Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 68

Chapter 683,794 wordsPublic domain

L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1er lorsqu'elle étoit concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur; 2e lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est tiré le nom de _remitter_, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour désigner la Bénéfice de restitution.

*SECTION 689.*

*Et il semble que feint action est autant adire en English _a fained action_, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.*

SECTION 689.--_TRADUCTION._

_L'action feinte_, qui s'appelle en Anglois _fained action_, a lieu lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.

Et _l'action fausse_ est celle qu'on intente sur un Bref dont tous les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit restitué & peut jouir de l'effet de la _tail_. C'est pourquoi j'ai réuni dans la Section précédente deux exemples, l'un de _feinte_, l'autre de _fausse action_, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui à qui une tenure en _tail_ échoit par succession, après une Sentence de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa tenure en _tail_ comme celui à qui écherroit une semblable tenure après la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief simple.

*SECTION 690.*

*_Item_, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, & mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist un _scire facias_, hors de le judgement daver execution de le judgement envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint luy barrera daver execution de le judgement.*

SECTION 690.--_TRADUCTION._

Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en _tail_, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la Sentence prend un Bref de _Scire facias_ pour contraindre cet héritier à s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront valables.

*SECTION 691.*

*_Item_, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist _Præcipe quod reddat_ envers ascun tenant de franktenement, en quel action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure, ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la Ley.*

SECTION 691.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un tenant en _tail_ a interrompu la condition en aliénant à perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref de _Formedon_ contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en vertu de son Bref, mais par _remitter_ ou restitution: car lorsqu'un homme suit un Bref de _Præcipe quod reddat_ contre un possesseur dans un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref; conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.

*SECTION 692.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c. il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses compagnions, &c.*

SECTION 692.--_TRADUCTION._

Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre l'héritier, à cause de la _dessaisine_ dont le pere de ce dernier a été l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds, ainsi que cela fut jugé par mon maître _Richard Danby_, Chef de Justice du Commun-Banc.

*SECTION 693.*

*_Item_, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.*

SECTION 693.--_TRADUCTION._

Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de fief à _tail_, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd pas pour cela le privilége de la restitution.

*SECTION 694.*

*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena a un auter en fée, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.*

SECTION 694.--_TRADUCTION._

Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution; parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu.

*SECTION 695.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy, coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy auterment, donque il en conclude, &c.*

SECTION 695.--_TRADUCTION._

Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement, quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot, dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu, la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de ces déclarations s'il les passoit en _Cour de Record_.

_REMARQUE._

Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété. _Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins_, dit la Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen.

*SECTION 696.*

*_Item_, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fée, lun esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fée, pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease pur ceo que son entre fuit tolle, &c.*

SECTION 696.--_TRADUCTION._

Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur, l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti totalement le droit du jointenant majeur.

CHAPITRE XIII.

_DE GARANTIE._

*SECTION 697.*

*Il est communement dit, que trois _Garranties_ (a) y sont, scavoir, Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.*

SECTION 697.--_TRADUCTION._

On admet communément trois sortes de Garanties:

La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence par _dessaisine_.

Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son principe ne pouvoit nuire à l'héritier.

_ANCIEN COUTUMIER._

Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.

Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider principalement.

Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre. Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.

Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.

Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé, c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief.

Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui se plainct s'il veut alonger le plet.

L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant.

Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch. 50.

_REMARQUES._

(a) _Garranties._

Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire; car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute inquiétude.[1106]

[Note 1106: _Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn. ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8. Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col. 600, ibid._]

Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les noms de _Garentage, Gariment, Garentissement_, des garanties _d'Hommage, de Parage, de Rachapts, de Rente_. Le motif & l'effet de ces diverses garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes. Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont eu la même source.

_Garaunter_, dit Britton, _en un sen, signifie a defendre le tenant en sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce._ Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit:

_Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit, aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur, ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam, quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque, quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum, & per tale breve inde summonebitur._

_Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui, si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T. Ranulpho, &c._

_Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit, esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus & consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri. Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare, vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit. Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu & presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis, preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum._

_Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur, ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit._