Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 60

Chapter 603,909 wordsPublic domain

*Attornement est come si soit Seignior & tenant, & le Seignior voile granter per son fait les services de son tenant a un auter pur terme dans, ou pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, _il covient que le tenant atturna_(a) al grauntee en le vie le grantor, per force & vertue del grant, ou auterment le grant est void. Et atturnement est nul auter en effect forsque quant le tenant ad oye del grant fait per son Seignior, que mesme le tenant agreea per parol a le dit grant, sicome adire a le grauntee, jeo moy agreea le grant fait a vous, &c. ou jeo seu bien content de le graunt fait a vous, mes le pluis common atturnment est, adire Seignior, jeo atturna a vous per force del dit graunt, ou jeo deveigne vostre tenant, &c. ou liverer al grantee un denier, ou un maile, ou un farthing per voy dattornement.*

SECTION 551.--_TRADUCTION._

L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services de son tenant à un autre pour un certain nombre d'années ou viagérement, ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agrée le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'_Attournement_ peut se faire en ces termes: _je suis content du transport_, ou _j'approuve le transport qui vous a été fait_. Mais les expressions les plus ordinaires sont celles-ci: _je vous attourne tel transport, & je serai à l'avenir votre tenant_, c'est pourquoi _je vous donne ce denier_ ou _cette maille_ ou _ce fardin_.

_REMARQUES._

(a) _Il covient que le tenant atturna._

Si le tenant refusoit son consentement, on étoit obligé d'obtenir un Bref du Roi pour le forcer à le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses services. Il étoit en effet bien important pour le vassal que son Seigneur fût en état de le garantir & de le défendre contre ceux qui auroient pu attenter à la franchise de sa tenure. C'étoit aussi par cette raison qu'en différentes Seigneuries les Seigneurs s'étoient privés de transporter à d'autres les services de leur Fief contre le gré de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'opéroit au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la féauté, selon l'espéce de la tenure.

[Note 1063: Britton, c. 41.]

[Note 1064: _Ibid_ c. 68]

Les services corporels ou relatifs à la guerre ne pouvoient être _attournés_, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit assujetti son vassal à son plus cruel ennemi, & l'auroit forcé de se parjurer en lui promettant sa foi.[1065]

[Note 1065: Coke, pag. 309.]

Le nom d'_Attourné_, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs, & d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux chefs-Seigneurs.

*SECTION 552.*

*_Item_, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, & puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer grantee, cest clerement void, &c.*

SECTION 552.--_TRADUCTION._

Quand un Seigneur cede les services qui lui sont dûs successivement à deux personnes; le tenant, après avoir agréé le dernier cessionnaire, ne peut plus valablement faire ses services au premier.

*SECTION 553.*

*_Item_, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter, il covient que per force del alienation, que touts les tenants que teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur tiel alienation, &c.*

SECTION 553.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est _en domaine & l'autre partie en service_, aliene ce manoir à un autre, il faut qu'il fasse agréer cette aliénation par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront valablement refuser leurs services à l'acquereur, à moins qu'ils ne soient tenans à volonté; car le consentement de cette espece de vassaux n'est requis en aucune circonstance.

*SECTION 554.*

*_Item_, si soient Seignior & tenant, & le tenant lessa la terre a un auter pur terme de vie, ou dona la terre en le taile savant le reversion a luy, &c. si le Seignior en tiel cas granta son seigniory a un auter, il covient que celuy en le reversion atturna al grauntee, & nemy le tenant a terme de vie, ou le tenant en le taile, pur ceo que en cest cas celuy en le reversion est tenant al Seignior, & nemy le tenant a terme de vie, ne le tenant en le taile.*

SECTION 554.--_TRADUCTION._

Après qu'un vassal a cédé sa terre à un autre pour le terme de sa vie ou en _tail_, en se réservant le droit de réversion, si le Seigneur de cette terre vend sa Seigneurie, c'est celui qui a retenu le droit de retour du fonds qui doit agréer la vente, & non le détenteur viager ou en _tail_; parce que ce détenteur n'est pas le vrai vassal du Seigneur.

*SECTION 555.*

*En mesme le manner est, tou sont Seigniour, mesne & tenant, si le Seignour voile granter les services del mesne, coment que il ne fait ascun mention en son grant del mesne, uncore il covient que le mesne atturna, &c. & nemy le tenant perravaile, &c. pur ceo que le mesne est tenant a luy, &c.*

SECTION 555.--_TRADUCTION._

Il en est de même si un Seigneur suzerain aliene les services dûs au Seigneur moyen; car quoique ce Seigneur moyen ne soit pas mentionné en l'acte d'aliénation, c'est lui & non le sous-feudataire qui doit approuver la vente.

*SECTION 556.*

*Mes auterment, est lou certaine terre est charge dun rent charge, ou Rent seck, car en tiel case si celuy que ad le rent charge ceo grant a un auter, il covient que le tenant del franktenement atturna al grantee, pur ceo que le franktenement est charge ou le rent, &c. & en rent charge nul avowrie doit estre fait sur ascun person pur le distresse prise, &c. mes il avowera le prise bone & droiturel, come en terres ou tenements issint charges a son distresse, &c.*

SECTION 556.--_TRADUCTION._

Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une _Rente-charge_ ou d'une _Rente-seche_ la transporte à un autre: c'est, en effet, celui qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente lui est totalement personnelle.

*SECTION 557.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fée, & puis le Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les estates de franktenement, ou de fée simpl', ou auterment, &c. en tiel cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.*

SECTION 557.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un tenant cede son tenement à un autre pour sa vie, & le retour de ce tenement, après la jouissance de ce dernier expirée, à quelqu'un en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement lui doit, & fait agréer ce transport par le tenant à terme de vie, le transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du Seigneur; car le cessionnaire de la réversion du fonds ne peut devenir tenant qu'après la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui à qui le droit de réversion est cédé mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce droit par deshérence, quoique le tenant viager fût le seul qui auroit été reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les états qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant à l'usufruit, soit quant à la propriété, relevent également & indivisément des Seigneurs.

*SECTION 558.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un feme pur terme de vie, le remainder ouster en fée, & la feme prent baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture. Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un attornement en la Ley.*

SECTION 558.--_TRADUCTION._

Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée. Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.

*SECTION 559.*

*En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l' baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses services sont mis en suspence, &c.*

SECTION 559.--_TRADUCTION._

C'est la même chose lorsqu'un tenant prend une femme, & que le Seigneur cede les services affectés sur la tenure à cette femme, & à ses enfans; car si le mari meurt après avoir accepté la cession, la veuve & ses enfans ont les services à leur profit, le mari étant réputé avoir agréé l'avantage qui leur a été fait, quoique le payement des services ait été suspendu pendant le mariage.

*SECTION 560.*

*_Item_, si soyent Seigniory & tenant, & l' tenant granta les tenements a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fée, si le Seignior granta les services a le tenant a terme de vie en fée, en cest cas le tenant a terme de vie ad fée en les services. Mes les services sont mis en suspence durant sa vie. Mes les heires le tenant a terme de vie averont les services apres son decease, &c. Et en cest cas il ne besoigne attornement, car per lacceptance del fait de celuy que doit attourner, &c. est ceo attournement de luy mesme.*

SECTION 560.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres à l'un pour sa vie, & la propriété de ces terres à un autre en fief simple, si le Seigneur ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce tenant aura en propriété & pour toujours ces services, lesquels étant demeurés en souffrance durant sa vie, pourront être exigés par ses héritiers après son décès. Dans cette espece l'attournement de la cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui seul avoit droit d'approuver cette cession au temps où elle a été faite, n'a pu l'accepter sans approuver en même-temps que le Seigneur aliéna.

*SECTION 561.*

*Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les services al tenant in fée, ceo urera per voy dextinguishment, _Causa patet_.*

SECTION 561.--_TRADUCTION._

Observez que si le tenant auquel le Seigneur cederoit ses services en fief simple possédoit sa tenure aussi en fief simple, ce tenant par la cession se trouveroit déchargé des services par voie d'_extinction_.

*SECTION 562.*

*_Item_, si soyent Seignior & tenant, & l' tenant fait un leas a un home pur terme de sa vie, savant l' reversion a luy, si le Seignior granta l' Seigniorie a le tenant a terme de vie en fée, en cest case il covient que celuy en le reversion attorna al tenant a terme de vie per force de cel grant, ou auterment l' granta, est voyde, pur ceo que celuy en le reversion est tenant al Seignior, &c.*

*Et uncore il ne tiendra del tenant a terme de vie, durant sa vie. _Causa patet._*

SECTION 562.--_TRADUCTION._

Quand un tenant vend à quelqu'un son fonds à vie, en s'en réservant le retour, si le Seigneur cede en fief simple à l'acquereur ses services, c'est le vendeur qui doit agréer la cession, parce qu'il est le véritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le devient pas pour cela du tenant viager.

*SECTION 563.*

*_Item_, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter, si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des services que le tenant doit faire, &c.*

SECTION 563.--_TRADUCTION._

Un vassal releve de son Seigneur par vingt services différens, le Seigneur vend sa Seigneurie, & le vassal acquitte quelques-uns de ses services entre les mains de l'acquereur; dès-lors ce vassal est présumé avoir agréé la vente ou transport de tous les services, parce que les services sont dûs au Seigneur par une obligation indivisible, quoique l'espece en soit différente.

*SECTION 564.*

*_Item_, si soit seignior & tenant, & le tenant tient del seignior per plusors maners des services, & l' seignior granta les services a un auter per fine, si le grantee sua un _Scire facias_ hors del mesme l' fine pur ascun parcel de les services, & ad judgement de recover, cel judgement est bone attornement en ley pur touts les services.*

SECTION 564.--_TRADUCTION._

Un Seigneur vend les divers services que lui doit son vassal en vertu d'une transaction, l'acquereur ensuite poursuit le vassal pour le forcer à lui rendre quelques-uns de ses services, & le vassal est condamné; cette condamnation équivaut-elle à un attournement pour tous les services? L'affirmative est sans difficulté.

*SECTION 565.*

*_Item_, si le Seignior dun rent service granta les services a un auter, & le tenant attorna per un denier, & puis le grantee distraine pur le rent arere, & le tenant a luy fait _rescous_, (a) en ceo cas le grauntee navera assise del rent, forsque briefe de rescous, per ceo que le don del denier pur le tenant, ne fuit forsque per voy dattornement, &c. Mes si le tenant avoit done a le grauntee le dit denier, come parcel de le rent, ou un maile, ou un farthing per voy de seisin del rent, donque ceo est bone attornment, & auxy est bone seisin al grauntee del rent, & donques sur tiel rescous le grantee avera assise, &c.*

SECTION 565.--_TRADUCTION._

Voici un autre cas.

Un Seigneur, propriétaire d'une rente consistante en services, aliene ces services, & son vassal agrée l'aliénation par la tradition d'un denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrérages de la rente, & le vassal s'oppose à la saisie par voie de _récousse_, cet acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente, mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par _Bref de Récousse_, parce que le don qui lui a été fait d'un denier ne l'a été que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu que si le vassal eût payé ce denier ou une maille, ou un liard à compte des arrérages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit trouvée jointe à l'approbation du débiteur, & l'acquereur auroit eu droit d'obtenir l'Assise sur la _Récousse_ ou opposition du vassal.

_REMARQUE._

(a) _Rescous._

La _Rescousse_ empêchoit le créancier de saisir les fonds & les _avoirs_ ou bestiaux essentiels à la culture. Lors donc que le débiteur avoit seulement agréé le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit encore obligé par là que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de cette rente, c'est à dire, le payement des arrérages ou de partie des arrérages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propriétaire de la rente, le droit de s'emparer du fonds même ou des dépendances du fonds sur lequel la rente étoit affectée. On trouve encore des traces de ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne, Art. 406 & 407.

*SECTION 566.*

*_Item_, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services, & le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur ceo que le _Seigniory est entire_, (a) &c.*

SECTION 566.--_TRADUCTION._

Que plusieurs jointenans tiennent à la charge de certains services, si le Seigneur les transporte à quelqu'un, il suffit que l'un des jointenans agrée le transport; parce que les tenures, pour être possédées par plusieurs, _ne changent rien_ à l'intégrité de la Seigneurie, ou du domaine du Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Le Seigniory est entire._

La maxime contenue dans cette Section ouvre une voie facile pour remédier à la prescription dont use un coobligé contre son coobligé; elle consiste à faire poursuivre par le Seigneur celui qui oppose la prescription.

*SECTION 567.*

*_Item_, si home lessa tenements a terme dans, per force de quel lease le lessee est seisie, & puis le lessor per son fait granta le reversion a outer pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, il covient en tiel case que le tenant a terme dans attorna, ou auterment rien passera a tiel grantee per tiel fait. Et si en cest case le tenant a terme dans attorna al grantee, donque maintenant passera le franktenement al grauntee per tiel atturnement sauns ascun liverie de seisin, &c. pur ceo que si ascun livery de seisin, &c. serra ou besoigne destre fait en cel case donque le tenant a terme dans serroit al temps de liverie de seisin ouste de son possession, le quel serroit encounter reason, &c.*

SECTION 567.--_TRADUCTION._

Quand un homme a cédé ses tenemens pour plusieurs années à quelqu'un, si après que cette cession a été suivie d'exécution, le cédant transporte le droit de réversion à une autre personne en fief simple ou en _tail_, ou viagérement, en ce cas c'est au tenant à terme d'ans qu'il appartient d'agréer le transport, autrement ce transport n'aura point son effet. C'est, en effet, ce tenant à terme qui peut seul procurer au transportuaire l'effet de l'acte qui a été fait à son profit; car il seroit absurde que sa possession dépendit de celui qui ne doit en jouir qu'après lui.

*SECTION 568.*

*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de vie, ou done en le taile savant le reversion, &c. si celuy en le reversion, en tiel case granta le reversion a un auter per son fait, il covient que le tenant de la terre attourna al grantee en la vie le grantor, ou auterment, le graunt est voyd.*

SECTION 568.--_TRADUCTION._

Dès que le retour d'un fonds cédé à vie ou en tail appartient à quelqu'un, le transport qu'il fait de ce droit de retour doit être agréé pendant sa vie; sans cela ce transport deviendroit nul.

*SECTION 569.*

*En mesme l' maner est, si terre soit done en taile, ou lesse a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fée, si celuy en l' remainder voile granter cest remainder a un auter, &c. si le tenant del la terre atturna en la vie le grantor, donques l' grant de tiel remainder est bon, ou auterment nemy.*

SECTION 569.--_TRADUCTION._

Par une suite de cette regle, quand une terre est donnée à l'un en _tail_ ou pour terme de vie, & à l'autre, quant au droit de réversion, en fief simple; si le donataire de ce droit l'aliene, cette aliénation ne peut valoir qu'autant qu'elle est agréée durant la vie du vendeur.

*SECTION 570.*

*_P. 12._ (a) E. 4. Et la est tenus per tout le Court, que tenant in taile ne serra arct datturner, mes sil atturna gratis, cest assets bone.*

SECTION 570.--_TRADUCTION._

Dans le douzieme Parlement tenu sous Edouard IV, toute la Cour décida qu'un tenant en tail ne pouvoit être contraint d'_attourner_; mais que cependant son consentement ou _attournement_ seroit valable, s'il le donnoit volontairement.

_REMARQUE._

(a) _Parl. 12._

Ce texte n'est pas de Littleton. Voyez Coke, fol. 316, verso.

*SECTION 571.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme dans, le remainder a un auter pur terme de vie, reservant al lessour un certaine rent per an, & liverie de seisin sur ceo est fait al tenant pur terme dans, si cestuy en le reversion en cest case granta le reversion a un auter, &c. & le tenant que est en le remainder apres le terme dans soy attourna, ceo est bone Attournement, & celuy a que cest reversion est graunt per force de tiel Attournement distreynera le tenant a terme dans pur le rent due apres tiel Attournement, coment que le tenant a terme dans ne unques attournast a luy. Et la cause est, pur terme que lou le reversion est dependant sur lestate del franktenement, suffist que le tenant del franktenement attourna sur tiel grant del reversion, &c.*

SECTION 571.--_TRADUCTION._

Une terre a été cédée à un homme pour plusieurs années, le droit de réversion l'a été à un autre pour sa vie, avec réserve au cédant d'une rente annuelle: après cela le cessionnaire à terme d'ans a pris possession de la terre, & celui qui avoit le droit de réversion a vendu ce droit; le tenant viager, en agréant ensuite cette vente, l'agrée valablement; & en conséquence celui à qui le droit de retour de la terre appartient peut, en vertu de cet agrément, _distrainer_ ou user de saisie envers le tenant à terme d'ans pour les arrérages de la rente, quoique celui ci n'en ait pas consenti la vente. La raison de cette maxime naît de ce que le droit de réversion d'un fonds est une dépendance de l'usufruit, & qu'il suffit à celui qui a ce droit d'avoir l'approbation de l'héritier pour pouvoir le mettre a exécution.

*SECTION 572.*

*Et est ascavoir, que lou un leas a terme dans, ou a terme de vie, ou done en taile est fait a ascun home, reservant a tiel lessor, ou donor un certaine rent, &c. si tiel lessor, ou donor, graunta son reversion a un auter, & le tenant del terre attourna, le rent passa al grauntee coment que en le fait del grant de reversion nul mention soit fait de le rent, pur ceo que le rent est incident al reversion en tiel case, & nemy _è converso_, &c. Car si home voile graunter le rent en tiel case a un auter, reservant a luy le reversion del terre, coment que le tenant attorna a le grauntee, ceo serra forsque un _Rent secke_, (a) &c.*

SECTION 572.--_TRADUCTION._