Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 71

Chapter 713,941 wordsPublic domain

Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour trois raisons; 1er parce que le droit de succéder à la condition d'une tenure _en tail_ ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte, résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds; ce qui est absurde.

*SECTION 722.*

*Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fée, adonques est le franktenement, & le fée simple en lalienee, & en nul auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation franktenement, & fée simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone, adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de droit avant lalienation que serra inconvenient.*

SECTION 722.--_TRADUCTION._

2e. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se seroit réservé?

D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.

*SECTION 723.*

*La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition, come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le cas avantdit sont voides.*

SECTION 723.--_TRADUCTION._

3e. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler, que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa nullité est démontrée.

_REMARQUE._

On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il admettroit ses puînés à partage.[1119]

[Note 1119: Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.]

*SECTION 724.*

*_Item_, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per le Curtesie ust alien en fée ovesque garrantie, apres son decease ceo fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute: mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, & ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.*

SECTION 724.--_TRADUCTION._

Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa mere & de ses ancêtres maternels.

*SECTION 725.*

*Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fée oue garrantie accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit garrantie, pur ceo que _tiel collaterall garrantie_ (a) de tenaunt en dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils serront barres per tiel garrantie.*

SECTION 725.--_TRADUCTION._

Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils & décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds, & délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.

_REMARQUE._

(a) _Tiel collaterall garrantie._

La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section & autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage que nous en avons cité sur la Section 697.

*SECTION 726.*

*_Item_, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur ceo que nul _lachesse_ (a) serra adjudge en lheire deins age que il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age, il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.*

SECTION 726.--_TRADUCTION._

Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds vendus avant le décès de la douairiere.

_REMARQUE._

(a) _Lachesse_ pour _lâcheté, négligence._

*SECTION 727.*

*Mes ore per lestatute fait _11. H. 7. cap. 10._ il est ordeine, si ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.*

SECTION 727.--_TRADUCTION._

Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a en douaire ou _en tail_ provenantes de son mari & des ancêtres ou des donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de la douairiere.

_REMARQUE._

Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour leur conserver ce titre.

*SECTION 728.*

*_Item_, il est parle en le fine de le dit estatute de _Gloucest._ que parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l' curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: & issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena lheritage, ou mariage sa feme en fée oue garrantie, &c. per son fait en pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon que il ad assets per discent.*

SECTION 728.--_TRADUCTION._

A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un dédommagement équivalent.

*SECTION 729.*

*Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire _Richard Newton_, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) & issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine oue garrantie.*

SECTION 729.--_TRADUCTION._

Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir, si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.

Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard _Newton_, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte expressément cette clause, _pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi_. Ainsi, selon cette opinion, la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle la Commune Loi ne fournit aucun remede.

*SECTION 730.*

*Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine, que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire, sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c. auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir, sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, & pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans ascun discent de fée simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne puit faire.*

SECTION 730.--_TRADUCTION._

D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, _à moins qu'il ne lui échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le dédommager de l'aliénation_; & ce Statut veut que cette disposition ait lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté, décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit de viduité?

*SECTION 731.*

*Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme, scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy, ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que discenderoit a son heire, fuit fée simple sans condition, ou sur certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme fieront un feoffement en fée per fait en pais, son heire apres le decease le baron & sa feme avera briefe _Dentre sur Cui in vita_, &c. nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le briefe _dentre_, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou le mariage sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit en case de lestatute, sinon que tielx parlox fueront, scavoir, dont nul fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. _Ideo quære_ de cest matter, &c.*

SECTION 731.--_TRADUCTION._

Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: _Pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi._ Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit _légale_, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; & en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le raisonnement suivant.

Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux, peut obtenir un Bref d'Entrée sur _Cui in vitâ_, &c. malgré la garantie de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai, que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la transaction sont générales; elles portent que _l'héritier de la femme, après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son pere du vivant de sa mere_. Ainsi afin que la transaction assujettisse l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari & la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du Statut, _pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi_, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut, l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.

*SECTION 732.*

*_Item_, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage, ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fée simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en frankmarriage.*

SECTION 732.--_TRADUCTION._

Observez dans ces paroles du Statut, l'_héritier de la femme demande l'héritage ou le mariage de sa mere_, la disjonctive _ou_, au moyen de laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, _si l'héritier demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt_, ou bien, _si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les fonds donnés à sa mere en franc-mariage_.

*SECTION 733.*

*_Item_, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, _Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus_, il est a veier quel effect ad cel parol, _Defendemus_, en tiel faits, & il semble que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol _Defendemus_, fuit en ascun fine, mes tant solement cest parol _Warrantizabimus_, perque semble que cest parol & verbe _Warrantizo_, fait la garrantie, & est la cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.*

SECTION 733.--_TRADUCTION._

On emploie en différens actes ces termes Latins: _Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus_; mais ce mot _defendemus_ n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci, _Warrantizabimus_, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant la Loi.

*SECTION 734.*

*_Item_, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les tenements a son frere en fée, & ad issue, & devie, & puis son frere devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fée, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son briefe de _Formedon_, pur ceo que cest garrantie ne discende my al issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect, forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en le taile, &c. car _nul chose poit discender_ (a) del auncester a son heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.*

SECTION 734.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament, vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils & décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à _la tail_ ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de _Formedon_? L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.

_REMARQUE._

(a) _Nul chose poit discender._