Part 63
*Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. & puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fée, & le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo que suis en le reversion de fée simple, ne puisse enter per force de cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.*
SECTION 609.--_TRADUCTION._
En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme de sa propre jouissance.
*SECTION 610.*
*En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de vie, &c.*
SECTION 610.--_TRADUCTION._
Voici encore une espece à laquelle cette maxime s'applique naturellement. Si un tenant viager confirme l'état de celui à qui il a cédé le fonds pour quelques années, ou lui fait délaissement, à l'effet que ce cessionnaire & ses héritiers en jouissent, en ce cas le cessionnaire n'a état que pendant la vie du tenant viager.
*SECTION 611.*
*Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en fée, car per tiel feoffement le fée simple passa. Car tenant a terme dans poit faire feoffment in fée, & per son feoffement le fée simple passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate pur terme dans, &c.*
SECTION 611.--_TRADUCTION._
Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant que pour quelques années.
_REMARQUE._
Voyez Sect. 614.
*SECTION 612.*
*_Item_, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant que son droit fuit ale adevant.*
SECTION 612.--_TRADUCTION._
Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.
*SECTION 613.*
*_Item_, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person, forsque pur terme de sa vie demesne, &c.*
SECTION 613.--_TRADUCTION._
Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds à un autre à perpétuité, tant pour ce dernier que pour ses successeurs; quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le cessionnaire n'a d'état que pour la vie du cédant: ce qui prouve bien que tout tenant viager ne peut aliéner que pour le temps de la jouissance qui lui appartient.
*SECTION 614.*
*Car si jeo done terre a un home en taile savant le reversion a moy, & puis le tenant en le taile enfeoffa un auter en fée le feoffée nad pas droiturel estate en les tenements pur deux causes. Un est, pur ceo que per tiel feoffement ma reversion est discontinue, le quel est a tort fait, & nemy a droit fait. Un auter cause est, si l' tenant en taile morust, & son issue suist Briefe de _Formedon_ envers le feoffée, l' briefe dirra, & auxy le count, &c. que l' feoffée a tort luy deforce, &c. _Ergo_ sil a tort luy _deforce_, &c. (a) il nad pas droiturel estate.*
SECTION 614.--_TRADUCTION._
Supposons que je donne en tail une terre, en me réservant le droit de retour après la condition expirée; si après cela mon tenant en tail transporte sa tenure à un autre en fief simple, quoique mon droit de réversion se trouve par-là interrompu, cependant l'acquereur n'a pas pour cela un état légitime, pour deux raisons: la premiere, parce qu'en interrompant l'exercice de mon droit, il me cause du dommage; & la deuxieme, parce que si le tenant en tail meurt, son héritier peut révendiquer le fonds en vertu d'un Bref de _Formedon_: or, ce Bref porte expressément ces termes: _qu'il est accordé à tel... parce qu'on lui retient à tort son héritage_: donc si c'est à tort, selon le Bref, qu'on le lui retient, la possession du détenteur n'est pas légitime.
_REMARQUE._
(a) _Deforce_, &c. _defortiamentum id est per vim aufferre vel impedire._[1067]
[Note 1067: _Glossar. Willelm. Wast. verbo Defortiare._]
Du Cange indique les loix d'Alfred & autres Rois d'Angleterre antérieurs à Guillaume le Conquérant pour l'intelligence de cette expression; mais il auroit dû faire observer qu'elle n'a passé dans la traduction Latine de ces loix qu'après l'introduction des Coutumes Normandes en Angleterre. _Déforcer_ est un ancien mot françois. _Fortia_ est pris pour _force_ dans la 28e Formule du L. 1er de Marculphe. _Fidelis noster ille ad præsentiam nostram veniens, clementiæ regni nostri suggessit eo quod pagensis vester ille eidem terram suam per fortiam tulisset & post se retineat injustè_, &c. _Force_, dit le vieux Coutumier Normand, _est tort qui est fait à quelqu'un malgré soi contre la paix du pays & contre la dignité au Duc de Normandie, & pour ce qu'il appartient au Duc qu'il gouverne en paix le peuple qui est sous lui, il est tenu à chastier ceulx qui à force brisent la paix, & pour ce l'en doibt savoir que s'aulcun met un aultre hors de la possession de son fief à force: il appartient à la justice de enquérir de ce dedens lan que la force a été faite & en doibt faire rendre la possession à celui qui en a été dépouillé: ainsi doibt-on faire des aultres forces où il n'y a péril de vie._ Ch. 52.
*SECTION 615.*
*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie le remainder a un auter en le taile, si celuy en le remainder voile graunter son remainder a un auter en fée per son fait, & le tenant a terme de vie atturna, ceo nest pas discontinuance de le remainder.*
SECTION 615.--_TRADUCTION._
Quand un fonds est laissé à un homme pour sa vie, & le droit de réversion à un autre en tail, si celui-ci cede à titre de fief simple ce droit de réversion du consentement du tenant viager, cette cession n'interrompt pas le droit de réversion.
*SECTION 616.*
*_Item_, si home ad Rent service ou Rent charge en taile, & il granta le dit rent a un auter en fée, & le tenant attorna, ceo nest pas discontinuance, &c.*
SECTION 616.--_TRADUCTION._
Il n'y a pas de _discontinuance_ ou interruption lorsqu'un créancier d'une Rente de service ou d'une Rente-charge qui lui a été cédée en _tail_ la vend à un autre en fief simple, quoique le débiteur ait agréé la vente.
*SECTION 617.*
*_Item_, si home soit tenant en taile, de un advowson _en grosse_, (a) ou de un common en grosse, sil per son fait voile graunt ladvowson, ou le common a un auter en fée, ceo nest pas discontinuance. Car en tielx cases les grauntees nont estate forsque pur terme de vie de le tenant en taile que fist le grant, &c.*
SECTION 617.--_TRADUCTION._
Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune _en gros_, il n'interrompt pas le droit de réversion qui appartient à son Seigneur en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur.
_REMARQUE._
(a) _En grosse._
Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des fonds ne _soeffrent point de perticions en lour singulerte_;[1068] c'est-à-dire, que quoique plusieurs pussent participer à ces droits, cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en même-temps. Ainsi quand divers héritiers étoient propriétaires d'un Patronage, tous ne présentoient pas au bénéfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient ordinairement entr'eux d'y présenter chacun à leur tour; & sans cette convention, si l'un des héritiers prétendoit, à raison de son âge ou pour d'autres raisons, présenter le premier, la présentation ne pouvoit s'effectuer tant que les autres cohéritiers s'y opposoient. Le Patronage étoit donc possédé en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que de leur commun consentement. Il en étoit de même du droit de Communes ou autres _servages_ de même genre; chacun de ceux auxquels ces droits appartenoient ne pouvoit pas faire seul pâturer le fonds: tous pouvoient s'arranger, soit pour le temps où ils pourroient en faire usage, ou déterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient séparément le fonds assujetti à leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir exclusivement.
[Note 1068: Britton, c. 72, fol. 187, verso.]
[Note 1069: _Ibid._]
*SECTION 618.*
*Et _nota_, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance, come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que tiels choses sont graunts en fée per _fine levie en le Court le Roy_, (a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.*
SECTION 618.--_TRADUCTION._
Observez que toute donation de fonds, faite même par acte passé dans le lieu où il est situé, n'apporte aucun obstacle aux droits de retour ou de succession, lorsque cet acte n'a pas été suivi de prise de possession. Les exemples proposés dans les articles précédens ont dû le prouver. J'ajoute encore que la donation sans possession n'auroit pas plus d'effet, quand même elle seroit fondée sur une transaction passée en la Cour du Roi.
_REMARQUES._
(a) _Fine levie en le court le Roi._
Dans le Recueil connu sous le nom de Glanville,[1070] on trouve cette Formule de Transaction passée en la Cour du Roi.
