dans l'étendue du canton accordé à chaque centaine avoit été volé, devoit être sur le champ indemnisé de sa perte par ceux qui vivoient dans le même district, & tous étoient forcés de marcher à la poursuite du voleur. Celui qui l'arrêtoit recevoit pour prix de son zele la composition à laquelle la classe du coupable étoit taxée par la loi pour les crimes capitaux. Si le voleur s'étoit refugié dans les domaines d'un _Antrustion_, la moitié de la composition appartenoit à ce Seigneur; mais toute personne avertie de poursuivre l'accusé, & qui négligeoit de le faire, étoit condamné en 5 s. d'amende[35]. Les peines contre ceux qui le receloient, contre les Juges qui le laissoient échapper, contre les parens qui ne restituoient pas les effets volés, la maniere de se purger par le serment du crime de larcin; tout cela et énoncé & réglé dans les Capitulaires jusqu'au neuvieme siecle[36] dans les mêmes termes des loix d'Edouard le Confesseur, & des autres loix Angloises antérieures au regne de Guillaume le Conquérant. Les fiefs étant devenus héréditaires en France, la Police des centaines s'abolit nécessairement. Le Comte propriétaire de son bénéfice continua d'être dépositaire de l'autorité royale, & il se trouva seul chargé de réprimer dans le ressort de sa jurisdiction les désordres qui s'y commettoient. Les vassaux ne furent plus obligés dès-lors de poursuivre ni d'arrêter les malfaiteurs; ce qui avoit été enjoint jusques-là aux membres d'une centaine pour leur tranquillité commune auroit alors été regardé entre vassaux comme une entreprise sur leurs propriétés respectives. Maîtres chacun de la portion de terrein qu'un Seigneur leur avoit assignée, & dans un temps où les Seigneurs étoient presque toujours en guerre les uns contre les autres; il auroit été dangereux qu'un sous-feudataire eût eu des prétextes pour s'introduire impunément sur les fonds du sous-feudataire d'une seigneurie voisine. En Angleterre, au contraire, les _hundreds_ ou centaines ont toujours subsisté; établis dès le regne _Déthelvolph_, ils étoient encore en vigueur au temps d'Alfred, & Edouard le Confesseur continua de tenir la main à la pratique des maximes de leur administration. L'une des principales de ces maximes étoit que l'intérêt de l'_hundred_, pour l'expulsion ou le châtiment des vagabonds ou des larrons, fût regardé par chacun de ses membres comme s'il lui étoit personnel. _Si quis reus ante vadationem vel post transfugeret, omnes ex centuria & decima Regis mulctam incurrerent._[37] De là en Angleterre la sûreté des grands chemins. Elle étoit telle en 892, qu'on suspendoit des anneaux d'or aux arbres, & qu'il ne se trouvoit personne assez téméraire pour les enlever.[38]
[Note 35: _Balus. 1er vol. Capitul. col. 19._]
[Note 36: _Ibid._ 2e vol. ann. 854, col. 346 & suivantes.]
