Part 69
_Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit. Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti. Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem probationem juxta considerationem Curie faciendam._
_Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, & ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare, salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis manebit propter falsum clamorem suum._
J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises; d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne sont applicables qu'aux _tenures_, c'est-à-dire, aux sous-inféodations, au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à toutes les garanties en général.
*SECTION 698.*
*Garranty que _commence per disseisin_ (a) est en tiel forme, sicome lou il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en fée, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des ans, fist un feoffment en fée, ceo fuit un disseisin al fits del franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute de le Staple fait feoffment en fée ouesque garrantie, ceo ne barrera my lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent per disseisin.*
SECTION 698.--_TRADUCTION._
La garantie commence par une _dessaisine_, lorsqu'un fils, acquereur d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par _Elegit_, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie, parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.
_ANCIEN COUTUMIER._
L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.
_REMARQUE._
(a) _Commence per disseisin._
La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les Ordonnances n'ont point prononcées.
*SECTION 699.*
*_Item_, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment en fée, ou en fée taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c. tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.*
SECTION 699.--_TRADUCTION._
Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces aliénations soient à terme de vie, ou en _tail_ ou en fief simple; parce que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.
*SECTION 700.*
*_Item_, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie, cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.*
SECTION 700.--_TRADUCTION._
Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.
*SECTION 701.*
*_Item_, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F. de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie, per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease, mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le possession de mesme le mease.*
SECTION 701.--_TRADUCTION._
Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir recours à aucuns Brefs.
*SECTION 702.*
*_Item_, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits _quasi uno tempore_. Et que ceo est ley, poient veier en un plee _M. 11. Ed. 3._ en un briefe de _Formedon_ en le reverter.*
SECTION 702.--_TRADUCTION._
On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant un _Plaid_ tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un _Bref de Formedon_.
*SECTION 703.*
*Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fée, fait feoffement per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque _le droit de les tenements discenderoit al heire_, (a) & lheire _conveyeroit_ (b) le discent de son pier, &c.*
SECTION 703.--_TRADUCTION._
La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, & s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans interruption.
_REMARQUES._
(a) _Le droit de les tenements discenderoit al heire._
Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir fait _liverie de seisin_; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en jouissance.
(b) _Conveyeroit_, &c.
_Conveyer, conviare, comitari per viam_: Ce mot est ici employé pour faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession, l'a _convoyée_, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans que personne l'en ait écarté ni séparé.
*SECTION 704 & 705.*
*Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fée, & le pier de ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fée per & son fait: & per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits tenements, car _il ne poit per ascun suit, ne per auter_ (a) mease de la ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le pier a le fits.*
*Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de son pier a luy, entant que son pier _navoit ascun estate en droit_ (b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel garrantie fuit fait.*
SECTION 704 & 705.--_TRADUCTION._
En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que son pere l'en ait _dessaisi_, les ait vendues à un autre en propriété, en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez, en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale, quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie, ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie collatérale.
_REMARQUES._
(a) _Il ne poit per ascun suit ne per auter_, &c.
Ce cas est bien différent de celui proposé par la Section 698. Dans la Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se plaindre contre son pere de la _dessaisine_, puisque ce dernier est supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir un Bref de _Mort d'ancêtre_; au lieu que le pere étant de droit supposé avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge ses héritiers de le garantir.
Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que _Tous biens sont réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts_,[1107] n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: _Tous biens y sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres._
[Note 1107: Placités du Parlement de Normandie, art. 102.]
(b) _Navoit ascun estate en droit._
On n'avoit _état_ ou droit de propriété sur un fonds que par acquisition, donation, inféodation, &c. _La dessaisine_ ne donnoit que la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108] Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109]
[Note 1108: Britton, c. 44.]
[Note 1109: Britton, fol. 115.]
*SECTION 706.*
*_Item_, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, & puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur meane del pier.*
SECTION 706.--_TRADUCTION._
Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils, dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.
*SECTION 707.*
*_Item_, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue, & apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits, pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title per meane de le puisne fits.*
SECTION 707.--_TRADUCTION._
Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a été propriétaire.
_REMARQUES._
Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds & en jouir au même titre que lui.
La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties.
*SECTION 708.*
*_Item_, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le taile en fée, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre daver ascun recoverie per briefe de _Formedon_, pur ceo que le garrantie del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, & pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de _Formedon_ en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del taile apres la mort son eigne frere, & donque _le puisne frere puissoit_ (a) conveyer son title de discent per le mulnes.*
SECTION 708.--_TRADUCTION._
Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple; le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt, & ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de _Formedon_: car la garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de _Formedon_ pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné. Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le dernier de trois enfans succede en vertu de _la tail_ à son frere aîné; le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses freres.
_REMARQUE._
(a) _Le puisne frere puissoit_, &c.
1er. Quand le Fief à _tail_ étoit donné à condition que les mâles y succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné. Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait cette reclamation avant le délaissement. 2e. Le Fief à _tail_ étoit quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné, lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment que celui qui le précédoit en _la tail_ ou condition du Fief, n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la _discontinuance_ faite par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice par son pere, & obtenir un Bref de _Formedon_, n'y ayant pas lieu de réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer.
*SECTION 709.*
*Item, _si tenant en taile discontinua l' tayl_ (a) & ad issue & devy, & l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le tail per meane de son uncle.*
SECTION 709.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ discontinue cette _taile_ ou condition de la tenure en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui écheoir par son oncle.
_REMARQUE._