Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 72

Chapter 723,849 wordsPublic domain

On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne _voulons mye que ascune soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement oblige_.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils en avoient fait.

[Note 1120: Britton, c. 28.]

*SECTION 735.*

*Auxy _un garrantie ne poit aler_ (a) solonque la nature des tenements per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley. Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English, lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres ou tenements en mesme le Burgh en fée simple a le value, ou pluis, de les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un _Formedon_ de les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment que assets a luy discendist en fée simple de mesme le pere, solonque le custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.*

SECTION 735.--_TRADUCTION._

Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle. Ainsi quoiqu'un tenant en _tail_ soit saisi d'une tenure dans un Bourg Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit hériter le premier; si ce tenant discontinue la _tail_ avec garantie, & laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en _tail_, le puîné pourra reclamer la tenure en _tail_ par un Bref de _Formedon_, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie, dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné. Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent jamais souffrir aucun préjudice.

_REMARQUE._

(a) _Un garrantie ne poit aler._

Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions particulieres.

*SECTION 736.*

*En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels tenements solonque le custome.*

SECTION 736.--_TRADUCTION._

Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds, laisse des tenures dans le Comté de _Kent_, où les freres partagent également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce cas, héritiers que par une Coutume particuliere.

_REMARQUE._

La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur les réserves à partage en Caux.

[Note 1121: Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu dans le Pays de Caux en faveur des filles.]

*SECTION 737.*

*_Item_, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, & morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter, solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del tenant en taile per un mesme venter.*

SECTION 737.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, & l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie, en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.

*SECTION 738.*

_Item_, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fée, & un collateral auncester confirma le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les tenements per Briefe de _Formedon_, durant le vie le tenant a terme de vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile. Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe de _Formedon_, &c.

SECTION 738.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ cede à un homme ses tenemens pour sa vie & la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a conséquemment droit à _la tail_, confirme l'état du tenant viager avec garantie, & ce parent meurt, le tenant en _tail_ a ensuite un enfant, & il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref de _Formedon_, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur de la _tail_, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de _Formedon_ a lieu.

*SECTION 739.*

*Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case, scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie: per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie, &c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver & perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie celuy a que vie, &c. _Quære de ista materia._*

SECTION 739.--_TRADUCTION._

La décision de ce cas donne la solution d'un autre.

Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en _tail_ a de céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être discuté.

*SECTION 740.*

*Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al _executors_ (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.*

SECTION 740.--_TRADUCTION._

Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas, aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament & non à l'héritier.

_REMARQUE._

(a) _Executors._

On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui décédoient sans avoir fait de testament.

Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit _intestat, vel sine cognitione_, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout _intestat_ ou _deconfez_ étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la compétence des testamens.

[Note 1122: _Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162._ 1er vol. Balus.]

*SECTION 741.*

*_Item_, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall garrantie soit fait en fée, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat, & anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fée, & le discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fée, & morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque poit lheire en le taile aver bien son action de _Formedon_, &c. pur ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le garrantie est defeat.*

SECTION 741.--_TRADUCTION._

En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit cependant sans effet.

Par exemple, qu'un tenant en _tail_ aliene en fief simple sa tenure; l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans, l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en _tail_ ne peut recouvrer le fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier de la _taile_ aura la faculté de le révendiquer par Bref de _Formedon_, parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée subsiste.

_REMARQUE._

Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales. Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.

*SECTION 742.*

*En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fée, reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry, &c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffée que ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en taile son recovery per briefe de _Formedon_, pur ceo que le collateral garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit plede envers lissue en l' taile, en son action de _Formedon_, il poit mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c. & issint il poit bien maintener son action, &c.*

SECTION 742.--_TRADUCTION._

Un acquereur d'un fief _tail_ aliene sa tenure en fief simple, en se réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique cette garantie descende à l'héritier du tenant en _tail_ qui a fait la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la _taile_ ne recouvre ce même fonds par Bref de _Formedon_; car alors la garantie collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut le prouver par les maximes précédemment établies.