[Note 37: _Willelm. Malmesbur. du Cang citat. verbo hundred._]
[Note 38: _Ibid._]
Ce fut à peu près dans ce siecle que Raoul vint ravager la Neustrie. A peine l'eût-il conquise qu'il donna à ses sujets les mêmes loix qu'il avoit vu pratiquer en Angleterre à l'égard des voleurs. La suspension des anneaux d'or dans les voies publiques, les épreuves pour avoir révélation des crimes, les clameurs pour la poursuite des coupables, les amendes contre ceux qui négligeoient de les arrêter, tous ces établissemens, dont l'origine étoit oubliée en France, lui furent attribués par les Normands. Comme ces établissemens étoient convenables à la circonstance où se trouvoit la Normandie qui étoit en proie aux brigands, dont une guerre longue & cruelle n'avoit pas depuis long-temps permis de punir les excès, ces établissemens seuls lui valurent le précieux titre de Législateur. Ni les Seigneurs de fief, ni les vassaux dans un temps plus calme n'auroient même eu aucun intérêt à les contredire ces établissemens. Il ne pouvoit y avoir entre les Seigneurs Normands, sous le gouvernement de leur nouveau Duc, aucune de ces querelles particulieres qui divisoient les Seigneurs François, & que la foiblesse de Charles le simple autorisoit: car Raoul exerçoit directement, & sous la médiation des Grands de son Duché, sa jurisdiction souveraine sur tous les sous-feudataires. Guillaume le Conquérant qui avoit toujours été sincérement attaché aux loix de ses prédécesseurs en montant sur le trône d'Angleterre, n'eut donc garde d'abolir en ce Royaume le _hue & cri_ qui s'y pratiquoit dans les _hundreds_; il ne crut pas même devoir changer le nom de cette clameur en celui de _haro_. En ne donnant point à cette procédure un titre qui auroit fait connoître aux Anglois combien elle étoit familiere aux Normands, ses nouveaux sujets devoient naturellement se persuader que le Conquérant n'avoit pas en vue d'abolir toutes leurs loix, & conséquemment se déterminer à recevoir avec moins de répugnance de la part de ce Prince quelques nouveaux usages en compensation d'une coutume ancienne qui leur étoit chere, & dont il ne les privoit pas.
Au reste quelques ayent été les causes de la différence des noms qui ont toujours désigné en Angleterre & en Normandie la procédure dont il s'agit ici; il n'est pas moins certain que dans l'un & l'autre pays elle étoit fondée sur les mêmes regles & avoit les mêmes effets. C'est sur-tout dans l'ancien Coutumier de Normandie qu'on peut prendre une connoissance exacte des caracteres du _haro_ tel que Raoul l'avoit institué; & en comparant ce haro avec l'_huesium_ qui a subsisté en Angleterre avant & après le Regne de Guillaume premier, il ne sera pas possible de méconnoître l'identité de leur origine, & on se trouvera forcé de faire remonter cette origine au temps ou la Neustrie n'étant point encore désunie de la couronne de France, & n'ayant point encore subit le joug des Loix féodales, notre Monarchie & celle d'Angleterre se trouvoient soumises à la même législation.
Voici ce que l'Ancien Coutumier Normand, Chapitre 54, nous dit du Haro: _Il ne doibt estre cryé fors pour cause criminelle, si comme pour feu ou pour larcin, ou pour homicide ou pour autre évident péril, si come s'aulcun court seure à un aultre le cousteau trait. Cil qui crie Haro_, ajoûte le Compilateur, _sans appert péril le doibt amender au Prince; & s'il nie qu'il ne le cria pas, le Prince doibt enquerir par les prochains d'illec & par ceulx qui l'oüirent savoir s'ils ouyrent le Haro que cil nie, & s'il en est attaint, il l'amendera; & se l'enqueste le met en non savoir, il s'en pourra desrener._
_Et s'aulcun est attaint qu'il n'eut point de raisonnable cause pourquoy il deust cryer Haro, il le doibt amender griefvement, non pourtant il n'en doibt pas estre mis en prison s'il donne bons pleges de l'amende._
