Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 7

Chapter 73,906 wordsPublic domain

D'ailleurs à ces faits on peut opposer qu'après la mort de Clotaire II, Dagobert, son fils aîné, lui succéda seul, & qu'il ne donna à Caribert l'Aquitaine avec le titre de Roi que pour sa vie seulement. Chilpéric ayant voulu conserver ce titre après le décès de Caribert son pere, Dagobert pour l'en punir le fit empoisonner, & Boggis, cadet de Chilpéric, ne reçut de son oncle l'Acquitaine qu'à titre de Duché.

En 656 Clotaire III ne fit aucune part des Royaumes de Clovis II à ses deux freres.

Thierry, en 670, s'étant emparé du Trône par les soins de son Ministre Ebroin, Childeric l'en chassa & le confina dans un Monastere.

Sous nos Rois de la premiere race le droit d'aînesse a donc été connu. D'abord enfraint par la force, on n'eut point toujours dans la suite recours à la force pour le rétablir; ce qui ne seroit point arrivé si on eût regardé ce droit comme nouveau ou comme opposé aux anciennes Coutumes de la Nation.

Aussi ce droit y étoit-il conforme: c'étoit une maxime reçue parmi les Gaulois du temps de César[159] que la souveraine autorité fût indivisible, même dans les pays où il n'y avoit que des Magistrats élus pour un temps.

[Note 159: Comment. de César, L. 2, pag. 51 & 58; L. 5, pag. 141, Tac. _de Mor. German._]

Or comment, sans admettre la prérogative de l'aînesse, ces Peuples auroient-ils pu concilier cette maxime de ne point diviser la Souveraineté avec cette autre maxime par laquelle, selon Agathias, les enfans des Rois étoient seuls admis à leur succession?[160]

[Note 160: _Filii patribus in regnum succedunt._ Agath. pag. 8.]

Dans les pays des Gaules, où la Royauté étoit héréditaire, on ne trouve point, ni avant ni sous la domination Romaine, plusieurs Rois associés au Gouvernement;[161] ce qui ne peut évidemment être que l'effet d'une Loi de préférence établie dès ce temps-là entre ceux qui pouvoient y prétendre. Cette Loi, violée par Thierry, fils de Clovis, & par quelques-uns de ses Successeurs, reclamée ensuite par Dagobert, par Clotaire III, par Childeric, cessa d'être suivie sous les Maires du Palais, mais elle ne fut pas oubliée pour cela.

[Note 161: Duchesne, Hist. d'Anglet. & d'Irl. donne une liste des Rois Gaulois, pag. 88 & 89, Liv. 2. Leurs aînés succédoient seuls, pag. 98 & suivantes. _Archigalo_ ayant été détrôné par les grands de son Royaume, & son frere _Elidurus_ pris pour Roi à sa place; celui-ci eut des remords si vifs de ce qu'il portoit une Couronne qui n'appartenoit qu'à son aîné, qu'il força la Nation de le rappeler & de le reconnoître pour son Roi.]

Charlemagne sçut bien la faire valoir contre son frere Carloman;[162] & lorsqu'il partagea ses Etats entre ses propres enfans pour prévenir les dissensions auxquelles l'irrégularité de ce partage pouvoit donner occasion, il requit l'approbation des grands du Royaume.

[Note 162: Charlemagne ne voulut pas exécuter le partage fait par Pepin; il en fit un autre que bien-tôt apres il fit casser. Carloman étant mort, il s'empara de sa succession au préjudice de ses neveux. _Daniel, Hist. de France._]

Son fils Louis le Débonnaire prit la même précaution; mais moins rédouté que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses aînés se révolter contre lui,[163] & après son décès le dernier de ses enfans ne put obtenir aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec attention, on y observe que si l'on a porté des atteintes au droit d'aînesse, ce n'a été que par violence, dans des temps de trouble, ou lorsque la succession de nos Rois étoit composée de plusieurs Royaumes, & que les différens Peuples nouvellement soumis refusoient de reconnoître un même Souverain. Or c'est parce que ce droit étoit établi pour la succession au Trône[164] qu'il a été étendu par les Seigneurs à celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'étoient pas plus partables que la Couronne. La division des services qui y étoient affectés les auroit insensiblement anéantis, si le partage en eût été toléré.

[Note 163: _De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi_, T. 2, capitul. de 816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.]

