Part 8
*Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation, (a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents & _hujusmodi_; la home dira en _count countant_, en _plée pledant_, (b) que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de _adwouson d'Eglise_, (c) & _hujusmodi_, là il dira que il fuit seisie come de fée, & en Latin il est en lun cas, _quod talis seisitus fuit, &c. in dominico_, & en lauter, _quod talis seisitus fuit ut de feodo._*
SECTION 10.--_TRADUCTION._
Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter _en Court_ au sujet d'une _occupation manuelle_, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu, ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses semblables, il dira qu'il en jouit _à titre de fief_ & non pas qu'il en a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, _quod talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo_; & pour le second, par ces mots, _quod talis seisitus fuit ut de feodo_.
_REMARQUES._
(a) _Manuel occupation._
Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de _Fief des honneurs_, des droits incorporels qui ne formoient point un _Manuel occupation_; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse, &c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, _comme Fief_, tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit _en son domaine à titre de Fief_, telle rente ou telle terre.
[Note 185: Brussel, pag. 42, 1er vol. _Cujas, de Feud. præm._ col. 1798. _Gallis aliud est_ tenir Fiefs, _aliud_, tenir en Fiefs.]
(b) _Plée, pledant, counte, countant_, &c.
Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés Plaids, _placita_:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les _Avoués_ ou _Avocats_ des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des _Plaideurs & Conteurs_, Section 196.
[Note 186: Flodoard, _in vitâ Ludovici Pii_. Aimoin, L. 4, c. 109.]
[Note 187: _Ut liberius possint fieri placita à Comitibus._ Leg. Longobard. Tit. _de Feriis_.]
[Note 188: _Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat. Monasterii Ulmensis._]
(c) _Advvouson d'Eglise._
_Advvouson d'Eglise_, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du latin _Advocatio_, parce que anciennement les Avocats ou Avoués des Eglises étoient chargés de défendre les Causes des Eglises aux Plaids du Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situées. Les Evêques ou Abbés des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la Justice à leurs Vassaux & de les conduire à la guerre. En reconnoissance ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation citée par Naucler, l'Avoué d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y tenir les Plaids;[189] l'Abbé étoit tenu de le traiter avec politesse & décence, _decenter & honestè_, & de lui laisser le tiers de ce que les Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avoués furent d'abord choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna cet Office en _Fief_, enfin, il devint héréditaire: ce qui ne put avoir lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exerçoit au seul nom des Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise retint donc en Normandie le nom d'_Avoué_, mais sans avoir le pouvoir de Jurisdiction que les _Avoués_ avoient exercée sous la domination Françoise.
[Note 189: D'Orléans, ouvert. des Parl. pag. 128.]
[Note 190: Brussel, page 814 & 815.]
*SECTION 11.*
*Et _nota_ que home ne poit aver auter pluis ample ou _pluis griender estate_ (a) denhéritance que fée simple.*
SECTION 11.--_TRADUCTION._
Observez qu'on ne peut avoir d'hérédité plus assurée que celle du fief simple.
_REMARQUES._
(a) _Pluis griender estate_, &c.
1er. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la succession est plus étendue.
2e. On ne peut l'aliéner sans le consentement du Seigneur.
3e. Il est exempt de redevances.
*SECTION 12.*
*Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home ad per son fait ou per agréement, à quel possession il ne advient per title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, més per son fait de mesme.*
SECTION 12.--_TRADUCTION._
Le mot _purchase_ désigne tout fonds acquis ou substitué à l'acquéreur, & auquel il n'a point succédé au droit de ses ancêtres ni d'autres parens.
CHAPITRE II.
_DE FÉE TAIL._ (a)
_De Fief conditionnel, restraint ou abrégé._
*SECTION 13.*
*Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. _car devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple:_ (b) car touts les _dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée simple conditional al common Ley_, (c) come apiert per le rehearsal de mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.*
SECTION 13.--_TRADUCTION._
On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre à condition spéciale.
_ANCIEN COUTUMIER._
Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui a été fait.
Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25.
_REMARQUES._
(a) _Tail_.
On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François _tailler_, en Latin _scindere_, retrancher, restraindre, limiter.
(b) _Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple._
_Fée simple_ est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des _Fiefs simples absolus_, dont il est traité dans le Chapitre précédent, & des _Fiefs simples conditionnels_ qui sont l'objet de celui-ci.
[Note 191: _Here fée simple in takens in his large sense, including as wel conditional, as absolute._ Coke, Comment. Sect. 9, 2e Remarq.]
Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient _Fiefs simples_; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder.
(c) _Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude fuerent Fée simple conditional al common ley._
Quoique le nom de _Fée simple_ fût commun tant aux Fiefs simples absolus qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, & les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune Loi. Cette _commune Loi_ étoit celle que Guillaume le Conquérant transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux. De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3. L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes inféodations.
