Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 64

Chapter 644,039 wordsPublic domain

Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, & le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de _la tail_ ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief appartient.

*SECTION 626.*

*En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le remainder, a un auter en fée, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, _Causa qua supra_.*

SECTION 626.--_TRADUCTION._

On doit décider de la même maniere quand des terres sont données en tail, & lorsque le droit de propriété de ces terres, après _la tail_ ou condition expirée, est cédé à un autre à titre de fief simple: car si le tenant en tail vend à ce même titre ses fonds à celui qui est cessionnaire du droit de propriété, à l'effet qu'il en jouisse & ses successeurs à perpétuité, celui-ci n'éprouve dans ses droits aucune _discontinuance_ ou interruption.

*SECTION 627.*

*_Item_, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, & voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter en fée, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.*

SECTION 627.--_TRADUCTION._

Si un Abbé a un droit de réversion, ou une Rente de service ou une Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant en aliénant en fief simple la réversion ou les rentes qui lui appartiennent, quand même il feroit agréer son aliénation par le tenant.

*SECTION 628.*

*En mesme le manner lou Abbe est seisie dun Advowson, ou de tielx choses que passont per voy de grant sans liverie de seisin, &c.*

SECTION 628.--_TRADUCTION._

Il en est de même quand un Chef de Monastere est saisi d'un Patronage, ou autres droits de pareille nature, qui passent de droit aux acquereurs, sans qu'il soit besoin de prise de possession.

*SECTION 629.*

*_Item_, si tenant en taile lessa sa terre a un auter pur terme de vie, & puis il graunta en fée le reversion a un auter, & l' tenant atturna, & puis le tenant a terme de vie aliena en fée, & le grantee de reversion entre, &c. en le vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son Briefe de _Formedon_, pur ceo que le reversion en fée simple que le grauntor avoit per le grant del tenant en le taile fuit execute en le vie de mesme le tenaunt en le taile, & pur ceo est un discontinuance en fée, &c.*

SECTION 629.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour sa vie, & en vend en fief simple la réversion à un autre, le cessionnaire viager agrée cette vente, & ensuite en fait une du fonds, aussi en fief simple; l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds durant la vie de son vendeur tenant en tail, lequel décede: on demande si en ce cas l'héritier de ce dernier peut reprendre la possession du fonds? La négative ne peut être révoquée en doute. Cet héritier ne peut entrer qu'en vertu d'un Bref de _Formedon_, parce que celui qui a acquis du tenant en tail la réversion en fief simple, s'est mis en possession du vivant de son vendeur, & par-là a interrompu tout droit sur la propriété.

*SECTION 630.*

*Et _nota_, que ascuns sont discontinuances pur terme de vie. Sicome tenant en le taile fait un lease pur terme de vie, savant le reversion a luy, auxy longement que le reversion est al tenant en taile, ou a ses heires, ceo nest discontinuance, forsque durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Et si tiel tenant en taile dona les tenements a un auter en taile, savant le reversion, donques ceo est discontinuance durant le second taile, &c.*

SECTION 630.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'il y a des _discontinuances_ ou interruptions pour la vie seulement. Par exemple, un tenant en tail cede ses fonds pour le temps de la vie du cessionnaire, & s'en réserve & à ses héritiers la réversion pour & autant que la tenure en tail durera. Ceci n'est pas une interruption à la propriété, puisque la réserve ne s'étend point au-delà de la durée de la tenure en tail.

*SECTION 631.*

*Mes lou le tenant en taile fait un lease pur terme dans, ou pur terme de vie, le remainder a un auter en fée, & delivere liverie de seisin accordant ceo est discontinuance en fée, pur ceo que le fée simple passa per force de liverie de seisin, &c.*

SECTION 631.--_TRADUCTION._

Si cependant le tenant en tail cédoit les fonds pour plusieurs années ou pour la vie du cessionnaire, & en donnoit en fief simple la réversion à un tiers, lequel, en conséquence, en prendroit possession; en ce cas la prise de possession opéreroit une _discontinuance_, &c.

*SECTION 632.*

*Et est ascavoir que ascuns tiels discontinuances sont fait sur condition, &c. & pur ceo que les conditions sont enfreints, &c. ou pur auters causes, solonque le course en la ley, tiels estates sont defeates, donques sont les discontinuances defeates, & ne tollent ascun home per force de eux, de son entrie, &c. Come si le baron soit seisie de certain terre en droit sa feme, & fait feoffement en fée sur condition, & devie, si le heire apres enter sur le feoffée pur le condition enfreint, lentrie la feme est congeable sur le heire, pur ceo que per lentre del heire le discontinuance est defeat, come est adjudge.*

SECTION 632.--_TRADUCTION._

Il y a aussi des _discontinuances_ sous condition; mais quand la condition n'est pas effectuée, ces sortes de _discontinuances_ sont sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari; parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme avoit d'entrer en jouissance des fonds.

*SECTION 633.*

*_Item_, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, & il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fée en fée, & morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c. _il puissoit bien enter_, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c. durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en le droit la feme, _Ergo_ tiel droit que il avoit dentrer en droit sa feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.*

SECTION 633.--_TRADUCTION._

Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel, après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le décès de son mari, a cette même faculté.

_REMARQUE._

(a) _Il puissoit bien enter._

Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse, le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs propriétés:[1082] _Meliorem enim conditionem facere potest minor, deteriorem nequaquam._[1083]

[Note 1082: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. _Regiam Majestatem_, L. 3, c. 32 _Quoniam attachiament._ ch. 38, no 3.]

