Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II

Part 1

Chapter 13,411 wordsPublic domain

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ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS, _OU_ ADDITIONS AUX REMARQUES _SUR LES COUTUMES ANGLOISES_. RECUEILLIES PAR LITTLETON;

_AVEC les Pieces justificatives des principaux points d'Histoire & de Jurisprudence traités dans ces Remarques._

Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.

_Si me errasse deprehenderis, in viam revoca;_ _Et ducem sequar manibus pedibusque._ Skénée.

NOUVELLE ÉDITION.

_TOME SECOND._

_A ROUEN_, Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie. _Et se trouve à Paris,_ Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.

M. DCC. LXXIX.

_AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI._

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_TABLE_ DES DIFFERENTES PIECES _CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME._

_NOTICE du Livre connu sous le nom de Glanville_, page 1

_USAGE que l'on peut faire des Ouvrages de Flete & de Britton, pour la discussion des points les plus curieux de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie_, 16

_PIECES justificatives des Remarques du premier Volume_, 75

_LOIX & Coutumes que le Roi Guillaume donna aux Anglois après sa Conquête_, 76

_OBSERVATIONS sur les Loix d'Edouard le Confesseur_, 118

_RÉFLEXIONS sur le Recueil des Loix Anglo-Saxonnes de Wilkins_, 176

Domini HENRICI SPELMANNI. Codex Legum veterum Statutorum Regni Angliæ; quæ ab ingressu Guilielmi I. usque ad annum nonum Henrici III, edita sunt, 180

_DICTIONNAIRE des mots les moins intelligibles du Texte de Littleton_, 429

_ECLAIRCISSEMENS & Corrections_, 447

_CATALOGUE des Auteurs & des Ouvrages cités dans les deux Volumes_, 462

_TABLE des Matieres des premier & second Volumes_, 467

ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS, _OU_ ADDITIONS AUX REMARQUES _SUR LES COUTUMES ANGLOISES_ RECUEILLIES PAR LITTLETON.

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_NOTICE DU LIVRE CONNU SOUS LE NOM DE GLANVILLE._

_Cet Ouvrage, qui est écrit en Latin, est intitulé: Tractatus de Legibus & Consuetudinibus regni Angliæ, tempore Regis Henrici secundi compositus, Justitiæ gubernacula tenente illustri viro Ranulpho de Glanvilla Juris regni & antiquarum consuetudinum eo tempore peritissimo, & illas solum Leges continet & consuetudines secundum quas placitatur in curia Regis ad scacarium & coram Justitiis ubicumque fuerint._

_Tome II._

Des quatorze Livres qui forment la division de cet Ouvrage, le premier regle la compétence de la Cour du Roi & de celle du Vicomte. On y indique aussi la Procédure que l'on doit tenir en ces deux Tribunaux pour y faire admettre les _exoïnes_ & les autres exceptions, jusqu'au moment où le demandeur & le défendeur comparoissent ensemble devant les Juges.

Le second Livre prescrit les formalités qui précedent immédiatement le Jugement, telles que l'élection des Jureurs; la _vue_ ou visite des fonds en litige; le Rapport ou le Procès-verbal de l'état des lieux. On y détermine encore les différens cas où la grande Assise, ou le Duel doivent décider la question. Les cérémonies du Combat judiciaire n'y sont point détaillées; on s'y borne à faire connoître les qualités requises pour être admis à combattre personnellement, ou à fournir un Champion, & les peines auxquelles le vaincu doit être condamné. Ces peines se réduisent, en matiere civile, à une amende & à la perte de la Seigneurie, ou de la propriété qui font le sujet du Procès. En matiere criminelle, le vaincu est puni de mort.

Le troisieme Livre traite des Garanties. On n'y trouve que des formules de Brefs, la fixation des délais pour comparoître & pour appeller en Jugement, ceux sur lesquels on prétend exercer quelque recours.

Le quatrieme développe l'ordre des poursuites que l'on doit faire pour se maintenir dans le Patronage des Eglises ou pour reclamer ce droit.

Le cinquieme parle de l'état du _Serf_ ou _Villain_; de l'espece des preuves requises pour établir sa qualité de libre.

