Part 62
Quelqu'un tient de moi par un service _en gros_, c'est-à-dire, par un service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le force à le lui faire par la saisie de ses _avoirs_ ou par d'autres voies semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement. Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui m'appartiennent.
*SECTION 589.*
*Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer, nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt & ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee, &c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est dit, &c.*
SECTION 589.--_TRADUCTION._
Et en effet, le payement que mon tenant fait à un étranger, à qui il ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait à mon insçu. L'usurpation de cet étranger me donne cependant la faculté de le traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette faculté comme de n'en faire aucun usage. De-là il suit donc que malgré la jouissance qu'un étranger se procure d'une _Rente en gros_ qui n'est pas fonciere, je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des arrérages de cette Rente; & conséquemment si après que cet étranger s'est emparé d'une pareille rente je la vends, & fais agréer la vente par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit être maintenu dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente étoit assignée sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui décéderoit saisi de ce fonds, après s'en être saisi pour le payement des arrérages de la rente, seroit réputé avoir dépossédé le propriétaire, comme je l'ai dit en la Section 587.
*SECTION 590.*
*_Item_, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, & touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor, & puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done, scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion, & quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done, cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent & services, &c.*
SECTION 590.--_TRADUCTION._
Si étant saisi d'un manoir, dont partie est en ma main & l'autre est inféodée à charge de services, je cede en tail à quelqu'un tant d'acres de terres faisant partie de mon domaine non fieffé, à la condition de me faire & à mes héritiers une rente; lorsqu'après cette cession je suis dessaisi du manoir, & que mes vassaux & le cessionnaire reconnoissent pour Seigneur celui qui m'a dépossédé, & lui payent leurs rentes, quoique ce dernier décede possesseur du manoir, & que son héritier continue d'en jouir, je ne suis cependant pas privé pour cela d'user de saisie envers mon tenant en tail ou ses héritiers pour les arrérages de la rente en laquelle il s'est constitué envers moi; parce que quand on donne un fief _en tail_, en se réservant une rente ou autres services, & le retour du fief, cette rente & ces services sont une suite du droit de réversion. Or, il est de principe qu'on ne peut être privé d'un droit de réversion qu'autant que le tenant, après le décès duquel il doit y avoir ouverture à ce droit, est lui-même privé de son état & de sa possession: donc tant que le tenant _en tail_ & ses hoirs continuent de jouir en vertu de la cession que je leur ai faite, j'ai, ainsi que mes successeurs, les rentes & services dépendans de la réversion que je me suis réservée.
*SECTION 591.*
*En mesme le manner est, lou jeo lessa parcel del demesne del maner a un auter pur terme de vie, ou pur terme dans, rendant a moy certaine rent, &c. coment que jeo soy disseisie del manor, &c. & le disseisor morust seisie, &c. & son heire esteant eins per discent, uncore jeo distreiner pur le rent arere _ut supra_, nient obstant tiel discent. Car quant home ad fait tiel done en taile, ou tiel leas pur terme de vie, ou pur terme dans del parcel de le demesne de un mannor, &c. savant le reversion a tiel donour ou lessour, &c. & puis il soit disseisie de le manor, &c. tiel reversion apres tiel disseisin est sever dal manor en fait, coment que ne soit sever en droit. Et issint poyes veier (mon fits) diversitie, lou il y ad un manor parcel en demesne & parcel en services, les queux services sont parcel de mesme le manor nient incidents a ascun reversion, &c. & lou ils sont incidents al reversion, &c.*
SECTION 591.--_TRADUCTION._
Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante. J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente. En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en _tail_ ou à terme partie de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief, le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même, quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels. Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé sur le fonds.
_REMARQUES._
Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est établie cette maxime: _Un simple transport ne saisit point_; il indique les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, & auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de _transport_ convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente _seche, volante_, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit entré en aucune considération dans l'Acte de transport.
CHAPITRE XI.
_DE DISCONTINUANCE_
_ou Interruption._
*SECTION 592.*
*Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification, scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit enter en eux per cause de tiel alienation, &c.*
SECTION 592.--_TRADUCTION._
_Discontinuance_ est un terme ancien de la Loi qui a diverses significations. Ici il est pris pour désigner l'état où se trouve celui qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier décédé, & qu'il ne représente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens à cause de l'aliénation qui en a été faite par le défunt.
