Part 66
On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à saisir que celui qu'indique la Section 661, _nul ne poit claimer en les appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le principal_.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que le tenant en _tail_ lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en _tail_ par la force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.
[Note 1093: Britton, c. 49.]
*SECTION 662.*
*_Item_, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, & le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file, que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de _formedon_ envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant a ceo que a luy affiert en fée simple per l'discent son pier, &c.*
SECTION 662.--_TRADUCTION._
Une tenure est donnée en _tail_ à un homme, à sa femme & aux enfans qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde femme; ensuite il discontinue _la tail_ en cédant en fief simple sa tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en _tail_, n'a besoin du privilége de _remitter_ pour faire valoir son droit que pour la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa sœur l'action en _formedon_: car on ne peut pas dire que les deux sœurs soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou _tail_ de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un pere décede saisi.
*SECTION 663.*
*En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fée, & le tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de _Formedon_, &c.*
SECTION 663.--_TRADUCTION._
La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en _tail_ qui cede en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre moitié à un autre au même titre pour, par les deux feudataires posséder cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en _tail_, son héritier ne doit prendre un Bref de _Formedon_ que pour moitié, & quant à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en _tail_: titre qui est plus ancien que celui de son inféodation.
*SECTION 664.*
*_Item_, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust, ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.*
SECTION 664.--_TRADUCTION._
Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds à son présomptif héritier qui est alors majeur; après le décès du donateur, l'héritier ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en _tail_; il doit s'imputer la faute d'avoir accepté une pareille inféodation.
_REMARQUE._
En acceptant l'inféodation en fief simple, l'héritier devenoit garant envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief en vertu de la _tail_ ou condition.[1094]
[Note 1094: Coke, fol. 350, verso.]
*SECTION 665.*
*_Item_, si tenant en taile enfeoffa un feme en fée & morust, & son issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit suer briefe de _Formedon_, sinon que il voiloit suer envers luy mesme, le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c. Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit sa feme, &c.*
SECTION 665.--_TRADUCTION._
Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre, c'est-à-dire, à la condition ou _tail_ qui a été attachée à la tenure lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.
*SECTION 666.*
*_Item_, si feme seisie de certaine terre en fée prent baron, le quel aliena mesme la terre a un auter en fée, lalienee lessa mesme la terre al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, & el est seisie en fait en son demesne come de fée, sicome el fuit adevant pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fée, &c.*
SECTION 666.--_TRADUCTION._
Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi _renvoie_ la femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en empêcher.
*SECTION 667.*
*Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron & sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est _estoppe_ (a) adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un reversion, pur ceo que le fée simple est en la feme. Et issint home poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou auterment.*
SECTION 667.--_TRADUCTION._
Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est non-recevable à alléguer que sa femme a droit de _remitter_ ou de restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte autentique.
_REMARQUE._
(a) _Estoppe._
Du Latin _stupare_. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel, c'est-à-dire, pour _étouper_, clorre, fermer avec des étoupes.[1095] Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme auroit droit d'exercer contre ce dernier: _la Loi ferme la bouche à cet homme, elle l'estope à dire_, &c.
[Note 1095: _Medicus cum sirico[1095a] stupavit, &c._ Voyez Du Cange, _verbo Stupare_.]
[Note 1095a: Charpie.]
*SECTION 668.*
*Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, & la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son action, &c.*
SECTION 668.--_TRADUCTION._
Cependant quand sur l'action de Wast, les _avoirs_ & les fonds étant saisis, le mari est sur le point d'être jugé par contumace, sa femme peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir qu'elle a droit de _remitter_ ou de restitution, cette exception rend la saisie sans effet.
*SECTION 669.*
*Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme covert que prent estate per fine, _ne my examine per les Justices_, (a) &c.*
SECTION 669.--_TRADUCTION._
Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari; d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction, ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges.
_REMARQUE._
(a) _Ne serra my examine per les Justices._
Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, & qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les dispositions.[1096]
[Note 1096: Coke, pag. 353.]
*SECTION 670.*
*_Et hic nota_, que quant ascun chose passera de la feme que est covert de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un auter, ou relessent per fine a auter, _& sic de similibus_, lou _le droit del feme passeroit_ (a) del feme per force de mesme le fine, en touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept, pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours, &c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron & la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.*
SECTION 670.--_TRADUCTION._
Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme, en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se pourvoir devant les Juges où il a été fait.
_ANCIEN COUTUMIER._
L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie, mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle par Loi de bataille ou par recognoissant; car _se concorde_[1097] en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de toutes les choses qui appartiennent à elle.
[Note 1097: Fine ou transaction]
Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary.... se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise, elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la _demeure_[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour, se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans luy. Ch. 100.
[Note 1098: Le défaut de comparence.]
_REMARQUES._
(a) _Le droit del feme passeroit_, &c.
Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit, constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur de ses biens.
Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
1er. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce consentement; c'est ce que Littleton décide en la Section 667.
2e. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la Section 668 de Littleton offre aux femmes le même secours.
3e. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en conséquence duquel son état se trouveroit changé.
4e. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui est dûe.
*SECTION 671.*
*_Item_, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, & morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile, _Causa qua supra_.*
SECTION 671.--_TRADUCTION._
Quand un tenant en _tail_ interrompt la suite de _la tail_ ou condition de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief simple, a interrompu _la tail_, délaisse au mari & à sa femme, pour leur vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le décès de son mari, comme héritiere en tail.
*SECTION 672.*
*_Item_, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena la terre en fée, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme, sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation & son reprisel demesne, come est dit adevant.*
SECTION 672.--_TRADUCTION._
Si une terre ayant été donnée en _tail_ à un mari, à sa femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre, en s'y réservant seulement _état_ pour leur vie; le mari & la femme ont également le privilége de _remitter_ ou de restitution: car l'aliénation est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il peut reprendre son état en vertu de la donation en _tail_.
*SECTION 673.*
*_Item_, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en fée, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fée per cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie forsque de suer lour briefes de _Formedon_ en le remainder quant il avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de ceux que ount la reversion apres tiel tailes.*
SECTION 673.--_TRADUCTION._
Qu'un fonds soit donné en _tail_ à une femme, parce qu'après _la taile_ expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres personnes aussi en _tail_, & à une troisieme en fief simple; si la femme se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption pour tous ceux qui doivent succéder en _tail_, ensorte qu'après le décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de _Formedon_ pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous les donataires en _tail_ qui doivent leur succéder.
*SECTION 674.*
*_Item_, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l' reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme puit aver envers luy un _Quod ei deforceat_, solonque le Statute de Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del primer lease.*
SECTION 674.--_TRADUCTION._
Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce cas peut obtenir un Bref _Quod ei deforceat_, suivant le deuxieme Statut de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit _d'entrer_ en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la premiere cession qui lui en auroit été faite.
*SECTION 675.*
*Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy barrer, &c.*
SECTION 675.--_TRADUCTION._
Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux par un Bref de _Wast_; parce que la femme, qui a le privilége de se faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme, le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de _Wast_ ne pourroit la préjudicier.
*SECTION 676.*
*_Item_, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou en fée, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de _Cui in vita_.*
SECTION 676.--_TRADUCTION._
_Nota._ Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de restitution ou de _remitter_ que pour moitié; quant à l'autre moitié, elle seroit tenue d'intenter action par le Bref _cui in vitâ_.
*SECTION 677.*
*_Item_, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas, & de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. _Quære_, en cest cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son remitter, ou nemy, &c.*
SECTION 677.--_TRADUCTION._