Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 65

Chapter 653,950 wordsPublic domain

Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour l'édification des Fideles.[1088]

[Note 1087: _Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3._]

[Note 1088: Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: _Si pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c._]

(f) _Deane._

Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune, les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice; ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise, la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être justifiée par aucun prétexte.

*SECTION 646.*

*Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de _Juris utrum_, (a) le quel est graund proofe que le droit de fée nest en eux ne en nul auters, &c. Mes le droit de fée simple est en _abeiance_, (b) &c. ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, & consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en Latyne (s.) _Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione & intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus._ Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols, _In nubibus, &c._ come jeo aye dit adevant.*

SECTION 646.--_TRADUCTION._

La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de _Juris utrum_, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en _abéyance_, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: _Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus._ Les Praticiens entendront ce que cela signifie.

_REMARQUES._

(a) _Juris utrum._

L'Assise de _Juris utrum_ avoit été établie pour constater si ceux qui reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit seulement en exiger le _record_, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089]

[Note 1089: Britton, c. 95, fol. 234, verso.]

(b) _Abeiance._

Coke tire ce mot du François, _bayer_, dont on a fait _abboyer_ par allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il desire & qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en _abeyance_ ou dans _les nues_, parce qu'elle est comme suspendue aux yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent jamais se l'approprier.[1090]

[Note 1090: Coke, pag. 342.]

*SECTION 647.*

*_Item_, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide, mes in _abeiance_, (a) cest ascavoir, in consideration & en le intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en fait est en luy come successor.*

SECTION 647.--_TRADUCTION._

Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet _usufruit_ soit en _abeyance_, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.

_REMARQUE._

(a) _Abeiance._

Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de _fée en balance_, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui se trouve _suspendue_ entre un posthume que sa mere n'a point encore mis au monde & un légitime héritier du défunt.

*SECTION 648.*

*_Item_, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge hors del glebe del parsonage en fée, & issint charger le glebe del personage perpetualment, _ergo_ ils ont fée simple, ou deux, ou un de eux avoit fée simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fée simple, &c. en ascun home, ou auterment le fée simple est en abeyance. Et un autre principle est, Que chescun terre de fée simple poit estre charge de un Rent charge en fée per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fée nul avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fée simple, &c. est en le Patron & Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge, &c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge en perpetuitie, &c.*

SECTION 648.--_TRADUCTION._

Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe. Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en _abeyance_, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé, le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire: car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur avantage particulier.

*SECTION 649.*

*_Item_, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. _Ergo_, il covient que tiel droit demurt en abeiance, _ut supra_, durant la vie le tenant en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit maintenant en son issue en fait, &c.*

SECTION 649.--_TRADUCTION._

Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse l'effectuer.

*SECTION 650.*

*En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast, le tenant en le taile ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance, consideration, & intelligence de la ley.*

SECTION 650.--_TRADUCTION._

Il faut dire la même chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses droits; car l'acquereur a, par cette vente, état pour sa vie, & s'il décede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a aliéné tout ce qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut même pas obtenir _Bref de Wast_ ou de dégradation contre son tenant; mais la réversion qui est suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient à son fils après son décés.

*SECTION 651.*

*_Item_, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery & devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit enter, mes est mis a son briefe _De ingressu sine assensu Capituli_.*

SECTION 651.--_TRADUCTION._

Quand un Evêque aliene des terres dépendantes de son Evêché & meurt ensuite, ceci interrompt le droit d'entrée pour son successeur qui est obligé d'obtenir un Bref _de ingressu sine assensu Capituli_.

*SECTION 652.*

*_Item_, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est sole seisie come en droit son Deanry, donque son aliénation est discontinuance a son successor come est dit adevant.*

SECTION 652.--_TRADUCTION._

Si un Doyen meurt après avoir aliéné des terres qui appartiennent & à sa dignité & à son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent à son titre, l'alienation qu'il en a faite suspend le droit d'entrée de son successeur.

*SECTION 653.*

*_Item_, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son Covent sont seises en lour demesne come de fée de certaine terres a eux & a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son successor, &c.*

SECTION 653.--_TRADUCTION._

Quelques personnes ont prétendu que si un Abbé & son Couvent sont saisis propriétairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs successeurs, cet Abbé, en vendant ces terres sans y être autorisé par sa Communauté, son successeur, après son décès, ne peut en reprendre de suite & sans formalités la succession.

*SECTION 654, 655 & 656.*

*Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y ad grand diversitie perenter un les deux cases.*

*Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie, Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et si ascun voile suer _Præcipe quod reddat_, &c. de mesmes les terres quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne, &c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.*

*Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane & Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand diversitie perenter les deux cases, &c.*

SECTION 654, 655 & 656.--_TRADUCTION._

Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé & celle faite par un Doyen.

En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref de _Præcipe quod reddat_ pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne vivent que dans leur Chef.

Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi. Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; & de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur doit assigner le Doyen & le Chapitre.

*SECTION 657.*

*_Item_, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe _de ingressu sine assensu_ (a) _confratrum & consororum_, &c. Et touts tiels briefes pleinment appearonts en le Register, &c.*

SECTION 657.--_TRADUCTION._

Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut exercer dès-lors ce droit que par un Bref _de ingressu sine assensu confratrum & sororum_, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.

_REMARQUE._

(a) _Assensu._

_Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement_ n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le _consentement_, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le rendoit irrévocable.[1091]

[Note 1091: Britton, fol. 225, verso.]

*SECTION 658.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le _remainder_ (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, & puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait un feoffement a un auter en fée, & puis morust sans issue, & le tenant a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion bien puit enter sur le feoffée, pur ceo que celuy en le remainder que fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme le remainder, &c.*

SECTION 658.--_TRADUCTION._

Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre après sa mort cette même terre en _tail_, & le cédant s'en réserve la réversion; celui à qui la terre est donnée en _tail_ dépossede ensuite le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non par usurpation.

_REMARQUE._

(a) _Remainder, quod remanet._

Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le _remainder_, _remanentia terræ_, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera expirée.[1092]

[Note 1092: Du Cange, _verbo Remanentia_.]

CHAPITRE XII.

_DE REMITTER OU DE RESTITUTION._

*SECTION 659.*

*Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title, uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title. Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine, inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de _Entre sur disseisin_ en le _Per_ envers luy, & recoveroit les tenements & ses dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment anient & defeate, &c.*

SECTION 659.--_TRADUCTION._

_Remitter_ est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain & celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle _remitter_ ou _remettre_. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son fief, & par-là en avoir discontinué _la tail_ ou condition, dessaisisse son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre, le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts, l'inféodation à _tail_ étant constante, on maintient l'héritier, en vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.

*SECTION 660.*

*_Item_, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fée ou son Cosine inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement, tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.*

SECTION 660.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant en _tail_ donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui succede en vertu de _la tail_ ou condition & non en vertu de l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu, quand même, lors du décès du tenant en _tail_, l'héritier de ce tenant seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la vie du tenant en _tail_, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun ou une _Rente-charge_; si le tenant en _tail_ meurt, le fonds se trouve déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve avoir, lors du décès du tenant en _tail_, un autre état que celui qu'il avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en effet, en vertu de la _tail_ ou condition de la tenure qu'il y succede en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé des servitudes sur cette tenure.

*SECTION 661.*

*_Item_, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits, & auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter, car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.*

SECTION 661.--_TRADUCTION._

La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref de _Formedon_: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; & il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece, la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en _tail_ auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi la Loi le maintient-elle dans les droits que la _tail_ lui avoit donnés sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.

_REMARQUE._