Le sixieme a pour objet la Dot ou le Douaire des _femmes_; les moyens d'obliger les héritiers d'un mari à indemniser sa veuve des aliénations faites au préjudice de cette derniere.

On apprend dans le septieme quels sont les droits des enfans légitimes ou bâtards; ceux des majeurs ou des mineurs; la durée & les effets des Tutelles roturieres ou des Gardes-Nobles.

Dans le huitieme Livre on voit des modeles de Transactions & de Records passés en la Cour du Roi.

Les Hommages, les Reliefs sont l'objet du neuvieme. Il traite aussi de la Jurisdiction des Seigneurs sur leurs vassaux, & des confiscations auxquelles ceux-ci s'exposent, soit en ne s'acquittant point de leurs services, soit en violant la foi qu'ils ont promise pour leurs tenures.

Le dixieme ne contient que des formules de Brefs pour se faire payer des dettes ou pour se procurer l'exécution des Contrats de vente, de donation, de prêt & de garantie.

Le onzieme indique les diverses circonstances où on peut se défendre par Procureur dans les Tribunaux de Justice.

La forme des Brefs de Droit, c'est-a-dire, des Brefs requis pour reclamer un Serf fugitif; pour révendiquer des meubles indûement saisis; pour la mesure des terres; pour les partages des fonds, &c. fait la matiere du douzieme.

Le treizieme expose la procédure des Plaids ou Assises de _Dessaisine_, soit de biens ou de droits profanes, soit de Patronage d'Eglise.

Le quatorzieme enfin détermine l'espece de crime dont le Roi peut seul connoître. Ces crimes sont ceux de leze-Majesté, d'homicide, de faux, les incendies, le rapt.

Sur toutes ces matieres, le Compilateur dit simplement ce que l'on doit pratiquer. Il ne fait aucunes réflexions sur les motifs ni sur le but des usages. C'est notre style de _Gauret_ avec lequel on peut faire en France toutes les diligences prescrites par les Ordonnances de 1667 & de 1670, sans les entendre, & même sans les avoir lues.

Dans le Recueil du Praticien Anglois, les formalités anciennes ne sont point distinguées de celles prescrites par de nouveaux Statuts: & comment auroit-il fait cette distinction? Il avoue dans sa Préface que l'ignorance des Scribes, & la multiplicité des Loix rendoient de son temps la collection du Droit public Anglois absolument impossible[1].

[Note 1: _Leges autem & jura regni scripto universaliter concludi nostris temporibus, omnino impossibile est, cum propter scribentium ignorantiam, tum propter earum multitudinem confusam. Glanvill. Prolog. in fin._]

Ces Loix étoient écrites en Normand. La difficulté de bien entendre cette langue avoit fait négliger de recourir aux sources, & toute la science du Barreau se réduisoit, chez la plupart de ceux qui y remplissoient quelques fonctions du temps de Glanville, à connoître le Bref qui convenoit à chaque espece d'action; à faire valoir contre les Brefs quelques exceptions tirées du vice de leur rédaction, ou à observer exactement les délais & les expressions dans lesquels les témoignages ou les Sentences devoient être conçus.

Glanville, en faisant rassembler les diverses Formules de Procédures usitées depuis la conquête jusqu'à son siecle, a donc rendu à sa Patrie un service important. Les Procédures une fois constantes, il a été plus aisé d'appercevoir les principes dont elles étoient dérivées, & de suivre la trace des changemens qu'elles avoient éprouvés depuis leur institution primitive.

Ce célebre Jurisconsulte, dans le Traité qui porte son nom, ne s'est pas servi, comme quelques-uns l'ont imaginé, _des termes_, _du témoignage_, & _de l'autorité de Justinien_[2]. Les Institutes de cet Empereur lui ont seulement fourni l'idée de la distribution des matieres.

[Note 2: _Arth. Duck_, L. 2. c. 338.]