[Note 164: On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de l'Art. 9 du Traité de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu prétendre jusques là de préférence sur leurs neveux qu'à cause de leur âge, & si la succession au Trône eût été élective entre tous les Princes du sang indifféremment, comme le prétend l'Abbé Vély, Tom. 2, pag. 76, il auroit été inutile de défendre aux oncles dans le Traité de persister en leur prétention; puisqu'elle auroit été contraire à la Loi subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre de Foulques, Archevêque de Rheims, à l'Empereur Arnoul, rapportée par Flodoard, L. 3, _Hist. Ecclés. Remensis_, c. 5, puisqu'en supposant que _la Couronne, toujours héréditaire à l'égard de la maison régnante_, eût néanmoins été en même-temps élective par rapport aux différens Princes de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prétexte de se plaindre de ce qu'on auroit substitué Charles le Simple, sur la naissance duquel il n'avoit que des doutes suggérés, à Eudes qui étoit _ab stirpe regiâ alienus_; & si l'on admet qu'Eudes étoit du sang royal, il s'ensuivra que ce n'étoit pas l'usage d'élire un parent, mais le plus proche, puisqu'on déplaçoit Eudes pour couronner Charles le Simple.]

*SECTION 6.*

*Item est a savoir, que nul avera terre de fée simple per discent come heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si home ad issue deux fits per divers venters, & leigné purchase terres en fée simple & morust sauns issue, le puisné frere navera la terre, més luncle leigné frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que le puisné frere est de _demi sanke_ (a) a leigné frere.*

SECTION 6.--_TRADUCTION._

Un collatéral ne peut hériter du fief simple acquis, à moins qu'il ne soit parent de pere & de mere du défunt; ainsi qu'un homme ait deux garçons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief simple, & décede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succédera, ou les descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de demi-sang.

_REMARQUES._

(a) _De demi sanke._

_Voyez_ la Remarque sur la deuxieme Section.

*SECTION 7.*

*Et si home ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter, & le fits del primer venter purchase terres en fée, & morust sauns issue, la soer avera la terre per discent come heire a sa frere, & nemy le puisné frere, pur ceo que la soer est de le entire sanke a son eigné frere.*

SECTION 7.--_TRADUCTION._

Si un homme a un fils & une fille sortis de la même mere, & un fils d'une autre femme; que le fils de la premiere femme acquiere des terres en fief simple; s'il meurt sans enfans, la sœur aura cette terre & non le frere du second lit, parce que la sœur est de sang entier à son frere aîné.

*SECTION 8.*

*Et auxy ou home est saisie de terres en fée simple & ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter, & morust, & leigné fits enter, & morust sauns issue, la file avera les tenements & nemy le puisné fits, uncore le puisné fits est heire a le pier, més nemy a son frere. Més si leigné fits ne entrast en la terre après la mort son pere, més morust devant ascun entrie fait per luy, donques le puisné frere poit enter, & avera la terre come heire a son pier. Més lou leigné fits en la case avantdit entrast après la mort son pere & ad ent possession, donques la soer avera la terre, _quia possessio fratris de feodo simplici facit sororem esse hæredem_, (a) més si sont deux freres per divers venters, & leigné est saisie de terres en fée & morust sauns issue, & son uncle entrast come prochein heire a luy, quel auxy morust sauns issue, ores le puisné frere puit aver la terre come heire al uncle, pur ceo que il est de lentire sanke a luy, coment que il soit de demi sanke a son eigné frere.*

SECTION 8.--_TRADUCTION._

Et encore si un pere a d'un premier mariage un fils & une fille, & d'un second mariage un fils; dans le cas où le pere mourra saisi d'un fief simple acquis, & où son fils aîné, après y avoir succédé, décedera sans enfans, la fille aura le fief & non le frere de pere du défunt; car le frere puîné auroit bien été l'héritier de son pere s'il n'eût pas eu de frere, mais il n'est pas l'héritier de son frere de pere, tant que celui-ci a une sœur de pere & de mere.

Si cependant le fils aîné n'avoit pas pris possession du fief de son pere au temps de son décès, le puîné, à titre d'héritier de son pere, auroit ce fief; mais si l'aîné a appréhendé la succession du pere, la fille, quant au fief simple, préférera son frere cadet, parce que la possession que le frere a eue du fief en rend sa sœur héritiere. Cependant s'il y avoit dans une succession deux freres de pere, l'aîné ayant succédé au fief simple, & l'ayant transmis par son décès à son oncle frere de pere & de mere de son pere; après la mort de cet oncle sans enfans, le cadet succéderoit au fief comme héritier de son oncle, quoiqu'il ne fût que de demi-sang à son frere.