_Et s'aulcun est accusé de tel cry, il ne doibt pas estre mis en prison s'il n'y appert mesfaict de sang ou de playe ou d'aulcun grand mesfaict; & se le mesfaict est apparissant, & cil qui en est accusé dye qu'il est prest de soutenir l'enqueste savoir s'il est coupable ou non, il ne doibt pas estre mis en prison: car il monstre assez clérement qu'il n'y a point de coulpe._
_A ce cry doibvent yssir tous ceulx qui l'ont ouy; & s'ils voyent mesfaict ou il y ait péril de vie ou de membres ou de larcin; pourquoy le malfaicteur doibve perdre vie ou membre, ils le doibvent retenir ou crier haro après luy, aultrement sont ils tenus a l'amender au Prince, ou de s'en desrener qu'ils n'ont pas oui le cry, s'ils en sont accusés; s'ils tiennent le malfaicteur, ils sont tenus à le rendre à la Justice, & ne peuvent le garder que une nuict, si ce n'est pour appert péril. Tous ceulx à qui la Justice commandera à garder tels malfaicteurs ou les amener en prison en la Ville où les malfaicteurs sont, doibvent faire aide de leurs corps une nuict & un jour ou d'aultres pour eulx qui soient suffisans à les mener en prison, & c'est appellé le plet de l'espée; car teulx malfaicteurs doibvent estre réfrénez à l'espée & aux armes, & doibvent estre mis en prison & lyéz._
Rassemblons ici quelques monumens qui nous sont restés de l'_hue & cry_ des Anglois. Ces monumens sont de deux sortes; ils parlent de la _clameur_ telle qu'elle se faisoit ou avant, ou depuis la conquête de l'Angleterre par les Normands. Quant à la maniere de procéder aux clameurs avant la conquête, les Loix d'Edouard nous l'apprennent. Selon ces Loix, articles 5, 25 & 48, ce n'étoit que pour crimes, tels que le vol & l'homicide, que s'on faisoit ces clameurs; toute personne avoit droit de les faire, & ceux de l'_hundred_ qui négligeoint de poursuivre l'accusé & de l'arrêter, étoient susceptibles d'amende. Art. 26, on ne conduisoit cet accusé en prison qu'après qu'il avoit été présenté au Juge, & que le délit avoit été constaté. Les Seigneurs de l'hundred, ceux à la garde desquels on les confioit, en étoient responsables jusqu'à ce qu'il pût être transféré devant les Juges. Art. 50, il étoit enfin défendu de se saisir d'un coupable dans les Eglises.
On se rappelle sans doute ici les formalités prescrites par les premieres Loix Françoises pour la poursuite du vol: _Decretum est ut quia invigilias constitutas nocturnos fures non caperent, eo quod per diversas intercedente conludio scelera prætermissa custodias exercerent centenas fieri, in quâ centenâ si aliquid deperierit capitale qui perdiderat recipiat, & latro insequatur. Vel si in alterius centena appareat & adhuc admoniti si neglexerint quinos solid... condemnentur...... si persequens latronem suum comprehenderit integram sibi compositionem accipiat.......... Nullus latronem vel quem libet culpabilem.... de atrio Ecclesiæ trahere præsumat ........ si quis ad vestigium minandum vel latronem persequendum admonitus venire noluerit quinque solidis condemnetur[39]._
[Note 39: _Edict. Chlot. II. ann. 595 suprà citat._]
Ces anciennes Loix renferment donc tout ce qui constitue encore actuellement l'essence du Haro Normand, ainsi que les formalités des Clameurs usitées en Angleterre depuis la conquête. On n'y apperçoit qu'une seule différence: au lieu que chez les François, avant le Duc Raoul, ainsi que chez les Anglois, jusqu'au regne de Guillaume le Conquérant, la Clameur s'étoit faite d'_hundred_ en _hundred_ ou de _centaine_ en _centaine_; après la cession de la Normandie à Raoul, ainsi qu'après la conquête du Duc Guillaume, on ne fit plus 1º. ces Clameurs que de fief en fief; 2º. les Officiers du Roi, qui eurent d'abord la jurisdiction de ces fiefs, & ensuite les Juges des Seigneurs, quand ceux-ci eurent obtenu le droit d'exercer la Justice, furent tenus aux mêmes obligations qui avoient été auparavant imposées aux _Seigneurages_ ou chefs des _hundreds_ ou des _centaines_. Rien ne prouve mieux le cas que les Anglo-Normands faisoient de cette pratique que ce qu'en ont écrit leurs Historiens, leurs Jurisconsultes, & les précautions prises pour la conserver par les Rois d'Angleterre successeurs du Conquérant.
