Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 70

Chapter 703,856 wordsPublic domain

(a) _Si tenant en taile discontinua l' tayl_, &c.

_La tail_ ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu n'étoit point admise: _nemo præsumitur aliam posteritatem suæ prætulisse_.[1110]

[Note 1110: Coke, fol. 373.]

*SECTION 710.*

*_Item_, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne entra en le entierty & ent fait un feoffement en fée oue garrantie, &c. & puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre. Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le garrantie nest pas barre a le puisne soer, _pur ceo que el poit conveyer_ (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.*

SECTION 710.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié, elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.

_REMARQUE._

(a) _Pur ceo que el poit conveyer._

Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.

*SECTION 711.*

*Et _nota_, que quaint a celuy que demanda fée simple per ascun de ses auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy, sinon que soit ristraine per ascun estatute.*

SECTION 711.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses ancêtres, la garantie directe forme une _barre_ ou exception péremptoire à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.

*SECTION 712.*

*Mes il que demande fée taile per briefe de _Formedon_ en discender, ne serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad _assets_ (a) per discent en fée simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fée, & auxi a celuy que demanda fée taile sans ascun auter discent de fée simple si non en cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur certaine causes, cum serra dit en apres.*

SECTION 712.--_TRADUCTION._

Celui qui revendique en vertu d'un Bref de _Formedon_ un fief en _taile_, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds _en tail_ assujettis à la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique un _fief tail_, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont je parlerai dans la suite.

_REMARQUE._

(a) _Assets._

_Satis, quod tantum valet._ Si un Patronage faisoit partie du fonds _en tail_ reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit estimé à cent sols par an.[1111]

[Note 1111: Britton, folio 185, verso.]

*SECTION 713.*

*_Item_, si terre soit done a un home & a les heires de son corps engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron discontinua le taile en fée, & devy, & puis la feme relessa al discontinuee en fée oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.*

SECTION 713.--_TRADUCTION._

Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à l'égard du fils, devient collatérale.

*SECTION 714.*

*Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne serra barre en ceo cas de suer son briefe de _Formedon_ (a) sinon que il ad assets per discent en fée simple per sa mere, pur ceo que lour lissue en Briefe de _Formedon_ covient conveyer a luy le droit come heire a son pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, & issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.*

SECTION 714.--_TRADUCTION._

Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils, le pere _discontinue_ la _tail_ ou condition de la tenure & décede, & si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un Bref de _Formedon_, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue immédiatement par cette mere à son fils.

_REMARQUES._

(a) _Formedon._

On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par _age_, par _ligne_, par _partage_, par _parsenage_, par _formedon_ & par _sang_.

1er. _L'âge_ donnoit aux aînés la préférence en la succession de leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. _L'uncle & la aunte ne serra procheins, tous soient ils un degré pluis près que le neveu que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de droit._[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné l'exemple. _Pepin_, dit le Bref, _avoit succédé à son frere au préjudice de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine._[1114] Il est vrai que par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.

2e. On succédoit par _lignes_, parce que tant qu'il y avoit des descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des conditions dérogeantes au droit commun.

3e. La succession par _partage_ avoit lieu pour les fonds situés dans les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.

4e. Le _parcenage_ indiquoit la maniere de succéder entre filles dont les lots étoient égaux.

5e. Succéder par _formedon_ c'étoit hériter en vertu d'une condition par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.

6e. La succession par le _sang_ étoit celle qui se régloit sur la dignité du _sang_. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin. C'étoit donc par le sang _que la femele, en ce cas, forclosoit le madle_.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.

[Note 1112: Britton, c. 119.]

[Note 1113: Anc. Cout. c. 25.]

[Note 1114: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le Présid. Hénault.]

[Note 1115: De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls _légitimes_; & en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, _& hoc quicumque ex his fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse consenserint_: car il faut bien prendre garde que lorsqu'il est question de Souverains, leur _consentement_ ne signifie pas dans les anciens Diplomes un _acquiescement_, mais un vrai commandement.[1115a] Ainsi _& hoc consentiat_ exprime dans le Traité une obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les autres, comme la clause _si nepotes consenserint_ contient une injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit dispensé d'exécuter le Traité.--Cette interprétation du Traité paroît d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots _patruis obedientes_ par une _soumission_, un _respect_, une _obéissance_ personnels aux oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.]

[Note 1115a: Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.]

[Note 1115b: Hist. de France par Vély, tom. 2.]

[Note 1116: Britton, pag. 270.]

*SECTION 715.*

*Et _nota_, que en chescun cas ou home demanda tenements en fée taile per Briefe de _Formedon_, si ascun del issue en le taile que avoit possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de _Formedon_ puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.*

SECTION 715.--_TRADUCTION._

Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de _Formedon_, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.

*SECTION 716.*

*_Item_, si home ad issue trois fits, & _il dona terres al eigne fits_, (a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur defeult de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest cas si leigne discontinua le taile en fée, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit deseisie, &c. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits sur que le garrantie discendist, _Causa qua supra._*

SECTION 716.--_TRADUCTION._

Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité, le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont; si après cette donation en _tail_, l'aîné des donataires discontinue la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente: car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance qu'en vertu de la condition du don à _tail_ & non par succession. Or, cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné, c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second puîné, ayant succédé à la _tail_ ou condition après le décès de son aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors collatérale, suivant les principes précédemment développés.

_REMARQUES._

(a) _Il dona terres al eigne fits._

Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné; mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des traces de cet usage.

_Le pere peut_, suivant cette Coutume, _ordonner par testament ou donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans, accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part_;[1117] & il est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.

[Note 1117: Cout. réform. de Normand. art. 282.]

[Note 1118: Basnage, Coment. sur ledit art.]

Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre & la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.

*SECTION 717.*

*_Et sic nota_, que lou home que est collaterall a le title, & ceo release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.*

SECTION 717.--_TRADUCTION._

Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds, lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à son successeur.

*SECTION 718.*

*_Item_, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c. si leigne fits alienast en fée ovesque garrantie, &c. & ad issue female, & morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second fits, car il ne serra barre de son action de _Formedon_ en le remainder, pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, _& nemy al second fits_. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.*

SECTION 718.--_TRADUCTION._

Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas n'est pas collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de _Formedon_, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.

_REMARQUE._

(a) _Et nemy al second fits._

Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de son frere, mais comme donataire de son pere.

*SECTION 719.*

*_Nota_, si terre soit done a un home, & a les heires males de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile fait feoffment en fée ovesque garrantie accordant, & ad issue fits & file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits a demaunder per briefe de _Formedon_ en le discender, & auxy il nest forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de _Formedon_ en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez. Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c. oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo son garrantie est collateral, &c.*

SECTION 719.--_TRADUCTION._

Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de reclamer le fonds par le Bref de _Formedon_ comme successeur immédiat, & à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere qu'elle reclameroit.

La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie, décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.

*SECTION 720.*

*_Item_, jeo ay oye dire que en temps le Roy _Richard_ le second, il y fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en _Kent_, appel _Richel_, que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. & issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters, queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son eigne fits aliena en fée, ou en fée taile, &c. ou si ascun de ses fits alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second fits, & a les heires de son corps engendres, _& sic ultra_, l' remainder as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.*

SECTION 720.--_TRADUCTION._

J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du Commun-Banc, demeurant à _Kent_ appellé le _Riche_, ayant plusieurs fils les voulut partager de cette maniere:

L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le pere fit faire une _endenture_ où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit la tenure en fief simple ou en fief _tail_, elle passeroit de droit à son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la part de l'aîné.

*SECTION 721.*

*Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas avantdit, &c.*

SECTION 721.--_TRADUCTION._