_REMARQUES._

(a) _Possessio fratris, &c. facit sororem hæredem._

Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utérins lorsqu'il y a des enfans de _sang entier_ ou germains du dernier possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-être de cette maxime qui admet les filles à succéder aux Fiefs au préjudice des utérins ou consanguins mâles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas aussi anciennes que je les prétends, parce que, selon Brussel, _les filles n'ont été admises à succéder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu'à défaut de mâles, tant de la ligne directe que de la collatérale_. Je vais établir que le droit des filles à la succession aux grands _Bénéfices_, à défaut de mâles plus proches qu'elles, est bien antérieure aux époques qu'on a jusques ici données à l'établissement de ce droit; & que la faculté qu'ont eue les filles de succéder dans la suite _aux Fiefs_ ne s'étendoit pas encore à tous les Fiefs indistinctement au commencement du dixieme siecle.

[Note 165: Elle contient aussi le droit de représentation.]

[Note 166: Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bénéfices le nom de _Fief_.]

Les Bénéfices de dignité n'ont été rendus héréditaires que sous Charles le Chauve en 877;[167] & déjà les filles avoient succédé à des Bénéfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage.

[Note 167: Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. _Capit. Carol. Calvi apud Carisiacum._ Art. 3. Balus. 2e Vol.]

En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.

[Note 168: Abregé des grands Fiefs.]

[Note 169: En l'an 860 ou environ.]

Cette conséquence paroît d'autant plus certaine que depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à Charlemagne, tous les dons faits par les Rois à perpétuité avoient toujours suivi les regles prescrites par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877, temps auquel les Bénéfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu une seule Province où les filles ayent été privées des successions aux Bénéfices par des mâles d'un dégré plus éloigné.

[Note 170: On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, citée sur la Sect. 1re. _Ut ipse & posteriores_, &c.]

Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V, Comte de Toulouse, échut à Raimond son frere, quoique le premier eût laissé une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1er que Raimond succéda à Guillaume IV en 1091,[172] & non à Guillaume V, qui ne mourut qu'en 1126, sans postérité; 2e. Le pays de Toulouse avoit toujours suivi, avant sa réunion aux Domaines de nos Rois, la Loi des Wisigoths, Loi qui faisoit succéder les femmes à la Couronne.[173]

[Note 171: Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31, c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.]

[Note 172: Abregé des grands Fiefs.]

[Note 173: Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.]

Or il n'est pas possible de concevoir comment, après cette réunion, la Loi des Wisigoths auroit été abrogée à l'égard du Gouvernement de Toulouse, sur-tout après qu'il avoit été rendu héréditaire, puisqu'il étoit alors d'un usage général en France que les filles succédassent à tous les autres Bénéfices de pareille espece.

On voit, en effet, en 905[174] Attalane hériter du Comté de Mâcon, quoiqu'elle eût deux cousins germains, Gisalbert Comte de Châlons, & Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succéder au Duché de Bourgogne en 952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la Marche en 1032 par le décès de son frere Bernard, par préférence à son cousin fils d'Elie, Comte de Périgord.

[Note 174: Abregé Chronolog. des grands Fiefs.]

Si donc Philippie n'a point succédé au Bénéfice de Guillaume IV son pere, il ne faut point l'attribuer à ce qu'elle n'en avoit point le droit; mais plutôt à ce qu'étant mineure, Raimond son oncle, Prince très-courageux, qui jouoit un grand rôle parmi les Croisés, trouva des facilités pour s'emparer de ses Etats. Aussi après la mort de Raimond, Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succéda point à son pere; & Bertrand, second du nom, à son retour de la Terre-Sainte, n'obtint le Comté que parce que Guillaume V, veuf de Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans.

Loin donc que Brussel dût s'appuyer sur ce qui s'étoit passé à l'égard de Philippie pour prétendre que le même usage subsistoit en France pour tous les autres Bénéfices; il auroit dû conclure, au contraire, de l'exemple même de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que ce n'avoit été qu'en violant la Loi générale que Raimond avoit exclu cette Princesse de la succession de son pere.

Du même principe qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices donnés en propriété (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y étant rien réservé, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il s'ensuivit que dès que les hommes libres eurent fait ériger leurs Aleux en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hériterent.

[Note 175: Ceci eut lieu après l'an 847. _Voyez_ deuxieme Remarque, Sect. 1.]

Mais il n'en fut pas de même à l'égard des Fiefs créés par les Seigneurs, & démembrés ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bénéfices. Les filles ne furent admises à la succession des Fiefs de cette derniere espece que lorsque la condition en étoit exprimée en l'Acte d'inféodation, comme je le dirai sur le Chapitre _de Fée tail_. Ceci fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des François: car si ces Loix fussent nées en Angleterre, elles ne se seroient point écartées des moeurs anciennes au point d'exclure de la succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps avoient été jugées capables en Angleterre non-seulement de porter les armes, mais même de commander les armées.[176]

[Note 176: Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trône d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon Tacite, _Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales_, obtenoient le commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu l'Empire, _Neque enim sexum in imperiis discernunt_, ne s'entend ici que de l'office de Général pour lequel on ne faisoit point distinction de sexe, _solitum quidem_, ajoute Tacite, _Britannis fæminarum ductu bellare_. En effet, Bondouique, à l'occasion de laquelle il rapporte les moeurs des Bretons, n'étoit pas leur Reine, comme Duchêne, Hist. d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle étoit seulement issue de sang royal, _generis regii_. Toutes les femmes de cette Nation étoient exercées comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cédoient point en cela à celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en ôtage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais à l'exception des Peuples appellés _Sitones_, aucuns ne les élevoient au Trône.]