[Note 192: Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13, pag. 873.]
[Note 193: _Tail général_, _Tail spécial_.]
Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] _Voluntas donatoris in Chartâ doni manifestè expressa observetur._ Ainsi il ne borne pas la volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans ambiguité.
[Note 194: Coke, Chap. _of Tail_, Sect. 16.]
Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il eût lieu, _toutes enhéritances étoient Fées simples_, c'est-à-dire, selon lui, _Fiefs héréditaires_, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton porte au contraire que toutes _inhéritances spécifiées dans le Statut étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle_, & que dans les Chapitres de _Tenure par copie_, on trouve des _Fiefs viagers ou à volonté_, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé, auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain? D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est la Chartre donnée par Guillaume de _Talou_ ou d'Arques, frere du Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] _Porro_, y est-il dit, _goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate & fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit & igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum._
[Note 195: 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.--Basnage se trompe encore lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de _Fée tail_ aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.]
[Note 196: On emploie dans cette Chartre le nom de _Bénéfice_, parce que les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns & les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial & héréditaire. _Voyez_ Formul. 6. de Marculph. L. 2, & _ibid._ 1er Form.]
Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui avoient donné l'être aux Fiefs.
Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de _Mersen_, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient. Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux & assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder, la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197] Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit naturellement à observer une différence bien essentielle entre les Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en convaincre.
[Note 197: On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.]
[Note 198: _Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général conservoient toujours leur propre nature._ M. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de _Fiefs_, parle ici des _Bénéfices_. Dans des temps où la puissance des Seigneurs étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit l'hérédité qu'en cessant d'être libre.]
En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable méprise.
Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des _Commissaires_ pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199] on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir _ni aux divers évenemens des combats judiciaires_, ni à la diversité des usages produits par le mélange des _Loix personnelles avec les Loix territoriales_.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un coup, 1er. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal, auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont l'accès fût toujours libre au Vassal: 2e. Que les conditions une fois agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que les _Missi dominici_ n'auroient pu régulierement ni réformer ni contredire: 3e. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement & respectivement imposées.
[Note 199: Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e Vol. pag. 288, c. 45, pag. 401, L. 28, c. 12, pag. 294.]
[Note 200: Espr. des Loix, _ut suprà_.]
*SECTION 14.*
*Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail, pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo que chescun tiel issue est de sa corps engendré.*
SECTION 14.--_TRADUCTION._
On entend par tenement _à tail_ ou condition générale celui auquel un Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de leur ligne, succéderont auxdites terres.
*SECTION 15.*
*En mesme le maner est lou _terres ou tenements sont donés a un feme & a ses heires de sa corps issuants_, (a) coment quel avoit divers barons, uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones sont appellés général taile.*
SECTION 15.--_TRADUCTION._
De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette condition, générale.
_REMARQUES._
(a) _Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps_, &c.
Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut plus de prétexte pour refuser aux femmes des _Fiefs_ avec la même faculté.[203]
[Note 201: _Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere_, &c. Const. de Charles le Gros en 888.]
[Note 202: Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.]
[Note 203: _Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit nominatim dando feudo_, Cujas, L. 1. _de Feudis._ col. 1818.]
Il n'en a pas été de même des _Bénéfices_: avant qu'ils eussent été déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.
[Note 204: C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été rendue générale. _Voyez_ Remarques Sect. 13.]
*SECTION 16.*
*Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home & a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del second baron, si le primer baron devie.*
SECTION 16.--_TRADUCTION._
On tient _a tail_ ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, & on appelle cette cession _à condition ou tail spécial_, parce que si le mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces, les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres données à la susdite condition.
*SECTION 17.*
*En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter oue un feme que est la file ou cousin _al donour en frank mariage_, (a) lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo annexe, coment que ne soit expressement dit, ou _reherce_ en le done, c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.*
SECTION 17.--_TRADUCTION._
On doit encore entendre la tenure _a tail_ ou condition spéciale au cas où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, _Je donne en franc mariage_, soient employés dans le Contrat, afin que les enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à titre d'hérédité, est inutile, le mot de _franc mariage_ y supplée.
_REMARQUES._
(a) _Al donour en frank mariage._
Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il est question dans notre Texte _du frank mariage_, c'est-à-dire, du don fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute espece de services.
[Note 205: Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4. _Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum._ Glanville, L. 7, c. 18.]
L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre comme elle, & l'autre un _Colon_ du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, & ne partagera avec sa sœur que les autres biens.
[Note 206: _Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem terræ, quia sibi non cœquali nupsit._ _Collect. Balusii_, Tom. 1, Col. 72.]
Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief, on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des biens dotaux de la femme.