_Si aliquis damnum_, dit Smith, _ex furto passus, aut qui ipsum spoliatum viderit, sontem per acclamationem insequatur constabularius ejus villæ cujus opem implorat, auxilia ciere furemque perquirere debeat; quod si furem illic non deprehenderit in proximam commigrare, & constabularium ad ferendas suppetias iterum invocare. Itaque oppidatim per acclamationem istam tantisper furem persequuntur, donec ipsum prehenderint. Paroecia si quæ diligentem operam in perscrutando non adhibuerit sed evadendi copiam fieri concesserit, Regi mulctam pecuniariam persolvit & spoliato damnum resarcit unde lictoris munere quivis Anglus defungitur, & quisquis segnem aut minime diligentem operam adhibuerit, non famæ modo verum etiam pecuniariæ animadversionis periculum adit[40]._ Britton ajoûte que si le plaintif étoit _villain_ ou _deforceour_, il n'avoit pas le droit de faire la clameur, _de lever hu & cry_; mais que toute personne, qui n'avoit point été convaincue de crime en Justice, pouvoit _lever sa meyne_, c'est-à-dire, son voisinage de _corne & de bouche_, & de _faire prendre tous les destaurbunts_ ou suivre le meuble qu'on lui avoit volé jusqu'au premier Comté.
[Note 40: _De Repbl. & Administ. Angl. Thom. Smith. c. 23._]
Tout annonce donc dans le Texte de ces deux Ecrivains, l'empressement avec lequel le Peuple & les Officiers de Justice concouroient à l'effet de l'_hue_ & du _cry_ établis pour la sûreté publique. Mais cette ardeur se rallentit durant les guerres qui diviserent la France & l'Angleterre sous les regnes postérieurs à celui du Conquérant. Bien des gens appellés pour aller à la poursuite des malfaiteurs s'en dispensoient sous divers prétextes, & la difficulté de prouver judiciairement combien ces prétextes étoient frivoles, détermina Henri III, qui commença de régner en 1216, a rétablir les formalités des Clameurs telles qu'elles avoient été pratiquées du temps des _Hundreds_. Voici l'Ordonnance de ce Prince sur cette matiere.
_Henricus, Dei gratia, &c. Rex[41], Vice-Comiti tali vel tali, salutem. Sciatis quòd ad pacem nostram firmiter observandam, provisum est de Consilio nostro quòd vigiliæ fiant in singulis civitatibus, burgis & omnibus aliis villis comitatus tui, à die Ascensionis Domini usque ad festum Sancti Michaëlis: Scilicet in singulis civitatibus ad singulas portas per sex homines armis munitos, & in singulis burgis per 12 homines, & in singulis villis integris per 6 homines vel quatuor ad minus similiter armis munitos, secundum numerum inhabitantium & vigilent continuò per totam noctem ab occasu solis usque ad ortum. Ita quòd si aliquis extraneus transitum per ipsos faciat, arrestent usque mane. Et tunc si fidelis sit, dimittatur, & si suspectus sit, Vice-Comiti liberetur qui ipsum sine omni difficultate & dilatione recipiat, & salvò custodiat: si vero hujusmodi extranei transitum facientes se non permiserint arrestari, tunc prædicti vigiles hutesium levent super eos undique, & eum insequantur cum tota villata & vicinis villatis cum clamore & hutesio de villa in villam, donec capiantur: & tunc liberentur Vice-Comiti sicut prædictum est. Ita quòd nullus occasione hujusmodi arrestationis vel captionis extraneorum, per Vice-Comitem vel per Ballivos suos occasionetur. Et singulæ civitates burgi & villæ præmuniantur ad singulas prædictas vigilias & sectas ita diligenter faciendum, ne defectum illorum graviter punire debeamus. Provisum est etiam, quod singuli Vice-Comites una cum duobus militibus ad hoc specialiter assignatis, circumeant Comitatus suos de hundredo in hundredum, & civitates & burgos; & convenire faciant coram eis in singulis hundredis civitatibus & burgis, cives, burgenses, liberè tenentes, villanos & alios ætatis quindecim annorum usque ad ætatem sexaginta annorum. Et eosdem faciant omnes jurare ad arma, secundum quantitatem