*SECTION 743.*

*_Item_, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle fait un feoffement en fée ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le feoffée del uncle enfeoffa areremaine luncle en fée, & puis luncle enfeoffa un estrange en fée sans garrantie & morust sans issue, & le tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de _Formedon_ envers lestrange que fuit le darrein feoffée, & ceo per luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per le uncle al dit primer feoffée, de son uncle, pur ceo que le dit garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy grand estate de son primer feoffée a que le garrantie fuit fait, sicome mesme l' feoffée avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.*

SECTION 743.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant en _tail_ fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, & que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans garantie, meure sans enfans; si le tenant en _tail_ meurt & laisse un fils, ce fils peut obtenir un Bref de _Formedon_ contre le dernier feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette reprise, eût encore subsisté.

*SECTION 744.*

*Mes si le feoffée fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile, savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en tayle en son briefe de _Formedon_ per le collateral garranty en tiel cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la terre de le feoffée, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffée avoit de luy, _Causa patet_.*

SECTION 744.--_TRADUCTION._

Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle la tenure en _tail_ ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie ou en _tail_, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds opposeroit valablement la garantie au Bref de _Formedon_ que le successeur de la _tail_ obtiendroit.

*SECTION 745.*

*_Item_, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release fait pur luy oue garranty soit _attaint de felony_, (a) ou utlage de felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt enter eux, &c.*

SECTION 745.--_TRADUCTION._

Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en _tail_ avec garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui qui auroit droit de lui succéder à la _tail_, parce que la garantie fait cesser entr'eux toute consanguinité.

_ANCIEN COUTUMIER._

Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne le perderont-ils pas; car les damnés ne _forfont_ fors ce qu'ils ont & que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.

_REMARQUES._

(a) _Attaint de felony._

Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie de la _forfaiture_ ou confiscation des biens.

En fait d'homicides, ceux que _comaundent, ou eydent, ou counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie comme les principales fesours_; cette félonie pouvoit encore _être faite per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais surrigiens, per poyson & moult autre manners_.[1123] En se tuant on devenoit aussi _felon de soi-même_.[1124] D'où il paroît bien que les Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout _arsouns_, ou incendiaires dans la campagne, les _bourgessours_ qui mettoient le feu aux édifices publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance que le Citoyen avoit en sa protection. Le _bris_ des Prisons royales étoit encore compris sous le titre de félonie, _mes de autry prison échaper ne puit home faire nulle felonie_. Quand un homme mouroit en prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa mort, qu'elle avoit été causée par _dure garde, ou par peyne que home luy avoit fait oustre droit_, les coupables étoient réputés & punis comme _felons homicides_. En un mot, _rape a cors de feme, quelque ele soient, pucele ou auters, grands larcins_, étoient des crimes compris sous le nom de félonie; mais les petits _vols_, comme _de garbes_[1126] _en aust_, de _autry columbes_, _de geleins & autre chose de valeur non excedente douze deniers_, n'emportoient que la peine _du pilory_, ou s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens étoient _forfaits_, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet rétroactif au temps où la _félonie_ s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient nulles.[1128]

[Note 1123: Britton, c. 5.]

[Note 1124: _Ibid_, c. 7.]

[Note 1125: _Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann. 858._ Balus. 2e vol. col. 120.]

[Note 1126: Gerbes.]

[Note 1127: Britton, c. 5.]

[Note 1128: _Ibid_, c. 13, _De terres & tenements aliénés par felons atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte_.]

*SECTION 746.*

*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al disseisor oue garrantie en fée, & puis le tenant en tayle est attaint ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter celuy que fist le garrantie & issue en taile.*

SECTION 746.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ est dessaisi; après la dessaisine il fait un délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation de garantie; ensuite ce tenant en _tail_ convaincu de félonie, ou jugé félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption au droit de l'enfant sur la _tail_ ou condition du fief que par la garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui doit succéder à la condition du fief.

*SECTION 747.*

*Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne serra jammes endow de les tenements sa baron issent attaint. Et la cause est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre, pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.*

SECTION 747.--_TRADUCTION._