_Hæc est finalis Concordia facta in curiâ Galfridi filii Petri, & postmodum recordata & irrotulata in curiâ Domini Regis West-Monasterii, anno regni Regis Henrici secundi 33a. die Lunæ proximâ post Festum Apostolorum Simonis & Jude, coram E._ Eliensi[1071] _Episcopo & J._ Norvviensi[1072] _Episcopo & Ranulpho Glanvillâ justiciario Domini Regis ibi tunc præsentibus inter prædictum G Filium Petri & R Filium Reginaldi de advocatione Ecclesie omnium sanctorum de_ Shuldam & _de communiâ pasture de_ Heddon _unde contentio fuerat inter eos scilicet quod predictus R recognovit predicto G sicut jus suum advocationem predicte Ecclesie, & quietum clamavit predicto G, & heredibus suis de se & heredibus suis in perpetuum, si quid juris in advocatione predicte Ecclesie habuerit preterea, predictus R quietum clamat predicto G communiam pasture de_ Heddon, _& omnes_ Purpresturas,[1073] _quas G fecerat in Shuldam in_ Frusseto,[1074] _& molendinis &_ Crostis,[1075] _&_ Turbariis[1076] _de Shuldam, unde ipse R nihil retinet nisi quod opus erit ad comburendum in domo suâ sibi & heredibus suis sine aliquâ venditione, & omnes_ Faldas,[1077] _forinsecas (exceptâ suâ propriâ), & precarias carucarum forinsecarum & consuetudines gallinarum & ovorum, & pro hâc concordiâ & quietâ clamantiâ dedit predictus G. dicto R. viginti marcas argenti._
[Note 1070: L. 8, c. 3.]
[Note 1071: _Eli_, Ville du Comté de Cambridge. L'Evêque de cette Ville est Suffragant de Cantorbery.]
[Note 1072: _Norwick_ dans le Comté de Norfolck, dont l'Evêque est sous la même Métropole que celui d'_Eli_.]
[Note 1073: Ce mot signifie ici des _pourpris_ ou petites masures closes.]
[Note 1074: _Frussetum_, écachon, petit morceau de terre indépendant de toute habitation.]
[Note 1075: _Tente_, grotte destinée aux gardiens de troupeaux.]
[Note 1076: Terres d'où l'on tire des courbes.]
[Note 1077: Parc où l'on faisoit pernocter les bestiaux.]
Les transactions passées en la Cour du Roi étoient irrélevatoires; mais lorsque les doubles des actes qui les contenoient ne s'accordoient pas entr'eux, on avoit la voie de faire recorder les conventions telles qu'elles avoient été arrêtées entre les parties.[1078]
[Note 1078: Glanville, fol. 61.]
*SECTION 619.*
*_Nota_, si jeo donne terre a un auter en taile, & il lessa mesme la terre a un auter pur terme dans, & puis le lessor graunta le reversion a un auter en fée, & le tenant a terme dans atturna al grantee, & le terme est expire durant la vie le tenant en taile per que le grantee enter, & puis le tenant en taile ad issue & devie, en ceo case ceo nest discontinuance, nient obstant que le grant soit execute en la vie le tenaunt en taile, pur ceo que al temps de lease fait a terme dans, nul novel fée simple fuit reserve en le lessor, eins le reversion demurt a luy en taile sicome il fuit devant le lease fait.*
SECTION 619.--_TRADUCTION._
_Nota._ Que si après que j'ai donné ma terre à un homme en tail, mon donataire cede cette terre à quelqu'un pour plusieurs années, & à un autre le droit de retour en fief simple; quoique le tenant à terme d'ans ait approuvé ensuite cette aliénation du droit de réversion, ou même que le terme de sa tenure soit expiré durant la vie de mon tenant en tail, & que l'acquereur du droit de réversion ait pris possession de la terre, cependant après la mort de mon tenant en tail le droit d'entrée, qui appartient à l'héritier du tenant en tail, n'est pas pour cela interrompu. En effet, malgré la prise de possession effectuée par l'acquereur en fée simple pendant la vie de son vendeur, il est évident que, par l'acte de donation de la terre à terme d'ans, le donataire n'avoit reconnu dans le donateur aucun autre droit que celui de réversion du fonds pour les héritiers de ce dernier, tant que la condition ou _tail_ de leur tenure subsisteroit, & conséquemment le donataire n'est pas réputé avoir approuvé la cession en fief simple dont l'hérédité ne souffre aucune restriction.
_REMARQUE._
Cette Section a été ajoutée au texte de Littleton.[1079]
[Note 1079: Coke, fol. 332, verso.]