Au reste, par ce que je viens de dire, il est aisé de concevoir que l'hérédité des Bénéfices n'a point été la source de la faculté que les filles ont eu d'y succéder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout temps accordé cette prérogative à l'égard des Aleux à défaut de successeurs mâles plus proches qu'elles du défunt,[177] tous Bénéfices, dès qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont dû être assimilés aux Aleux, conséquemment soumis à la Loi qui régissoit cette sorte de Biens. Cette Loi a dû conserver encore son empire sur les Fiefs formés de l'Aleu du vassal; mais elle n'a pu avoir son application à des Fiefs dont l'établissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la distinction _entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel_. Tous les enfans du possesseur héritent du premier quel que soit leur sexe; le mâle n'y a de préférence qu'en dégré égal, & il ne peut être privé de cette préférence que par un dérogatoire clairement exprimé lors de la concession. Au second, ce n'est ni le mâle ni la femelle qui succede par préférence, c'est le sexe que le Seigneur a désigné. La succession du _Fief simple absolu_ n'est bornée que par l'extinction de la ligne du vassal; _celle du Fief conditionnel_ ne va point au-delà du dégré, ou de la ligne, ou du sexe fixé par le Seigneur.

[Note 177: Voltaire, Hist. Univers. _Usages du temps de Charlemagne_, paroît ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions à défaut de mâles, & en conséquence il dit qu'on ne pouvoit déroger à cette Loi qu'en réservant les filles à partage de la maniere exprimée en la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y avoit des freres, elle étoit inutile quand il n'y en avoit pas; les filles alors succédoient de droit. Ceci est démontré par la Formule 12 de Marculphe, L. 2, la 49e de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce que Grég. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, à qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses neveux, fils de son frere, s'étant restrains aux trois autres parts.]

Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction _entre le Fief absolu & le conditionnel_, ainsi que la différence de ces Fiefs avec le Bénéfice, il n'auroit pas dit[178] _que les Fiefs ont passé aux enfans, & par droit de succession, & par droit d'élection; que chaque Fief a été comme la Couronne, électif & héréditaire_. Il auroit reconnu dans le Fief absolu & héréditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conservé le droit d'hérédité de tous temps inhérent aux Aleux: il auroit reconnu dans le Fief conditionnel qu'il a cru électif, un Fief qui originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit arbitrairement restraint ou étendu la succession. Il auroit vu que la succession à la Couronne avoit commencée par être élective,[179] & que son dernier état a été celui où elle est restée héréditaire, au lieu que les Bénéfices n'ont jamais été électifs, mais d'abord amovibles,[180] ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, dès leur premiere institution, furent ou héréditaires à perpétuité, ou réversibles à défaut d'héritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient accordé la succession, selon que ces mêmes Fiefs étoient formés du propre du vassal ou du propre du Seigneur.

[Note 178: Espr. des Loix, c. 29, 4e vol. pag. 198.]

[Note 179: Cette élection étoit une transgression du droit de l'aînesse. _V_. Remarque sur la Sect. 5.]

[Note 180: Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été _amovibles_, la Couronne l'a aussi été, &c.]

L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la raison de ce que _la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France qu'en Allemagne_.[181]

[Note 181: Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.]

En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder. Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du douzieme siecle.[182]

[Note 182: Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.--M. de Montesquieu dit que la fille de _Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la Comté_, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la Normandie; mais 1er Guillaume V mourut sans enfans; 2e si, au lieu de Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit emparé.]

*SECTION 9.*

*Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en brief de droit que home portera de terre que fuit de son _purchase demesne_, le _brefe_ (a) dira: _quam clamat esse jus & hæreditatem suam._ Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.*

SECTION 9.--_TRADUCTION._

Le terme d'_enhéritance_, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans _le Bref de droit_ qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le possesseur _terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam_. On trouve les mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts.

_REMARQUES._

(a) _Le Brefe dira.... & hæreditatem suam._

Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente _d'héritage_, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.

[Note 183: Lib. _de Feudis_, tit. 89.]

(b) _Briefs._

C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter; sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184] dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de _nouvelle Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme_, &c.

[Note 184: _Voyez_ Sect. 76.]

*SECTION 10.*