Voici l'opinion que j'ai conçue du Recueil de Glanville. Il indique la méthode la plus sûre pour faire exécuter la Loi; & Littleton nous instruit des causes & du but de cette méthode. Celui-ci propose toutes les maximes; & la compilation de Glanville comprend toutes les Procédures propres à mettre ces maximes en action. Littleton suppose en ses Lecteurs la connoissance de ces Procédures; & le Rédacteur du Traité, que je ne désignerai plus désormais que par le nom du Chancelier Anglois, ne peut être utile qu'à ceux auxquels la Loi est déjà connue.

Ces deux Ouvrages réunis suffisent pour instruire à fond des Coutumes & de l'ordre judiciaire observés chez les anciens Normands. De là je me suis souvent borné à traduire Glanville dans mes Remarques sur les Textes de Littleton. Tous les Brefs, dont Glanville nous a conservé des modeles, n'ont pu cependant entrer dans ces Remarques. Ce sont donc ces Brefs étrangers au plan du premier Volume, & qui fournissent matiere à des observations intéressantes, que j'ai réservés pour ce Volume-ci. Après les avoir rapportés, je ferai quelques réflexions sur l'antiquité des Actes auxquels ce nom de _Bref_ étoit anciennement attribué.

BREF PREMIER.

_PRÆCIPE QUOD REDDAT._

Le Bref qui s'appelloit ainsi est conçu dans les termes suivans:

_Rex Vice-Comiti salutem: Præcipe A. quod juste & sine dilatione reddat B. unam hidam[3] terræ in villa illa, unde idem B. queritur quod predictus A. ei deforciat; & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit ibi coram me vel Justiciis meis in crastino post octabis clausi pasche apud locum illum ostensurus quare non fecerit; & habebis ibi summonitores & hoc Breve. Teste Ranulpho de Glanvilla apud Clarindon._

[Note 3: _Hoved. pag. 548._]

On retrouve dans ce Bref le modele des Lettres de Clameur de Loi apparente usitées en Normandie.

II.

_NON PONATIS IN DEFALTAM._

Ce Bref répond à nos Lettres d'Etat. En voici la Formule.

_Rex Justiciario salutem: Warrantizo B. qui fuit apud illum locum per preceptum meum illo die in servitio meo, & ideo coram vobis eo die Assisiis nostris interesse non potuit &, vobis mando quod pro absentia sua illius diei eum non ponatis in defaltam, nec in aliquo sit perdens._

III.

_CAPIAS._

Le Bref _Capias_ s'obtenoit contre le défendeur quand il avoit laissé passer tous les délais sans comparoître, ou lorsqu'il avoit fait proposer de fausses excuses. La tenure, en ces deux cas, étoit sequestrée en la main du Roi.

_Rex Vice-Comiti salutem: Precipio tibi quod sine dilatione capias manum meam medietatem terre de illa villa quam M. clamat ad dotem suam versus R. de qua placitum est inter eos in curia mea & diem captionis Justiciis meis scire facias & summone per bonos summonitores prædictum R. quod sit coram me vel Justiciis meis apud West-Monasterium à crastino octabis clausi pasche in quindecim dies auditurus inde judicium suum, & habeas ibi summonitores & hoc breve._

IV.

_QUERAS._

_Rex Vice-Comiti salutem: Precipio tibi quod sine dilatione diligenter queras per Comitatum tuum A. qui falso essoniavit B. versus C. in curia mea & salvo facias eum custodiri, donec aliud inde habueris preceptum meum T._

Les _Exoïneurs_[4] étoient crus à leur serment sur la vérité de l'excuse qu'employoit le défendeur pour justifier sa non-comparence. Mais comme le serment avoit quelquefois été prêté en l'absence du demandeur[5], celui-ci obtenoit le Bref _Queras_ pour être admis à prouver la fausseté du serment.

[Note 4: C'est le nom que l'ancien Coutumier Normand donne à ceux qui proposoient en Cour les raisons qu'un défendeur avoit pour ne pas se présenter au jour de l'assignation.]

[Note 5: Anc. Coutum. ch. 39. & Rouillé sur ledit Chap.]

V.

Celui qui avoit employé l'_Exoïneur_ ne pouvoit le soustraire à la peine due aux parjures, qu'en donnant caution de ce qu'il feroit preuve du fait que ce dernier avoit attesté. Si donc après avoir offert cette preuve il ne donnoit pas caution dans le terme fixé par le Juge, il étoit assigné en vertu du Bref suivant.

_QUARE NON HABUERIT WARRANTUM._

_Rex, &c. summone, &c. T. quod sit coram me, &c. quare non_ _habuerit I. coram me die illo ad Warrantum de essonio quod I. pro eo fecit in curia mea versus M. sicut plegiavit ipsum ad habendum eum, & habeas ibi summonitores & hoc breve, &c._

VI.

Quand l'une des Parties ne se présentoit point en Jugement, son adversaire obtenoit du Roi la tenure par un Bref en cette forme.

_SEISIAS._

_Rex Vice-Comiti, &c. Precipio tibi quod, &c. seisias M. de tanta terra in villa illa, &c. quia seisina illius terre adjudicata est eidem M. in curia mea pro defectu_.

Glanville, ainsi que l'Auteur du vieux Coutumier de Normandie, admet deux Exoïnes pour maladies.

_Quandoque ex infirmitate veniendi, quandoque ex infirmitate de rescantisa_, c'est-à-dire, l'_Exoïne de voie de Cour_, & celle de _mal resséant_. La premiere s'entendoit des accidens qu'éprouvoit un plaideur dans le cours d'un voyage entrepris pour se présenter à la Cour, & la seconde de toute maladie qui empêchoit un homme assigné de sortir de chez lui ou qui le retenoit au lit, _de malo lecti_. L'examen de la situation du malade étoit en ce dernier cas indispensable; & pour constater si la maladie étoit réellement de nature à exempter cet assigné de se défendre par lui-même, on avoit recours au Bref de _Languore_.

VII.

_Rex Vice-Comiti: Precipio tibi quod, &c. mittas quatuor milites legales de Comitatu tuo, ad videndum si infirmitas B. unde se essoniaverit in curia mea versus R. sit languor vel non. Et si viderint quod sit languor, tunc ponant ei diem à die visonis in unum annum & unum diem quod sit coram me vel Justiciis meis, vel sufficientem responsalem mittat inde responsurum. Et si viderint quod non sit languor, tunc ponant ei certum diem quo veniat, vel sufficientem responsalem mittat, inde responsurum. Et summone per bonos summonitores predictos quatuor milites, quod tunc sint ibi_ _ad testificandum visum suum, & quem diem ei posuerint & habeas ibi summonitores & hoc breve, T. &c._

VIII.

Le Bref pour faire la visite d'un terrein litigieux étoit rédigé à peu près de même; il s'appelloit _Breve ad Videndum_.

_Rex Vice-Comiti, &c. Precipio, &c. quod mittas liberos homines & legales de visineto, de illa villa, ad videndum unam hidam terræ in villa illa quam M. clamat versus R. & unde placitum est inter eos in curia mea, & habeas quatuor ex illis coram me vel Justiciis meis, eo die ad testificandum visum suum & quem diem ei posuerunt, T. &c._

IX.

Les noms des Brefs se tiroient de la clause qui désignoit plus précisément l'effet auquel ils étoient destinés. Ainsi le Bref par lequel une Cause étoit évoquée en la grande Assise portoit le nom de _prohibe ne teneat_, parce qu'il avoit sur-tout pour but d'empêcher le Vicomte de prononcer.

_Rex Vice-Comiti salutem, &c. Prohibe N. ne teneat placitum in curia sua, quod est inter M. & R. de una hida terre in illa villa quam idem R. clamat versus præfatum M. per Breve meum nisi duellum inde vadiatum fuerit, quia M. qui tenens est, posuit se inde in Assisam meam, & petit recognitionem fieri, quis eorum majus jus habeat in terra illa; teste, &c._

X.

Ce Bref s'obtenoit non-seulement pour se conserver la propriété d'un fonds, mais encore pour se maintenir dans celle des Services ou des Redevances Seigneuriales. En ce dernier cas il étoit conçu en cette forme:

_Rex, &c. Prohibe ne teneat placitum in curia sua quod est inter M. & R. de servicio octo solidorum & unius sextarii_[6] _mellis, & duabus Stikis_[7] _Anguillarum, que prefatus M. exigit à prefato R. de servitio annuo de libero tenemento suo quod de eo tenet in illa villa, de quo tenemento idem R. recognoscit se debere ei octo solidos per annum pro omni servitio, nisi duellum, &c. & petit recognitionem utrùm inde debeat per annum octo solidos pro anni servitio vel octo solidos & insuper unum sextarium mellis & duas Stikas Anguillarum, &c._

[Note 6: Le sextier contenoit douze livres d'eau, & le quartier, _quarterium_, n'en pesoit que huit. _Vide Assis. Reg. David. super tynam Collect. Skenet._]

[Note 7: Esticke, _stica_, c'est le nom d'une mesure contenant un certain nombre d'anguilles.]

XI.

Après que ce Bref avoit été notifié au défendeur, le demandeur en impétroit un autre, par lequel il étoit enjoint au Vicomte de nommer quatre Chevaliers pour choisir avec lui douze Jureurs. Le choix de ces Jureurs étant fait, ils prêtoient serment en vertu d'un nouveau Bref, dont je ne donne point ici la formule, parce que j'ai parlé ailleurs assez au long de tous les Brefs nécessaires pour l'instruction des Causes d'Assises.

_QUARE TRAHIT._

Voici la Formule de ce Bref.

_Rex Vice-Comiti salutem; Questus est mihi R. quod N. trahit eum ad villenagium, de sicut ipse est liber homo ut dicit, & ideo precipio tibi quod si idem R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc ponas loquelam illam coram me vel Justiciis meis eo die & interim eum pacem inde habere facias. Et summone per bonos summonitores predictum N. quod tunc sit ibi ostensurus quare trahit eum ad villenagium injuste, & habeas ibi, &c._

Les Procédures dont ce Bref étoit suivi étoient tout-à-fait semblables à celles prescrites par les Capitulaires pour constater sa liberté[8], ou on représentoit une Chartre d'ingénuité, ou on prouvoit qu'on étoit né libre par le témoignage de ses parens & de ses voisins. Les Brefs pour reclamer une dot, pour mesurer ou partager des terres, ont eu aussi évidemment pour principes les maximes adoptées par les anciennes Loix Françoises sur les mêmes matieres: & il n'y a peut-être pas un seul des autres Brefs conservés par Glanville dont on ne puisse trouver le modele dans les diverses préceptions recueillies par les Historiens ou les Jurisconsultes du premier âge de notre Monarchie[9]. Avant de faire plus particulierement connoître cette identité des Brefs Anglo-Normands & des anciennes Préceptions Françoises, il est essentiel de se bien convaincre que M. de Montesquieu n'a connu ni la nature ni les effets de ces préceptions.

[Note 8: _Capitul. 2, ann. 803, col. 389. Bálus. Capitul. ann. 803, col. 395. ibid. x. vol. Glanvilla, L. 5, c. 4._]

[Note 9: _Capitul. Dagobert. Reg. 2. Leg. Alaman. ch. 56, nº 1, col. 72, Balus. Glanvilla, c. 3, Balus. col. 8z, ibid. Capitul. 7, ann. 803, art. 10, col. 404, ibid, & Glanvilla, L. 7._]

Selon ce célebre Ecrivain[10], _les préceptions étoient des ordres que le Roi envoyoit aux Juges pour faire ou souffrir certaines choses contre la Loi_. Ce n'est certainement pas-là l'idée que nous en donne Grégoire de Tours dans les endroits cités par M. de Montesquieu. Le Prêtre Anastase refusoit de livrer à son Evêque les Chartres de plusieurs propriétés que la Reine Clotilde lui avoit accordées; l'Evêque, pour l'y contraindre, le fit enfermer vivant dans un tombeau. Anastase délivré de cette horrible prison par une espece de miracle, eut recours au Roi Clotaire, & il reçut de ce Prince des _préceptions_ qui le mirent à l'abri des persécutions du cruel Prélat, & le maintinrent & sa postérité dans la libre jouissance de ses biens. _Presbiter autem acceptis à Rege præceptionibus res suas ut libuit defensavit posseditque ac suis posteris dereliquivit_[11]. Peut-on dire que ces préceptions ayent été accordées pour autoriser l'infraction des regles de la Justice? Les Rois donnoient encore des _préceptions_ pour l'élection des Evêques: assurément les personnes instruites ne trouveront rien d'illégal dans ces ordres. L'Auteur de l'Esprit des Loix a donc mal défini les préceptions; l'histoire d'_Andarchius_ va de plus en plus nous le démontrer.