terrarum & catallorum suorum, scilicet ad quindecim libratas terræ, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum & equum. Ad decem libratas terræ unum habergetum, capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad centum solidatas terræ unum purpunctum, capellum ferreum, gladium, lanceam & cultellum. Ad quadraginta solidatas terræ, & eo amplius usque ad centum solidatas terræ; gladium, arcum, sagittas & cultellum. Qui minus habent quam quadraginta solidatas terræ, jurati sint ad falces, gisarmas, cultellos & alia arma minuta. Ad catalla sexaginta marcarum, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum & equum. Ad catalla sexaginta marcarum, unum haubereum, capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad catalla viginti marcarum, unum purpunctum, capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad catalla novem marcarum, gladium, cultellum, arcum, & sagittas. Ad catalla quadraginta solidatarum, & eo amplius usque ad decem marcas, falces, gisarmas, & alia arma minuta. Omnes enim alii qui possunt habere arcus & sagittas extra forestam habeant. Qui verò in foresta, habeant arcus & pilatos. In singulis civitatibus, & burgis jurati ad arma sint coram majoribus civitatis & præpositis & Ballivis burgorum ubi non sunt majores. In singulis verò villatis aliis, constituatur unus constabularius vel duo, secundùm numerum inhabitantium & provisionem prædictorum. In singulis verò hundredis constituatur unus capitalis constabularius, ad cujus mandatum omnes jurati ad arma de hundredis suis conveniant, & eis sint intendentes ad faciendum ea quæ spectant ad conservationem pacis nostræ. Clamare etiam faciant singuli Vice-Comites per civitates & burgos & omnia mercata Ballivorum suorum, quòd nulli conveniant ad turniandum vel burbandum nec ad alias quascunque aventuras. Nec etiam aliqui incedant armati nisi specialiter fuerunt ad custodiam pacis nostræ deputati. Et si aliqui fuerunt inventi sive incedentes armati, contra hanc provisionem nostram, arrestentur & Vice-Comiti liberentur: & si se non permiserint arrestari, tunc constabularii singulorum hundredorum & villatarum, & alii quicunque sint, hutesium levent super eos undique, & cum vicinis villis, & de villa in villam ipsos insequantur, donec capiantur & Vice-Comiti liberentur sicut prædictum est. Quoties autem contigerit hutesium levari super quoscunque perturbatores pacis nostræ, prædones & malefactores in parcis vel vivariis, statim propter eos fiat hutesium; & ipsos insequantur donec capiantur & Vice-Comiti liberentur, sicut de aliis prædictum est. Et omnes Vice-Comites & eorum Ballivi, constabularii, jurati ad arma, cives, burgenses, liberè tenentes & villani talem sectam faciant propter prædictos malefactores, ne ipsi malefactores evadant, & ne si pro eorum defectu evadant, ii in quibus defectus inventus fuerit graviter puniri debeant, & sic per Consilium nostrum puniantur, quòd poena illorum aliis metum incutiat & auferat materiam delinquendi. Suspectos autem de die per quascunque arrestationes recipiant arrestatos, Vice-Comites, sine dilatione & difficultate salvò custodiant; donec per legem terræ deliberentur. Et ideò tibi præcipimus, quòd sicut corpus tuum & omnia tua diligis, una cum dilectis & fidelibus nostris Henrico filio Bernardi, Petro de Goldintuna quos tibi ad hoc assignavimus, omnia prædicta sub forma præscripta cum diligentia exequaris; ne pro defectu tui inde & prædictorum H. & P. ad te & ad ipsos nos graviter capere debeamus. Teste Archiepiscopo Eboracensi apud Westmonasterium vigesimo die Maii, anno regni nostri, scilicet Henrici filii Regis Joannis, tricesimo sexto._
[Note 41: _Additament. ad. Matth. Paris._]
Au moyen de ce qui vient d'être dit, il est facile de suivre les différens changemens que le _Haro_ a successivement éprouvés depuis sa naissance.