[Note 1083: Coke, fol. 337, verso.]

*SECTION 634.*

*Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un feoffment en fée, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit unques riens forsque en droit de sa feme, &c.*

SECTION 634.--_TRADUCTION._

Si deux mineurs _jointenans_ donnent leurs terres en fief à quelqu'un; l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalité du fief. Au contraire, l'héritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entrée sur le fonds aliéné en fief simple par ce mari durant sa minorité.

*SECTION 635.*

*Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que _ne fuit able_ (a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que sa feme bien poit enter, &c.*

SECTION 635.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la possession.

_REMARQUE._

(a) _Ne fuit able._

On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, _que il ne suit repeatable per lour successours_, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux _félons_, aux bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession, vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]

[Note 1084: Britton, c. 34.]

*SECTION 636.*

*_Item_, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second baron, &c. _Quære_ si le fits le feme poit enter en cest cas sur le second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme de vie.*

SECTION 636.--_TRADUCTION._

Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un, & cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede; parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à l'expiration de ce terme.

*SECTION 637.*

*_Nota_, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile, sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier & fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, & puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffée, pur ceo que ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fée per le disseisin fait al ayel.*

SECTION 637.--_TRADUCTION._

La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est par celui qui a possédé en vertu de _la tail_ ou condition le tenement ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils; si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.

*SECTION 638.*

*_Item_, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, & le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en fée, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del reversion enter, &c. & est seisie en fée en sa vie del issue, & puis issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que son pier a que le reversion de fée simple discendist, &c. navoit unques riens en la terre, per force de le taile, &c.*

SECTION 638.--_TRADUCTION._

Quand un tenant en tail, après avoir fait un délaissement de son fief à un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils, auquel le retour du fief appartient, cede son droit de réversion en fief simple à un autre, lequel en prend possession durant la vie de son cédant; si ce cédant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le droit d'entrée sur le fonds parce que son pere, à qui la réversion appartenoit, n'avoit lors de son aliénation aucun droit sur le fonds en vertu de la tail ou condition de la tenure.

*SECTION 639.*

*Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter pur terme de vie, ore est le reversion de fée simple a le baron, &c. Et si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le reversion a un auter en fée, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.*

SECTION 639.--_TRADUCTION._

Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede à un autre pour sa vie, en s'en réservant le retour. Cet homme décede du vivant de sa femme & de son tenant viager; le droit de réversion descend conséquemment à son héritier. Si cet héritier vend ce droit en fief simple, & si après avoir fait agréer cette vente par le tenant, il meurt, & l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds: en ce cas la femme n'est pas privée de reprendre la possession de ce fonds; parce que le vendeur du droit de réversion ne tenoit rien d'elle lors de l'aliénation qu'il a faite de ce droit.

*SECTION 640.*

*Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de mesme, &c.*

SECTION 640.--_TRADUCTION._

Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un fief _tail_ ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y avoir succédé en vertu de _la tail_ ou condition constitutive de l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par son propre fait.

*SECTION 641.*

*Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son pier, & ent fait feoffment en fée sans clause de garrantie, & devia sans issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le feoffée, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c. sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne fuit unques seisie per force de mesme le taile.*

SECTION 641.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point du fief en vertu de la tail.

*SECTION 642.*

*_Nota_, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un auter en taile, le remainder a un auter en fée, & puis le tenant en taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion, &c. & puis granta le reversion a un auter en fée, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire, ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant en le taile, &c. Mes _secus esset_ si le reversion ust este execute en le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.*

SECTION 642.--_TRADUCTION._

Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, & qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne jouit en ce cas du fonds que par _échéance_ & non au droit du tenant en tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail, l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.

*SECTION 643, 644 & 645.*

*_Item_, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien certaine terres, ou tenements parcel de son _glebe_, (a) &c. a un auter en fée & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, come est dit en un _Nota 2. H. 4._ Terme Mich. _quod sic incipit._*

*_Nota, quod dictum fuit pro lege_ en un _briefe de accompt_ (b) port per un master dun college, vers un Chapleine, que si un _Parson_, (c) ou un _Vicar_, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a un auter & devie, ou _permute_, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie, &c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fée simple en les tenements, & le droit de fée simple de ceo demurt en ascun auter person, & pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, &c.*

*Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fée simple demarrant en luy & en son Chapiter. En un _Deane_ (f) poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent. Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. _Et sic de aliis casibus consimilibus._ Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit, &c.*

SECTION 643, 644 & 645.--_TRADUCTION._

Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:

_Nota. Quod dictum fuit pro lege_ dans un Bref de Compte obtenu par un chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice, le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.

En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient & à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne peuvent disposer que de l'usufruit.

_REMARQUES._

(a) _Glebe._

Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit attachée à une _Glebe_, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.

(b) _Briefe de accompt._

Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à rendre raison de sa gestion.

(c) _Parson, persona._

On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, _quia representat ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam illius ut loquuntur legulæi_. Ce titre de _personne_ avoit été donné originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les _grands d'avec les moindres personnages_: _majores, vel minores personæ_ ou _personatus_.[1086]

[Note 1085: _Capitul. L. 1, c. 59._ Col. 711, Edit. de Baluse. _Leg. Burgund. tit. 38, cap. 4._]

[Note 1086: _Glossar. Willelm. Wast verbo Persona._]

(d) _Vicar._

Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été confiées.

(e) _Permute._