[Note 10: Esprit des Loix, 4º vol. L. 31, c. 2, p. 115.]

[Note 11: _Greg. Turon_, L. 4, c. 12.]

Cet homme, né _serf_ d'un Sénateur, avoit fait ses etudes avec lui, & reçu la même éducation. Il sçavoit Virgile, le Code Théodosien & le Calcul. Enflé de ces connoissances, il commença par mépriser ses maîtres, il se recommanda à un Duc, en obtint un emploi dans ses troupes. Au moyen de cette décoration s'étant insinué chez _Ursus_, Bourgeois de Clermont, il feignit de se lier d'amitié avec lui. _Ursus_ avoit une fille; _Andarchius_ se proposa de l'obtenir en mariage. Pour y réussir il déposa dans un cabinet de la maison d'_Ursus_ sa cuirasse, & recommanda à la femme de ce dernier, en l'absence de son mari, d'empêcher que personne ne pénétrât dans ce cabinet, parce que le dépôt qu'il y avoit renfermé valoit plus de seize mille pieces d'or, lui faisant néanmoins entendre qu'il lui en feroit volontiers le sacrifice, si elle vouloit lui accorder sa fille. Cette femme, simple & crédule, promit, sans consulter son mari, sa fille à _Andarchius_. Celui-ci sur le champ se pourvoit en la Cour du Roi, & y obtient une _préception_ qui enjoint au Juge du lieu de lui donner la fille d'_Ursus_ pour femme _præceptionem ad judicem loci exhibuit ut puellam hanc suo matrimonio sociaret_, par le motif qu'_Andarchius_ avoit donné des arrhes pour l'épouser. _Ursus_, appellé devant le Juge, nia avoir jamais reçu rien d'_Andarchius_ qui l'intima pour comparoître devant le Roi. Les deux Parties se mettent en route; _Andarchius_ arrivé à certain endroit où demeuroit un particulier qui portoit le nom d'_Ursus_, l'engage de venir jurer dans une Eglise, sur les Reliques des Saints Martyrs, que s'il ne donnoit pas à _Andarchius_, sa fille en mariage, il lui restitueroit seize mille pieces d'or. Des témoins furent appostés dans cette Eglise de maniere qu'ils entendoient bien le serment, mais ne pouvoient voir celui qui le prêtoit. Après cette manoeuvre _Andarchius_ vient trouver le véritable _Ursus_, & lui persuade qu'il est inutile d'aller à la Cour, qu'il doit retourner chez lui; mais à peine _Ursus_ a-t-il suivi ce perfide conseil, que l'imposteur continue son voyage, & présente au Roi le Bref du serment qui lui avoit été délivré. Voilà, dit-il au Prince, un écrit que je tiens d'_Ursus_, daignez m'accorder un ordre pour que je force cet opiniâtre à exécuter ses promesses. Le Prince aussi-tôt lui accorde des _préceptions_ conformes à sa demande. _Andarchius_ retourne à Clermont, & les présente au Juge, _adeptis præceptionibus ... ostendit judici jussionem Regis_; mais _Ursus_ en prévint l'exécution en faisant périr _Andarchius_. Quelqu'effort que l'on fasse, on n'apperçoit rien dans ce recit qui favorise l'opinion de M. de Montesquieu. Tous les jours parmi nous des Lettres de restitution, de grace ou de rémission sont délivrées au nom du Roi dans les Chancelleries sur les plus faux exposés, & jamais qui que ce soit n'a regardé ces Lettres comme le renversement volontaire des Loix de la part du Souverain au nom duquel elles sont expédiées. Elles sont assujetties à la vérification des Juges inférieurs, & les Préceptions étoient également sujettes à cette vérification.