*SECTION 620.*
*Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c. en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fée simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c. il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fée simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que sue donor, entant que mon reversion est discontinue. _Ergo_ il covient que la reversion de fée soit en le tenant en le taile, que discontinua ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile graunta per son fait cest reversion en fée a un auter, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fée, & si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son briefe de _Formedon_. Et la cause est, pur ceo que cestuy que avoit l' grant de tiel reversion in fée simple, avoit le seisin & execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires en son demesne come de fée, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per force de grant de mesme le tenant en taile.*
SECTION 620.--_TRADUCTION._
Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice. D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc _interrompu_ mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de recourir au Bref de _Formedon_. L'équité de ces regles est fondée sur ce que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les Brefs établis à cet effet.
*SECTION 621.*
*En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de vie après lattournement al grantee ust alien en fée, & le grantee ust enter pur _forfeiture de son estate_, (a) & puis le tenant en taile ust devie, cest un discontinuance, _Causa qua supra._*
SECTION 621.--_TRADUCTION._
Il faudroit faire le même raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de proposer, le tenant viager, après avoir approuvé ou attourné le don de la réversion, aliénoit le fonds en fief simple: car en supposant que le donataire de la réversion eût pris ensuite possession de ce fonds pour _forfaiture_ commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entrée seroit _interrompu_ après le décès de mon tenant en tail.
_REMARQUE._
(a) _Forfeiture de son estate._
_Forfaiture_ se prend quelquefois pour ce que l'on fait au préjudice des droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il exprime la peine dûe à ceux qui contreviennent à une loi ou à une convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employé ici & dans divers Capitulaires.[1081] _Forfaire_ son état, c'étoit donner ouverture à ce que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, _le confisquât_. Voyez, sur la différence qu'il y a entre la Forfaiture & _la Felonie_, la remarque sur la Section 745.
[Note 1080: _Voyez_ Section 74 _suprà_.]
[Note 1081: _Capitul. Pipini, anno 793, art. 20._]
*SECTION 622.*
*Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c. morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile, &c. Et issint il est _graund diversitie_ (a) quant tenant en taile fait un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en fée.*
SECTION 622.--_TRADUCTION._
Un tenant en tail donne son droit de réversion, & décede tandis que son tenant à terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite, & celui qui a la réversion entre sur le fonds: cette entrée n'interrompt pas celle qui appartient à celui qui a la réversion de la tenure en tail; parce que le donataire de la réversion du tenement viager n'a pas pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour plusieurs années, il n'a la réversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la réversion en fief simple.
_REMARQUE._
(a) _Graund diversitie._
Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort à son Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le second, il s'attribuoit des droits sur la propriété en tant que celui à qui il cédoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le cessionnaire jouir conséquemment du fonds, qui, par la nature de l'inféodation & par la mort du cédant, devoit retourner au Seigneur.
*SECTION 623.*
*Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file & devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion est en fée simple, & la file est heire generall, &c.*
SECTION 623.--_TRADUCTION._
Un tenement est donné en tail à un homme & à ses enfans mâles; cet homme a deux fils, l'aîné, après avoir eu une fille, décede; le pere cede le tenement pour plusieurs années, & meurt aussi; la terre, en ce cas, retourne-t-elle au fils puîné? Oui: parce que la réversion de la terre n'est qu'en _tail_, & que, suivant cette _tail_ ou condition, les mâles y peuvent seuls succéder.
Mais si le pere avoit cédé le tenement pour le temps de la vie du cessionnaire, après son décès la fille du fils aîné auroit eu le droit de réversion; parce qu'alors cette réversion auroit été en fief simple, & les filles des aînés sont, comme leurs peres, les héritieres de ces sortes de fiefs.
*SECTION 624.*
*_Item_, si home soit seisie en taile de terres devisables per testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fée, & morust, & lauter enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.*
SECTION 624.--_TRADUCTION._
Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire, en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même sur le fonds du vivant du tenant en tail.
*SECTION 625.*
*_Item_, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, & puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment nest pas discontinuance, &c.*
SECTION 625.--_TRADUCTION._