*SECTION 593.*
*Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fée, & alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fée, ou en fée taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, _Breve de ingressu sine assensu Capituli_, (a) &c.*
SECTION 593.--_TRADUCTION._
Par exemple: Si un Abbé saisi en fief simple de certaines terres, après les avoir cédées en fief simple ou en fief _tail_, ou pour terme de vie, décede; son successeur ne peut reprendre de lui-même la possession de ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient à lui; mais il est obligé d'obtenir le Bref d'Entrée que l'on appelle _sine assensu Capituli_.
_REMARQUE._
(a) _Sine assensu Capituli._
Ces termes étoient employés dans le Bref, parce que l'acte de vente faite par un chef de Monastere étant évidemment illégitime, il étoit inutile d'avoir l'approbation de la Communauté pour la faire annuller.
*SECTION 594.*
*_Item_, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme _ne puit enter_, (a) mes est mis a son action, le quel est appel _Cui in vita, &c._*
SECTION 594.--_TRADUCTION._
Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre autorité; elle doit avoir recours au Bref _Cui in vita_.
_REMARQUE._
(a) _Ne puit enter._
L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le Bref _Cui in vita_ n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.
[Note 1066: Glanville, L. 6.]
*SECTION 595.*
*_Item_, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. & ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel _Formedon_ (a) en le discender, &c.*
SECTION 595.--_TRADUCTION._
Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple, meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette terre qu'en vertu d'un Bref de _Formedon_.
_REMARQUE._
(a) _Formedon._
La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du _tenant à tail_ étant compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un Bref _Formâ donationis_ pour suppléer à l'acte de donation auquel il avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un étranger.
*SECTION 596.*
*_Item_, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de _Formedon_ en le reverter.*
SECTION 596.--_TRADUCTION._
Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref de _Formedon_, où il énoncera que la reversion lui appartient.
*SECTION 597.*
*En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fée. Si le tenant en le taile alienast en fée, ou en fée taile, & puis deviast sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour briefe de _Formedon_ en le remainder, &c. & pur ceo que per force de tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions _Ut supra_, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels discontinuances.*
SECTION 597.--_TRADUCTION._
Ce Bref est encore nécessaire quand un tenant en tail est saisi d'un fonds dont le droit de réversion a été aussi cédé en tail ou en fief simple à un autre; car si le tenant en tail aliene ce fonds à perpétuité ou sous condition, & décede sans enfans, celui qui a le droit de reversion ne peut, de sa propre autorité, entrer sur le fonds. C'est donc parce que dans les différens cas dont on vient de parler, ceux qui ont droit sur des tenemens, après le décès des fieffeurs ou des donateurs, n'y peuvent entrer sans les formalités que l'on appelle les dons ou inféodations qui produisent cet effet, _Interruptions_.
*SECTION 598.*
*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & il relessa per son fait a la disseisor, & a ses heires tout le droit, le quel il ad en mesme les tenements, ceo nest pas discontinuance, pur ceo que rien de droit passa all disseisor, forsque pur terme de vie del tenant en le taile que fist le release, &c.*
SECTION 598.--_TRADUCTION._
Si un tenant en tail est dépossédé, & fait délaissement à celui qui le dépossede & à ses héritiers de tout son droit sur le fonds, ceci n'est pas une discontinuance, parce qu'il ne passe au dépossesseur qu'un droit viager sur le fonds; car le droit du tenant en tail ne pouvant s'étendre au-delà de sa vie, il ne peut faire son délaissement à perpétuité.
*SECTION 599.*
*Mes per feoffment del tenant en le taile, fée simple passa per mesme le feoffement per force de Liverie de seisin, &c.*
SECTION 599.--_TRADUCTION._
Lorsque le tenant en tail cede sa terre en fief simple, cette cession, suivie de prise de possession, transmet au fieffataire un droit sur la propriété.
*SECTION 600.*
*Mes per force dun release rien passera forsque le droit que il voit loyalment, & droituralment relesser, sans ley de ou damage as auters persons queux ent averont droit apres son decease, &c. Issint il est graund diversity perenter un feoffement dun tenant en le taile, & un release fait per tenant en le taile.*
SECTION 600.--_TRADUCTION._
Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, & conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce même tenant.
*SECTION 601.*
*Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas _relessa_ (a) a son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le garrantie.*
SECTION 601.--_TRADUCTION._
Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas _discontinuance_ ou _interruption_ de son droit.
_REMARQUE._
(a) _Relessa._
C'est ce que nos Coutumes appellent _quittances d'héritages, déguerpissemens_. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Délaissemens ci-dessus.
*SECTION 602.*
*Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits, & le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que _le garrantie discendist a son eigne frere_ (a) que son pier avoit per le primer feme, &c.*
SECTION 602.--_TRADUCTION._
Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé & obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a _discontinuance_ au droit du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du défunt sorti du premier mariage.
_ANCIEN COUTUMIER._
Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.
_REMARQUE._
(a) _Le garrantie discendist a son eigne frere._
Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere, les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas de son pere, mais du donateur.
*SECTION 603.*
*En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. & le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son disseisor tout son droit oue _garrantie_, (a) &c. & morust, le puisne fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie discendera a celuy que est heire per le common ley.*
SECTION 603.--_TRADUCTION._
Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, & après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, & conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier.
_REMARQUE._
(a) _Garrantie._
Voyez Sections 718, 735, 736, 737. du Chap. de Garantie _infrà_.
*SECTION 604.*
*_Item_, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.*
SECTION 604.--_TRADUCTION._
Si un Abbé étant dessaisi délaisse à celui qui l'a dépossédé ses droits avec garantie, ce délaissement n'interrompt point le droit de son successeur, puisque ce délaissement ne peut s'étendre au-delà du temps de la jouissance de celui qui l'a fait; ensorte que dans ce cas la garantie expire au moment du décès ou de la destitution de celui qui s'y est obligé.
*SECTION 605.*
*Item, si home seisie en droit sa feme est disseisie, & il relessa, &c. oue garrantie, ceo nest pas discontinuance a la feme si el survesquist son baron, mes que el poit enter, &c. _Causa patet._*
SECTION 605.--_TRADUCTION._
Si un homme possede un fonds au droit de sa femme, le délaissement qu'il fait avec garantie ne peut interrompre l'usage du droit de cette femme; conséquemment après le décès de son mari elle peut entrer.
*SECTION 606.*
*_Item_, si tenant en taile de certaine terre, lessa mesme la terre a un auter pur terme des ans, per force de quel le lessee en eit possession, en quel possession le tenant en taile per son fait relessa tout le droit que il avoit en mesme le terre, a aver & tener a le lessee & a ses heires a touts jours, ceo nest pas discontinuance, mes apres le decease l' tenant en taile, son issue poit bien enter, pur ceo que per tiel release riens passa forsque pur terme de la vie de le tenant en le taile.*
SECTION 606.--_TRADUCTION._
Quand un tenant en tail a cédé sa terre pour plusieurs années à un autre qui s'en met en possession, si le cédant fait ensuite délaissement au cessionnaire & à ses hoirs à perpétuité de tous ses droits sur cette terre, il n'y a point en ce cas de _discontinuance_, & après le décès du tenant en tail, son fils peut rentrer sur les fonds; car son pere n'a pu faire délaissement que pour le temps qu'il vivroit.
*SECTION 607.*
*En mesme le manner est, si le tenant en le taile, confirma lestate le lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, pur ceo riens passa per tiel confirmation forsque lestate que le tenant en le taile avoit pur terme de sa vie, &c.*
SECTION 607.--_TRADUCTION._
C'est la même chose si un tenant en tail confirme l'état de son cessionnaire à terme d'ans, parce que la confirmation ne donne au cessionnaire que l'état dont le cédant jouit lui-même pendant sa vie.
*SECTION 608.*
*_Item_, si tenant en taile apres tiels leas granta le reversion en fée per son fait a auter, & voile que apres le terme fine, que mesme le terre remaindroit a le grantee & a ses heires a tout jours, & le tenant a terme dans atturna, ceo nest pas discontinuance. Car tiels choses queux passont en tiels cases de tenant en le taile tant solement per voy de graunt, ou per confirmation, ou per tiel release, rien poit passer pur faire estate a celuy a que tiel graunt, ou confirmation, ou release est fait forsque ceo que le tenant en taile poit droiturelment faire, & ceo nest forsque pur terme de sa vie, &c.*
SECTION 608.--_TRADUCTION._
Si ce tenant en tail après avoir cédé pour plusieurs années sa tenure en donne à un autre le droit de réversion, à condition qu'après que la cession à terme d'ans sera expirée, la terre restera au donataire du droit de réversion & à ses successeurs; quoique le tenant à terme agrée cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de _discontinuance_: car tout tenant en tail ne peut jamais donner, céder, délaisser ni confirmer à qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere qui lui appartient.
*SECTION 609.*