Part 67
Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme, l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession, remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur; conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de Bref.
*SECTION 678.*
*_Item_, si le baron discontinua les tenements, son feme & le discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de _covin_ (a) & consent que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.*
SECTION 678.--_TRADUCTION._
Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu.
_REMARQUE._
(a) _Covin, conventio secreta._
Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée de ce privilége?
*SECTION 679.*
*_Item_, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron & a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry, & pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de cel entrie le feme avera un Assise de _Novel disseisin_, apres la mort son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est estoppe, &c.*
SECTION 679.--_TRADUCTION._
Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente, l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse.
*SECTION 680.*
*_Item_, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant en ley, coment que el ne soit tenant en fait.*
SECTION 680.--_TRADUCTION._
Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds, quoiqu'elle ne les possede pas de fait.
*SECTION 681.*
*Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la terre, le feme fits serra _endowe_ (a) en le terre, & uncore il navoit nul franktenement en fait, mes il avoit un fée & franktenement en ley. Et issint nota, que _Præcipe quod reddat_ poit auxibien estre maintenus envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le franktenement en fait.*
SECTION 681.--_TRADUCTION._
Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance, peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession. Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire, quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref de _Præcipe quod reddat_ peut être également obtenu contre le possesseur de droit & contre le possesseur de fait.
_ANCIEN COUTUMIER._
Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques ensaisiné. Chap. 10.
_REMARQUE._
(a) _Endovve._
_Ne pourra dovver estre establi_, dit Britton,[1099] _sinon del tenement que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il & defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver._
[Note 1099: Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III, Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai 1275.]
C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à l'égard du douaire, Britton décide 1er qu'on ne peut obliger une femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de leur revenu annuel.[1100]
[Note 1100: _Ibid_, Fol. 247, verso.]
2e. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée postérieurement.[1101]
[Note 1101: _Ibid_, pag. 245.]
3e. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui délivrer son douaire.
4e. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en occuper le _chef-lieu_, qu'autant qu'il n'y a point de maisons convenables pour la loger.
5e. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles: il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes matieres.
*SECTION 682.*
*_Item_, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, & un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.*
SECTION 682.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce l'état du fils lui a été donné par son pere.
Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit restitué, attendu qu'il devient héritier de la _tail_, que la jouissance de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.
*SECTION 683.*
*En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fée, le tenant a terme de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. _Causa qua supra_, &c.*
SECTION 683.--_TRADUCTION._
La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en _tail_, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du tenant viager le dessaisi est restitué de droit.
*SECTION 684.*
*_Nota_, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de la terre taile en fée, & livery de seisin est fait a lauter accordant al fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que il poit suer Briefe de _Formedon_, &c.*
SECTION 684.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils, & à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant, n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la mort de son pere, il est de droit restitué en _la tail_ ou condition de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à l'interruption de la _tail_ en agréant l'aliénation faite par son pere en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de _Formedon_, puisqu'il n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.
*SECTION 685.*
*Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe _sur disseisin en le Per_, envers D. il monstra tout le matter, coment il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy, coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le statute de _Gloucester, cap. 1._ voit, que le disseisee recovera damages en briefe de _Entre_, foundue sur disseisin vers celuy que est trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant que il ne poit suer action de _Formedon_ envers nul auter person, &c.*
SECTION 685.--_TRADUCTION._
Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine; mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en _tail_ après la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la _tail_ ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas l'action en _Formedon_ contre aucune personne qui soit de fait saisie de la tenure.
*SECTION 686.*
*_Item_, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fée, & lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fée, & puis lalienee infeoffa Labbe _oue licence_, (a) a aver & tener al Abbe & a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe _Dentre sine assensu Capituli_, de mesme la terre envers nul auter person.*
SECTION 686.--_TRADUCTION._
Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice; si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, & ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée _sine assensu Capituli_ contre personne, puisque personne n'est _tenant de la terre vendue_.
_REMARQUE._
(a) _Oue licence._
Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission étoit inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi, c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103] provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds, dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers qui en avoient été gratifiés sans _l'agrément special du Souverain_. De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait _Regiâ Collatione_; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé, mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur les Sections 140 & 227.
[Note 1102: Coke, fol. 360, verso.]
[Note 1103: _Capitul. Balus. L. 1, col. 604._]
[Note 1104: Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent d'abord que viagers ou amovibles. Les présens _dona, munera_, tirés des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires. _Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic. Besaens._]
[Note 1105: Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.]
*SECTION 687.*
*En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c. & puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy & a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c. _Causa qua supra_, &c.*
SECTION 687.--_TRADUCTION._
Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même avec les permissions usitées pour les aliénations des biens Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent sans formalité dans le fonds.
*SECTION 688.*
*_Item_, si home suist _faux action_ (a) envers le tenant en taile, sicome home voile suer envers luy un briefe _Dentre en le post_, supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de _Formedon_ envers luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il fauxera le recoverie. Auxy _Posito_, que ceo fuit voyer, que le dit A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c. & ceo nient contristeant il suist un Briefe _Dentre en le Post_ envers le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel, en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un Briefe de _Formedon_ envers celuy que recovera, & sil voile plead le recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile, donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint laction que fuit sue, feint Ley.*
SECTION 688.--_TRADUCTION._
Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail, c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée _en le post_ qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en _tail_ n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par défaut la possession sur le tenant en _tail_ & en poursuit l'effet; dans le cas où en cette circonstance le tenant en _tail_ décederoit, le fils de ce dernier pourroit obtenir un Bref de _Formedon_, & faire plaider sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en _tail_, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier poursuivroit le _Bref d'Entrée en le post_, si ce tenant se contentoit néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose; dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en _tail_ arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de _Formedon_; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne seroit pas fausse, elle seroit feinte.
_REMARQUE._
(a) _Faux action._