Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 61

Chapter 613,942 wordsPublic domain

Observez que lorsqu'il s'agit de la cession d'un fonds pour plusieurs années ou pour la vie d'un homme, ou du don d'un fief conditionnel sur lequel le cédant ou le donateur se réserve une rente; si celui-ci aliene le droit de réversion qu'il a, & fait approuver l'aliénation par le possesseur de la terre, quoique l'acte par lequel cette approbation est donnée ne fasse aucune mention de la rente, le donataire ou le cessionnaire du droit de réversion aura cette rente, parce que la rente est une dépendance du retour de la terre que le vendeur ou le donateur s'est réservé. Il n'en seroit pas de même si on aliénoit la rente seulement: car le droit de réversion, en ce cas, resteroit au vendeur, & la rente en la main de l'acquereur seroit une _Rente-seche_.

_REMARQUE._

(a) _Rent secke._

Voyez ci-devant, Sect. 226.

Cette rente répond à nos rentes purement hypotheques. Les Coutumes de la Marche, Article 180, 411, 432, 437; celle d'Acqs, Titre 8, Article 7; celle de Saint Sever, Titre 6, & celle de Bayonne, Titre 4, Article 10 & 11, ont retenu cette dénomination _de rentes seches_.

*SECTION 573.*

*_Item_, si home lessa terre a un auter pur terme de sa vie, & puis il confirma per son fait lestate del tenant a terme de vie, le remainder a un auter en fée, & le tenant a terme de vie accepta le fait, donques est le remainder en fait en celuy a que le remainder est done ou limitte per mesme le fait, car per lacceptance del tenant a terme de vie del le fait, ceo est un agreement del luy, & issint un attornement en ley. Mes uncore celuy en le remainder navera ascun action non de Waste ne auter benefit per tiel remainder, si non que il avoit l' dit fait en poigne, per que le remainder fuit taile ou graunt a luy. Et pur ceo que en tiel cas le tenant a terme de vie voile per cas reteigner le fait a luy, a cel entent que celuy en le remainder naveroit ascun action de Waste envers luy, pur ceo que il ne poit vener daver le fait en sa possession, il serra bone & sure chose en tiel cas pur celuy en le remainder, que un fait endent soit fait per celuy que voile fait tiel confirmation, & le remainder ouster, &c. & que celuy que fait tiel confirmation delivera un part del Indenture al tenant a terme de vie, & le auter part a celuy que avera le remainder. Et donque il per monstrance de le part del endenture, poit aver action de Waste envers le tenant a terme de vie, & touts auters advantages que celuy en le remainder poit aver en tiel case, &c.*

SECTION 573.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un homme a cédé à un autre pour sa vie une terre, & quand après avoir confirmé l'état du cessionnaire, il a transporté à un autre le retour de la terre à titre de fief simple; si le tenant viager accepte ensuite le transport, ceci forme de droit un _attournement_ ou une acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a aucune action de _Wast_ ni autre privilége sur le fonds qu'autant qu'il représente un acte par lequel le retour du fief lui a été transporté purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit arriver qu'en ce cas le tenant à terme de vie soutiendroit que l'acte n'opéreroit aucune action de _Wast_ contre lui, parce qu'il n'auroit point participé à cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donné une expédition; il est plus sûr que le transportuaire d'un droit de réversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager; à ce moyen ce dernier deviendra susceptible & garant de tout _Wast_ ou dégradation du fonds.

_REMARQUE._

Voyez Section 525, _suprà_.

*SECTION 574.*

*_Item_, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le reversion.*

SECTION 574.--_TRADUCTION._

Si deux jointenans ayant cédé leur terre à un autre pour sa vie, à la charge de leur faire une rente & à leurs héritiers, un de ces jointenans transporte ensuite à l'autre le droit de réversion qu'il a sur cette terre, ce transport est bon; & en vertu de cet acte, le jointenant auquel la réversion est abandonnée aura la rente dûe par le tenant viager, & en même-temps un Bref de _Wast_ contre ce dernier, sans qu'il soit besoin que celui-ci agrée ledit acte. Ceci est fondé sur ce que le cessionnaire du droit de réversion avoit déjà part à ce droit avant le transport qui lui a été fait par son jointenant.

*SECTION 575.*

*En mesme le maner, & pur mesme la cause est, lou home lessa terre a un auter pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de vie, reservant le reversion al lessour, en cest cas si celuy en le reversion relessa a celuy en le remainder & a ses heires tout son droit, &c. donques celuy en le remainder ad un fée, &c. & il avera un briefe de Wast envers le tenant a terme de vie sans ascun attornement de luy, &c.*

SECTION 575.--_TRADUCTION._

C'est par cette même raison que lorsqu'un homme ayant cédé à vie sa terre à quelqu'un, en transporte ensuite le droit de retour à un autre, aussi à vie, en se réservant la réversion de la terre après le décès de ce dernier, il n'est pas besoin que le tenant viager agrée la cession que le propriétaire du fonds fait de son droit de réversion à celui qui ne l'a que pour sa vie, afin que ce dernier ait la faculté d'agir contre le tenant pour dégradations.

*SECTION 576.*

*_Item_, si home lessa terres ou tenements a un auter pur terme des ans, & puis il ousta son termour, & ent enfeoffa un auter en fée, & puis le tenant a terme dans enter sur le feoffée, enclaimant son terme, &c. & puis fait wast, en cest case le feoffée avera per la ley un briefe de wast envers luy, & uncore il nattornast pas a luy. Et la cause est, come jeo suppose, pur ceo que celuy que ad droit de aver terres ou tenements pur terme dans, ou auterment, ne serroit per la ley misconusant de les feoffments que fueront faits de & sur mesmes les terres, &c. & entant que per tiel feoffement le tenant a terme dans fuit mis hors de son possession, & per son entre il causast le reversion destre a celuy a que le feoffment fuit fait, ceo est bone attornement, car celuy a que le feoffment fuit fait, avoit nul reversion devaunt que le tenant a terme dans avoit enter sur luy, pur ceo que il fuit en possession en son demesne come de fée, & per lenter del tenant a terme dans il y ad forsque un reversion, quel est per le fait l' tenant a terme dans, scavoir, per son entrie, &c.*

SECTION 576.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant cédé ses terres à un autre pour plusieurs années donne, après l'avoir obligé de déguerpir du fonds, ces mêmes terres à un autre en fief simple; dans le cas où le tenant à terme d'ans rentre dans le fonds, sous le prétexte que son terme n'est pas expiré, & y commet des dégradations, le feudataire aura un Bref de _Wast_ contre le tenant à terme d'ans, quoique celui-ci n'ait pas agréé l'inféodation; & je crois qu'on peut en donner cette raison, que celui qui a droit de jouir d'un fonds pour quelques années, dans l'espece proposée, ne méconnoît pas qu'il n'a droit sur la terre que pour un certain temps: or, en ne reprenant la possession de cette terre que pour ce temps-là, il reconnoît tacitement que le droit de réversion en appartient à celui à qui elle a été donnée en fief simple; ce qui équivaut à un attournement.

*SECTION 577.*

*Mesme la ley est, come il semble, lou un leas est fait pur terme de vie, savant le reversion al lessor, si l' lessour disseisist le lessee, & fait feoffment en fée, si le tenant a terme de vie enter & fait waste, le feoffée avera briefe de waste sans ascun auter attournment. _Causa qua suprà_, &c.*

SECTION 577.--_TRADUCTION._

La même regle doit être suivie lorsqu'une cession est faite à vie avec réserve de la réversion au profit du cédant: car si ce dernier dépossede le cessionnaire, & donne en fief simple le fonds à un autre, le cessionnaire viager en reprenant sa possession, & commettant des dégradations, donne droit à celui qui tient en fief simple d'obtenir Bref de _Wast_, quoique son inféodation n'ait pas été _attournée_ ou _agréée_.

*SECTION 578.*

*_Item_, si leas soit fait pur terme de vie, le remainder a un auter en le taile, le remainder ouster a les droit heires le tenant a terme de vie. En cest case si le tenant a terme de vie granta son remainder en fée a auter per son fait, cel remainder maintenant passa per le fait sans ascun attournment, &c. Car si ascun doit attorne en cest case, ceo serroit le tenant a terme de vie, & en vain serroit que il atturneroit sur son grant demesne, &c.*

SECTION 578.--_TRADUCTION._

Quand une cession est faite à quelqu'un d'un fonds à terme de vie, & de la réversion de ce même fonds en _tail_ à un autre, & enfin du retour de cette terre après le _tail_ ou la condition expirée aux héritiers du tenant à terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte à quelqu'un, par acte écrit, le droit de retour qu'il a sur la propriété, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalité de l'attournement: car si quelqu'un devoit agréer le transport, ce seroit le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger à agréer la vente faite par lui-même.

*SECTION 579.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas, si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy descheat.*

SECTION 579.--_TRADUCTION._

Le Seigneur de celui qui tient par service de Chevalier & par une rente, aliénant les services de son tenant par une transaction, l'acquereur a bien la jouissance de ces services en vertu de la transaction; mais il ne peut s'emparer d'aucune partie du fonds au défaut de ces services, si la transaction n'a pas été agréée par le vassal. Cependant quand ce vassal décede & laisse un mineur, l'acquereur a la garde du mineur & de ses terres, & après la mort de ce mineur, sans héritiers, la terre lui retourne par deshérance.

*SECTION 580.*

*En mesme le manner est, si home granta le reversion de son tenant a terme de vie, a un auter per fine, le reversion passa maintenant al grantee per force del fine, mes le grantee jammes navera action de Wast sans atturnment, &c.*

SECTION 580.--_TRADUCTION._

Voici plusieurs autres exemples d'aliénations qui peuvent être valables sans attournemens.

1er. Si un homme cede par transaction le droit de réversion de la terre qu'il a cédée à vie, le cessionnaire exercera ce droit de réversion sans attournement; & cependant il n'aura point d'action pour les dégradations.

*SECTION 581.*

*Mes uncore si le tenant a terme de vie alienast en fée, le grantee poit enter, &c. pur ceo que l' reversion fuit en luy per force del fine, & tiel alienation fuit a son disheritance.*

SECTION 581.--_TRADUCTION._

2e. Si le tenant viager rétrocede à quelqu'un en fief simple un fonds dont le droit de réversion est cédé à un autre, celui qui a ce droit de réversion peut reprendre la possession du fonds; parce qu'une pareille aliénation de la part du tenant viager tend à priver le propriétaire du droit de retour qu'il a sur le fonds.

*SECTION 582.*

*Mes en cest cas lou le Seignior granta les services de son tenant per fine, si tenant devie (son heire esteant de plein age) le grantee per l' fine navera reliefe, ne unques distreinera pur reliefe, sinon que il avoit lattornement del tenaunt que morust, car de tiel chose que gist en distresse, sur que le Briefe de replevin est sue, &c. home doit & covient davower l' prisel bone & droiturel, &c. & la covient estre attornement del tenant, coment que le graunt de tiel chose soit per fine, mes daver le gard de les terres ou tenements issint tenus durant le nonage lheire, on de eux aver per voy descheat, la ne besoigne ascun distresse, &c. mes un entrie en la terre per force de le droit del seigniorie, que le grantee ad per force del fine, &c. _Sic vide diversitatem._*

SECTION 582.--_TRADUCTION._

Cependant quand le Seigneur cede par transaction les services de son tenant; si ce tenant meurt laissant un fils majeur, le cessionnaire n'aura pas le relief, & conséquemment ne pourra s'emparer du fonds pour le payement de ce droit, à moins que le tenant décédé n'ait agréé la cession: car il est de principe que pour tous les droits auxquels est attaché le privilége d'envoi en possession des fonds qui y sont affectés, & pour lesquels le _Bref de Réplevin_ peut être obtenu, il est nécessaire d'avoir la reconnoissance personnelle du débiteur. Or, pour exercer le Droit de Garde durant la minorité, ou le retour de la terre par deshérance, on n'a pas besoin d'user de saisie sur le fonds, ce fonds est dévolu de droit à celui auquel le propriétaire l'a cédé; il suffit d'entrer en ce fonds en vertu de la transaction ou transport dont on est porteur.

*SECTION 583.*

*_Item_, si soit Seignior, mesne & tenant, & le mesne le granta per fine les services de son tenant a un auter in fée, & puis le grantee morust sans heire, ore les services del mesnaltie deviendront & escheate al Seignior paramont per voy descheat, & si apres les services del mesnaltie sont aderere, en cest cas celuy que fuit Seignior paramont poit distreiner le tenant, nient obstant que le tenant ne unques atturnast, & le cause est, pur ceo que le mesnaltie fuit en fait en le grantee per force de le dit fine, & le Seignior paramont puissoit avower sur le grantee, pur ceo que il fuit son tenant en fait, coment que il ne serroit a ceo compelle, &c. Mes si le grantor en cest case deviast sans heire en la vie le grantee, donque il serroit compelle davower sur le grantee, & auxy entant que le Seignior paramont ne claime le mesnaltie per force del graunt fait per fine le vie per le mesne, mes per vertue de son Seigniorie paramont, scavoir, per voy descheat, il avowa sur le tenant pur les services que le mesne avoit, &c. coment que le tenant ne unques atturna pas.*

SECTION 583.--_TRADUCTION._

Lorsqu'il y a un Seigneur suzerain, un Seigneur moyen & un vassal, & que le Seigneur moyen cede par transaction les services du vassal à quelqu'un en fief simple, si le cessionnaire décede sans laisser d'enfans, les services retournent, à ce titre de deshérence au Seigneur suzerain, lequel peut saisir sur le fonds pour les arrérages des services, quoique le vassal n'ait pas consenti la cession qui en a été faite au défunt. Ceci est fondé sur ce que du moment de la transaction par laquelle les services ont été cédés, le suzerain acquiert la liberté, quoiqu'il ne puisse y être contraint, d'avouer le cessionnaire pour son vassal, parce que ce vassal l'est dans le fait. Cependant si dans l'espece ci-devant proposée le cédant mouroit sans héritiers du vivant de son cessionnaire, le suzerain alors seroit obligé d'avouer ce dernier pour son tenant, parce qu'alors ce suzerain ne seroit plus fondé à exercer sa Seigneurie sur ce tenant, en conséquence de la transaction faite entre celui-ci & son vendeur; mais il l'exerceroit par voie d'_échéance_ ou de deshérence qui est un droit inhérant à sa qualité, & pour l'exercice duquel il n'a pas besoin de l'agrément du vassal.

*SECTION 584.*

*En mesme le maner est, lou le reversion dun tenant a terme de vie soit grant per fine a un auter en fée, & le grantee apres morust sans heire, ore le Seignior ad le reversion per voy descheat. Et si apres le tenant fait waste le Seignior avera briefe de wast envers luy, nient contristeant que il ne unques atturna, _Causa qua supra_. Mes lou un home claime per force del graunt fait per le fine, scavoir, come heire, ou come assignee, &c. la il ne distreinera ne avowera, ne avera action de wast, &c. sans attornement.*

SECTION 584.--_TRADUCTION._

Supposons que la réversion d'un tenement cédé à terme de vie soit transporté en fief simple à un autre par une transaction, & que le transportuaire décede sans laisser d'enfans: le Seigneur auroit, en ce cas, la réversion à titre de deshérence, & par conséquent l'action de _Wast_ contre le tenant en fief simple, quoiqu'il n'eût pas agréé le transport fait à ce tenant; & cela par le motif allégué en la précédente Section. Mais quand un homme succede, soit comme héritier, soit comme substitué à un fonds qui a été cédé par transaction, il ne peut ni saisir, ni avouer, ni poursuivre le tenant pour dégradations, si ce tenant n'a pas agréé la transaction.

*SECTION 585.*

*_Item_, en ancient Boroughs & Cities, lou terres & tenements deins mesme les Boroughes & Cities sont devisable per testament per custome & use, &c. si en tiel borough ou citie home soit seisie de rent service, ou de rent charge, & devisa cel rent ou service a un auter per son testament & morust, en cest cas celuy a que tiel devise est fait, poit distreiner le tenant pur le rent ou service aderere, coment que le tenant nattorna pas.*

SECTION 585.--_TRADUCTION._

Quelques Bourgs ou Villes ont des usages particuliers en vertu desquels les héritages qui y sont assis peuvent être partagés par testament. Or, quand un habitant de ces Bourgs ou Villes est propriétaire d'une Rente de services ou d'une _Rente-charge_, il peut les diviser par son testament entre ses légataires; & alors ceux-ci, après son décès, ont droit, en vertu du testament, de saisir les fonds auxquels les rentes sont affectées, quoique le tenant n'ait pas agréé les dernieres dispositions du décédé.

*SECTION 586.*

*En mesme le manner est lou home lessa tiels tenements devisables a un auter pur terme de vie, ou pur terme dans, & devisa le reversion per son testament a un auter en fée, ou en fée taile & morust, & puis le tenant fait waste, celuy a que le devise suit fait avera brief de waste, coment que le tenant ne unque attorna. Et la cause est pur ceo, que la volunt le devisour fait per son testament serra performe solonque lentent del devisour, & si leffect de ceo girroit sur lattournement del tenant, donques per case le tenant ne voyle unques atturner, & donques le volunt del devisor ne serroit unque performe, &c. & pur ceo le devisee distreinera, &c. ou avera action de Waste, &c. sans attournement. Car si home devisa tiels tenements a un auter per son testament, _Habend' sibi imperpetuum_, & morust, & le devisee enter, _il ad fée simple_ (a), _Causa qua supra_, uncore si fait de feoffment ust estre fait a luy per le devisor en sa vie de mesmes les tenements, _Habend' sibi imperpetuum_, & livery de seisin sur ceo fuit fait, il naveroit estate forsque pur terme de sa vie.*

SECTION 586.--_TRADUCTION._

Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à _tail_, le droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur, le légataire a Bref de _Wast_ contre le tenant à vie ou à terme, quoique celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple; au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs.

_REMARQUE._

(a) _Il ad fée simple._

On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce dernier décédoit le premier.

*SECTION 587.*

*_Item_, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c. Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor, &c.*

SECTION 587.--_TRADUCTION._

Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-même partie, & dont l'autre partie est aliénée, à la charge de service, étant dépossédé de ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnoître pour Seigneur celui qui a dépossédé; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son héritier succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les services & les rentes? L'affirmative ne peut-être révoquée en doute. Mais si les vassaux s'étant avoués tenans de celui qui auroit dessaisi, après le décès de ce dernier, son héritier prenoit possession du manoir, le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de ses rentes; parce que l'héritier auroit par succession ces rentes, aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit été en bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son décès.

*SECTION 588.*

*Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, & auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps arere pur paier a moy mesme le rent, &c.*

SECTION 588.--_TRADUCTION._